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A/1983/2006

Genf · 2006-04-06 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

E. 2 Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).

E. 3 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 2000, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. V__________ est de fr. 20'500.- tandis que celle acquise par Mme V__________ est de fr. 1'002.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. V__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 10'250.-.- (fr. 20'500.- : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 501.- (fr. 1'002.- : 2), de sorte que c’est M. V__________ qui doit à Mme V__________ le montant de fr. 9'749.-.

E. 4 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

E. 5 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, à transférer, du compte de M.  V__________, la somme de fr. 9'749.- à la Fondation de prévoyance de la SSO en faveur de Mme V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2006 A/1983/2006

A/1983/2006 ATAS/778/2006 du 04.09.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1983/2006 ATAS/778/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 septembre 2006 En la cause Monsieur V__________, domicilié c/o Mme M__________, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RIVARA Jacopo Madame V__________, domiciliée Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA SSO, Münzgraben 2, Postfach, 3000 BERNE 7 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale pour la Suisse romande, case postale 675, 1001 LAUSANNE défenderesses EN FAIT Par jugement du 6 avril 2006, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née T__________ et Monsieur V__________, mariés en date du 28 novembre 2000. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1 er juin 2006. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme V__________ : Le 19 juin 2006, la Fondation de prévoyance de la société suisse d'odontostomatologie (la fondation de la SSO) a attesté que l'avoir de la demanderesse acquis du 1 er novembre 2005 au 31 mars 2006 était de fr. 1'002.-. Le 11 juillet 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle ne disposait d'aucun renseignement ni autre document. Selon l'extrait du compte individuel de la FER-CIAM, la demanderesse a cotisé entre août 2001 et août 2005 auprès de divers employeurs pour des salaires inférieurs à celui donnant lieu, selon l'art. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), au prélèvement de cotisations. S’agissant de M. V__________ : Le 21 juin 2006, le demandeur a indiqué au Tribunal de céans qu'il avait uniquement cotisé auprès de la Fondation institution supplétive LPP. La Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande à Lausanne, a attesté le 27 juin 2006 que la prestation de sortie du demandeur au 31 décembre 2003 était de fr. 19'358.-. Celui-ci y était affilié depuis le 1 er juillet 2002. La prestation était transférée sur une police d'attente contrat/assuré 1989999/15709. Un montant de fr. 11'286.- avait été acquis entre le 1 er juillet 2002 et le 31 décembre 2003 et un libre passage de fr. 8'072.- de la part de Generali Fondation LPP avait été apporté sans précision sur l'avoir existant lors du mariage. A la demande du Tribunal de céans, elle a précisé le 7 juillet 2006 que la prestation de sortie au 24 mai 2006 se montait à fr. 20'500.-. Le 7 juillet 2006, la GENERALI Fondation LPP a confirmé que le demandeur était affilié du 1 er janvier 2001 au 30 juin 2002 dans le cadre de son emploi pour X__________ SA. Le 13 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 9'749.- revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce calcul. Le 24 juillet 2006, la demanderesse s'en est rapportée à justice. Quant au demandeur, il n'a pas répondu. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 2000, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. V__________ est de fr. 20'500.- tandis que celle acquise par Mme V__________ est de fr. 1'002.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. V__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 10'250.-.- (fr. 20'500.- : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 501.- (fr. 1'002.- : 2), de sorte que c’est M. V__________ qui doit à Mme V__________ le montant de fr. 9'749.-.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, à transférer, du compte de M.  V__________, la somme de fr. 9'749.- à la Fondation de prévoyance de la SSO en faveur de Mme V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le