Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L'admet au sens des considérants.![endif]>![if>
- Constate que l'intimée a commis un déni de justice. ![endif]>![if>
- L'invite à désigner un expert dans les plus brefs délais. ![endif]>![if>
- Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 850.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2014 A/1988/2014
A/1988/2014 ATAS/1004/2014 du 12.09.2014 ( LAA ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1988/2014 ATAS/1004/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2014 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), ressortissant équatorien né en 1961, travaillait en qualité de déménageur et était à ce titre assuré contre le risque d’accidents, professionnels ou non, auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA) lorsque, le 3 août 2010, il a chuté sur le dos dans des escaliers alors qu’il transportait un carton. ![endif]>![if>
2. Suite à cet accident, l’assuré a été incapable de reprendre son activité professionnelle.![endif]>![if>
3. Par décision du 14 mai 2011, la SUVA a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 mai 2011, considérant que l’accident du 3 août 2010 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles encore présentés.![endif]>![if>
4. Cette décision a été confirmée sur opposition le 26 août 2011. La SUVA a notamment considéré que les troubles psychiques dont souffrait l’assuré n’étaient pas en lien de causalité avec l’événement, la causalité adéquate pouvant d’emblée être niée en raison du peu de gravité de celui-ci. Quant au genou de l’assuré, la SUVA a relevé que seule une discrète arthrose bilatérale avait été constatée et que, par ailleurs, l’assuré ne se plaignait que de douleurs persistantes au membre supérieur gauche.![endif]>![if>
5. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans a statué en date du 25 octobre 2012 ( ATAS/1986/2012 ). Elle a admis partiellement le recours, annulé la décision sur opposition du 26 août 2011 et renvoyé la cause à la SUVA pour complément d’instruction. ![endif]>![if> En effet, la Cour a considéré que les problématiques des atteintes à l’épaule et au genou gauches n’avaient pas été investiguées à satisfaction de droit et que la SUVA s’était basée sur un état de fait incomplet. Dès lors, une instruction médicale complémentaire était nécessaire afin de déterminer avec exactitude quel était le type d’atteinte à l’épaule et, cas échéant, en cas d’atteinte à la coiffe des rotateurs, d’établir si celle constituait une lésion assimilée à un accident ; de même, la problématique de l’atteinte au genou gauche devrait également être examinée, notamment la question de savoir si, en cas d’aggravation de la rupture ligamentaire préexistante ou d’apparition d’une nouvelle rupture ligamentaire, une lésion assimilée à un accident devait être retenue ; les IRM et arthro-IRM pratiquées en 2010 devraient être examinées ; il serait par ailleurs judicieux de faire procéder à une nouvelle IRM du genou gauche, ainsi qu’à une arthro-IRM de l’épaule gauche, les dernières remontant à l’année 2010.
6. L’assuré s’est adressé au conseil de la SUVA par courriers des 12 décembre 2012 et 26 septembre 2013 pour s’enquérir des suites de l’instruction. ![endif]>![if>
7. Par pli du 1er octobre 2013, le conseil de la SUVA lui a fait remarquer que son mandat avait pris fin avec la procédure cantonale, mais lui a assuré que ses courriers avaient été transmis à la SUVA. ![endif]>![if>
8. L’assuré a relancé celle-ci par courrier du 5 mars 2014, en la mettant en demeure de lui indiquer où en était son dossier. ![endif]>![if>
9. Par courrier du 31 mars 2014, la SUVA, s’excusant du retard pris pour répondre, lui a expliqué avoir demandé à son centre d’expertise de Lucerne de désigner un expert et de lui soumettre une liste des questions à poser à celui-ci. Elle a assuré que dès qu’elle serait en possession de ces éléments, ceux-ci seraient transmis au conseil de l’assuré afin qu’il puisse faire ses remarques et poser éventuellement des questions complémentaires.![endif]>![if>
10. Par courrier du 15 avril 2014, le conseil du recourant a transmis à l’intimée les informations qu’elle sollicitait.![endif]>![if>
11. Le 28 avril 2014, la SUVA a indiqué rester dans l’attente d’une réponse de sa direction.![endif]>![if>
12. Le 8 mai 2014, le recourant a rappelé l’urgence de son dossier.![endif]>![if>
13. Le 23 mai 2014, la SUVA a indiqué avoir relancé sa direction.![endif]>![if>
14. Par courrier du 11 juin 2014, le recourant a informé la SUVA qu’il entendait déposer recours pour déni de justice.![endif]>![if>
15. Le 7 juillet 2014, le conseil de l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice formel. Il se plaint de l’absence de suite donnée à l’arrêt du 25 octobre 2012 et demande qu’il soit ordonné à la SUVA de procéder à l’instruction médicale complémentaire ordonnée dans ledit arrêt « sous menace des peines prévues par l’art. 292 CP », avec suite de frais et dépens, « lesquels comprendront une indemnité de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires du conseil ».![endif]>![if>
16. Invitée à se prononcer, l’intimée, dans sa réponse du 28 juillet 2014, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Elle admet avoir été formellement interpellée en mars 2014 par le recourant et affirme avoir tout mis en œuvre depuis lors pour que l’expertise puisse être mise sur pied le plus rapidement possible : elle a soumis le cas à son bureau central des expertises à Lucerne et entrepris des démarches auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité, elle a immédiatement requis et obtenu de nouveaux avis médicaux (notamment, le 16 mai 2013, du service médical régional de l’AI). Elle ajoute avoir rappelé la priorité du dossier à son bureau d’expertise de Lucerne. Elle en tire la conclusion qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas immédiatement réagi à l’interpellation de l’assuré. Elle relève par ailleurs que trois mois seulement se sont écoulés entre le 31 mars 2014, date du dernier acte d’instruction, et le dépôt du recours, de sorte qu’on ne saurait conclure à un retard injustifié de sa part. Elle fait valoir que l’examen du cas particulier nécessite une appréciation minutieuse de l’imagerie médicale et des nombreux rapports médicaux existant ou à réaliser, que la mise en place d’une expertise, telle qu’imposée par les particularités de l’état de santé du recourant, s’avère particulièrement compliquée et requiert du temps. Par ailleurs, l’intimée fait remarquer qu’une injonction de l’autorité sous la menace des peines prévues par l’art. 292 du code pénal ne saurait être adressée à une autorité. Enfin, elle s’étonne du montant réclamé à titre de participation aux dépens, vu la modicité du travail déployé depuis l’arrêt de la Cour, en octobre 2012. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.![endif]>![if>
3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 et al. 3 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Selon la jurisprudence, la notion de décision attaquable par voie du recours doit être interprétée à la lumière de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Sont donc considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (ATF du 31 mai 2002, K 120/01, consid. 2c; ATF 120 V 346 , consid. 2b). L'art. 56 al. 2 LPGA prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. ![endif]>![if>
4. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. ![endif]>![if> En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133 , 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4).
5. En l'espèce, force est de constater que l’expertise préconisée par la Chambre de céans en octobre 2012 n’a à ce jour - soit près de deux ans plus tard - pas encore été mise sur pied, alors même que le recourant a plusieurs fois interpellé l’intimée depuis décembre 2012. ![endif]>![if> S’il est vrai que l’intimée a relancé à quelques reprises son centre d’expertises, sans succès, l’assuré ne saurait pâtir des problèmes d’organisation ou de surcharge structurelle de la SUVA. Quant aux démarches entreprises auprès de l’OAI, elles sont certes louables, mais il sied de rappeler que l’objectif principal du renvoi à l’intimée par la Cour de céans était la mise sur pied d’une expertise dont les contours ont été précisément définis. La complexité de la situation médicale, si elle serait éventuellement susceptible de retarder le résultat de l’expertise, ne saurait en revanche expliquer le retard pris dans la désignation d’un expert. Dès lors, force est de constater qu'il n'existe aucun motif objectif empêchant la désignation d’un expert et l’établissement du mandat qui lui sera confié. Il faut en conclure que l'intimée a manifestement violé de façon grave le principe de célérité dans le cas présent, d’autant que l'enjeu du litige est important pour l'assuré, vu son intérêt à voir sa situation médicale et juridique éclaircie dans les plus brefs délais. Il convient donc d’inviter l’intimée à désigner un expert dans les plus brefs délais - quitte à désigner un médecin indépendant plutôt que de confier le mandat à son centre de Lucerne, manifestement surchargé. En revanche, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’intimée, la Cour ne saurait lui adresser une injonction sous la menace des peines prévues par l’art. 292 du code pénal, étant rappelé qu’une telle injonction ne saurait être adressée à une autorité.
6. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. En l’occurrence, au vu de l’activité déployée depuis l’arrêt intervenu en octobre 2012 (quelques courriers et un mémoire de recours succinct de quelques six pages), une participation de CHF 850.- est largement suffisante. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet au sens des considérants.![endif]>![if>
3. Constate que l'intimée a commis un déni de justice. ![endif]>![if>
4. L'invite à désigner un expert dans les plus brefs délais. ![endif]>![if>
5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 850.- à titre de dépens.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le