Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OCAI du 9 juillet 2009 annulant celle du 7 mai 2009. Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2009 A/1996/2009
A/1996/2009 ATAS/943/2009 du 22.07.2009 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1996/2009 ATAS/943/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 juillet 2009 En la cause Madame P_________, domiciliée à Genève, représentée par PROCAP Service juridique recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 7 mai 2009 octroyant un quart de rente d’invalidité du 17 octobre 2007 au 1 er mai 2008 à Madame P_________; Vu le recours interjeté le 8 juin 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de PROCAP, service juridique; Vu le courrier de l’OCAI du 9 juillet 2009 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 7 mai 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OCAI du 9 juillet 2009 annulant celle du 7 mai 2009. Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le