opencaselaw.ch

A/1983/2004

Genf · 2003-10-09 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 22 octobre 2004, annulant sa décision sur opposition du 16 juin 2004 ;
  2. Prend acte de ce que l’OCAI reprend l’instruction de la cause à l’issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à opposition ;
  3. Déclare en conséquence, le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2004 A/1983/2004

A/1983/2004 ATAS/890/2004 du 03.11.2004 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1983/2004 ATAS/890/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 novembre 2004 4ème Chambre En la cause Madame G__________ recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Rue de Lyon 97, 1203 GENEVE Intimé Attendu en fait que Madame G__________ est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité; Que par courrier du 6 septembre 2002, l’assurée a sollicité de l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) la révision de son dossier, alléguant une aggravation de son état de santé; Qu’elle a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 100 pour cent; Que par courrier du 11 février 2003, l’assurée a fait parvenir à l’OCAI un nouveau certificat médical attestant une incapacité de travail totale, confirmant que son état de santé ne s’était pas amélioré; Que par décision du 9 octobre 2003, l’OCAI a rejeté la demande; Que l’intéressée a formé opposition le 7 novembre 2003; Que par décision du 16 juin 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’intéressée, au motif que l’ensemble des documents versés au dossier depuis la décision de mai 2002 n’établissait en aucune manière qu’il y avait aggravation de la situation; Que l’intéressée a contesté cette décision en date du 22 août 2004, auprès de la directrice de l’OCAI; Que l’OCAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 23 septembre 2004; Qu’invité à déposer sa réponse, l’OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée à l’assurée le 22 octobre 2004, aux termes de laquelle il a décidé de reprendre l’instruction de la cause, après réexamen des pièces versées au dossier; Qu’en conséquence, il a annulé sa décision sur opposition confirmant le refus d’augmentation de rente du 9 octobre 2003; Que la décision précitée mentionne que durant la phase de l’instruction complémentaire, l’assurée continuera à percevoir la demi-rente d’invalidité jusqu’à l’issue de la procédure de révision; Considérant en droit qu’aux termes de l’article 52 alinéa 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel a été le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a annulé sa décision sur opposition du 16 juin 2004 confirmant sa décision de refus d’augmentation de rente; Que cette décision a été dûment notifiée à la recourante; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte;

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Reçoit le recours; Au fond :

2. Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 22 octobre 2004, annulant sa décision sur opposition du 16 juin 2004;

3. Prend acte de ce que l’OCAI reprend l’instruction de la cause à l’issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à opposition;

4. Déclare en conséquence, le recours sans objet et raye la cause du rôle. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi par le greffe