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A/2024/2015

Genf · 2015-06-26 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2015 A/2024/2015

A/2024/2015 ATA/685/2015 du 26.06.2015 ( ANIM ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2024/2015 - ANIM ATA/685/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 juin 2015 sur effet suspensif dans la cause Madame A______ représentée par Me Youri Widmer, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES Attendu, en fait, que :

1) La décision prononcée le 2 juin 2015 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ordonnant le séquestre définitif du chien de race dogue de Bordeaux, mâle, né le 6 janvier 2014, nommé B______, enregistré sous les références RID 1______ (ci-après : le chien), appartenant à Madame A______, dite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>

2) Cette décision est consécutive aux constatations faites, le 27 mai 2015, suite à un signalement, par deux collaborateurs du SCAV, ceux-ci avaient relevé que le chien se trouvait au domicile de Mme A______ à C______. Cette dernière avait remis au service un passeport suisse concernant le chien, établi dans un premier temps à son nom, puis au nom d’une tierce personne, Madame D______, domiciliée dans le canton de Vaud. Elle avait aussi remis au SCAV un passeport français concernant le chien ainsi qu’un contrat de vente par lequel l’intéressée était devenue la propriétaire de cet animal ;![endif]>![if> La décision était fondée sur le fait que les dogues de Bordeaux et les croisements issus de cette race, figuraient sur la liste des chiens dangereux, dont la détention est interdite sur le territoire du canton de Genève ; De plus, l’intéressée n’avait pas effectué les démarches en vue de faire enregistrer son chien dans la base de données « ANIS » dans les dix jours suivant son acquisition et qu’elle n’avait pas suivi de cours théoriques obligatoires pour les nouveaux détenteurs de chiens ;

3) Le 12 juin 2015, Mme A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision le 12 juin 2015, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à l’ouverture d’enquêtes ainsi qu’à la restitution du chien à sa légitime propriétaire, domiciliée en France.![endif]>![if> Elle avait acquis ce chien alors qu’elle était domiciliée en France, pays qu’elle avait quitté pour venir vivre en Suisse en début d’année 2015. Madame E______, domiciliée en France, avait effectué des démarches nécessaires afin de devenir la détentrice du chien le 10 mai 2015, étant précisé que l’animal détenait un passeport suisse et qu’il avait été opéré le 18 mai 2015 à l’oreille droite, ce qui nécessitait de lui donner des soins particuliers. Le 27 mai 2015, lors de la venue des fonctionnaires du SCAV, le chien n’était que très temporairement gardé par la recourante. Elle avait été interrogée par le SCAV pendant plus de trois heures, sans avoir été autorisée à être accompagné par son ami ou par son conseil. À la sortie de cet entretien, elle s’était rendue chez son médecin et avait mise en arrêt de travail, car elle était choquée. Dans la mesure où le chien n’était que très temporairement chez elle, elle n’avait pas effectué les démarches en vue de l’enregistrement de son animal, dont elle n’était pas la réelle propriétaire ; Au surplus, la décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité ;

4) Le SCAV s’est déterminé sur effet suspensif le 22 juin 2015 et a conclu à la confirmation du caractère exécutoire de sa décision, dès lors que l’intéressée était domiciliée à Genève sans interruption depuis le 11 février 2004 et que la détention du chien n’avait été transférée à Mme E______ que le 3 juin 2015.![endif]>![if> Les conditions nécessaires à l’exécution nonobstant recours et immédiates de la décision de séquestre étaient remplies, dès lors que la race du chien trouvé chez la recourante n’était pas autorisée à Genève. Considérant, en droit, que :

1) Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal de dix jours (art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45 ; art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable de ces points de vue.![endif]>![if>

2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if> Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265).

3) a. Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton (art. 23 al. Lchiens).![endif]>![if>

b. Selon les art. 177 de la constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 23 al. 1 LChiens, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'État dresse la liste par voie réglementaire après consultation de la commission, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton. Cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention (art. 23 al. 2 LChiens).

c. Le dogue de Bordeaux fait partie de la liste des chiens interdits (art. 17 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01).

4) En l’espèce, la recourante semble contester être la propriétaire du chien, bien qu’elle ait admis l’être depuis une année au terme de son audition par le SCAV, dont elle conteste les conditions.![endif]>![if> Elle a aussi produit un formulaire de demande de modification du détenteur du chien, signé par elle-même le 10 mai 2015, visant à ce que la propriété de l’animal passe à Mme E______, domiciliée en France. Cet acte, selon les informations obtenues par le SCAV a été traité par les gestionnaires de la base de données I-CAD.FR le 3 juin 2015. Ainsi, à ce stade, la propriété du chien n’est pas établie avec une certitude absolue. Il n’en reste pas moins que cet animal était, au moment de son séquestre, en mains de la recourante et que c’est à elle qu’il a été vendu en 2014. De plus, selon la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations, elle a toujours été domiciliée à Genève depuis 2004. Si Mme A______ n’est pas la propriétaire du chien, sa qualité pour agir pourrait, à première vue, être remise en questions. Au vu des éléments qui précèdent, et procédant à une balance des intérêts en présence, les intérêts publics à préserver la sécurité des personnes ainsi qu’au respect de la loi l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante, cas échéant à celui du propriétaire du chien concerné à détenir l’animal. Cela implique toutefois que le chien demeure sous contrôle du seul SCAV pendant la durée de la procédure, sans que celui-ci puisse en disposer tant que la chambre administrative n’aura pas statué au fond.

5) Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. Il sera par ailleurs fait interdiction au SCAV de disposer du chien jusqu’à droit jugé au fond. Le sort des frais est réservé dans cette même limite.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Madame A______ le 12 juin 2015 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1 er juin 2015 ; fait interdiction au service de la consommation et des affaires vétérinaires de disposer du chien, dogue de Bordeaux, mâle, né le 6 janvier 2014, nommé B______, enregistré sous les références RID 1______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Youri Widmer, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :