Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé EN FAIT Madame R__________, née en 1971, d'origine portugaise, en Suisse depuis 1990, a déposé une demande de prestations AI le 28 janvier 2009, auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI), alléguant souffrir d'une tumeur du cerveau et du cervelet depuis octobre 2007, date à laquelle elle a cessé son activité de vendeuse/serveuse. Un rapport d'évaluation a été établi le 24 mars 2009, à l'issue duquel des mesures d'intervention précoce sous forme d'orientation professionnelle ont été mises en place. Le Docteur A__________, médecin traitant, a confirmé, dans un rapport du 14 avril 2009, que l'incapacité de travail était entière dans l'activité antérieure de serveuse depuis le 11 novembre 2007. Il a souligné qu'un bilan de reclassement par l'AI était souhaitable et désiré par la patiente motivée à reprendre une activité professionnelle. Un stage dans une boutique pour bébés, ou de sacs, ou de bijoux, a été convenu dans le cadre de l'AI, afin de lui permettre d'évaluer sa capacité à rester debout dans une activité limitée cependant à 50%. Des cours intensifs de français auprès de l'école ASC ont également été pris en charge par l'AI du 8 juin au 31 juillet 2009. Ces cours ont cependant dû être interrompus et le stage dans la vente prévu pour le mois d'août 2009 annulé, l'assurée ayant souffert d'une récidive. Dans un rapport du 24 décembre 2009, le Dr B__________, radio-oncologue des Hôpitaux Universitaires de Genève, a posé le diagnostic de paragangliome cérébelleux gauche, et précisé qu'une reprise de l'activité professionnelle était "à voir selon évolution". Il indique le 7 juillet 2010 qu'il n'y a pas eu de récidive et que le pronostic est bon. L'OAI a mandaté le Professeur C__________, neurologue, pour effectuer une expertise neurologique, ainsi qu'un examen neuropsychologique. Dans son rapport du 4 octobre 2010, le Dr A__________ a déclaré que l'évolution était lentement favorable, étant précisé que la capacité de travail était encore à déterminer. Le rapport d'expertise du Prof. C__________ a été établi le 19 octobre 2010. La capacité résiduelle de travail a été évaluée à 0% depuis fin 2007, lors de la découverte de la tumeur. Des mesures de réadaptation professionnelle sont en revanche envisageables le plus rapidement possible dans "une profession où les éléments ataxiques à la marche et d'incoordination de l'hémicorps gauche ne sont pas mis en exergue. Ceci pourrait par exemple être envisagé dans le cadre d'une activité de vendeuse, moyennant certaines conditions, chez cette patiente qui n'a pas de formation, mais a déjà travaillé comme vendeuse". Dans une note du 16 décembre 2010, le Dr D__________ du Service Médical Régional AI (SMR) relève que les derniers rapports médicaux sont discordants quant à la capacité résiduelle de travail, d'où l'expertise neurologique et examen neuropsychologique d'octobre 2010 sous la responsabilité du Prof. C__________. L'OAI s'est fondée sur une note du SMR du 16 août 2011 selon laquelle, dans une activité adaptée, la capacité de travail de l'assurée est nulle d'octobre 2007 à octobre 2008, entière d'octobre 2008 à août 2009, à nouveau nulle de août à novembre 2009, et enfin entière dès décembre 2009, et a procédé sur cette base au calcul du degré d'invalidité. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 45'942 fr., et d'un salaire avec invalidité de 30'169 fr., il a obtenu une perte économique de 34% pour l'année 2009. L'OAI a transmis à l'assurée un projet de décision le 21 septembre 2011, aux termes duquel la rente était rejetée. Le Dr A__________ a déclaré le 12 décembre 2011 que l'état de santé de sa patiente était resté stationnaire. Il relève toutefois qu'elle est fatiguée et souffre de troubles de la concentration. Il lui a par ailleurs prescrit un antidépresseur. L'assurée a informé l'OAI qu'elle devait subir une nouvelle IRM le 14 novembre 2011. Constatant que, malgré deux rappels, l'assurée n'avait pas transmis copie du rapport de l'IRM annoncée, l'OAI a, par décision du 31 mai 2012, confirmé le refus de rente. L'assurée a interjeté recours le 1 er juillet 2012 contre ladite décision. Elle explique qu'elle n'a pas pu obtenir plus tôt les documents demandés, et les transmet en annexe. Elle informe par ailleurs qu'elle est d'ores et déjà convoquée pour un nouvel examen IRM cérébrale neurocrâne le 5 novembre 2012. Dans sa réponse du 24 juillet 2012, l'OAI, après avoir soumis les pièces médicales nouvellement produites au SMR, a conclu au renvoi du dossier à son office pour instruction complémentaire. Par courrier du 7 août 2012, la Cour de céans a invité l'assurée à se déterminer d'ici au 31 août 2012 sur la proposition de l'OAI. Celle-ci ne s'est pas manifestée. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI. Dans sa réponse du 24 juillet 2012, l'OAI a proposé au vu des nouvelles pièces médicales produites par l'assurée, de procéder à un complément d'instruction et conclu au renvoi du dossier à son office pour ce faire. La Cour de céans en prend acte. Elle admet dès lors le recours, annule la décision litigieuse, et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision du 31 mai 2012. Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2012 A/2013/2012
A/2013/2012 ATAS/1170/2012 du 25.09.2012 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2013/2012 ATAS/1170/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2012 1 ère Chambre En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé EN FAIT Madame R__________, née en 1971, d'origine portugaise, en Suisse depuis 1990, a déposé une demande de prestations AI le 28 janvier 2009, auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI), alléguant souffrir d'une tumeur du cerveau et du cervelet depuis octobre 2007, date à laquelle elle a cessé son activité de vendeuse/serveuse. Un rapport d'évaluation a été établi le 24 mars 2009, à l'issue duquel des mesures d'intervention précoce sous forme d'orientation professionnelle ont été mises en place. Le Docteur A__________, médecin traitant, a confirmé, dans un rapport du 14 avril 2009, que l'incapacité de travail était entière dans l'activité antérieure de serveuse depuis le 11 novembre 2007. Il a souligné qu'un bilan de reclassement par l'AI était souhaitable et désiré par la patiente motivée à reprendre une activité professionnelle. Un stage dans une boutique pour bébés, ou de sacs, ou de bijoux, a été convenu dans le cadre de l'AI, afin de lui permettre d'évaluer sa capacité à rester debout dans une activité limitée cependant à 50%. Des cours intensifs de français auprès de l'école ASC ont également été pris en charge par l'AI du 8 juin au 31 juillet 2009. Ces cours ont cependant dû être interrompus et le stage dans la vente prévu pour le mois d'août 2009 annulé, l'assurée ayant souffert d'une récidive. Dans un rapport du 24 décembre 2009, le Dr B__________, radio-oncologue des Hôpitaux Universitaires de Genève, a posé le diagnostic de paragangliome cérébelleux gauche, et précisé qu'une reprise de l'activité professionnelle était "à voir selon évolution". Il indique le 7 juillet 2010 qu'il n'y a pas eu de récidive et que le pronostic est bon. L'OAI a mandaté le Professeur C__________, neurologue, pour effectuer une expertise neurologique, ainsi qu'un examen neuropsychologique. Dans son rapport du 4 octobre 2010, le Dr A__________ a déclaré que l'évolution était lentement favorable, étant précisé que la capacité de travail était encore à déterminer. Le rapport d'expertise du Prof. C__________ a été établi le 19 octobre 2010. La capacité résiduelle de travail a été évaluée à 0% depuis fin 2007, lors de la découverte de la tumeur. Des mesures de réadaptation professionnelle sont en revanche envisageables le plus rapidement possible dans "une profession où les éléments ataxiques à la marche et d'incoordination de l'hémicorps gauche ne sont pas mis en exergue. Ceci pourrait par exemple être envisagé dans le cadre d'une activité de vendeuse, moyennant certaines conditions, chez cette patiente qui n'a pas de formation, mais a déjà travaillé comme vendeuse". Dans une note du 16 décembre 2010, le Dr D__________ du Service Médical Régional AI (SMR) relève que les derniers rapports médicaux sont discordants quant à la capacité résiduelle de travail, d'où l'expertise neurologique et examen neuropsychologique d'octobre 2010 sous la responsabilité du Prof. C__________. L'OAI s'est fondée sur une note du SMR du 16 août 2011 selon laquelle, dans une activité adaptée, la capacité de travail de l'assurée est nulle d'octobre 2007 à octobre 2008, entière d'octobre 2008 à août 2009, à nouveau nulle de août à novembre 2009, et enfin entière dès décembre 2009, et a procédé sur cette base au calcul du degré d'invalidité. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 45'942 fr., et d'un salaire avec invalidité de 30'169 fr., il a obtenu une perte économique de 34% pour l'année 2009. L'OAI a transmis à l'assurée un projet de décision le 21 septembre 2011, aux termes duquel la rente était rejetée. Le Dr A__________ a déclaré le 12 décembre 2011 que l'état de santé de sa patiente était resté stationnaire. Il relève toutefois qu'elle est fatiguée et souffre de troubles de la concentration. Il lui a par ailleurs prescrit un antidépresseur. L'assurée a informé l'OAI qu'elle devait subir une nouvelle IRM le 14 novembre 2011. Constatant que, malgré deux rappels, l'assurée n'avait pas transmis copie du rapport de l'IRM annoncée, l'OAI a, par décision du 31 mai 2012, confirmé le refus de rente. L'assurée a interjeté recours le 1 er juillet 2012 contre ladite décision. Elle explique qu'elle n'a pas pu obtenir plus tôt les documents demandés, et les transmet en annexe. Elle informe par ailleurs qu'elle est d'ores et déjà convoquée pour un nouvel examen IRM cérébrale neurocrâne le 5 novembre 2012. Dans sa réponse du 24 juillet 2012, l'OAI, après avoir soumis les pièces médicales nouvellement produites au SMR, a conclu au renvoi du dossier à son office pour instruction complémentaire. Par courrier du 7 août 2012, la Cour de céans a invité l'assurée à se déterminer d'ici au 31 août 2012 sur la proposition de l'OAI. Celle-ci ne s'est pas manifestée. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI. Dans sa réponse du 24 juillet 2012, l'OAI a proposé au vu des nouvelles pièces médicales produites par l'assurée, de procéder à un complément d'instruction et conclu au renvoi du dossier à son office pour ce faire. La Cour de céans en prend acte. Elle admet dès lors le recours, annule la décision litigieuse, et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision du 31 mai 2012. Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le