Dispositiv
- Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2023 A/2007/2023
A/2007/2023 ATAS/745/2023 du 05.10.2023 (LPP), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2007/2023 ATAS/745/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2023 Chambre 9 En la cause A______ représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat demandeur contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION défenderesse Vu la demande en paiement déposée le 13 juin 2023 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l'intermédiaire de son conseil, contre la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (ci-après : la CPC ou la défenderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, à ce que la défenderesse soit condamnée à verser au demandeur de plus amples prestations sur la base de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), notamment une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2017 et au-delà du 1er avril 2020, sous suite de dépens; Vu l’écriture de la défenderesse du 4 août 2023, concluant au rejet de la demande; Vu la réplique du 5 septembre 2023, dans laquelle le demandeur indique qu'il retire sa demande dirigée contre la CPC et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure; Vu la duplique spontanée de la défenderesse du 14 septembre 2023, concluant au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure et à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.- valant participation à ses frais administratifs et juridiques; Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05); Qu'il convient, partant, de prendre acte du retrait de la demande du 13 juin 2023 et de rayer la cause du rôle; Que le demandeur sollicite l'octroi d'une indemnité à titre de dépens; Qu’il fait valoir que ce n’est qu’après l’échange d’écritures devant la chambre de céans, en particulier la production du courriel de la défenderesse du 21 juin 2023 (pièce 3 défenderesse), que le demandeur a pu prendre connaissance des éléments à l’appui du calcul de surindemnisation; Que, s’agissant des dépens, celui qui retire son recours est présumé succomber (ATAS/1050/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1); Que, selon la jurisprudence, lorsque le dépôt de la demande est la conséquence du non-respect par l'institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu, mais que l'échange d'écritures permet à la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments à l'appui du calcul de surindemnisation, celle-ci doit, si elle est convaincue par les explications reçues, pouvoir retirer sa demande moyennant l'allocation d'une indemnité de dépens à la charge de l'institution de prévoyance défenderesse, conformément au principe communément admis en procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 140 V 399 consid. 5.4.2); Qu’en l’occurrence, dûment interpellée par le demandeur sur le détail du calcul de surindemnisation, la défenderesse lui a transmis tous les renseignements chiffrés nécessaires audit calcul par courrier du 9 mai 2023 (cf. pièce 2 défenderesse); Que, dans sa réplique, le demandeur ne conteste pas avoir reçu ce courrier; Que comme le relève la défenderesse, le courriel du 21 juin 2023 reprend les éléments déjà communiqués au demandeur par courrier du 9 mai 2023; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne se trouve pas dans la situation visée par la jurisprudence précitée dans laquelle ce n’est qu’après l’échange d’écritures devant le tribunal que le demandeur a pu prendre connaissance des éléments à l’appui du calcul de surindemnisation; Que, dans ces circonstances, on ne peut pas admettre que le demandeur devait agir en justice pour préserver ses droits; Qu’il ne lui sera dès lors pas alloué d’indemnité de procédure; Que, selon l’art. 73 al. 2, 1 ère phr. LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe gratuite; que, selon la jurisprudence, ce principe exclut l’octroi de dépens à une organisation chargée de tâches de droit public (dont les institutions de prévoyance font partie) obtenant gain de cause, sauf en cas de témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; cf. aussi Ulrich MEYER/ Laurence UTTINGER, in Schneider, Geiser, Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2 e éd., 2020, n. 94 ad art. 73 LPP); que ces exceptions n’étant pas réalisées en l’espèce, la défenderesse ne saurait se voir allouer une indemnité à titre de dépens. *** PAR CES MOTIFS, La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le