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A/2005/2006

Genf · 2006-05-17 · Français GE
Dispositiv
  1. DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l'effet suspensif  ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat des recourantes ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2006 A/2005/2006

A/2005/2006 ATA/339/2006 du 19.06.2006 (DES), REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2005/2006 -DES ATA/339/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 juin 2006 sur effet suspensif dans la cause Madame D______ et P______ représentés par Me Roger Mock, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ Vu le recours interjeté le 30 mai 2006 par Madame D______ et par la société P______ (ci-après  : la société) contre la décision du 17 mai 2006 du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), déclarée exécutoire nonobstant recours, restreignant l’horaire d’exploitation du dancing « A______ », X______ à Genève, et infligeant à Mme D______ une amende de CHF 3'200.-; considérant : que la fermeture dudit établissement a été fixée à 02h00 pendant six mois mois, en application de l’article 71 alinéa 1 er lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH – I 2 21); que la recourante conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, relevant que la décision entraînerait, de fait, la fermeture de l’établissement, celui-ci étant ouvert de 23h à 05h00; que par lettre du 16 juin 2006, le département s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle concernait la suspension la limitation de l’horaire; qu’en revanche, l’autorité intimée a acquiescé à la requête, s’agissant du paiement de l’amende litigieuse; qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours; que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose; que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003); que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir exploitera son établissement au-delà de deux heure du matin est important, au vu des heures d’ouverture de l’établissement; que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté; que le Tribunal retiendra qu’une mesure plus drastique a déjà été ordonnée, puis levée par décision du président du Tribunal administratif du 17 octobre 2005 (ATA/687/2005) dans le cadre d’une autre procédure visant les mêmes intimés, sans que la situation ne semble durablement avoir évolué; qu’au vu de ce qui précède, le président du Tribunal administratif rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif, relevant que le département a judicieusement fixé l’heure de fermeture à deux heures du matin, ce qui permet de tenir compte autant que faire ce peut des intérêts des recourantes; PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l'effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Roger Mock, avocat des recourantes ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :