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A/2022/2019

Genf · 2020-06-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a demandé, le 15 mars 2017, à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée), par l'intermédiaire de B______, d'adapter ses cotisations AVS dès 2017, car selon une convention signée le 27 février 2017 ses revenus allaient sensiblement augmenter depuis ce mois.

2.        Monsieur C______ (ci-après l'ex-concubin de l'assurée) et l'assurée ont signé, le 27 février 2017, une convention visant à régler les effets familiaux, personnels et patrimoniaux de leur séparation, après avoir partagé leur vie de 1996 à 2015 et eu deux enfants ensemble, nés en 1999 et 2003. Il en ressort que leur séparation est intervenue en avril 2015 et que l'assurée est restée dans le domicile familial avec les enfants. L'ex-concubin en payait le loyer, qui était de CHF 14'000.- par mois, les factures de l'entretien courant de la famille et CHF 6'000.- par mois à l'assurée. Les parties convenaient que la situation actuellement en place durerait jusqu'à la fin du bail de l'appartement familial, au plus tard, le 30 avril 2019, avec les arrangements suivants : le domicile familial serait payé par l'ex-concubin à hauteur de CHF 14'000.- par mois jusqu'à la fin du bail de l'appartement. Jusque-là, il paierait, mensuellement, à titre de contribution d'entretien à l'assurée, CHF 12'000.-, charge à elle d'assumer l'intégralité des charges et factures courantes de son ménage et de celui des enfants. Dès la fin du bail de cet appartement, à l'échéance ou anticipée, l'ex-concubin verserait à l'assurée, CHF 26'000.- par mois à titre de contributions à son entretien et à celui de leurs deux enfants, ainsi que les frais d'écolage de ceux-ci. L'assurée assumerait le loyer du nouvel appartement et l'intégralité de ses charges à compter de ce montant (sic).

3.        Par courriel du 17 mars 2017, un juriste de la CCGC, a informé B______ que pour modifier les acomptes de l'assurée, il devait connaître le montant de sa pension d'entretien, lequel n'était pas spécifié dans la convention. En effet, la pension pour la contribution d'entretien des enfants ne faisait pas partie du revenu sous forme de rente et donc du calcul des cotisations de l'assurée. La CCGC devait donc distinguer ces deux types de pension.

4.        Le 2 mai 2017, B______ a répondu que l'assurée recevait, dès le 1 er mars 2017, un montant de CHF 26'000.- par mois de son ex-concubin. Ce montant était destiné au paiement du loyer de l'appartement dont l'ex-concubin était locataire, mais où logeaient l'assurée et les enfants du couple, lequel s'élevait à CHF 14'000.- par mois. Le solde du montant de CHF 26'000.-, soit CHF 12'000.-, était destiné à l'entretien de l'assurée et à celui des enfants, sans distinction particulière.

5.        Par décision de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative du 10 mai 2017, valable pour l'année 2015 et remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la CCGC a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée à CHF 10'300.-, plus 5% de frais d'administration, soit CHF 515.-, pour un total CHF 10'815.-. Comme base de calcul avaient été pris en compte la fortune nette au 31 décembre 2015 à hauteur de CHF 364'046.- et un revenu sous forme de rente de la période de CHF 180'000.-, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 3'600'000.- et un montant déterminant pour l'AVS de CHF 3'950'000.-.

6.        La CCGC a établi le même jour une facture finale des cotisations personnelles de l'assurée pour l'année 2015 à hauteur de CHF 10'366.60, comprenant les cotisations AVS/AI/APG, les intérêts moratoires, les frais d'administration et des virements.

7.        Le 10 mai 2017, la CCGC a également informé l'assurée que sa créance d'intérêts pour l'année 2015 s'élevait à CHF 181.60 sur la créance de CHF 10'059.- pour des intérêts courus du 1 er janvier au 10 mai 2017, soit 130 jours avec un taux d'intérêts de 5%. La CCGC avait débité le total de la créance d'intérêts sur la facture de différence pour l'année 2015.

8.        La CCGC a établi, le 10 mai 2017, une décision de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative valable pour l'année 2016, remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période et fixant les cotisations pour l'année 2016 à CHF 14'637.-, en prenant comme base de calcul la fortune nette au 31 décembre 2016 de CHF 364'046.-, un revenu sous forme de rente de CHF 240'000.-, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 4'800'000.-, pour un total de CHF 5'164'046.- et un montant déterminant pour l'AVS de CHF 5'150'000.-.

9.        Le 10 mai 2017, la CCGC a établi une facture différentielle 2016 pour les cotisations personnelles de l'assurée à hauteur de CHF 14'135.-, comprenant les cotisations AVS/AI/APG, les frais d'administration et un paiement.

10.    Le 10 mai 2017, la CCGC a établi les cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative de l'assurée pour l'année 2017. Les cotisations s'élevaient à CHF 18'511.50. La base de calcul était la fortune nette au 31 décembre 2017, soit CHF 364'046.-, un revenu sous forme de rente de CHF 300'000.-, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 6'000'000.-, soit un montant total de CHF 6'364'046.- et un montant déterminant pour l'AVS de CHF 6'350'000.-.

11.    Le 10 mai 2017, la CCGC a établi une facture différentielle pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2017 pour les cotisations personnelles de l'assurée à hauteur de CHF 9'130.25, comprenant les cotisations AVSAI/APG, les frais d'administration et un paiement.

12.    Le 9 juin 2017, l'assurée a formé opposition aux trois décisions rendues par la CCGC le 10 mai 2017. La base de calcul pour les revenus sous forme de rente pour les années 2015, 2016 et 2017 était erronée. L'assurée et son ex-concubin avaient signé, le 27 février 2017, une convention visant à régler les effets familiaux, personnels et patrimoniaux de leur séparation. Cette convention indiquait clairement que depuis la séparation de fait intervenue en avril 2015, l'ex-concubin avait versé un montant de CHF 6'000.- par mois à l'assurée. C'était le seul revenu dont elle avait disposé. Le montant de CHF 14'000.- mensuel ajouté au revenu mensuel de l'assurée était donc injustifié. Ce montant concernait le loyer et s'élevait en réalité à CHF 13'500.- (voir copie du contrat de bail du 4 mars 2009). D'autre part, le loyer était payé par l'ex-concubin et n'était pas versé à l'assurée, dès lors que le contrat de bail était seulement à son nom. La situation était identique pour les années 2015 et 2016. Il avait ainsi été retenu à tort pour ces années que le revenu mensuel de l'assurée était de CHF 20'000.-. Son seul revenu était de CHF 6'000.- par mois. Jusqu'au mois de mars 2017, l'assurée ne touchait que CHF 6'000.- par mois. Selon la convention, il était prévu qu'elle reçoive un montant de CHF 12'000.- par mois. La CCGC avait retenu à tort que le montant de CHF 14'000.- par mois pour le loyer payé par son ex-concubin devait être inclus dans son revenu mensuel. L'administration fiscale avait retenu que le montant de CHF 14'000.- ne devait pas être pris en compte dans les revenus. Son revenu était passé à CHF 12'000.- dès le 1 er mars 2017.

13.    À teneur du bail à loyer pour l'appartement situé à la rue D______, le loyer mensuel était, dès le 1 er mai 2009, de CHF 13'500.-, plus les provisions à hauteur de CHF 520.- par mois, soit CHF 14'020.- au total. Le 8 mai 2015, le loyer a été baissé à CHF 12'900.- hors charges, soit un nouveau loyer de 13'420.- charges comprises.

14.    Par décision sur opposition du 2 mai 2019, la CCGC a estimé que bien que le loyer de l'appartement occupé par l'assurée ait été directement payé par son ex-concubin au bailleur, il avait une influence sensible sur la condition sociale de l'assurée, tout comme l'aide d'un tiers ou une contribution d'entretien et devait ainsi être considéré comme un revenu acquis sous forme de rente. La jouissance gratuite d'un logement constituait un tel revenu. En conclusion, la CCGC rejetait l'opposition formée à sa décision du 10 mai 2017.

15.    Le 27 mai 2019, l'assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle avait pris connaissance, le 22 mai 2019, lors d'un entretien avec une collaboratrice de l'intimée, d'un échange de courriel que celle-ci avait eu avec B______, le 17 mars 2017, dans lequel l'intimée demandait la répartition de la pension d'entretien entre les enfants et elle. La collaboratrice de l'intimée lui avait confirmé que le calcul des cotisations AVS ne prenait pas en compte la pension versée pour les enfants. Or, la convention signée par son ex-conjoint, ne précisait pas la répartition de la pension versée. Pour cette raison, elle contestait la décision du 2 mai 2019. Compte tenu de cette nouvelle information, elle fournirait à l'intimée des documents précisant la répartition de la pension d'entretien entre ses enfants et elle-même, qui lui permettrait de recalculer le montant des cotisations AVS qu'elle devait.

16.    Le 6 juin 2019, l'assurée a précisé avoir recouru parce que l'intimée n'avait pas tenu compte de la contribution qu'elle recevait, ni du loyer. Elle avait expliqué à l'intimée qu'elle avait touché une rente de CHF 6'000.- du 1 er mai 2015 au 28 février 2017, puis une rente de CHF 12'000.- dès le 1 er mars 2017 et jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle elle avait déménagé. Ce montant servait à couvrir ses charges, à hauteur de CHF 6'000.-, et celles de leurs enfants, à hauteur de CHF 3'000.- pour chacun d'eux. Pourtant, l'intimée avait retenu le montant de CHF 12'000.- comme revenu pour calculer ses cotisations. Le montant du loyer que l'intimée avait retenu était également erroné, puisqu'il n'était pas CHF 14'000.-, mais CHF 13'400.20, avec les charges. De plus, ce loyer était à diviser en trois parts égales. Seul le montant de CHF 4'473.- devait lui être imputé et le solde devait être imputé à chacun de ses enfants. De ce fait, le montant total de sa contribution d'entretien était de CHF 10'473.-. Ce qui avait compliqué la situation, c'était que l'intimée avait eu, le 17 mars 2017, un échange de courriel avec B______, qui faisait la comptabilité de son ex-concubin. Elle était actuellement en train de clarifier la situation avec l'intimée. Elle avait compris qu'elle était obligée de faire recours, car sinon cela signifiait qu'elle acceptait la décision. Les impôts étaient compris et elle (les) payait sur la contribution qu'elle recevait. Les décisions de l'intimée devaient être annulées, car elles étaient fondées sur des éléments qui ne correspondaient pas à la réalité. Elle souhaitait produire la convention qui était en préparation avec son ex-concubin, qui spécifierait sa part et celle de ses enfants.

17.    Le 9 juillet 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours, car bien que le loyer de l'appartement occupé par la recourante ait été directement payé par son ex-concubin au bailleur, ce loyer avait une sensible influence sur sa condition sociale, comme l'aide d'un tiers ou une contribution d'entretien. Il devait ainsi être considéré comme un revenu acquis sous forme de rente. De plus, il ne se justifiait pas de prendre en compte uniquement le tiers du loyer de son appartement. Quant aux griefs de la recourante relatifs à la contribution d'entretien versée pour son entretien et celui de ses enfants, elle ne les avait pas soulevés au stade de son opposition, dans laquelle elle avait uniquement contesté la prise en compte du montant du loyer dans son revenu sous forme de rente. Cela étant, en se fondant sur la convention de séparation du 27 février 2017, il convenait de prendre en considération l'entier de la contribution versée pour l'entretien de la famille. En effet, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de séparation ou de divorce à la femme et à ses enfants, sans que les montants respectifs soient spécifiés en chiffres, devaient être considérées, en règle générale, comme un revenu acquis sous forme de rente par la femme (RCC 1958 p. 66).

18.    Le 19 août 2019, la recourante a transmis à la chambre de céans une convention, signée le 16 août 2019 par elle-même et son ex-concubin, laquelle précisait la répartition de la pension d'entretien entre ses enfants et elle-même. Elle demandait la suspension de la procédure pour lui permettre de discuter de la situation avec l'intimée. Selon la convention précitée, les parties convenaient que la situation actuellement en place durerait jusqu'à la fin du bail de l'appartement familial avec les aménagements suivants : l'ex-concubin de la recourante verserait mensuellement à celle-ci CHF 12'000.-, charge à elle d'assumer l'intégralité de ses charges et de celles des enfants. Ce montant devait être réparti à hauteur de CHF 6'000.- pour la recourante et CHF 3000.- pour chacun des enfants. Le montant du loyer dont s'acquittait l'ex-concubin, soit CHF 13'420.-, était réparti en trois parts égales entre les enfants et la recourante. Dès la fin du bail de l'appartement familial, à l'échéance ou anticipée, l'ex-concubin de la recourante verserait mensuellement à celle-ci CHF 14'000.- à titre de contribution de leurs enfants, à hauteur de la moitié chacun. La recourante assumerait la part de loyer des enfants (deux tiers) pour le nouvel appartement et l'intégralité de leurs charges à compter de ce montant (sic), sous réserve des frais d'écolage des enfants qui seraient pris en charge directement par l'ex-concubin.

19.    Le 16 décembre 2019, la recourante a informé la chambre de céans que l'intimée ne souhaitait pas entrer en matière sur un arrangement. Elle était étonnée que celle-ci ne prenne en considération la convention que depuis la date de sa signature, car cette convention indiquait clairement qu'elle visait à clarifier les obligations et droit de chacune des parties à compter de la séparation, soit dès le mois d'avril 2015. Le 22 mai 2019, une collaboratrice de l'intimée lui avait indiqué qu'une fois que celle-ci connaîtrait la clé de répartition des contributions d'entretien, le calcul de sa cotisation AVS pourrait se faire de manière rétroactive et s'ajuster à la réalité économique qui était la sienne. Or, finalement, l'intimée ne voulait pas entrer en matière. Il était particulièrement injuste qu'elle ait à payer des cotisations AVS sur des montants dont elle n'avait pas eu la jouissance et qui ne lui étaient pas destinés. L'intimée devait calculer ses cotisations en tenant compte des éléments de répartition. Elle souhaitait une comparution personnelle des parties et l'audition de la collaboratrice de l'intimée avec laquelle elle avait eu un entretien et du juriste de l'intimée.

20.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles de la recourante fixées par l'intimée pour les années 2015 à 2017 et plus particulièrement sur le revenu sous forme de rente à prendre en considération.

4.        a. L'intimée a fait valoir que les griefs de la recourante relatifs à la contribution versée pour son entretien et celui de ses enfants n'avaient pas été soulevés dans son opposition et qu'ils n'entraient par conséquent pas dans l'objet du litige.

b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_355/2017 du 14 mars 2018). Selon la jurisprudence, l'obligation d'articuler les griefs vaut en principe également dans la procédure d'opposition. Aussi, dans la mesure où la légalité d'une décision attaquée n'est pas examinée d'office, celle-ci entre-t-elle partiellement en force sur les points qui n'ont pas été contestés dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2007 du 25 janvier 2008, ATF 119 V 347 consid. 1c). La chambre de céans n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 et 89A LPA), ni par leurs conclusions (art. 61 let. d LPGA et 89E LPA). Si un grief pertinent est soulevé tardivement, mais avant le prononcé du jugement, le juge ne peut l'ignorer (Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 76 ad art. 61).

c. Dans son opposition, la recourante a fait valoir que la base de calcul des décisions du 10 mai 2017, qui portent sur les cotisations à payer par la recourante pour les années 2015, 2016 et 2017, était erronée. Il s'agit là de l'objet du litige. Le fait que la recourante ait motivé son opposition essentiellement sur la question du loyer payé par son ex-concubin ne l'empêchait pas d'invoquer d'autres griefs dans son recours, dès lors qu'ils concernaient le même objet du litige. Il en résulte que la chambre de céans peut examiner tous les revenus à prendre en considération par l'intimée pour calculer les cotisations de la recourante pour les années 2015 à 2017.

5.        Selon l'art. 1a LAVS sont assurés conformément à cette loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Pour les personnes n'en exerçant pas, l'obligation de payer des cotisations commence le 1 er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20 ème année et dure jusqu'à la fin du mois durant lequel les femmes ont accompli leur 64 ème année et les hommes leur 65 ème année. Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. S'agissant du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative qui doivent verser une cotisation d'un montant supérieur à la cotisation minimum, elles sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et multiplié par 20, ainsi que de la fortune au 31 décembre de l'année concernée (art 28 al. 2 et 29 al. 2 RAVS et ch. 2096 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans I'AVS, Al et APG [ci-après : DIN]). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d'une fortune (ch. 2087 DIN). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (ch. 2088 DIN et références citées). Sont notamment considérés comme revenus sous forme de rente, les prestations durablement fournies par un tiers et notamment l'avantage pécuniaire représenté par la jouissance gratuite d'un logement constitue un revenu sous forme de rente (RCC 1965 p. 93), les prestations obtenues par une personne assurée suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré; n'en font pas partie les contributions d'entretien pour les enfants (ch. 2089 DIN). La notion du revenu acquis sous forme de rente au sens de l'AVS n'est pas la même que celle de l'impôt fédéral direct (ch. 2092 DIN). Selon l'art. 276 al. 2 du Code civil, dans sa teneur dès le 1 er janvier 2017, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur dès le 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        a. En l'espèce, s'agissant de la période courant du 1 er mai 2015 à fin février 2017, les conventions signées par la recourante et son ex-concubin ne sont pas très claires, mais elles permettent de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'ex-concubin de la recourante entendait contribuer à l'entretien tant de ses enfants que de celle-ci. Ainsi, le loyer payé par l'ex-concubin au bailleur, qui était de CHF 13'420.-, charges comprises, représentait matériellement une contribution à l'entretien de la recourante et de ses enfants, à hauteur d'un tiers chacun (CHF 4'473,33). Ce montant constitue en effet une prestation périodique qui doit être prise en compte par l'intimée comme revenu de la recourante, selon les ch. 2088 et 2089 DIN. Le fait que l'administration fiscale ait retenu que le montant de CHF 14'000.- ne devait pas être pris en compte dans les revenus de celle-ci n'est pas relevant, puisque la notion du revenu acquis sous forme de rente au sens de l'AVS n'est pas la même que celle de l'impôt fédéral direct (ch. 2092 DIN). La part du loyer représentant une contribution à l'entretien des enfants n'entre pas dans les revenus de la recourante (ch. 2089 DIN). Dans la mesure où pendant cette période l'ex-concubin prenait en charge, en sus du loyer, les factures d'entretien de la famille et qu'il versait une contribution à la recourante de CHF 6'000.- par mois, à teneur des conventions signées, il convient de retenir que cette dernière somme était destinée uniquement à l'entretien de celle-ci. Le montant total versé pour l'entretien de celle-ci était ainsi de CHF 10'473,33 et c'est ce montant qui doit être retenu par l'intimée comme revenu sous forme de rente pour la période du 1 er mai 2015 à fin février 2017.

b. Dès le mois de mars 2017, à teneur de la convention du 27 février 2017, précisée par celle du 16 août 2019, l'ex-concubin a versé CHF 6'000.- à la recourante pour son propre entretien et CHF 3'000.- pour l'entretien de chacun de leurs deux enfants. Il a continué, en outre, à payer le loyer, ce qui représentait une contribution d'entretien à hauteur d'un tiers pour la recourante et chacun des enfants (CHF 4'473,33). La recourante a ainsi également touché CHF 10'473,33 pour son entretien pendant cette période, montant qui doit être pris en compte par l'intimée comme revenu sous forme de rente du 1 er mars à fin décembre 2017.

8.        Le recours doit ainsi être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

9.        Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Annule la décision rendue le 2 mai 2019.
  4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveaux calculs au sens des considérants.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2020 A/2022/2019

A/2022/2019 ATAS/492/2020 du 17.06.2020 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2022/2019 ATAS/492/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2020 4 ème Chambre En la cause Madame A______, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a demandé, le 15 mars 2017, à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée), par l'intermédiaire de B______, d'adapter ses cotisations AVS dès 2017, car selon une convention signée le 27 février 2017 ses revenus allaient sensiblement augmenter depuis ce mois.

2.        Monsieur C______ (ci-après l'ex-concubin de l'assurée) et l'assurée ont signé, le 27 février 2017, une convention visant à régler les effets familiaux, personnels et patrimoniaux de leur séparation, après avoir partagé leur vie de 1996 à 2015 et eu deux enfants ensemble, nés en 1999 et 2003. Il en ressort que leur séparation est intervenue en avril 2015 et que l'assurée est restée dans le domicile familial avec les enfants. L'ex-concubin en payait le loyer, qui était de CHF 14'000.- par mois, les factures de l'entretien courant de la famille et CHF 6'000.- par mois à l'assurée. Les parties convenaient que la situation actuellement en place durerait jusqu'à la fin du bail de l'appartement familial, au plus tard, le 30 avril 2019, avec les arrangements suivants : le domicile familial serait payé par l'ex-concubin à hauteur de CHF 14'000.- par mois jusqu'à la fin du bail de l'appartement. Jusque-là, il paierait, mensuellement, à titre de contribution d'entretien à l'assurée, CHF 12'000.-, charge à elle d'assumer l'intégralité des charges et factures courantes de son ménage et de celui des enfants. Dès la fin du bail de cet appartement, à l'échéance ou anticipée, l'ex-concubin verserait à l'assurée, CHF 26'000.- par mois à titre de contributions à son entretien et à celui de leurs deux enfants, ainsi que les frais d'écolage de ceux-ci. L'assurée assumerait le loyer du nouvel appartement et l'intégralité de ses charges à compter de ce montant (sic).

3.        Par courriel du 17 mars 2017, un juriste de la CCGC, a informé B______ que pour modifier les acomptes de l'assurée, il devait connaître le montant de sa pension d'entretien, lequel n'était pas spécifié dans la convention. En effet, la pension pour la contribution d'entretien des enfants ne faisait pas partie du revenu sous forme de rente et donc du calcul des cotisations de l'assurée. La CCGC devait donc distinguer ces deux types de pension.

4.        Le 2 mai 2017, B______ a répondu que l'assurée recevait, dès le 1 er mars 2017, un montant de CHF 26'000.- par mois de son ex-concubin. Ce montant était destiné au paiement du loyer de l'appartement dont l'ex-concubin était locataire, mais où logeaient l'assurée et les enfants du couple, lequel s'élevait à CHF 14'000.- par mois. Le solde du montant de CHF 26'000.-, soit CHF 12'000.-, était destiné à l'entretien de l'assurée et à celui des enfants, sans distinction particulière.

5.        Par décision de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative du 10 mai 2017, valable pour l'année 2015 et remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la CCGC a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée à CHF 10'300.-, plus 5% de frais d'administration, soit CHF 515.-, pour un total CHF 10'815.-. Comme base de calcul avaient été pris en compte la fortune nette au 31 décembre 2015 à hauteur de CHF 364'046.- et un revenu sous forme de rente de la période de CHF 180'000.-, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 3'600'000.- et un montant déterminant pour l'AVS de CHF 3'950'000.-.

6.        La CCGC a établi le même jour une facture finale des cotisations personnelles de l'assurée pour l'année 2015 à hauteur de CHF 10'366.60, comprenant les cotisations AVS/AI/APG, les intérêts moratoires, les frais d'administration et des virements.

7.        Le 10 mai 2017, la CCGC a également informé l'assurée que sa créance d'intérêts pour l'année 2015 s'élevait à CHF 181.60 sur la créance de CHF 10'059.- pour des intérêts courus du 1 er janvier au 10 mai 2017, soit 130 jours avec un taux d'intérêts de 5%. La CCGC avait débité le total de la créance d'intérêts sur la facture de différence pour l'année 2015.

8.        La CCGC a établi, le 10 mai 2017, une décision de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative valable pour l'année 2016, remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période et fixant les cotisations pour l'année 2016 à CHF 14'637.-, en prenant comme base de calcul la fortune nette au 31 décembre 2016 de CHF 364'046.-, un revenu sous forme de rente de CHF 240'000.-, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 4'800'000.-, pour un total de CHF 5'164'046.- et un montant déterminant pour l'AVS de CHF 5'150'000.-.

9.        Le 10 mai 2017, la CCGC a établi une facture différentielle 2016 pour les cotisations personnelles de l'assurée à hauteur de CHF 14'135.-, comprenant les cotisations AVS/AI/APG, les frais d'administration et un paiement.

10.    Le 10 mai 2017, la CCGC a établi les cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative de l'assurée pour l'année 2017. Les cotisations s'élevaient à CHF 18'511.50. La base de calcul était la fortune nette au 31 décembre 2017, soit CHF 364'046.-, un revenu sous forme de rente de CHF 300'000.-, capitalisé par le facteur 20.0, soit CHF 6'000'000.-, soit un montant total de CHF 6'364'046.- et un montant déterminant pour l'AVS de CHF 6'350'000.-.

11.    Le 10 mai 2017, la CCGC a établi une facture différentielle pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2017 pour les cotisations personnelles de l'assurée à hauteur de CHF 9'130.25, comprenant les cotisations AVSAI/APG, les frais d'administration et un paiement.

12.    Le 9 juin 2017, l'assurée a formé opposition aux trois décisions rendues par la CCGC le 10 mai 2017. La base de calcul pour les revenus sous forme de rente pour les années 2015, 2016 et 2017 était erronée. L'assurée et son ex-concubin avaient signé, le 27 février 2017, une convention visant à régler les effets familiaux, personnels et patrimoniaux de leur séparation. Cette convention indiquait clairement que depuis la séparation de fait intervenue en avril 2015, l'ex-concubin avait versé un montant de CHF 6'000.- par mois à l'assurée. C'était le seul revenu dont elle avait disposé. Le montant de CHF 14'000.- mensuel ajouté au revenu mensuel de l'assurée était donc injustifié. Ce montant concernait le loyer et s'élevait en réalité à CHF 13'500.- (voir copie du contrat de bail du 4 mars 2009). D'autre part, le loyer était payé par l'ex-concubin et n'était pas versé à l'assurée, dès lors que le contrat de bail était seulement à son nom. La situation était identique pour les années 2015 et 2016. Il avait ainsi été retenu à tort pour ces années que le revenu mensuel de l'assurée était de CHF 20'000.-. Son seul revenu était de CHF 6'000.- par mois. Jusqu'au mois de mars 2017, l'assurée ne touchait que CHF 6'000.- par mois. Selon la convention, il était prévu qu'elle reçoive un montant de CHF 12'000.- par mois. La CCGC avait retenu à tort que le montant de CHF 14'000.- par mois pour le loyer payé par son ex-concubin devait être inclus dans son revenu mensuel. L'administration fiscale avait retenu que le montant de CHF 14'000.- ne devait pas être pris en compte dans les revenus. Son revenu était passé à CHF 12'000.- dès le 1 er mars 2017.

13.    À teneur du bail à loyer pour l'appartement situé à la rue D______, le loyer mensuel était, dès le 1 er mai 2009, de CHF 13'500.-, plus les provisions à hauteur de CHF 520.- par mois, soit CHF 14'020.- au total. Le 8 mai 2015, le loyer a été baissé à CHF 12'900.- hors charges, soit un nouveau loyer de 13'420.- charges comprises.

14.    Par décision sur opposition du 2 mai 2019, la CCGC a estimé que bien que le loyer de l'appartement occupé par l'assurée ait été directement payé par son ex-concubin au bailleur, il avait une influence sensible sur la condition sociale de l'assurée, tout comme l'aide d'un tiers ou une contribution d'entretien et devait ainsi être considéré comme un revenu acquis sous forme de rente. La jouissance gratuite d'un logement constituait un tel revenu. En conclusion, la CCGC rejetait l'opposition formée à sa décision du 10 mai 2017.

15.    Le 27 mai 2019, l'assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle avait pris connaissance, le 22 mai 2019, lors d'un entretien avec une collaboratrice de l'intimée, d'un échange de courriel que celle-ci avait eu avec B______, le 17 mars 2017, dans lequel l'intimée demandait la répartition de la pension d'entretien entre les enfants et elle. La collaboratrice de l'intimée lui avait confirmé que le calcul des cotisations AVS ne prenait pas en compte la pension versée pour les enfants. Or, la convention signée par son ex-conjoint, ne précisait pas la répartition de la pension versée. Pour cette raison, elle contestait la décision du 2 mai 2019. Compte tenu de cette nouvelle information, elle fournirait à l'intimée des documents précisant la répartition de la pension d'entretien entre ses enfants et elle-même, qui lui permettrait de recalculer le montant des cotisations AVS qu'elle devait.

16.    Le 6 juin 2019, l'assurée a précisé avoir recouru parce que l'intimée n'avait pas tenu compte de la contribution qu'elle recevait, ni du loyer. Elle avait expliqué à l'intimée qu'elle avait touché une rente de CHF 6'000.- du 1 er mai 2015 au 28 février 2017, puis une rente de CHF 12'000.- dès le 1 er mars 2017 et jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle elle avait déménagé. Ce montant servait à couvrir ses charges, à hauteur de CHF 6'000.-, et celles de leurs enfants, à hauteur de CHF 3'000.- pour chacun d'eux. Pourtant, l'intimée avait retenu le montant de CHF 12'000.- comme revenu pour calculer ses cotisations. Le montant du loyer que l'intimée avait retenu était également erroné, puisqu'il n'était pas CHF 14'000.-, mais CHF 13'400.20, avec les charges. De plus, ce loyer était à diviser en trois parts égales. Seul le montant de CHF 4'473.- devait lui être imputé et le solde devait être imputé à chacun de ses enfants. De ce fait, le montant total de sa contribution d'entretien était de CHF 10'473.-. Ce qui avait compliqué la situation, c'était que l'intimée avait eu, le 17 mars 2017, un échange de courriel avec B______, qui faisait la comptabilité de son ex-concubin. Elle était actuellement en train de clarifier la situation avec l'intimée. Elle avait compris qu'elle était obligée de faire recours, car sinon cela signifiait qu'elle acceptait la décision. Les impôts étaient compris et elle (les) payait sur la contribution qu'elle recevait. Les décisions de l'intimée devaient être annulées, car elles étaient fondées sur des éléments qui ne correspondaient pas à la réalité. Elle souhaitait produire la convention qui était en préparation avec son ex-concubin, qui spécifierait sa part et celle de ses enfants.

17.    Le 9 juillet 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours, car bien que le loyer de l'appartement occupé par la recourante ait été directement payé par son ex-concubin au bailleur, ce loyer avait une sensible influence sur sa condition sociale, comme l'aide d'un tiers ou une contribution d'entretien. Il devait ainsi être considéré comme un revenu acquis sous forme de rente. De plus, il ne se justifiait pas de prendre en compte uniquement le tiers du loyer de son appartement. Quant aux griefs de la recourante relatifs à la contribution d'entretien versée pour son entretien et celui de ses enfants, elle ne les avait pas soulevés au stade de son opposition, dans laquelle elle avait uniquement contesté la prise en compte du montant du loyer dans son revenu sous forme de rente. Cela étant, en se fondant sur la convention de séparation du 27 février 2017, il convenait de prendre en considération l'entier de la contribution versée pour l'entretien de la famille. En effet, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de séparation ou de divorce à la femme et à ses enfants, sans que les montants respectifs soient spécifiés en chiffres, devaient être considérées, en règle générale, comme un revenu acquis sous forme de rente par la femme (RCC 1958 p. 66).

18.    Le 19 août 2019, la recourante a transmis à la chambre de céans une convention, signée le 16 août 2019 par elle-même et son ex-concubin, laquelle précisait la répartition de la pension d'entretien entre ses enfants et elle-même. Elle demandait la suspension de la procédure pour lui permettre de discuter de la situation avec l'intimée. Selon la convention précitée, les parties convenaient que la situation actuellement en place durerait jusqu'à la fin du bail de l'appartement familial avec les aménagements suivants : l'ex-concubin de la recourante verserait mensuellement à celle-ci CHF 12'000.-, charge à elle d'assumer l'intégralité de ses charges et de celles des enfants. Ce montant devait être réparti à hauteur de CHF 6'000.- pour la recourante et CHF 3000.- pour chacun des enfants. Le montant du loyer dont s'acquittait l'ex-concubin, soit CHF 13'420.-, était réparti en trois parts égales entre les enfants et la recourante. Dès la fin du bail de l'appartement familial, à l'échéance ou anticipée, l'ex-concubin de la recourante verserait mensuellement à celle-ci CHF 14'000.- à titre de contribution de leurs enfants, à hauteur de la moitié chacun. La recourante assumerait la part de loyer des enfants (deux tiers) pour le nouvel appartement et l'intégralité de leurs charges à compter de ce montant (sic), sous réserve des frais d'écolage des enfants qui seraient pris en charge directement par l'ex-concubin.

19.    Le 16 décembre 2019, la recourante a informé la chambre de céans que l'intimée ne souhaitait pas entrer en matière sur un arrangement. Elle était étonnée que celle-ci ne prenne en considération la convention que depuis la date de sa signature, car cette convention indiquait clairement qu'elle visait à clarifier les obligations et droit de chacune des parties à compter de la séparation, soit dès le mois d'avril 2015. Le 22 mai 2019, une collaboratrice de l'intimée lui avait indiqué qu'une fois que celle-ci connaîtrait la clé de répartition des contributions d'entretien, le calcul de sa cotisation AVS pourrait se faire de manière rétroactive et s'ajuster à la réalité économique qui était la sienne. Or, finalement, l'intimée ne voulait pas entrer en matière. Il était particulièrement injuste qu'elle ait à payer des cotisations AVS sur des montants dont elle n'avait pas eu la jouissance et qui ne lui étaient pas destinés. L'intimée devait calculer ses cotisations en tenant compte des éléments de répartition. Elle souhaitait une comparution personnelle des parties et l'audition de la collaboratrice de l'intimée avec laquelle elle avait eu un entretien et du juriste de l'intimée.

20.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles de la recourante fixées par l'intimée pour les années 2015 à 2017 et plus particulièrement sur le revenu sous forme de rente à prendre en considération.

4.        a. L'intimée a fait valoir que les griefs de la recourante relatifs à la contribution versée pour son entretien et celui de ses enfants n'avaient pas été soulevés dans son opposition et qu'ils n'entraient par conséquent pas dans l'objet du litige.

b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_355/2017 du 14 mars 2018). Selon la jurisprudence, l'obligation d'articuler les griefs vaut en principe également dans la procédure d'opposition. Aussi, dans la mesure où la légalité d'une décision attaquée n'est pas examinée d'office, celle-ci entre-t-elle partiellement en force sur les points qui n'ont pas été contestés dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2007 du 25 janvier 2008, ATF 119 V 347 consid. 1c). La chambre de céans n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 et 89A LPA), ni par leurs conclusions (art. 61 let. d LPGA et 89E LPA). Si un grief pertinent est soulevé tardivement, mais avant le prononcé du jugement, le juge ne peut l'ignorer (Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 76 ad art. 61).

c. Dans son opposition, la recourante a fait valoir que la base de calcul des décisions du 10 mai 2017, qui portent sur les cotisations à payer par la recourante pour les années 2015, 2016 et 2017, était erronée. Il s'agit là de l'objet du litige. Le fait que la recourante ait motivé son opposition essentiellement sur la question du loyer payé par son ex-concubin ne l'empêchait pas d'invoquer d'autres griefs dans son recours, dès lors qu'ils concernaient le même objet du litige. Il en résulte que la chambre de céans peut examiner tous les revenus à prendre en considération par l'intimée pour calculer les cotisations de la recourante pour les années 2015 à 2017.

5.        Selon l'art. 1a LAVS sont assurés conformément à cette loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Pour les personnes n'en exerçant pas, l'obligation de payer des cotisations commence le 1 er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20 ème année et dure jusqu'à la fin du mois durant lequel les femmes ont accompli leur 64 ème année et les hommes leur 65 ème année. Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. S'agissant du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative qui doivent verser une cotisation d'un montant supérieur à la cotisation minimum, elles sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et multiplié par 20, ainsi que de la fortune au 31 décembre de l'année concernée (art 28 al. 2 et 29 al. 2 RAVS et ch. 2096 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans I'AVS, Al et APG [ci-après : DIN]). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d'une fortune (ch. 2087 DIN). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (ch. 2088 DIN et références citées). Sont notamment considérés comme revenus sous forme de rente, les prestations durablement fournies par un tiers et notamment l'avantage pécuniaire représenté par la jouissance gratuite d'un logement constitue un revenu sous forme de rente (RCC 1965 p. 93), les prestations obtenues par une personne assurée suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré; n'en font pas partie les contributions d'entretien pour les enfants (ch. 2089 DIN). La notion du revenu acquis sous forme de rente au sens de l'AVS n'est pas la même que celle de l'impôt fédéral direct (ch. 2092 DIN). Selon l'art. 276 al. 2 du Code civil, dans sa teneur dès le 1 er janvier 2017, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur dès le 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        a. En l'espèce, s'agissant de la période courant du 1 er mai 2015 à fin février 2017, les conventions signées par la recourante et son ex-concubin ne sont pas très claires, mais elles permettent de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'ex-concubin de la recourante entendait contribuer à l'entretien tant de ses enfants que de celle-ci. Ainsi, le loyer payé par l'ex-concubin au bailleur, qui était de CHF 13'420.-, charges comprises, représentait matériellement une contribution à l'entretien de la recourante et de ses enfants, à hauteur d'un tiers chacun (CHF 4'473,33). Ce montant constitue en effet une prestation périodique qui doit être prise en compte par l'intimée comme revenu de la recourante, selon les ch. 2088 et 2089 DIN. Le fait que l'administration fiscale ait retenu que le montant de CHF 14'000.- ne devait pas être pris en compte dans les revenus de celle-ci n'est pas relevant, puisque la notion du revenu acquis sous forme de rente au sens de l'AVS n'est pas la même que celle de l'impôt fédéral direct (ch. 2092 DIN). La part du loyer représentant une contribution à l'entretien des enfants n'entre pas dans les revenus de la recourante (ch. 2089 DIN). Dans la mesure où pendant cette période l'ex-concubin prenait en charge, en sus du loyer, les factures d'entretien de la famille et qu'il versait une contribution à la recourante de CHF 6'000.- par mois, à teneur des conventions signées, il convient de retenir que cette dernière somme était destinée uniquement à l'entretien de celle-ci. Le montant total versé pour l'entretien de celle-ci était ainsi de CHF 10'473,33 et c'est ce montant qui doit être retenu par l'intimée comme revenu sous forme de rente pour la période du 1 er mai 2015 à fin février 2017.

b. Dès le mois de mars 2017, à teneur de la convention du 27 février 2017, précisée par celle du 16 août 2019, l'ex-concubin a versé CHF 6'000.- à la recourante pour son propre entretien et CHF 3'000.- pour l'entretien de chacun de leurs deux enfants. Il a continué, en outre, à payer le loyer, ce qui représentait une contribution d'entretien à hauteur d'un tiers pour la recourante et chacun des enfants (CHF 4'473,33). La recourante a ainsi également touché CHF 10'473,33 pour son entretien pendant cette période, montant qui doit être pris en compte par l'intimée comme revenu sous forme de rente du 1 er mars à fin décembre 2017.

8.        Le recours doit ainsi être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

9.        Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision rendue le 2 mai 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimée pour nouveaux calculs au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le