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A/1997/2003

Genf · 2003-06-10 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ) Prend acte de ce que l’Office cantonal de l’emploi a annulé sa décision du 17 septembre 2003 et proposera au recourant un emploi temporaire cantonal dans les meilleurs délais ; Raye la cause du rôle ; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2004 A/1997/2003

A/1997/2003 ATAS/93/2004 du 02.03.2004 (CHOMAG), AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1997/2003 ATAS/93/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 02 mars 2004 1 ère Chambre En la cause Monsieur M__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé SERVICE DES MESURES CANTONALES Direction Rue Alexandre-Gavard 28, 1227 CAROUGE Attendu que par décision du 10 juin 2003, le Service des mesures cantonales de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après SMC) a informé Monsieur M__________ que sa demande visant à obtenir une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit avait été rejetée; Que par décision sur opposition du 17 septembre 2003, le Groupe réclamations a confirmé ce refus; Que Monsieur M__________ a interjeté recours le 17 octobre contre ladite décision; Que suite à l’audience du 20 janvier 2004, la responsable du Groupe réclamations a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales le 28 janvier 2004 que la décision du 17 septembre 2003 était annulée et qu’un emploi temporaire cantonal allait être proposé au recourant dans les meilleurs délais; Considérant en droit que l’Office cantonal de l’emploi a annulé sa décision sur opposition du 17 septembre 2003; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ) Prend acte de ce que l’Office cantonal de l’emploi a annulé sa décision du 17 septembre 2003 et proposera au recourant un emploi temporaire cantonal dans les meilleurs délais; Raye la cause du rôle; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe