Plainte admise partiellement; jonction deux causes; Mesures d'investigations OP à compléter dans saisie; Renvoi OP qui a déjà refusé d'exécuter des mesures ordonnées par précédente décision. | LP.91; LP.93; LPA.70.1
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que créancier saisissant, a qualité pour agir par cette voie. Il est aussi recevable à porter plainte pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP).
E. 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93). La plainte pour retard injustifié ou déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 12 février 2014 querellé a été reçu par le plaignant le 14 février suivant, de sorte que la plainte, expédiée le 24 février 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile. En ce qui concerne la plainte du 24 janvier 2014 pour retard injustifié, elle n'est pas soumise au respect d'un quelconque délai. Les deux plaintes susmentionnées respectent au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP).
E. 1.3 La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP, laquelle renvoie à la LPA (art. 9 al. 4 LaLP) Selon l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les plaintes faisant l'objet des procédures A/199/2014 et A/565/2014 concernent toutes deux la saisie, série n° 12 xxxx76 V, plus particulièrement les mesures d'instruction complémentaires y relatives à exécuter par l'Office à la suite de la décision de la Chambre de surveillance du 31 octobre 2013. Leur objet se recoupe par ailleurs en grande partie. Il y a dès lors lieu de les joindre sous le numéro de procédure A/199/2014.
E. 2 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir exécuté la décision de la Chambre de surveillance du 31 octobre 2013. Il considère également que d'autres mesures d'instruction et de sûreté doivent être ordonnées.
E. 2.1 En l'espèce, par cette décision du 31 octobre 2013, la Chambre de de surveillance a ordonné à l'Office d'obtenir les déclarations fiscales 2009, 2010 et 2012 de ce dernier, l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires au moins pour les années 2012 et 2013 et les documents établissant que son épouse était seule propriétaire de la villa conjugale. L'Office devait aussi saisir les six tableaux se trouvant dans le bureau du débiteur et interroger ses associés et son épouse au sujet de sa situation financière. Le but de ces mesures était de déterminer les revenus et charges de l'intimé, ainsi que les revenus de son épouse, également pertinents pour arrêter le minimum vital du débiteur. Or, s'il ressort du dossier que l'Office est en possession des avis de taxation pour les années 2009 à 2012 et qu'il a obtenu l'acte d'achat de la villa conjugale ainsi que l'extrait du registre foncier y relatif, il apparaît aussi qu'il a estimé ne pas devoir exécuter les autres mesures d'instruction ordonnées par la Chambre de surveillance.
E. 2.1.2 L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2; arrêt 5A_894/2012 du 23 mai 2013 consid. 2.1). En dehors d'une procédure de plainte, l'Office peut reconsidérer sa décision tant que le délai pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) n'est pas échu; une fois ce délai expiré, un nouvel examen est exclu, à moins que la mesure en question ne soit nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 97 III 3 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1).
E. 2.1.3 La décision du 31 octobre 2013 étant exécutoire, et par ailleurs définitive puisqu'elle n'a pas été contestée, elle revêt l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée, dès lors que l'état de fait n'a pas changé dans l'intervalle. L'Office n'explique pas être déjà parvenu à arrêter avec précision les charges et revenus du débiteur, ni ceux de son épouse. Il ne justifie pas non plus d'une quelconque impossibilité d'exécuter les mesures ordonnées pour des raisons matérielles. L'Office était dès lors soumis à l'obligation d'exécuter toutes les mesures prescrites, sans pouvoir remettre en cause leur opportunité ni même leur légalité. Tout au plus pouvait-il renoncer à leur exécution motif pris de leur nullité, qu'il ne fait cependant pas valoir en l'espèce.
E. 2.2 Or, sans parler de la force obligatoire de la décision du 31 octobre 2013, l'Office n'invoque aucun motif fondé pour refuser d'exécuter les mesures d'instruction ordonnées.
E. 2.2.1 Il est rappelé que, dans le cadre de la saisie, le débiteur a le devoir d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). En vertu de l'art. 91 LP, l'Office en charge de l'exécution de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1). Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires; il devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même obligation de renseigner que le débiteur (M. Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, N. 25 ad art. 93 LP; N. Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, N. 15 ad art. 91 LP). L'Office ne peut cependant obliger à le renseigner que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (G. Bovey, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, JdT 2009 II 62, p. 64) Les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 93 al. 2 LP). Pour que le débiteur sache précisément quel est le terme de la saisie de son salaire et, en cas de pluralité de séries, quels sont les créanciers qui en bénéficient, l'Office doit compléter le procès-verbal par la mention de la date d'échéance du délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP ainsi que, le cas échéant, par celle de l'existence d'une saisie de revenu antérieure avec la date de son échéance. Les créanciers des différentes séries ont d'ailleurs aussi un intérêt à obtenir ces informations (M. Ochsner, op. cit. N. 201 ad art. 93 LP). Lorsqu'une saisie est à la base infructueuse et qu'elle ne porte sur une quote-part du salaire qu'à la suite d'une plainte, le délai d'une année y relatif court dès que le nouveau procès-verbal de saisie a été dressé. En revanche, dans l'hypothèse où une saisie est à l'origine effectivement exécutée, mais qu'il s'avère plus tard que la part saisissable n'a pas été déterminée conformément à la loi ou qu'elle ne correspond plus aux circonstances, son exécution n'est pas différée par la procédure de plainte, même si cela peut amener à priver le créancier de la part lui revenant (ATF 116 III 15 consid. c = JDT 1992 II 75).
E. 2.2.2 En l'espèce, pour ce qui est des relevés bancaires de l'intimé, il résulte certes des investigations de l'Office que ce dernier ne dispose vraisemblablement pas de comptes bancaires ni de cartes de crédit auprès d'établissements bancaires autres qu'UBS SA. L'Office n'explique néanmoins pas pour quelle raison il n'a pas obtenu auprès de cette dernière un relevé bancaire complet concernant au moins les années 2012 et 2013 et pourquoi il s'est contenté de l'extrait fourni par le débiteur, déjà utilisé et ne portant que sur les mois de juin et de juillet 2013. L'Office a en outre décidé de ne pas saisir les six tableaux en mains du débiteur au motif que le responsable de la salle des ventes les considérait comme sans valeur et que le plaignant avait refusé d'avancer les frais relatifs à son expertise, ce qui devait être tenu pour une renonciation à la saisie. Or, la Chambre de surveillance a certes dit que la saisie devait permettre de faire expertiser les tableaux et ainsi d'en déterminer la valeur, mais elle n'a pas subordonné ladite saisie au paiement préalable d'une avance de frais concernant une expertise, qui plus est à effectuer par le seul plaignant. L'Office a également décidé de ne pas interroger les associés de l'intimé au motif qu'ils ne faisaient que partager les locaux de son Etude et que l'obligation de renseigner ne s'appliquait pas aux tiers ne détenant pas des actifs dévolus au débiteur. Or, ces deux points ne sont pas établis, dans la mesure où ils ne résultent que des explications du débiteur, et l'Office devait pour le moins demander aux associés de les confirmer. Au reste, ni la loi ni la jurisprudence ni la doctrine n'excluent la possibilité pour l'Office de prendre des renseignements auprès de tiers qui ne détiendraient pas des biens du débiteur ou contre qui ce dernier n'aurait pas de créance, quand bien même, dans un tel cas, lesdits tiers ne sont pas soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite. Enfin, l'épouse de l'intimée était, contrairement à l'opinion de l'Office, directement concernée par la procédure de saisie, dans la mesure où son éventuel revenu ainsi que les charges qu'elle partageait avec son époux étaient déterminants pour calculer la quotité saisissable en mains de ce dernier. Dès lors, son audition s'imposait. Au reste, il n'est pas exclu qu'elle dispose d'actifs appartenant à l'intimé ou que celui-ci ait une créance à son encontre.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de saisie du 12 février 2014 sera annulé et il sera ordonné à l'Office d'exécuter sans délai la décision du 31 octobre 2013 dans son intégralité, en particulier en procédant aux mesures reprises ci-dessus, puis d'exécuter une nouvelle saisie. Le procès-verbal y relatif devra en outre, ainsi que le relève le plaignant, mentionner l'échéance de la saisie de revenus, quand bien même celle-ci ne couvre pas le montant des créances en cause (cf. supra consid. 2.2.1). A cet égard, la saisie de salaire ayant été effective depuis son exécution le 19 avril 2013, le délai d'échéance d'une année y relatif n'a pas été suspendu par les procédures de plainte survenues dans l'intervalle (cf. supra consid. 2.2.1). Le plaignant, dont la créance n'est pas couverte par la saisie de gains exécutée, conserve néanmoins un intérêt à ce que les mesures d'investigation litigieuses soient intégralement réalisées, celles-ci pouvant conduire à la découverte d'autres biens saisissables, respectivement à une saisie de salaire ultérieure plus élevée. Enfin, la présente décision sera également communiquée au Préposé de l'Office afin d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait que la première décision, rendue le 31 octobre 2013 par la Chambre de surveillance, n'a pas été intégralement exécutée par ledit Office pour des motifs injustifiés.
E. 2.4 Le plaignant requiert également des mesures d'instruction et de sûreté supplémentaires, comme la production par l'intimé de toute sa comptabilité 2012 et 2013, la saisie et l'encaissement des créances contre des tiers, la saisie de biens au domicile de l'intimé, la notification aux autres créanciers du défaut de paiement des gains saisis du débiteur entre avril et octobre 2013 ainsi que sa dénonciation au Ministère public, et la prise de toutes les mesures nécessaires à l'encontre du débiteur en cas de fausse déclaration ou de dissimulation.
E. 2.4.1 Le débiteur exerçant une activité lucrative indépendante, en main duquel une saisie de revenus a été ordonnée et qui ne verse pas à l'Office les montants saisis, est passible des peines prévues par l'art. 169 CP (M. Ochsner, op. cit., N. 208 ad art. 93 LP), punissant le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
E. 2.4.2 Dans sa décision du 31 octobre 2013, la Chambre de surveillance a ordonné l'Office de procéder à toutes les mesures d'investigation qui lui apparaîtraient nécessaires après l'exécution de celles qu'elle avait déjà requises. Aucun élément nouveau ne justifie que soit ordonnée immédiatement une mesure d'investigation supplémentaire spécifique. En particulier, une saisie mobilière au domicile de l'intimé a été effectuée le 5 août 2013, l'Office n'a en l'état pas constaté l'existence de créances saisissables, et les autres créanciers saisissants, de par cette procédure, sont informés que l'intimé n'a partiellement pas effectué les retenues sur son salaire ordonnées par l'Office. Pour le surplus, l'Office relève que l'intimé a fait de fausses déclarations au sujet du paiement des intérêts hypothécaires et qu'il ne verse pas systématiquement les retenues sur ses revenus. Si l'Office constate des manquements dans le cadre de l'exécution de la saisie, il lui appartient de prendre sans tarder toutes mesures d'exécution utiles, soit, si lesdits manquements sont constitutifs d'infraction pénale comme un détournement de biens en main de justice au sens de l'art. 169 CP, de les dénoncer au Ministère public.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formée le 23 janvier et 24 février 2014 par M. A______, respectivement pour retard injustifié et contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx76V, qui lui a été transmis le 14 février 2014 par l'Office des poursuites. Ordonne la jonction des procédures A/199/2014 et A/565/2014 sous procédure A/199/2014. Au fond : Admet partiellement les plaintes. Annule le procès-verbal de saisie querellé. Cela fait : Ordonne à l'Office des poursuites de procéder sans délai à l'intégralité des mesures d'instruction figurant dans la décision de la Chambre de céans du 31 octobre 2013 ( DCSO/256/13 ), rendue dans la cause A/2303/2013, soit en tous les cas les actes mentionnés au considérant 2.2.2 de la présente décision. Ordonne à l'Office des poursuites d'exécuter une nouvelle saisie et d'établir un nouveau procès-verbal de saisie correspondant, mentionnant la date d'échéance de la saisie périodique des revenus. Ordonne à l'Office des poursuites, dans le cas où il constate des manquements de M. A______, de procéder immédiatement à toutes mesures utiles en vue de l'exécution de la saisie des biens et des revenus de l'intimé, notamment en dénonçant le détournement de biens sous main de justice (art. 169 CP) dont il se sera rendu coupable en ne versant pas mensuellement les montants fixés dans le cadre de la saisie de son revenu. Rejette les plaintes pour le surplus. Communique la présente décision au Préposé de l'Office des poursuites. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que créancier saisissant, a qualité pour agir par cette voie. Il est aussi recevable à porter plainte pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93). La plainte pour retard injustifié ou déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 12 février 2014 querellé a été reçu par le plaignant le 14 février suivant, de sorte que la plainte, expédiée le 24 février 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile. En ce qui concerne la plainte du 24 janvier 2014 pour retard injustifié, elle n'est pas soumise au respect d'un quelconque délai. Les deux plaintes susmentionnées respectent au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). 1.3 La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP, laquelle renvoie à la LPA (art. 9 al. 4 LaLP) Selon l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les plaintes faisant l'objet des procédures A/199/2014 et A/565/2014 concernent toutes deux la saisie, série n° 12 xxxx76 V, plus particulièrement les mesures d'instruction complémentaires y relatives à exécuter par l'Office à la suite de la décision de la Chambre de surveillance du 31 octobre 2013. Leur objet se recoupe par ailleurs en grande partie. Il y a dès lors lieu de les joindre sous le numéro de procédure A/199/2014.
- Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir exécuté la décision de la Chambre de surveillance du 31 octobre 2013. Il considère également que d'autres mesures d'instruction et de sûreté doivent être ordonnées. 2.1 En l'espèce, par cette décision du 31 octobre 2013, la Chambre de de surveillance a ordonné à l'Office d'obtenir les déclarations fiscales 2009, 2010 et 2012 de ce dernier, l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires au moins pour les années 2012 et 2013 et les documents établissant que son épouse était seule propriétaire de la villa conjugale. L'Office devait aussi saisir les six tableaux se trouvant dans le bureau du débiteur et interroger ses associés et son épouse au sujet de sa situation financière. Le but de ces mesures était de déterminer les revenus et charges de l'intimé, ainsi que les revenus de son épouse, également pertinents pour arrêter le minimum vital du débiteur. Or, s'il ressort du dossier que l'Office est en possession des avis de taxation pour les années 2009 à 2012 et qu'il a obtenu l'acte d'achat de la villa conjugale ainsi que l'extrait du registre foncier y relatif, il apparaît aussi qu'il a estimé ne pas devoir exécuter les autres mesures d'instruction ordonnées par la Chambre de surveillance. 2.1.2 L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2; arrêt 5A_894/2012 du 23 mai 2013 consid. 2.1). En dehors d'une procédure de plainte, l'Office peut reconsidérer sa décision tant que le délai pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) n'est pas échu; une fois ce délai expiré, un nouvel examen est exclu, à moins que la mesure en question ne soit nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 97 III 3 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1). 2.1.3 La décision du 31 octobre 2013 étant exécutoire, et par ailleurs définitive puisqu'elle n'a pas été contestée, elle revêt l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée, dès lors que l'état de fait n'a pas changé dans l'intervalle. L'Office n'explique pas être déjà parvenu à arrêter avec précision les charges et revenus du débiteur, ni ceux de son épouse. Il ne justifie pas non plus d'une quelconque impossibilité d'exécuter les mesures ordonnées pour des raisons matérielles. L'Office était dès lors soumis à l'obligation d'exécuter toutes les mesures prescrites, sans pouvoir remettre en cause leur opportunité ni même leur légalité. Tout au plus pouvait-il renoncer à leur exécution motif pris de leur nullité, qu'il ne fait cependant pas valoir en l'espèce. 2.2 Or, sans parler de la force obligatoire de la décision du 31 octobre 2013, l'Office n'invoque aucun motif fondé pour refuser d'exécuter les mesures d'instruction ordonnées. 2.2.1 Il est rappelé que, dans le cadre de la saisie, le débiteur a le devoir d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). En vertu de l'art. 91 LP, l'Office en charge de l'exécution de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1). Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires; il devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même obligation de renseigner que le débiteur (M. Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, N. 25 ad art. 93 LP; N. Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, N. 15 ad art. 91 LP). L'Office ne peut cependant obliger à le renseigner que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (G. Bovey, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, JdT 2009 II 62, p. 64) Les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 93 al. 2 LP). Pour que le débiteur sache précisément quel est le terme de la saisie de son salaire et, en cas de pluralité de séries, quels sont les créanciers qui en bénéficient, l'Office doit compléter le procès-verbal par la mention de la date d'échéance du délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP ainsi que, le cas échéant, par celle de l'existence d'une saisie de revenu antérieure avec la date de son échéance. Les créanciers des différentes séries ont d'ailleurs aussi un intérêt à obtenir ces informations (M. Ochsner, op. cit. N. 201 ad art. 93 LP). Lorsqu'une saisie est à la base infructueuse et qu'elle ne porte sur une quote-part du salaire qu'à la suite d'une plainte, le délai d'une année y relatif court dès que le nouveau procès-verbal de saisie a été dressé. En revanche, dans l'hypothèse où une saisie est à l'origine effectivement exécutée, mais qu'il s'avère plus tard que la part saisissable n'a pas été déterminée conformément à la loi ou qu'elle ne correspond plus aux circonstances, son exécution n'est pas différée par la procédure de plainte, même si cela peut amener à priver le créancier de la part lui revenant (ATF 116 III 15 consid. c = JDT 1992 II 75). 2.2.2 En l'espèce, pour ce qui est des relevés bancaires de l'intimé, il résulte certes des investigations de l'Office que ce dernier ne dispose vraisemblablement pas de comptes bancaires ni de cartes de crédit auprès d'établissements bancaires autres qu'UBS SA. L'Office n'explique néanmoins pas pour quelle raison il n'a pas obtenu auprès de cette dernière un relevé bancaire complet concernant au moins les années 2012 et 2013 et pourquoi il s'est contenté de l'extrait fourni par le débiteur, déjà utilisé et ne portant que sur les mois de juin et de juillet 2013. L'Office a en outre décidé de ne pas saisir les six tableaux en mains du débiteur au motif que le responsable de la salle des ventes les considérait comme sans valeur et que le plaignant avait refusé d'avancer les frais relatifs à son expertise, ce qui devait être tenu pour une renonciation à la saisie. Or, la Chambre de surveillance a certes dit que la saisie devait permettre de faire expertiser les tableaux et ainsi d'en déterminer la valeur, mais elle n'a pas subordonné ladite saisie au paiement préalable d'une avance de frais concernant une expertise, qui plus est à effectuer par le seul plaignant. L'Office a également décidé de ne pas interroger les associés de l'intimé au motif qu'ils ne faisaient que partager les locaux de son Etude et que l'obligation de renseigner ne s'appliquait pas aux tiers ne détenant pas des actifs dévolus au débiteur. Or, ces deux points ne sont pas établis, dans la mesure où ils ne résultent que des explications du débiteur, et l'Office devait pour le moins demander aux associés de les confirmer. Au reste, ni la loi ni la jurisprudence ni la doctrine n'excluent la possibilité pour l'Office de prendre des renseignements auprès de tiers qui ne détiendraient pas des biens du débiteur ou contre qui ce dernier n'aurait pas de créance, quand bien même, dans un tel cas, lesdits tiers ne sont pas soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite. Enfin, l'épouse de l'intimée était, contrairement à l'opinion de l'Office, directement concernée par la procédure de saisie, dans la mesure où son éventuel revenu ainsi que les charges qu'elle partageait avec son époux étaient déterminants pour calculer la quotité saisissable en mains de ce dernier. Dès lors, son audition s'imposait. Au reste, il n'est pas exclu qu'elle dispose d'actifs appartenant à l'intimé ou que celui-ci ait une créance à son encontre. 2.3 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de saisie du 12 février 2014 sera annulé et il sera ordonné à l'Office d'exécuter sans délai la décision du 31 octobre 2013 dans son intégralité, en particulier en procédant aux mesures reprises ci-dessus, puis d'exécuter une nouvelle saisie. Le procès-verbal y relatif devra en outre, ainsi que le relève le plaignant, mentionner l'échéance de la saisie de revenus, quand bien même celle-ci ne couvre pas le montant des créances en cause (cf. supra consid. 2.2.1). A cet égard, la saisie de salaire ayant été effective depuis son exécution le 19 avril 2013, le délai d'échéance d'une année y relatif n'a pas été suspendu par les procédures de plainte survenues dans l'intervalle (cf. supra consid. 2.2.1). Le plaignant, dont la créance n'est pas couverte par la saisie de gains exécutée, conserve néanmoins un intérêt à ce que les mesures d'investigation litigieuses soient intégralement réalisées, celles-ci pouvant conduire à la découverte d'autres biens saisissables, respectivement à une saisie de salaire ultérieure plus élevée. Enfin, la présente décision sera également communiquée au Préposé de l'Office afin d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait que la première décision, rendue le 31 octobre 2013 par la Chambre de surveillance, n'a pas été intégralement exécutée par ledit Office pour des motifs injustifiés. 2.4 Le plaignant requiert également des mesures d'instruction et de sûreté supplémentaires, comme la production par l'intimé de toute sa comptabilité 2012 et 2013, la saisie et l'encaissement des créances contre des tiers, la saisie de biens au domicile de l'intimé, la notification aux autres créanciers du défaut de paiement des gains saisis du débiteur entre avril et octobre 2013 ainsi que sa dénonciation au Ministère public, et la prise de toutes les mesures nécessaires à l'encontre du débiteur en cas de fausse déclaration ou de dissimulation. 2.4.1 Le débiteur exerçant une activité lucrative indépendante, en main duquel une saisie de revenus a été ordonnée et qui ne verse pas à l'Office les montants saisis, est passible des peines prévues par l'art. 169 CP (M. Ochsner, op. cit., N. 208 ad art. 93 LP), punissant le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire 2.4.2 Dans sa décision du 31 octobre 2013, la Chambre de surveillance a ordonné l'Office de procéder à toutes les mesures d'investigation qui lui apparaîtraient nécessaires après l'exécution de celles qu'elle avait déjà requises. Aucun élément nouveau ne justifie que soit ordonnée immédiatement une mesure d'investigation supplémentaire spécifique. En particulier, une saisie mobilière au domicile de l'intimé a été effectuée le 5 août 2013, l'Office n'a en l'état pas constaté l'existence de créances saisissables, et les autres créanciers saisissants, de par cette procédure, sont informés que l'intimé n'a partiellement pas effectué les retenues sur son salaire ordonnées par l'Office. Pour le surplus, l'Office relève que l'intimé a fait de fausses déclarations au sujet du paiement des intérêts hypothécaires et qu'il ne verse pas systématiquement les retenues sur ses revenus. Si l'Office constate des manquements dans le cadre de l'exécution de la saisie, il lui appartient de prendre sans tarder toutes mesures d'exécution utiles, soit, si lesdits manquements sont constitutifs d'infraction pénale comme un détournement de biens en main de justice au sens de l'art. 169 CP, de les dénoncer au Ministère public.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formée le 23 janvier et 24 février 2014 par M. A______, respectivement pour retard injustifié et contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx76V, qui lui a été transmis le 14 février 2014 par l'Office des poursuites. Ordonne la jonction des procédures A/199/2014 et A/565/2014 sous procédure A/199/2014. Au fond : Admet partiellement les plaintes. Annule le procès-verbal de saisie querellé. Cela fait : Ordonne à l'Office des poursuites de procéder sans délai à l'intégralité des mesures d'instruction figurant dans la décision de la Chambre de céans du 31 octobre 2013 ( DCSO/256/13 ), rendue dans la cause A/2303/2013, soit en tous les cas les actes mentionnés au considérant 2.2.2 de la présente décision. Ordonne à l'Office des poursuites d'exécuter une nouvelle saisie et d'établir un nouveau procès-verbal de saisie correspondant, mentionnant la date d'échéance de la saisie périodique des revenus. Ordonne à l'Office des poursuites, dans le cas où il constate des manquements de M. A______, de procéder immédiatement à toutes mesures utiles en vue de l'exécution de la saisie des biens et des revenus de l'intimé, notamment en dénonçant le détournement de biens sous main de justice (art. 169 CP) dont il se sera rendu coupable en ne versant pas mensuellement les montants fixés dans le cadre de la saisie de son revenu. Rejette les plaintes pour le surplus. Communique la présente décision au Préposé de l'Office des poursuites. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2014 A/199/2014
Plainte admise partiellement; jonction deux causes; Mesures d'investigations OP à compléter dans saisie; Renvoi OP qui a déjà refusé d'exécuter des mesures ordonnées par précédente décision. | LP.91; LP.93; LPA.70.1
A/199/2014 DCSO/138/2014 du 26.05.2014 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Plainte admise partiellement; jonction deux causes; Mesures d'investigations OP à compléter dans saisie; Renvoi OP qui a déjà refusé d'exécuter des mesures ordonnées par précédente décision. Normes : LP.91; LP.93; LPA.70.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/199/2014-CS DCSO/138/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014 Plaintes 17 LP (A/199/2014 et A/565/2014) formées en date des 23 janvier et 24 février 2014 par Monsieur A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2014 à : - M. A______ c/o Me BONARD Yves, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12 - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER ![endif]>![if> CIAM 106.1 Rue Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11 - CONFEDERATION SUISSE ![endif]>![if> DIVISION PRINCIPALE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Schwarztorstrasse 50 3003 Berne - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION ![endif]>![if> FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3 - B______ SARL ![endif]>![if> - P______ SA ![endif]>![if> - S______ SA ![endif]>![if> - M. X______ ![endif]>![if> - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 19 avril 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à une saisie des biens de M. X______, notamment au bénéfice de M. A______, créancier saisissant, dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx09 G portant sur un montant d'un peu plus de 80'000 fr.![endif]>![if> Le procès-verbal y relatif, série n° 12 xxxx76 V, a été transmis au créancier le 28 juin 2013. L'Office a retenu dans ce cadre comme charges mensuelles du débiteur précité le minimum vital de 1'700 fr. et celui de ses deux enfants à charge de 1'200 fr., des frais d'entretien d'animaux domestiques en 150 fr., des primes d'assurance maladie totalisant 819 fr. 30 pour la famille, des frais de repas professionnels de 242 fr., des frais de transport de 160 fr., des frais médicaux non remboursés de 57 fr. 20, d'autres frais divers d'entretien et d'assurance incendie de 176 fr. 10, et des intérêts hypothécaires de 4'258 fr., soit un total de 8'762 fr. 60. Les revenus de M. X______, avocat indépendant, ont été chiffrés par l’Office à 11'200 fr. par mois, ce qui lui laissait, déduction faite des charges mensuelles sus-énumérées, une quotité disponible saisissable de 2'430 fr. par mois. L'Office a retenu qu'il n'existait pas de biens mobiliers saisissables en ses mains. b. M. A______ a contesté cette saisie par plainte du 11 juillet 2013, considérant que l'Office n'avait pas suffisamment instruit la question du revenu et des biens de M. X______ et que la quotité saisissable de ce dernier devait être revue. c. Par décision du 31 octobre 2013 ( DCSO/256/13 ), rendue dans la cause A/2303/2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a annulé la saisie du 19 avril 2013 et ordonné à l'Office de procéder à des actes d'instruction complémentaires en vue de l'exécution d'une nouvelle saisie. La Chambre de surveillance a en particulier relevé que l'Office n'avait pas, en violation des devoirs qui étaient les siens dans le cadre d'une saisie mobilière, exigé du débiteur ses déclarations fiscales 2009, 2010 et 2012, pourtant indispensables pour déterminer si son épouse percevait ou non un revenu. L'Office n'avait pas non plus obtenu ses relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit 2012 et 2013, permettant de déterminer ou de préciser ses revenus et ses charges; il s'était contenté d'une impression du compte bancaire du débiteur pour les seuls mois de juin et de juillet 2013. L'Office aurait aussi dû saisir les six tableaux du débiteur se trouvant dans son bureau, afin de les faire expertiser pour en déterminer la valeur, ainsi qu'interroger ses associés au sujet d'éventuels autres biens et de l'étendue de son activité professionnelle, respectivement du revenu qu'il en retirait. Il était enfin du devoir de l'Office d'interroger l'épouse du débiteur en lien avec une éventuelle activité lucrative de cette dernière générant des revenus, et d'exiger, d'elle ou du débiteur, les documents (acte d'achat, extrait du Registre foncier, etc.) établissant qu'elle était bien la propriétaire de la villa familiale. La Chambre de surveillance a pour le surplus indiqué à l'Office qu'il lui appartiendrait de procéder à toutes les autres mesures d'investigation rendues nécessaires, par le résultat de celles qu'il devait déjà entreprendre en vue de déterminer les charges ainsi que les revenus et la fortune exacts du débiteur, et partant, la quotité de gains réellement saisissable en ses mains, ainsi que ses biens mobiliers et immobiliers saisissables. d. Le 4 décembre 2013, M. A______ s'est enquis auprès de l'Office de l'avancement de l'instruction complémentaire ordonnée ainsi que de la saisie provisoirement opérée sur les revenus du débiteur. Le 19 décembre 2013, l'Office a expliqué au créancier, au sujet de l'expertise des tableaux se trouvant dans le bureau de M. X______, que, malgré l'avis du responsable de la salle des vente les considérant comme sans grande valeur, il avait mandaté la galerie K______ SA, en mesure de procéder à une expertise de ladite valeur dès la mi-janvier 2014, les honoraires facturés étant de 250 fr. l'heure. M. A______ était en conséquence invité à effectuer une avance de frais de 2'000 fr., correspondant à une journée d'activité de l'expert, afin qu'il soit fait suite à sa demande. Le 30 décembre 2013, M. A_______ a dit n'avoir sollicité aucune expertise des tableaux, mais uniquement avoir mis en doute leur absence de valeur. Il avait également demandé des renseignements sur l'état de l'instruction du dossier mais n'avait reçu aucune réponse à ce sujet. Ayant enfin appris que le débiteur n'avait effectué aucun versement depuis la saisie du 19 avril 2013, il en a requis la confirmation de sorte à "effectuer les démarches qui s'impos[aient] dans une telle situation". Le 9 janvier 2014, l'Office a rappelé au créancier que l'instruction complémentaire ordonnée par la Chambre de surveillance visait notamment la saisie des six tableaux en cause dans le but de les faire expertiser et d'en déterminer la valeur. Dans la mesure où le responsable de la salle des ventes, au bénéfice d'une "longue et riche expérience en matière de ventes aux enchères", avait déjà considéré ces tableaux comme sans valeur dans le cadre d'une réalisation forcée, et que l'Office n'était pas "expert en matière d'art", il avait fait appel à un expert au sens de l'art. 97 al. 1 LP. L'Office a pris note que M. A______ renonçait à une expertise, en mentionnant que les tableaux ne seraient en conséquence pas saisis. En ce qui concernait la saisie de gains, l'Office a rappelé au créancier qu'il ne délivrait des procès-verbaux pour détournement de gains saisis qu'à la péremption de la saisie. Les autres mesures d'instruction étaient au surplus en cours et le créancier serait informé de leur évolution. B. a. Le 14 février 2014, l'Office a transmis à M. A______ un nouveau procès-verbal de saisie établi le 12 février 2014.![endif]>![if> La quotité saisissable y avait été augmentée à 6'330 fr. à partir du 16 décembre 2013, du fait que l'Office avait exclu des charges du débiteur les intérêts hypothécaires ainsi que les autres frais et primes d'assurance liés à la villa occupée par ce dernier et son épouse. Il a, en revanche, à nouveau constaté l'inexistence de biens saisissables. b. L'Office a au surplus présenté le résultat des actes d'instruction effectués à la suite de la précédente décision de la Chambre de surveillance de la manière suivante: b.a Les déclarations fiscales 2009 et 2010 du débiteur étaient en sa possession et celles relatives aux années 2011 et 2012 n'existaient pas, ce dernier ne les ayant par remplies et ayant été taxé d'office. Le débiteur ne tenait aucune comptabilité régulière, raison pour laquelle son revenu a été déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, pour lesquelles un salaire brut mensuel de 10'140 fr. ressortait des statistiques cantonales. L'Office a donc maintenu le montant net 10'530 fr. précédemment arrêté sur la base du relevé bancaire fourni par le débiteur. L'interpellation des principales banques de la place avait confirmé que le débiteur ne possédait pas d'avoirs dans d'autres établissements qu'UBS SA, dont les extraits de compte étaient déjà en possession de l'Office. L'Office avait interpellé la société ZEK, s'occupant de la gestion d'une centrale d'information de crédit, afin de savoir si M. X_______ n'était titulaire d'aucune carte de crédit ainsi qu'il l'affirmait. Il n'avait reçu aucune réponse mais estimait fort probable que tel était le cas, compte tenu des réponses négatives des banques. b.b M. X______, de nouveau entendu le 28 novembre 2013, était revenu sur ses déclarations du 18 mars 2013 concernant le paiement des intérêts hypothécaires et avait déclaré en réalité ne plus les acquitter depuis le 1 er avril 2012. Cette information avait fondé la décision de l'Office de relever la quotité saisissable de 2'430 fr. à 6'330 fr. par mois dès le 16 décembre 2013. La villa familiale était par ailleurs exclusivement la propriété de l'épouse du débiteur, ce qui ressortait du Registre foncier et avait été confirmé par le contrat de vente de la villa du 4 octobre 2007, dont la copie avait été remise à l'Office le 10 février 2014. b.c L'Office a renoncé à la saisie des six tableaux se trouvant dans le bureau du débiteur, à défaut du paiement par le créancier de l'avance de frais concernant l'expertise de leur valeur. b.d Le débiteur avait de nouveau été interpellé au sujet de ses activités à I______ et Y______. Il avait confirmé qu'il s'agissait de représentations qui ne s'étaient pas développées et qui n'avaient engendré aucun revenu. Les associés du débiteur n'avaient pas été questionnés, en raison de ce qu'ils ne faisaient que partager les locaux de l'Etude d'avocat où ce dernier déployait son activité. L'obligation de renseigner tirée de l'art. 91 LP ne s'appliquant qu'aux tiers détenant eux-mêmes des actifs dévolus au débiteur, il était impossible, pour ne pas dire illicite, de les questionner au sujet des revenus et de l'ampleur de l'activité du débiteur. L'épouse du débiteur n'était pas légalement tenue de renseigner l'Office en tant qu'elle n'était pas visée par la procédure de saisie. Ce devoir incombait en fin de compte uniquement à M. X______, dont l'attention avait été dûment attirée sur les conséquences pénales de fausses déclarations. C. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 23 janvier 2014, M. A______ forme une plainte pour retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, référencée sous n° A/199/2014.![endif]>![if> a.a Il y conclut au constat de violation par l'Office de son obligation de diligence et à ce qu'il lui soit ordonné d'exécuter l'ensemble des opérations suivantes : exiger de M. X______ ses déclarations fiscales pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; exiger du débiteur l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit, au moins pour les années 2012 et 2013 ; procéder à la saisie de six tableaux se trouvant dans son bureau ; interroger ses associés et son épouse; exiger du débiteur, ou de son épouse, les documents établissant que cette dernière était bien la propriétaire de la villa familiale. M. A______ déplore ignorer, malgré plusieurs relances, si les investigations requises de l'Office par la Chambre de surveillance depuis presque trois mois ont été entreprises, alors que ces dernières ne comportent pas de difficulté particulière. L'Office s'est contenté d'exiger du créancier une avance de frais en vue de l'expertise des tableaux du débiteur, alors que l'ordre lui avait été intimé de procéder à leur saisie, à laquelle M. A______ n'avait par ailleurs pas renoncé. a.b Ce dernier conclut également à ce qu'il soit ordonné à l'Office de requérir la production par le débiteur de l'entier de sa comptabilité professionnelle pour les années 2012 et 2013, y incluse celle de ses bureaux à l'étranger, afin de déterminer sa quotité de gains saisissable. Selon M. A______, il s'agit d'une mesure supplémentaire nécessaire pour déterminer les charges, ainsi que les revenus et la fortune exacts du débiteur, de même que les créances sur la clientèle. a.c Le plaignant conclut enfin à ce qu'il soit ordonné à l'Office de prendre des mesures de sûreté, notamment en saisissant les créances que le débiteur a contre des tiers et de les encaisser si celles-ci sont échues, ainsi que de notifier aux créanciers saisissants le défaut de paiement du débiteur, entre avril et octobre 2013, des gains ainsi détournés. M. A______ considère que l'Office aurait dû dénoncer au Ministère public ce défaut de paiement par le débiteur des retenues sur son revenu et en informer ses créanciers, de sorte qu'ils puissent sauvegarder leurs droits. L'Office devait également prendre les mesures de sûreté prévues par la loi pour garantir les droits desdits créanciers. b. Dans son rapport du 12 février 2014, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique en substance avoir réinterrogé le débiteur le 28 novembre 2013, être en possession des avis de taxation pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, s'être fondé sur les statistiques cantonales pour examiner le revenu du débiteur dans la mesure où ce dernier ne tenait aucune comptabilité, avoir interpellé les principales banques de la place genevoise, avoir considéré que le créancier avait renoncé à la saisie des tableaux du débiteur en n'effectuant pas l'avance de frais relative aux frais d'expertise de leur valeur, avoir reçu le contrat de vente concernant la villa conjugale, et avoir interpellé une société s'occupant de la gestion d'une centrale d'information de crédit à Zurich. Il résulte des actes d'enquête complémentaires ci-dessus, en particulier de l'audition du débiteur, qu'il ne paie en réalité plus les intérêts hypothécaires de la villa conjugale depuis le 1 er avril 2012, et que les frais y relatifs doivent dès lors être exclus de ses charges. L'Office n'a cependant pas constaté l'existence de revenus supérieurs à ceux arrêtés dans sa décision du 19 avril 2013 ni l'existence de biens saisissables (cf. supra consid. B.b) c. Par avis du 18 février 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures complémentaires. D. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 24 février 2014, M. A______ forme une nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie du 12 février 2014, reçu le 14 février suivant, référencée sous n° A/565/2014.![endif]>![if> a.a M. A______ conclut préalablement à ce qu'il lui soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ensemble des opérations requises dans la procédure A/199/2014, ainsi que les actes suivants : requérir du débiteur la production de l'entier de sa comptabilité, y incluse celle de ses bureaux à l'étranger ; prendre des mesures de sûreté, notamment en saisissant les créances du débiteur contre des tiers et en les encaissant si elles sont échues ; notifier aux créanciers le défaut de paiement du débiteur entre avril et octobre 2013 et le montant ainsi détourné. Principalement, M. A______ conclut à l'audition de l'épouse de M. X______ en vue de déterminer son éventuel revenu, à l'audition des associés du débiteur pour déterminer avec précision l'intégralité de ses biens, de sa fortune, de ses revenus et de sa réelle quotité disponible, à la détermination avec précision de l'intégralité de ses biens, de sa fortune et de ses revenus, à la saisie de ses biens, notamment à son domicile, et à la prise de toutes les mesures nécessaires à son encontre en cas de fausse déclaration ou de dissimulation, conformément à l'art. 323 ch. 2 CP. a.b . M. A______ considère en substance que l'Office n'a pas identifié la totalité des ressources financières de M. X______. Il lui reproche d'abord de s'être contenté, à défaut de comptabilité du débiteur, des statistiques cantonales et d'un unique relevé bancaire pour déterminer le revenu de ce dernier, alors qu'il aurait pu consulter sa fiduciaire ainsi que sa caisse de retraite. Le plaignant déplore également ne pas connaître le nom des établissements bancaires interpellés. L'Office n'a en outre pris aucune mesure à l'encontre du débiteur après que ce dernier a avoué avoir fait une fausse déclaration au sujet du paiement d'intérêts hypothécaires, ce qui démontre son manque de diligence. Ensuite, l'Office ne peut pas affirmer que M. X______ ne dispose pas de biens saisissables alors qu'il ne s'est pas rendu chez lui. Il aurait dû de toute manière saisir les six tableaux se trouvant dans son bureau et leur attribuer une valeur estimative. De même, l'Office n'aurait pas dû se contenter des affirmations de M. X______ en relation avec ses activités à l'étranger, ce d'autant plus que le débiteur a menti sur d'autres points, et il aurait dû exiger la production de pièces, d'attestations et de déclarations des autorités fiscales prouvant ses dires. L'Office ne pouvait pas non plus déduire de l'absence de réponse de la société ZEK que le débiteur ne disposait d'aucune carte de crédit, et il aurait dû exiger une confirmation écrite à ce sujet. De surcroît, l'Office aurait dû entendre les associés du débiteur, l'explication de ce dernier selon laquelle il ne faisait que partager les locaux avec eux n'étant pas démontrée et ceux-ci pouvant de toute manière renseigné l'Office sur l'ampleur de l'activité de M. X______. L'Office pensait également à tort qu'il n'était pas en droit d'interroger l'épouse du débiteur, dans la mesure où elle devait prendre en charge une partie des charges familiales si elle disposait d'un revenu. Enfin, la date de l'échéance de la saisie en cours ne figure pas sur le procès-verbal querellé. La saisie effective ayant débuté le 16 décembre 2013, le délai d'une année prévu à l'art. 93 al. 2 LP n'avait commencé à courir qu'à partir de cette date. b. Dans son rapport du 10 mars 2014, l'Office relève que les griefs soulevés par le plaignant dans sa plainte A/565/2014 font déjà l'objet de la procédure A/199/2014, et qu'il y a répondu dans son rapport du 12 février 2014. L'Office confirme s'être rendu chez le débiteur le 5 août 2013 à 14h et y avoir constaté la présence d'aucun bien saisissable. La saisie de gains a été exécutée le 19 avril 2013, de sorte qu'elle était échue le 19 avril 2014, malgré une modification intervenue le 16 décembre 2013. La date d'échéance du délai d'une année n'est mentionnée dans le procès-verbal que dans la mesure où les retenues permettent de solder le montant de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'office confirme aussi avoir interpellé les banques de la place genevoise, soit BNP PARIBAS (SUISSE) SA, DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA, BANQUE MIGROS SA, UBS SA, BANQUE COOP, CREDIT SUISSE, CREDIT AGRICOLE, BANQUE CANTONALE DE GENEVE, UNION BANCAIRE PRIVEE, POSTFINANCE, LLOYDS TSB BANK, SYZ & CO SA, GE MONEY BANK, BANQUE RAIFFESIEN D'ARVE ET LAC. Par ailleurs, la fiduciaire et la caisse de retraite du débiteur, toutes deux créancières dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas contesté le montant retenu par l'Office au titre des revenus du débiteur, respectivement de sa quotité saisissable. L'Office a aussi reçu une réponse de ZEK le 21 février 2013, confirmant que celle-ci ne détenait aucune créance contre le débiteur. Son registre ne contenait en effet que les crédits octroyés par des banque et n'étaient consultés que par ces dernières. Enfin, en ce qui concerne l'éventuelle fausse déclaration du débiteur au sujet du paiement d'intérêts hypothécaires, l'Office se réserve le droit de la dénoncer au Ministère public dès la péremption de la saisie, soit le 19 avril 2014, de même que, probablement, un détournement de gains saisis dans la mesure où M. X______ ne s'acquitte pas tous les mois de la retenue sur ses revenus. c. Le 4 mars 2014, l'Administration fiscale a informé l'Office qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Les autres parties ne se sont pas exprimées. d. Par avis du 20 mars 2014, elles ont été informées que l'instruction était close sous réserve de mesures complémentaires. EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que créancier saisissant, a qualité pour agir par cette voie. Il est aussi recevable à porter plainte pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93). La plainte pour retard injustifié ou déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 12 février 2014 querellé a été reçu par le plaignant le 14 février suivant, de sorte que la plainte, expédiée le 24 février 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile. En ce qui concerne la plainte du 24 janvier 2014 pour retard injustifié, elle n'est pas soumise au respect d'un quelconque délai. Les deux plaintes susmentionnées respectent au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). 1.3 La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP, laquelle renvoie à la LPA (art. 9 al. 4 LaLP) Selon l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les plaintes faisant l'objet des procédures A/199/2014 et A/565/2014 concernent toutes deux la saisie, série n° 12 xxxx76 V, plus particulièrement les mesures d'instruction complémentaires y relatives à exécuter par l'Office à la suite de la décision de la Chambre de surveillance du 31 octobre 2013. Leur objet se recoupe par ailleurs en grande partie. Il y a dès lors lieu de les joindre sous le numéro de procédure A/199/2014. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir exécuté la décision de la Chambre de surveillance du 31 octobre 2013. Il considère également que d'autres mesures d'instruction et de sûreté doivent être ordonnées. 2.1 En l'espèce, par cette décision du 31 octobre 2013, la Chambre de de surveillance a ordonné à l'Office d'obtenir les déclarations fiscales 2009, 2010 et 2012 de ce dernier, l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires au moins pour les années 2012 et 2013 et les documents établissant que son épouse était seule propriétaire de la villa conjugale. L'Office devait aussi saisir les six tableaux se trouvant dans le bureau du débiteur et interroger ses associés et son épouse au sujet de sa situation financière. Le but de ces mesures était de déterminer les revenus et charges de l'intimé, ainsi que les revenus de son épouse, également pertinents pour arrêter le minimum vital du débiteur. Or, s'il ressort du dossier que l'Office est en possession des avis de taxation pour les années 2009 à 2012 et qu'il a obtenu l'acte d'achat de la villa conjugale ainsi que l'extrait du registre foncier y relatif, il apparaît aussi qu'il a estimé ne pas devoir exécuter les autres mesures d'instruction ordonnées par la Chambre de surveillance. 2.1.2 L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2; arrêt 5A_894/2012 du 23 mai 2013 consid. 2.1). En dehors d'une procédure de plainte, l'Office peut reconsidérer sa décision tant que le délai pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) n'est pas échu; une fois ce délai expiré, un nouvel examen est exclu, à moins que la mesure en question ne soit nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 97 III 3 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1). 2.1.3 La décision du 31 octobre 2013 étant exécutoire, et par ailleurs définitive puisqu'elle n'a pas été contestée, elle revêt l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée, dès lors que l'état de fait n'a pas changé dans l'intervalle. L'Office n'explique pas être déjà parvenu à arrêter avec précision les charges et revenus du débiteur, ni ceux de son épouse. Il ne justifie pas non plus d'une quelconque impossibilité d'exécuter les mesures ordonnées pour des raisons matérielles. L'Office était dès lors soumis à l'obligation d'exécuter toutes les mesures prescrites, sans pouvoir remettre en cause leur opportunité ni même leur légalité. Tout au plus pouvait-il renoncer à leur exécution motif pris de leur nullité, qu'il ne fait cependant pas valoir en l'espèce. 2.2 Or, sans parler de la force obligatoire de la décision du 31 octobre 2013, l'Office n'invoque aucun motif fondé pour refuser d'exécuter les mesures d'instruction ordonnées. 2.2.1 Il est rappelé que, dans le cadre de la saisie, le débiteur a le devoir d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). En vertu de l'art. 91 LP, l'Office en charge de l'exécution de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1). Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires; il devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même obligation de renseigner que le débiteur (M. Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, N. 25 ad art. 93 LP; N. Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, N. 15 ad art. 91 LP). L'Office ne peut cependant obliger à le renseigner que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (G. Bovey, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, JdT 2009 II 62, p. 64) Les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 93 al. 2 LP). Pour que le débiteur sache précisément quel est le terme de la saisie de son salaire et, en cas de pluralité de séries, quels sont les créanciers qui en bénéficient, l'Office doit compléter le procès-verbal par la mention de la date d'échéance du délai d'une année de l'art. 93 al. 2 LP ainsi que, le cas échéant, par celle de l'existence d'une saisie de revenu antérieure avec la date de son échéance. Les créanciers des différentes séries ont d'ailleurs aussi un intérêt à obtenir ces informations (M. Ochsner, op. cit. N. 201 ad art. 93 LP). Lorsqu'une saisie est à la base infructueuse et qu'elle ne porte sur une quote-part du salaire qu'à la suite d'une plainte, le délai d'une année y relatif court dès que le nouveau procès-verbal de saisie a été dressé. En revanche, dans l'hypothèse où une saisie est à l'origine effectivement exécutée, mais qu'il s'avère plus tard que la part saisissable n'a pas été déterminée conformément à la loi ou qu'elle ne correspond plus aux circonstances, son exécution n'est pas différée par la procédure de plainte, même si cela peut amener à priver le créancier de la part lui revenant (ATF 116 III 15 consid. c = JDT 1992 II 75). 2.2.2 En l'espèce, pour ce qui est des relevés bancaires de l'intimé, il résulte certes des investigations de l'Office que ce dernier ne dispose vraisemblablement pas de comptes bancaires ni de cartes de crédit auprès d'établissements bancaires autres qu'UBS SA. L'Office n'explique néanmoins pas pour quelle raison il n'a pas obtenu auprès de cette dernière un relevé bancaire complet concernant au moins les années 2012 et 2013 et pourquoi il s'est contenté de l'extrait fourni par le débiteur, déjà utilisé et ne portant que sur les mois de juin et de juillet 2013. L'Office a en outre décidé de ne pas saisir les six tableaux en mains du débiteur au motif que le responsable de la salle des ventes les considérait comme sans valeur et que le plaignant avait refusé d'avancer les frais relatifs à son expertise, ce qui devait être tenu pour une renonciation à la saisie. Or, la Chambre de surveillance a certes dit que la saisie devait permettre de faire expertiser les tableaux et ainsi d'en déterminer la valeur, mais elle n'a pas subordonné ladite saisie au paiement préalable d'une avance de frais concernant une expertise, qui plus est à effectuer par le seul plaignant. L'Office a également décidé de ne pas interroger les associés de l'intimé au motif qu'ils ne faisaient que partager les locaux de son Etude et que l'obligation de renseigner ne s'appliquait pas aux tiers ne détenant pas des actifs dévolus au débiteur. Or, ces deux points ne sont pas établis, dans la mesure où ils ne résultent que des explications du débiteur, et l'Office devait pour le moins demander aux associés de les confirmer. Au reste, ni la loi ni la jurisprudence ni la doctrine n'excluent la possibilité pour l'Office de prendre des renseignements auprès de tiers qui ne détiendraient pas des biens du débiteur ou contre qui ce dernier n'aurait pas de créance, quand bien même, dans un tel cas, lesdits tiers ne sont pas soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite. Enfin, l'épouse de l'intimée était, contrairement à l'opinion de l'Office, directement concernée par la procédure de saisie, dans la mesure où son éventuel revenu ainsi que les charges qu'elle partageait avec son époux étaient déterminants pour calculer la quotité saisissable en mains de ce dernier. Dès lors, son audition s'imposait. Au reste, il n'est pas exclu qu'elle dispose d'actifs appartenant à l'intimé ou que celui-ci ait une créance à son encontre. 2.3 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de saisie du 12 février 2014 sera annulé et il sera ordonné à l'Office d'exécuter sans délai la décision du 31 octobre 2013 dans son intégralité, en particulier en procédant aux mesures reprises ci-dessus, puis d'exécuter une nouvelle saisie. Le procès-verbal y relatif devra en outre, ainsi que le relève le plaignant, mentionner l'échéance de la saisie de revenus, quand bien même celle-ci ne couvre pas le montant des créances en cause (cf. supra consid. 2.2.1). A cet égard, la saisie de salaire ayant été effective depuis son exécution le 19 avril 2013, le délai d'échéance d'une année y relatif n'a pas été suspendu par les procédures de plainte survenues dans l'intervalle (cf. supra consid. 2.2.1). Le plaignant, dont la créance n'est pas couverte par la saisie de gains exécutée, conserve néanmoins un intérêt à ce que les mesures d'investigation litigieuses soient intégralement réalisées, celles-ci pouvant conduire à la découverte d'autres biens saisissables, respectivement à une saisie de salaire ultérieure plus élevée. Enfin, la présente décision sera également communiquée au Préposé de l'Office afin d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait que la première décision, rendue le 31 octobre 2013 par la Chambre de surveillance, n'a pas été intégralement exécutée par ledit Office pour des motifs injustifiés. 2.4 Le plaignant requiert également des mesures d'instruction et de sûreté supplémentaires, comme la production par l'intimé de toute sa comptabilité 2012 et 2013, la saisie et l'encaissement des créances contre des tiers, la saisie de biens au domicile de l'intimé, la notification aux autres créanciers du défaut de paiement des gains saisis du débiteur entre avril et octobre 2013 ainsi que sa dénonciation au Ministère public, et la prise de toutes les mesures nécessaires à l'encontre du débiteur en cas de fausse déclaration ou de dissimulation. 2.4.1 Le débiteur exerçant une activité lucrative indépendante, en main duquel une saisie de revenus a été ordonnée et qui ne verse pas à l'Office les montants saisis, est passible des peines prévues par l'art. 169 CP (M. Ochsner, op. cit., N. 208 ad art. 93 LP), punissant le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire 2.4.2 Dans sa décision du 31 octobre 2013, la Chambre de surveillance a ordonné l'Office de procéder à toutes les mesures d'investigation qui lui apparaîtraient nécessaires après l'exécution de celles qu'elle avait déjà requises. Aucun élément nouveau ne justifie que soit ordonnée immédiatement une mesure d'investigation supplémentaire spécifique. En particulier, une saisie mobilière au domicile de l'intimé a été effectuée le 5 août 2013, l'Office n'a en l'état pas constaté l'existence de créances saisissables, et les autres créanciers saisissants, de par cette procédure, sont informés que l'intimé n'a partiellement pas effectué les retenues sur son salaire ordonnées par l'Office. Pour le surplus, l'Office relève que l'intimé a fait de fausses déclarations au sujet du paiement des intérêts hypothécaires et qu'il ne verse pas systématiquement les retenues sur ses revenus. Si l'Office constate des manquements dans le cadre de l'exécution de la saisie, il lui appartient de prendre sans tarder toutes mesures d'exécution utiles, soit, si lesdits manquements sont constitutifs d'infraction pénale comme un détournement de biens en main de justice au sens de l'art. 169 CP, de les dénoncer au Ministère public. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formée le 23 janvier et 24 février 2014 par M. A______, respectivement pour retard injustifié et contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx76V, qui lui a été transmis le 14 février 2014 par l'Office des poursuites. Ordonne la jonction des procédures A/199/2014 et A/565/2014 sous procédure A/199/2014. Au fond : Admet partiellement les plaintes. Annule le procès-verbal de saisie querellé. Cela fait : Ordonne à l'Office des poursuites de procéder sans délai à l'intégralité des mesures d'instruction figurant dans la décision de la Chambre de céans du 31 octobre 2013 ( DCSO/256/13 ), rendue dans la cause A/2303/2013, soit en tous les cas les actes mentionnés au considérant 2.2.2 de la présente décision. Ordonne à l'Office des poursuites d'exécuter une nouvelle saisie et d'établir un nouveau procès-verbal de saisie correspondant, mentionnant la date d'échéance de la saisie périodique des revenus. Ordonne à l'Office des poursuites, dans le cas où il constate des manquements de M. A______, de procéder immédiatement à toutes mesures utiles en vue de l'exécution de la saisie des biens et des revenus de l'intimé, notamment en dénonçant le détournement de biens sous main de justice (art. 169 CP) dont il se sera rendu coupable en ne versant pas mensuellement les montants fixés dans le cadre de la saisie de son revenu. Rejette les plaintes pour le surplus. Communique la présente décision au Préposé de l'Office des poursuites. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.