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A/1990/2007

Genf · 2007-04-03 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par décision du 3 avril 2007, l’Office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) a décidé le séquestre définitif d’une chienne nommée « Luna » ainsi que d’une chatte nommée « Câline », toutes les deux propriété de M. G______, domicilié au Lignon, dans le canton de Genève.

E. 2 Par lettre datée du 15 mai 2007, mais remise à un office postal sous pli recommandé le 22 du même mois, M. G______ a exposé qu’il comprenait le séquestre de ses animaux. Il avait été hospitalisé depuis le 6 avril 2007 et était en traitement dans le but de se soigner et de récupérer tant son appartement que ses animaux. Il était prêt à se soumettre à un contrôle. Sous la plume d’un assistant social, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont attesté que M. G______ n’avait pas pu recevoir la décision de « séquestration » de ses animaux, en raison de son hospitalisation. A cette lettre, était jointe une attestation établie par un médecin selon laquelle M. G______ était bien hospitalisé depuis le 6 avril 2007 et son incapacité de travail totale.

E. 3 Le 18 juin 2007, le Conseiller d’Etat en charge du département du territoire a répondu au recours. La décision du 3 avril 2007 avait été expédiée le jour même. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA – RS 455) avait pour but la protection et le bien-être des animaux, à teneur de son article 2 alinéa 3. Une intervention immédiate pouvait être fondée sur l’article 25 alinéa 1 er de la même loi. Les animaux de compagnie de M. G______ étaient détenus dans des conditions d’insalubrité telles que le séquestre était justifié. Le département conclut à la confirmation de sa propre décision.

E. 4 Par pli du 19 juin 2007, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle devant avoir lieu le 31 août 2007. Lors de cette audience, seule l’autorité intimée était représentée. Après avoir tenté sans succès une notification de sa décision du 3 avril 2007 au domicile de M. G______, l’OVC l’avait expédiée à nouveau à l’établissement hospitalier où séjournait le recourant. Cette seconde expédition avait été faite sous simple pli. Depuis la réception, le 4 mai 2007, d’une télécopie de l’assistant social en charge de M. G______, l’OVC n’avait plus eu aucun contact avec le recourant ou avec l’assistant social qui s’occupait de lui. Le tribunal a décidé sur le siège de reconvoquer le recourant, l’OVC renonçant à une nouvelle audition.

E. 5 Le même jour, le Tribunal administratif a convoqué M. G______ pour une audience devant avoir lieu le 19 septembre 2007, par plis simple et recommandé. En l’absence de toute réaction de l’intéressé, une seconde notification a été effectuée le 7 septembre 2007.

E. 6 A l’audience du 19 septembre 2007, M. G______ faisait défaut.

E. 7 Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le 20 septembre 2007 toutefois, le Tribunal administratif a reçu son pli recommandé du 31 août 2007, qui n’avait pas été retiré par M. G______ à l’échéance du délai de garde survenu le 10 du même mois. EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. Vu l’issue du litige, la question de savoir si le recours a été déposé à temps, soit dans le délai de 30 jours de l’article 63 alinéa 1 er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), souffrira de demeurer indécise.

3. Il y a lieu tout d’abord de déterminer si le recourant a été valablement atteint par les différentes lettres qui lui ont été envoyées par le tribunal de céans.

4. S’agissant d’un acte soumis à réception, tel une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (Arrêt du Tribunal fédéral 2A 54/2000 du 23 juin 2000 ; ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références citées ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd. n° 704, p. 153). Celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a). En l’espèce, le recourant a indiqué dans son acte de recours son adresse au Lignon. C’est à cette adresse que lui ont été envoyés notamment les plis recommandés des 31 août et 7 septembre 2007, dont l’un à tout le moins n’a pas été retiré par l’intéressé à l’échéance du délai de garde. En application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le recourant est réputé avoir été valablement atteint à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée.

5. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même, faute de quoi, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions qu’elles ont déposées ( ATA/312/2007 du 12 juin 2007 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant a reçu des lettres du tribunal soit recommandées soit sous simple pli les 4 et 19 juin ainsi que 31 août de même que 7 et 19 septembre 2007. Il ne s’est jamais manifesté à réception de ces courriers, de sorte qu’il convient d’admettre qu’il ne collabore pas à l’instruction de la cause.

6. Les conclusions du recourant ayant été déclarées irrecevables, l’intéressé doit s’acquitter des frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- en application de l’article 87 LPA.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrrecevable le recours interjeté le 22 mai 2007 par Monsieur G______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 3 avril 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal. Siégeants : Mmes Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2007 A/1990/2007

A/1990/2007 ATA/490/2007 du 02.10.2007 ( DT ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1990/2007- DT ATA/490/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 octobre 2007 dans la cause Monsieur G______ contre OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL EN FAIT

1. Par décision du 3 avril 2007, l’Office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) a décidé le séquestre définitif d’une chienne nommée « Luna » ainsi que d’une chatte nommée « Câline », toutes les deux propriété de M. G______, domicilié au Lignon, dans le canton de Genève.

2. Par lettre datée du 15 mai 2007, mais remise à un office postal sous pli recommandé le 22 du même mois, M. G______ a exposé qu’il comprenait le séquestre de ses animaux. Il avait été hospitalisé depuis le 6 avril 2007 et était en traitement dans le but de se soigner et de récupérer tant son appartement que ses animaux. Il était prêt à se soumettre à un contrôle. Sous la plume d’un assistant social, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont attesté que M. G______ n’avait pas pu recevoir la décision de « séquestration » de ses animaux, en raison de son hospitalisation. A cette lettre, était jointe une attestation établie par un médecin selon laquelle M. G______ était bien hospitalisé depuis le 6 avril 2007 et son incapacité de travail totale.

3. Le 18 juin 2007, le Conseiller d’Etat en charge du département du territoire a répondu au recours. La décision du 3 avril 2007 avait été expédiée le jour même. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA – RS 455) avait pour but la protection et le bien-être des animaux, à teneur de son article 2 alinéa 3. Une intervention immédiate pouvait être fondée sur l’article 25 alinéa 1 er de la même loi. Les animaux de compagnie de M. G______ étaient détenus dans des conditions d’insalubrité telles que le séquestre était justifié. Le département conclut à la confirmation de sa propre décision.

4. Par pli du 19 juin 2007, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle devant avoir lieu le 31 août 2007. Lors de cette audience, seule l’autorité intimée était représentée. Après avoir tenté sans succès une notification de sa décision du 3 avril 2007 au domicile de M. G______, l’OVC l’avait expédiée à nouveau à l’établissement hospitalier où séjournait le recourant. Cette seconde expédition avait été faite sous simple pli. Depuis la réception, le 4 mai 2007, d’une télécopie de l’assistant social en charge de M. G______, l’OVC n’avait plus eu aucun contact avec le recourant ou avec l’assistant social qui s’occupait de lui. Le tribunal a décidé sur le siège de reconvoquer le recourant, l’OVC renonçant à une nouvelle audition.

5. Le même jour, le Tribunal administratif a convoqué M. G______ pour une audience devant avoir lieu le 19 septembre 2007, par plis simple et recommandé. En l’absence de toute réaction de l’intéressé, une seconde notification a été effectuée le 7 septembre 2007.

6. A l’audience du 19 septembre 2007, M. G______ faisait défaut.

7. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le 20 septembre 2007 toutefois, le Tribunal administratif a reçu son pli recommandé du 31 août 2007, qui n’avait pas été retiré par M. G______ à l’échéance du délai de garde survenu le 10 du même mois. EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. Vu l’issue du litige, la question de savoir si le recours a été déposé à temps, soit dans le délai de 30 jours de l’article 63 alinéa 1 er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), souffrira de demeurer indécise.

3. Il y a lieu tout d’abord de déterminer si le recourant a été valablement atteint par les différentes lettres qui lui ont été envoyées par le tribunal de céans.

4. S’agissant d’un acte soumis à réception, tel une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (Arrêt du Tribunal fédéral 2A 54/2000 du 23 juin 2000 ; ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références citées ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd. n° 704, p. 153). Celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a). En l’espèce, le recourant a indiqué dans son acte de recours son adresse au Lignon. C’est à cette adresse que lui ont été envoyés notamment les plis recommandés des 31 août et 7 septembre 2007, dont l’un à tout le moins n’a pas été retiré par l’intéressé à l’échéance du délai de garde. En application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le recourant est réputé avoir été valablement atteint à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée.

5. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même, faute de quoi, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions qu’elles ont déposées ( ATA/312/2007 du 12 juin 2007 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant a reçu des lettres du tribunal soit recommandées soit sous simple pli les 4 et 19 juin ainsi que 31 août de même que 7 et 19 septembre 2007. Il ne s’est jamais manifesté à réception de ces courriers, de sorte qu’il convient d’admettre qu’il ne collabore pas à l’instruction de la cause.

6. Les conclusions du recourant ayant été déclarées irrecevables, l’intéressé doit s’acquitter des frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- en application de l’article 87 LPA.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrrecevable le recours interjeté le 22 mai 2007 par Monsieur G______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 3 avril 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal. Siégeants : Mmes Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :