FOR; ANNULA; NOTIFI | LP.46.1; LP.50-52
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art.17 al. 1 LP), telle que la notification d'un commandement de payer. La plainte déposée par le débiteur dans la cause A/2019/2017 a été déposée le 12 mai 2017, soit dans les dix jours dès la date de la notification au mandataire du débiteur, le 2 mai 2017, du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx25 N (art. 17 al. 2 LP). Elle répond en outre aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. Il en va de même pour la plainte déposée par le même débiteur dans la cause A/2742/2017, le 23 juin 2017, contre le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx98 J, valablement notifié le 16 juin 2017 au mandataire dudit débiteur. 1.2 Les plaintes A/2019/2017 et A/ 2742/2017 concernent le même complexe de faits ainsi que les mêmes créancière et débiteur. Elles soulèvent en outre la même problématique juridique. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner leur jonction en une seule procédure, sous le même numéro de cause A/2019/2017 (art. 70 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
- 2.1 S'agissant d'une personne physique, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; Jäger, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C; Gilliéron, Commentaire LP, p. 84/85 let. C). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer délivré par un office incompétent ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée utilement (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017, consid. 3.2. ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 2.3 En l'espèce, il ressort du Registre de l'Office cantonal de la population que le débiteur, une personne physique, n'est plus domicilié à Genève depuis le 1 er septembre 2004, son domicile actuel se trouvant à Saint-Domingue, en République Dominicaine depuis la date précitée. Il en découle qu'au vu des principes rappelés ci-dessus par le Tribunal fédéral, les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, notifiés au représentant valablement constitué du débiteur, par l'Office genevois, alors que ce dernier était incompétent à raison du lieu les 2 mai et 16 juin 2017, doivent être annulés. En effet, ledit débiteur a formé les présentes plaintes à l'encontre de ces actes de poursuite en temps utile, soit les 12 mai et 23 juin 2017, soit le dans le délai légal de 10 jours dès leurs notifications respectives. Par conséquent, il sera fait droit à la plainte du débiteur et ces deux commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, seront annulés.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 12 mai et 23 juin 2017 par A______, dans les causes A/2019/2017 et A/2742/2017, contre les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, qui lui ont été notifiés respectivement les 2 mai et 16 juin 2017. Ordonne la jonction des causes A/2019/2017 et A/2742/2017 sous le numéro de cause A/2019/2017. Au fond : Admet ces plaintes. Annule en conséquence les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, susmentionnés. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/2019/2017
FOR; ANNULA; NOTIFI | LP.46.1; LP.50-52
A/2019/2017 DCSO/447/2017 du 31.08.2017 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : FOR; ANNULA; NOTIFI Normes : LP.46.1; LP.50-52 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2019/2017-CS DCSO/447/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017 Causes jointes A/2019/2017-CS et A/2742/2017-CS; plaintes 17 LP formées, respectivement, les 12 mai et 23 juin 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Audrey PION, avocate.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er septembre 2017 à : - A______ c/o Me Audrey PION, avocate ALTENBURGER LTD legal + tax Rue Rodolphe-Toepffer 11 bis 1206 Genève. - B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 14 décembre 2016, B______ (ci-après : la créancière) a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à l'encontre de A______ (ci-après : le débiteur), domicilié au « C______ ».![endif]>![if> Après plusieurs tentatives infructueuses de notification du commandement de payer subséquent, poursuite n° 16 xxxx25 N, l'Office adressa au débiteur une sommation le convoquant à ses guichets pour cette notification. Le 2 mai 2017, ce commandement de payer fut ainsi notifié à la représentante du Conseil du débiteur, munie d'une procuration, laquelle y forma opposition sur le champ. b. Par plainte expédiée le 12 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) et référencée sous le numéro de cause A/2019/2017, ledit Conseil a conclu à l'annulation de ce commandement de payer, au motif que le for de la poursuite ne se trouvait pas à Genève. Il a fait valoir en effet que l'Office était incompétent ratione loci, du fait que le débiteur était domicilié en République Dominicaine depuis 2004. Il a produit à l'appui de son allégation, une fiche de renseignements établie par l'Office cantonal de la population le 24 mai 2017, dont il ressortait que ledit débiteur n'était plus domicilié sur le canton de Genève. c . Dans ses observations du 7 juin 2017 au sujet de cette plainte, l'Office a conclu à la nullité de la poursuite n° 16 xxxx25 N, vu cette absence d'un domicile du débiteur à Genève constitutif d'un for de poursuite et, partant, vu son incompétence ratione loci. En effet, il ressortait effectivement de l'extrait du Registre de l'Office cantonal de la population, produit par l'office, que ledit débiteur avait annoncé, le 1 er septembre 2004, son départ du canton de Genève, où il était auparavant domicilié au D______, cela pour s'établir à Saint-Domingue, en République Dominicaine. d. Dans ses observations reçues le 16 juin 2017, la créancière a explicité les circonstances ayant abouti à sa réquisition de poursuite précitée à l'encontre du débiteur. Elle n'a pas formulé de conclusions. B. a. Le 13 janvier 2017, la même créancière a déposé une seconde réquisition de poursuite auprès de l'Office à l'encontre du débiteur, toujours domicilié au « C______ ». Derechef, après plusieurs tentatives infructueuses de notification du commandement de payer subséquent, poursuite n° 17 xxxx98 J, l'Office adressa au débiteur une nouvelle sommation le convoquant à ses guichets pour cette notification. Le 16 juin 2017, ce second commandement de payer fut ainsi également notifié à la représentante du Conseil du débiteur, munie d'une procuration, laquelle y forma opposition sur le champ. b. Par seconde plainte déposée le 23 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) et référencée sous le numéro de cause A/2742/2017, ledit Conseil a conclu à l'annulation dudit commandement de payer, au motif que le for de la poursuite ne se trouvait pas à Genève. Il a en effet fait à nouveau valoir que l'Office était incompétent ratione loci, du fait que le débiteur était domicilié en République Dominicaine depuis 2004. c . Dans ses observations du 29 juin 2017, l'Office a également conclu à la nullité de la poursuite n° 17 xxxx98 J, vu l'absence d'un domicile du débiteur à Genève constitutif d'un for de poursuite et, partant, vu son incompétence ratione loci, toujours à la suite du départ dudit débiteur, le 1 er septembre 2004, pour la République Dominicaine, extrait du Registre de l'Office cantonal de la population à l'appui. d. La créancière n'a pas déposé d'observations au sujet de cette seconde plainte EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art.17 al. 1 LP), telle que la notification d'un commandement de payer. La plainte déposée par le débiteur dans la cause A/2019/2017 a été déposée le 12 mai 2017, soit dans les dix jours dès la date de la notification au mandataire du débiteur, le 2 mai 2017, du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx25 N (art. 17 al. 2 LP). Elle répond en outre aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. Il en va de même pour la plainte déposée par le même débiteur dans la cause A/2742/2017, le 23 juin 2017, contre le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx98 J, valablement notifié le 16 juin 2017 au mandataire dudit débiteur. 1.2 Les plaintes A/2019/2017 et A/ 2742/2017 concernent le même complexe de faits ainsi que les mêmes créancière et débiteur. Elles soulèvent en outre la même problématique juridique. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner leur jonction en une seule procédure, sous le même numéro de cause A/2019/2017 (art. 70 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 S'agissant d'une personne physique, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; Jäger, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C; Gilliéron, Commentaire LP, p. 84/85 let. C). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer délivré par un office incompétent ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée utilement (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017, consid. 3.2. ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 2.3 En l'espèce, il ressort du Registre de l'Office cantonal de la population que le débiteur, une personne physique, n'est plus domicilié à Genève depuis le 1 er septembre 2004, son domicile actuel se trouvant à Saint-Domingue, en République Dominicaine depuis la date précitée. Il en découle qu'au vu des principes rappelés ci-dessus par le Tribunal fédéral, les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, notifiés au représentant valablement constitué du débiteur, par l'Office genevois, alors que ce dernier était incompétent à raison du lieu les 2 mai et 16 juin 2017, doivent être annulés. En effet, ledit débiteur a formé les présentes plaintes à l'encontre de ces actes de poursuite en temps utile, soit les 12 mai et 23 juin 2017, soit le dans le délai légal de 10 jours dès leurs notifications respectives. Par conséquent, il sera fait droit à la plainte du débiteur et ces deux commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, seront annulés. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 12 mai et 23 juin 2017 par A______, dans les causes A/2019/2017 et A/2742/2017, contre les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, qui lui ont été notifiés respectivement les 2 mai et 16 juin 2017. Ordonne la jonction des causes A/2019/2017 et A/2742/2017 sous le numéro de cause A/2019/2017. Au fond : Admet ces plaintes. Annule en conséquence les commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx25 N et n° 17 xxxx98 J, susmentionnés. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.