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A/2027/2008

Genf · 2008-03-25 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/2027/2008

A/2027/2008 ATAS/967/2008 du 02.09.2008 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2027/2008 ATAS/967/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008 En la cause Madame F__________, domiciliée à COLLONGES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FARDEL Nicolas recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée Attendu en fait que par décision du 25 mars 2008, confirmée sur opposition le 8 mai 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) a rejeté la demande d'indemnité de l'assurance-chômage déposée par Madame Christie F__________, domiciliée en France; Que l'intéressée, représentée par Maître Nicolas FARDEL, avocat, membre du Barreau valaisan, a interjeté recours le 6 juin 2008 contre la décision sur opposition; Que dans sa réponse du 8 août 2008, la caisse a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 26 août 2008, l'intéressée, ayant perçu des autorités françaises le versement des indemnités de chômage (ASSEDIC) depuis mai 2008, a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le