Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Maître B___________, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Maître B___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est avocat indépendant depuis 1986.![endif]>![if>
2. Le 16 janvier 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) lui a notifié une communication d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG, de cotisations à l’assurance-maternité (AMAT) ainsi que de contribution aux allocations familiales (AF) pour l’année 2008. Elle s’est basée sur un revenu net annuel estimé à 12'000 fr. et un capital investi dans l’entreprise de 40'000 fr. Selon la communication, les acomptes de cotisations étaient fixés provisoirement par la Caisse sur la base des renseignements transmis par l’affilié. S’il s’avérait que le revenu de l’assuré différait sensiblement (+/- 25 %) des données indiquées, il incombait à ce dernier de le lui signaler par écrit et sans délai afin qu’elle pût adapter le montant des acomptes de cotisations. Dès que l’autorité fiscale lui communiquerait l’état définitif de la situation de l’assuré pour la période précitée, la Caisse prendrait une décision définitive fixant les cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. En vertu de la loi, étaient notamment tenues de payer des intérêts moratoires, les personnes exerçant une activité indépendante qui avaient versé des acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues. Dans un tel cas, les intérêts moratoires étaient calculés sur la différence et commençaient à courir le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suivait l’année de cotisations.![endif]>![if>
3. Par décisions du 16 juin 2008, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG et AMAT de l’assuré ainsi que sa contribution personnelle AF pour les années 2005 et 2006. Elle s’est basée sur un revenu déterminant de 96'529 fr. pour 2005 et de 97'829 fr. pour 2006.![endif]>![if>
4. A la fin de chaque trimestre de l’année 2009, la Caisse a fait parvenir à l’assuré les acomptes de cotisations AVS/AI/APG et AF pour 2009 calculés sur la base d’un revenu estimé à 10'800 fr.![endif]>![if>
5. Par communication du 19 janvier 2010, elle a fixé provisoirement les acomptes de cotisations et contributions AVS/AI/APG, AF et AMAT pour l’année 2010 en se basant sur un revenu annuel net estimé à 12'000 fr. et un capital investi dans l’entreprise de 40'000 fr.![endif]>![if>
6. Par décisions du 1 er février 2010, elle a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG et Af de l’assuré pour l’année 2007 en se fondant sur un revenu déterminant de 124'915 fr. établi sur la base des renseignements communiqués par l’administration fiscale. Puis, le 4 février 2010, elle lui a transmis deux décomptes de cotisations pour l’année 2007 lui réclamant des intérêts moratoires de 631 fr. 10, respectivement de 86 fr. 60.![endif]>![if>
7. Le 5 mai 2010, l’autorité fiscale a communiqué à la Caisse que le revenu net de l’assuré pour l’année 2008 ascendait à 153'587 fr. ![endif]>![if>
8. A la fin de chaque trimestre de l’année 2011, la Caisse a fait parvenir à l’assuré les acomptes de cotisations AVS/AI/APG et AF pour 2011 calculés sur la base d’un revenu estimé à 10'600 fr.![endif]>![if>
9. Le 24 août 2011, l’administration fiscale a communiqué à la Caisse que le revenu net de l’assuré en 2009 s’élevait à 237’125 fr.![endif]>![if>
10. Par décisions du 19 octobre 2012, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2008 en se basant sur un revenu déterminant de 153'500 fr. Elle a également fait valoir une créance d’intérêts de 5 % du 1 er janvier 2010 au 19 octobre 2012 (1009 jours) sur la créance de 16'439 fr. 60, soit un montant de 2'303 fr. 85. Elle a joint une facture finale d’un montant de 18'743 fr. 45 (17'170.40 + 2’303.85 – 730.80) avec délai de paiement au 18 novembre 2012.![endif]>![if>
11. Par décisions du 19 octobre 2012, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2009 en se fondant sur un revenu déterminant de 237'100 fr. Elle a également fait valoir une créance d’intérêts de 5 % du 1 er janvier 2011 au 19 octobre 2012 (649 jours) sur la créance de 25'802 fr. 65, soit un montant de 2'325 fr. 80. Le même jour, elle lui a communiqué sa facture finale de 28'128 fr. 45 (26’521.45 + 2’325.80 – 718.80) mentionnant une échéance de paiement au 18 novembre 2012. Elle lui a aussi demandé de lui remettre ses bilans pour les années 2010 et 2011 ainsi qu’une estimation de son revenu net pour 2012 en lui rappelant qu’il devait lui communiquer spontanément toute modification de situation concernant son activité indépendante.![endif]>![if>
12. Par courriel du 29 octobre 2012, l’assuré a manifesté son étonnement quant au délai de taxation finale des cotisations dues pour les années 2008 et 2009 ainsi qu’à la demande de paiement d’intérêts qui n’auraient pas été facturés si la Caisse avait travaillé dans un délai raisonnable.![endif]>![if>
13. Par courrier du 7 novembre 2012, la Caisse lui a répondu que des intérêts moratoires étaient prévus par la législation et la jurisprudence lorsque des acomptes inférieurs au 75 % des cotisations effectivement dues avaient été versés. Ces intérêts moratoires étaient calculés sur la différence et commençaient à courir dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations. Par conséquent, elle lui conseillait de lui transmettre annuellement un bilan et un compte d’exploitation afin d’adapter ses cotisations personnelles lorsque son revenu différait sensiblement des données communiquées auparavant. Elle lui a remis une copie de son dossier, notamment une fiche de taxation établie le 13 mai 1987 indiquant que l’assuré était indépendant depuis le 1 er janvier 1986 tout en étant salarié à 50 % d’autre part. Cette fiche mentionnait un revenu annuel de 6'178 fr. en 1986, 51'490 fr. en 1987, 25'726 fr. en 1988, 38'608 fr. en 1989 et 124'915 fr. en 2007.![endif]>![if>
14. Par courrier du 13 novembre 2012, l’assuré a informé la Caisse qu’il s’était acquitté![endif]>![if> du capital des taxations de 2008 et 2009, mais qu’il refusait de payer les intérêts qui s’élevaient à près de 5'000 fr. au motif qu’il était abusif de mettre plus de quatre ans pour procéder à une taxation. En effet, elle possédait de longue date tous les éléments lui permettant de corriger les demandes d’acomptes provisionnels puisqu’en 2007 et les années précédentes, il avait payé de cotisations bien plus importantes que lorsqu’il avait débuté son activité d’avocat indépendant en 1985. Il a joint ses bilans aux 31 décembre 2010 et 2011 faisant état d’un bénéfice de 133'920 fr. en 2010 et de 147'092 fr. 59 en 2011. Pour l’année 2013, il a demandé à la Caisse d’adapter les cotisations provisoires au vu de son revenu moyen prévisible de l’ordre de 140'000 fr.
15. Le 15 novembre 2012, il a formé opposition aux décisions du 19 octobre 2012. Il a repris les mêmes arguments que précédemment. Il a relevé que pour les cotisations de 2007, la Caisse avait retenu un revenu annuel de 124'915 fr. et qu’elle avait fixé les acomptes de l’exercice 2010 en se fondant sur un revenu annuel estimé à 12'000 fr., soit le revenu qu’il avait réalisé en 1987, une année après avoir débuté son activité d’avocat indépendant. La Caisse savait en tout cas depuis l’année 2007 que ses revenus annuels étaient de l’ordre de 125'000 fr. et non plus de 12'000 fr., de sorte qu’elle aurait eu la possibilité de modifier spontanément ses acomptes provisionnels. Il ne lui incombait pas de lui donner des informations qu’elle possédait déjà. De plus, il ne pouvait pas s’acquitter des cotisations avant le 1 er janvier de l’année suivant l’année de cotisation puisqu’il n’avait reçu les décisions de cotisations que quatre et trois ans après les exercices civils en question. Les créances de cotisations ne pouvaient être considérées comme échues qu’à la fin du délai accordé en vue de leur paiement, de sorte que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir les 1 er janvier 2010, respectivement 2011, les décisions de cotisations ne lui étant parvenues qu’en octobre 2012. Par conséquent, il demandait que les intérêts moratoires d’un montant total de 4'629 fr. 65 mis à sa charge soient annulés.![endif]>![if>
16. Par décision du 22 novembre 2012, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2010 en se basant sur un revenu déterminant de 147'000 fr. Elle a également fait valoir une créance d’intérêts de 5 % du 1 er janvier 2012 au 22 novembre 2012 (322 jours) sur la créance de 15'773 fr. 40, soit un montant de 705 fr. 40. Le même jour, elle lui a transmis sa facture finale de 16'478 fr. 80 (16'480.80 + 705.40 – 707.40) avec échéance de paiement au 22 décembre 2012.![endif]>![if>
17. Par décision du 22 novembre 2012, elle a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2011 à raison de 15'287 fr. 35 en se fondant sur un revenu déterminant de 133'900 fr. Le même jour, elle lui a communiqué sa facture finale de 14'564 fr. 95 (15'287.35 – 722.40) mentionnant une échéance de paiement au 22 décembre 2012.![endif]>![if>
18. Le 10 décembre 2012, l’assuré a formé opposition à la décision relative à ses cotisations pour l’année 2010 en tant qu’elle lui réclamait des intérêts. Il a indiqué avoir payé le capital de 15'773 fr. 40 sans les intérêts. Il a développé les mêmes arguments que précédemment. Il a conclu à l’annulation des intérêts moratoires de 705 fr. 40.![endif]>![if>
19. Par courrier du 11 décembre 2012, la Caisse a accusé réception de l’opposition et a informé l’assuré que la procédure d’opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.![endif]>![if>
20. Par courrier du 10 décembre 2012, l’assuré a contesté une telle absence de suspension au motif que le montant de la facture ayant été payé, les intérêts ne sauraient continuer à courir.![endif]>![if>
21. Par décision du 2 janvier 2013, la Caisse a réclamé à l’assuré le paiement d’intérêts de 70 fr. 80 pour les cotisations de l’année 2011. Elle a expliqué que les intérêts de 5 % sur la créance de 14'564 fr. 95 couraient dès le 23 novembre 2012 et représentaient 35 jours. Ces intérêts seraient débités sur la prochaine facture.![endif]>![if>
22. Le 4 janvier 2013, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a exposé que, selon le droit des obligations, les factures étaient payables à 30 jours ou selon le terme fixé et ne sauraient porter intérêts dès le lendemain de leur émission. De plus, le 22 décembre 2012 était un samedi, soit un jour où les ordres bancaires n’étaient pas exécutés, de sorte que l’échéance était reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le 24 décembre. Par conséquent, dans le pire des cas, il ne devait des intérêts que du 25 au 27 décembre puisqu’il avait exécuté son paiement le 28 décembre. Il a conclu à l’annulation des intérêts moratoires de 70 fr. 80. ![endif]>![if>
23. Par décision du 21 mai 2013, la Caisse a rejeté les oppositions des 15 novembre 2012, 10 décembre 2012, 4 janvier 2013 et 4 avril 2013. Selon les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) ainsi que d’après la jurisprudence, les personnes tenues de payer des cotisations devaient signaler à leur caisse de compensation, spontanément et non seulement sur requête, toute divergence sensible du revenu présumé pendant ou après l’année de cotisations. Selon la jurisprudence, l’obligation de payer de tels intérêts étant indépendante de l’existence ou non d’une faute de l’assuré, ceux-ci se justifiaient également si la Caisse ou l’autorité fiscale avait tardé à fixer définitivement les cotisations. Etant donné que, dans le cas de l’assuré, ses cotisations et contributions personnelles fixées pour les années 2008 et 2009 étaient supérieures de plus de 25 % aux acomptes versés, des intérêts moratoires étaient dus dès le 1 er janvier 2010 pour les cotisations de l’année 2008 et dès le 1 er janvier 2011 pour celles de l’année 2009. Par ailleurs, bien qu’il se fût acquitté d’acomptes qui étaient sans rapport avec son revenu effectif, l’assuré ne s’était jamais manifesté auprès de la Caisse pour adapter ces montants bien qu’il sût que son revenu augmentait chaque année. Pour l’année 2010, il s’agissait d’une décision de cotisations provisoires basée sur les bilans communiqués par l’assuré étant précisé que l’administration fiscale n’avait pas encore transmis à la Caisse la communication fiscale 2010. Les intérêts moratoires avaient été calculés correctement du 1 er janvier au 22 novembre 2012. S’agissant des cotisations relatives à l’année 2011, les intérêts moratoires étant dus en l’absence de versement dans les 30 jours dès la facturation par la Caisse. Au vu de la date de paiement, celle-ci avait à bon droit calculé des intérêts du 23 novembre au 27 décembre 2012. De plus, aucun intérêt n’était prélevé sur les intérêts moratoires.![endif]>![if>
24. Par acte du 20 juin 2013, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’il ne doit aucun intérêt moratoire pour les cotisations des années 2009 à 2012. Il reproche à l’intimée d’avoir procédé à une mauvaise estimation des acomptes sollicités, d’avoir violé le principe de célérité en rendant des décisions avec au maximum quatre ans de retard, d’avoir violé le principe de la bonne foi car elle savait en tout cas depuis 2007 que ses revenus annuels étaient de l’ordre de 125'000 fr., d’avoir commis un abus de droit en mettant à sa charge des intérêts moratoires qui n’auraient jamais été dus si elle avait fixé les acomptes provisionnels en fonction des éléments existant dans son dossier et si la taxation définitive était intervenue dans un délai raisonnable, d’avoir violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire en lui réclamant des intérêts moratoires pour les années 2010 et 2011 alors que les cotisations n’avaient pas encore été fixées définitivement dès lors que les créances n’étaient pas encore échues. Il conteste que la jurisprudence citée par l’intimée lui soit applicable au motif que, dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral et contrairement à son cas, les assurés avaient refusé de communiquer à la caisse les informations qui lui auraient permis d’adapter à temps les cotisations de façon à éviter des différences supérieures à 25 % entre les acomptes et les cotisations définitives. Il nie n’avoir pas rempli son obligation de renseigner car il n’avait pas à transmettre des informations que l’intimée possédait déjà, ce d’autant plus qu’elle ne lui avait jamais demandé de produire une quelconque pièce justificative. En effet, en le taxant en 2007 sur un revenu de l’ordre de 125'000 fr., il apparaissait logique qu’elle perçoive d’office, l’année suivante, des cotisations provisoires adaptées à cette nouvelle situation. Par conséquent, elle avait commis une négligence qu’elle devait assumer.![endif]>![if>
25. Dans sa réponse du 16 juillet 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le revenu d’un indépendant pouvait subir chaque année de très importantes fluctuations, de sorte qu’elle ne s’aventurait pas à estimer les bénéfices ou déficits potentiels de chaque administré, ce d’autant plus qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires. La Cour de céans avait déjà jugé qu’il n’appartenait pas à la Caisse d’adapter spontanément les acomptes dans le cas d’un indépendant dont les revenus pouvaient fluctuer d’une année à l’autre, car elle risquait de fixer des acomptes trop élevés. Compte tenu du fait que seul l’assuré connaissait la marche de ses affaires, il lui appartenait d’annoncer à la Caisse toute variation sensible de son revenu. L’intimée ne voyait pas en quoi le principe de la bonne foi invoqué par le recourant pouvait lui être d’un quelconque secours dès lors qu’il avait agi par négligence en n’annonçant pas la modification de son revenu annuel.![endif]>![if>
26. Dans sa réplique du 14 août 2013, le recourant a observé qu’il ne gagnait plus 12’000 fr. par an depuis des années. Plus de 20 ans après le début de son activité professionnelle en 1985-1986, il allait de soi que ses revenus provenant de son activité d’avocat n’étaient plus aussi faibles, ce que l’intimée savait de longue date. Il était impossible à un assuré indépendant de déterminer à l’avance le bénéfice ou le déficit qu’il allait réaliser pour l’année en cours. Par conséquent, il était logique de se baser sur les revenus des années précédentes pour procéder à l’ajustement des cotisations provisoires. Dans son cas particulier, ses revenus étaient relativement stables depuis des années. Au vu de son étonnement en juin 2008 que l’intimée lui ait réclamé des arriérés de cotisations de plus de 18'000 fr. pour les années 2005 et 2006, elle aurait dû procéder à l’adaptation nécessaire sans qu’il dût le demander. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
27. Dans sa duplique du 27 août 2013, l’intimée s’est étonnée que le recourant ne l’ait pas interpellé après avoir constaté que ses cotisations avaient été fixées à environ 200 fr. par trimestre alors que, peu de temps auparavant, il avait dû s’acquitter d’intérêts moratoires concernant les années précédentes. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
28. Le 28 août 2013, la Cour de céans a transmis cette écriture au recourant.![endif]>![if>
29. Sur ce, elle a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de l’intimée à percevoir des intérêts moratoires pour les cotisations et contributions AVS/AI/APG, AMAT et AF relatives aux années 2008 à 2011.![endif]>![if>
5. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS). Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Les cotisations perçues notamment sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le délai de paiement des cotisations (art. 14 al. 3 let. a LAVS). Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1 LAVS).![endif]>![if> S’agissant des cotisations portant sur le revenu provenant d’une activité indépendante, selon l’art. 22 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), elles sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (al. 2). En vertu de l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5). L'art 24 RAVS prescrit que pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). L’art. 25 RAVS prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). Conformément à l’art. 30 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, est réservée (al. 1). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé que la différence substantielle de 25 % entre l’acompte et les cotisations dues permet de limiter le prélèvement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de la divergence et doit donc aussi assumer les conséquences si, malgré tout, elle ne signale pas la différence ou ne procède pas à un versement adéquat supplémentaire. L’art. 24 RAVS ne crée donc pas une inégalité de traitement (ATF 134 V 405 consid. 7.3).
6. Selon l’art. 26 al. 1 er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.![endif]>![if> En vertu de l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) le taux de l’intérêt moratoire s’élève à 5% par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). L'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS dispose que doivent payer des intérêts moratoires : les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Conformément à l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). D’après la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (ATF 134 V 202 consid. 3.1; ATFA H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié dans VSI 2004 p. 257). Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF 134 V 405 ; ATF non publié 9C_173/2007 ). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (ATFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 publié dans VSI 2004 p. 56 et ATFA non publié H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4). Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (RCC 1992 p. 177 et ss). Le délai pour faire valoir une créance d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en principe, seulement après le paiement des cotisations (ATF 119 V 233 consid. 5d/bb traduit in VSI 4/1994 p. 183). Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG (état au 1 er janvier 2012), les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation (n. 1144). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. En principe, elles se basent sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation (art. 24 al. 2 RAVS; n. 1146). Par ailleurs, elles tiennent compte des indications des personnes tenues de payer des cotisations (n. 1147). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler spontanément aux caisses de compensation toute variation sensible du revenu par rapport aux années antérieures (n. 1150). Les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations sans tarder lorsqu’il ressort de la dernière taxation fiscale que le revenu acquis a sensiblement augmenté ou diminué par rapport au revenu initialement prévu et que, par conséquent, les acomptes de cotisations actuellement versés sont trop élevés ou trop bas (n. 1153). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler à leur caisse de compensation et rendre vraisemblable toute modification sensible du revenu pendant ou après l’année de cotisation (p. ex. après la clôture des comptes; n. 1154). Constitue une modification sensible une différence d’au moins 25 % du revenu réalisé par rapport au revenu annuel probable initial (n. 1155). Afin d'éviter des malentendus et des erreurs, les caisses de compensation doivent rendre les indépendants attentifs de façon adéquate (par exemple à l’aide d’une remarque correspondante sur la facture de cotisations) à leur obligation de signaler tout écart sensible par rapport au revenu initialement présumé, faute de quoi ils risquent de devoir payer des intérêts moratoires selon l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (n. 1156). Les caisses de compensation réclament aussi vite que possible le paiement de la différence, y compris lorsqu’il n’existe pas de déclaration fiscale pour l’année de cotisation en question (n. 1160). La date déterminante de paiement des cotisations dans les 30 jours est celle à laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire. La facture doit être expédiée au plus tard au jour dont elle porte la date (n. 1187). La facture indique expressément jusqu’à quelle date le paiement doit parvenir au plus tard à la caisse de compensation (n. 1188).
7. En l'espèce, l’intimée a fixé les acomptes de cotisations du recourant en se fondant sur un revenu probable d’environ 10'000 fr. depuis une date indéterminée, mais en tout cas depuis 2007 et jusqu’en 2011. Or, d’après les communications de l’administration fiscale, le recourant a effectivement réalisé un revenu de 153'587 fr. en 2008 et de 237'125 fr. en 2009. De plus, selon les bilans du recourant relatifs aux exercices 2010 et 2011, son bénéfice s’est élevé à 133'920 fr. en 2010 et à 147'092 fr. en 2011. Au vu de ces éléments, son revenu effectif a été supérieur à son revenu probable de 92 % à 95 % sans que le recourant n’ait signalé à l’intimé, avant le 13 novembre 2012, que les cotisations provisoires n’étaient plus adaptées à son revenu effectif.![endif]>![if> Le recourant soutient qu’il n’avait pas à informer l’intimée dès lors qu’en juin 2008, celle-ci avait fixé définitivement ses cotisations en se fondant sur un revenu déterminant de 96'529 fr. pour l’année 2005 et de 97'829 fr. pour 2006, alors que selon l’art. 24 al. 2 RAVS, pour fixer les acomptes de cotisation dus pour l’année de cotisation, elle peut se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation. Le Tribunal fédéral a déjà tranché cette question, notamment à l’ATF 134 V 405 . Il a jugé qu’en vertu de la teneur claire de l’art. 24 al. 4 RAVS, les indépendants tenus de payer des cotisations doivent – et non seulement sur demande - entre autres communiquer aux caisses de compensation que leur revenu diffère sensiblement du revenu probable. Partant, dans un tel cas, ils sont tenus de le signaler aux caisses de compensation, lesquelles adapteront les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). De cette façon, il y a une étroite relation entre cette disposition et l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS. Les intérêts commencent à courir relativement tardivement, de sorte que les indépendants tenus de cotiser peuvent évaluer leur revenu effectif sur la base du bilan de l’exercice et signaler un éventuel écart aux caisses de compensation. Ainsi, les indépendants tenus de cotiser ont-ils le temps de payer une éventuelle différence, avant que les intérêts moratoires ne commencent à courir (consid. 7.2; Commentaires des modifications du RAVS au 1 er janvier 2001, ad. art. 24 al. 3, publié in VSI 3/2000, p. 119). En outre, d’après les Commentaires des modifications de l’art. 24 al. 2 RAVS au 1 er janvier 2001, le revenu probable de l’année de cotisation sert de valeur de référence pour déterminer les acomptes de cotisations. Afin de limiter le travail administratif, les caisses de compensation peuvent cependant se baser sur des chiffres qui leur sont déjà connus, à savoir le revenu tel qu’il ressort de la dernière décision de cotisation. S’il est probable que celui-ci ne correspond plus aux circonstances actuelles, les indépendants tenus de cotiser peuvent toutefois faire valoir et rendre vraisemblable que le revenu probable s’écarte manifestement du revenu selon la dernière décision de cotisation. Dans ce cas, les caisses de compensation ne peuvent plus se baser sur ces anciens chiffres (op. cit., p. 119). Au vu de ce qui précède, même si effectivement l’intimée a eu connaissance au plus tard en juin 2008 du revenu déterminant du recourant de 96'529 fr. pour l’année 2005 et de 97'829 fr. pour 2006, puis en janvier 2010 d’un revenu déterminant en 2007 de 124'915 fr. et qu’elle n’a manifestement pas actualisé le revenu probable pour les années 2008 à 2011, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS, le recourant était tenu de lui signaler pour toutes ces années la différence entre le revenu qu’elle a retenu pour fixer ses cotisations provisoires et le revenu effectif, à réception de son bilan relatif à l’année de cotisation. Contrairement à ce que soutient le recourant concernant la jurisprudence développée à l’ATF 134 V 202 et reprise à l’ATF non publié 9C_173/2007 du 15 avril 2008, ainsi que la Cour de céans l’a déjà jugé ( ATAS/7/2011 ), le fait que dans l'une des affaires citées, l'assuré ait refusé de communiquer à la caisse les renseignements permettant d'ajuster les cotisations, ne limite pas la perception d'intérêts moratoires à ces cas-là, l'obligation de signaler spontanément le revenu lorsqu'il diffère sensiblement du revenu probable étant expressément prévue par l’art 24 al. 4 in fine RAVS. A cet égard, l’art. 24 al. 2 RAVS n’est d’aucune utilité pour le recourant dans la mesure où il donne seulement la possibilité aux caisses de compensation, pour établir le revenu probable, de se baser sur le revenu de la dernière décision de cotisation afin de limiter leur travail administratif, mais ne les y contraint pas. Par conséquent, faute d’avoir signalé à l’intimée conformément à l’art. 24 al. 4 RAVS, la divergence de plus de 25 % entre le revenu sur lequel les cotisations ont été calculées provisoirement et son revenu effectif dans le délai de l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, le recourant est tenu de payer des intérêts moratoires pour les années de cotisation de 2008 à 2010. L’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait – par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait pu faire fructifier sa dette de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1; RCC 1992 p. 177 consid. 4c; ATFA non publié H 157/04, consid. 3.4.2). Enfin, en soutenant qu’il ne pouvait pas s’acquitter des cotisations avant le 1 er janvier suivant l’année de cotisation puisqu’il n’avait reçu les décisions de cotisation que trois à quatre ans après les exercices civils en question, le recourant méconnaît la teneur de l’art. 24 al. 3 RAVS. En effet, au vu de cette disposition, une fois que la Caisse est informée que le revenu de l’année de cotisation diffère sensiblement de revenu probable, elle adapte les acomptes de cotisations. Par conséquent, s’il n’avait pas attendu que l’intimée fixe les cotisations définitives pour les années 2008 à 2010, mais lui avait signalé à réception de son bilan -vraisemblablement au cours de l’année suivant celle de l’exercice - que les cotisations provisoires facturées ne correspondaient pas au revenu ressortant de son bilan, il n’aurait pas payé les intérêts moratoires prévus par l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS car il se serait encore trouvé dans l’année civile suivant l’année de cotisation. A cet égard, il convient de rappeler que le but de l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. Pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; Commentaires des modifications du RAVS au 1 er janvier 2001, ad. art. 41 bis al. 1 let. f publié in VSI 3/2000 p. 132).
8. Dans un deuxième grief, le recourant soutient que les intérêts moratoires ne peuvent pas commencer à courir avant que les cotisations ne soient exigibles, soit au terme du délai de paiement fixé par la décision définitive de cotisation.![endif]>![if> Si l’art. 26 al. 1 LPGA soumet les créances de cotisations échues à la perception d’intérêts moratoires, il y a lieu de lire cette disposition en lien avec l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS qui demeure applicable après l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 134 V 202 consid. 3.1; VSI 2004 p. 257 consid. 1). Or, cette disposition conditionne le paiement de cotisations cumulativement au fait que les acomptes versés sont inférieurs au 25 % des cotisations effectivement dues et au non-paiement des cotisations au 1 er janvier de l’année suivant l’année de cotisation. En outre, elle fixe leur exigibilité dès le 1 er janvier de l’année civile suivant l’année de cotisation. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà jugé, le début du cours des intérêts tout comme la naissance de la dette de cotisations ne dépend pas de l’existence d’une décision définitive, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b). En l’espèce, les créances de cotisations du recourant étaient échues le 1 er janvier 2009 pour l’année de cotisation 2008, le 1 er janvier 2010 pour l’année de cotisation 2009, le 1 er janvier 2011 pour l’année de cotisation 2010. Par conséquent, c’est à juste titre que les décisions du 19 octobre 2012 lui réclament des intérêts moratoires au 1 er janvier 2010 pour l’année 2008 et au 1 er janvier 2011 pour l’année 2009, soit après l’échéance desdites cotisations. Il en va de même pour les intérêts moratoires de l’année 2010 réclamés par décision du 22 novembre 2012.
9. Dans un troisième grief, s’agissant des intérêts moratoires facturés pour l’année 2011, le recourant expose que lorsque le délai de paiement fixé par la Caisse échoit un samedi, il est reporté au premier jour utile suivant, soit au lundi.![endif]>![if> En vertu de l’art. 41 bis al. 1 let. e RAVS, doivent payer des intérêts moratoires : les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. Selon les directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG dans leur teneur en 2012 (DP), les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation ou lors de la mise en compte (art. 42 al. 1 RAVS). La date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’est pas déterminante. La facture ou la décision de cotisation mentionne expressément jusqu’à quand le paiement doit parvenir au plus tard à la caisse (n. 2003). En l’espèce, la facture de cotisation du 22 novembre 2012 mentionne un délai de paiement au 22 décembre 2012. Par conséquent, en exécutant son paiement le 28 décembre 2012, le recourant s’est manifestement acquitté de ses cotisations après l’échéance du délai. S’il est bien vrai que le 22 décembre 2012 était un samedi et que, selon la jurisprudence, lorsque le dernier jour du délai de paiement de cotisations arriérées tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour reconnu férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable (Pratique VSI 6/2004 p. 257 ss), il n’en demeure pas moins que le délai de paiement a été reporté au lundi 24 décembre 2012 qui n’est pas un jour férié, comme le reconnaît d’ailleurs le recourant (cf. art. 1 let. f de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951; LJF - RS J 1 45). Etant donné qu’il a payé les cotisations dues après l’échéance du délai de paiement, l’intimée lui a réclamé à juste titre des intérêts moratoires conformément à l’art. 41 bis let. e RAVS dès la facturation des cotisations, soit dès le 23 novembre 2012.
10. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation des principes de la bonne foi et de la célérité.![endif]>![if> Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 Ib 311 consid. 5). La LPGA et la LAVS ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 Ib 311 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4; ATF 107 Ib 160 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et les références). En revanche, le point de savoir si ce retard est de nature à entraîner le paiement de dommages et intérêts n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure (ATF 126 V 69 consid. 5).
11. En l’espèce, ainsi que la Cour de céans l’a déjà précisé, à réception de ses cotisations provisoires, le recourant pouvait immédiatement se rendre compte que le revenu probable que l’intimée avait pris en compte n’était plus adapté. Il aurait pu éviter de subir un préjudice - consistant en un paiement d’intérêts moratoires - en signalant à l’intimée immédiatement, ou en tout cas à réception de son bilan de l’exercice, l’inadéquation des cotisations provisoires avec son revenu effectif, plutôt que d’attendre l’émission d’une décision définitive de fixation de cotisations. Par conséquent, les conditions requises par la jurisprudence ne sont pas réalisées cumulativement, de sorte que l’intimée n’a pas violé le principe de la bonne foi.![endif]>![if> S’agissant du prétendu retard de l’intimée, il convient de relever que selon l’art. 23 al. 1 RAVS, le revenu déterminant servant à fixer les cotisations définitives est établi sur la base de la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Or, pour l’exercice 2008, l’intimée n’a reçu les éléments fiscaux que le 5 mai 2010 et a établi une décision définitive le 19 octobre 2012, soit dans un délai de deux ans et demi. Pour l’exercice 2009, elle a obtenu les éléments fiscaux nécessaires le 24 août 2011 et a rendu une décision définitive également le 19 octobre 2012, soit dans un délai de 14 mois. Pour les exercices 2010 et 2011, elle s’est basée sur les bilans communiqués par le recourant en date du 13 novembre 2012 et a rendu une décision définitive le 22 novembre 2012, soit dans un délai de neuf jours. Au vu de la jurisprudence considérant qu’un délai de 15 mois pour rendre une décision est encore admissible (ATFA non publié I 819/02 du 23 avril 2003), seule la fixation définitive des cotisations pour l’année 2008 prête à discussion. La Cour de céans a jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement ( ATAS/354/2007 ). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité 21 mois après le dépôt d’une demande de révision qui avait été traitée diligemment dans un premier temps ( ATAS/860/2006 ), et 18 mois après que la cause a été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours ( ATAS/62/2007 ). Dans la présente procédure, il ne fait aucun doute qu’en mettant deux ans et demi pour établir la décision définitive de cotisation après avoir reçu les éléments nécessaires de l’administration fiscale, l’intimée a violé le principe de célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. Selon la jurisprudence, la réparation morale d'une violation du principe de célérité ne saurait aller au-delà de la constatation du dépassement du délai raisonnable ou adéquat et de la prise en compte de cette constatation dans la répartition des frais et dépens de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et les références; voir également ATF non publié 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3).
12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sur le fond du litige et partiellement admis quant à la violation du principe de célérité.![endif]>![if> Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, ne saurait en principe prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). De plus, l'avocat qui a obtenu gain de cause a droit exceptionnellement à une indemnité - même s'il agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un collègue (ATF 125 II 518 consid. 5b; ATFA non publié H 47/06 du 11 décembre 2006, consid. 5.2; ATF non publié 5P.414/2002 du 22 avril 2003, consid. 3) - lorsque les conditions cumulatives que pose la jurisprudence à l'octroi d'une telle indemnité sont remplies, à savoir celles qui ont trait à la complexité de l'affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la défense de ses propres intérêts (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b; ATF 110 V 72 consid. 7 et 132 consid. 4d et 7). Les motifs du présent arrêt, qui constatent une violation du principe de la célérité de la procédure, justifient que l'on déroge à ces principes et que l'on accorde au recourant une indemnité de dépens qui sera fixée à 1’000 fr. (cf. ATF 129 V 411 consid. 4). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement en ce sens qu'il est constaté que la Caisse a violé le principe de la célérité dans la fixation définitive des cotisations personnelles du recourant pour l’année 2008. ![endif]>![if>
- Rejette le recours pour le surplus.![endif]>![if>
- Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de frais et dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2014 A/1982/2013
A/1982/2013 ATAS/124/2014 du 29.01.2014 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1982/2013 ATAS/124/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2014 4 ème Chambre En la cause Maître B___________, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Maître B___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est avocat indépendant depuis 1986.![endif]>![if>
2. Le 16 janvier 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) lui a notifié une communication d’acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG, de cotisations à l’assurance-maternité (AMAT) ainsi que de contribution aux allocations familiales (AF) pour l’année 2008. Elle s’est basée sur un revenu net annuel estimé à 12'000 fr. et un capital investi dans l’entreprise de 40'000 fr. Selon la communication, les acomptes de cotisations étaient fixés provisoirement par la Caisse sur la base des renseignements transmis par l’affilié. S’il s’avérait que le revenu de l’assuré différait sensiblement (+/- 25 %) des données indiquées, il incombait à ce dernier de le lui signaler par écrit et sans délai afin qu’elle pût adapter le montant des acomptes de cotisations. Dès que l’autorité fiscale lui communiquerait l’état définitif de la situation de l’assuré pour la période précitée, la Caisse prendrait une décision définitive fixant les cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. En vertu de la loi, étaient notamment tenues de payer des intérêts moratoires, les personnes exerçant une activité indépendante qui avaient versé des acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues. Dans un tel cas, les intérêts moratoires étaient calculés sur la différence et commençaient à courir le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suivait l’année de cotisations.![endif]>![if>
3. Par décisions du 16 juin 2008, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG et AMAT de l’assuré ainsi que sa contribution personnelle AF pour les années 2005 et 2006. Elle s’est basée sur un revenu déterminant de 96'529 fr. pour 2005 et de 97'829 fr. pour 2006.![endif]>![if>
4. A la fin de chaque trimestre de l’année 2009, la Caisse a fait parvenir à l’assuré les acomptes de cotisations AVS/AI/APG et AF pour 2009 calculés sur la base d’un revenu estimé à 10'800 fr.![endif]>![if>
5. Par communication du 19 janvier 2010, elle a fixé provisoirement les acomptes de cotisations et contributions AVS/AI/APG, AF et AMAT pour l’année 2010 en se basant sur un revenu annuel net estimé à 12'000 fr. et un capital investi dans l’entreprise de 40'000 fr.![endif]>![if>
6. Par décisions du 1 er février 2010, elle a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG et Af de l’assuré pour l’année 2007 en se fondant sur un revenu déterminant de 124'915 fr. établi sur la base des renseignements communiqués par l’administration fiscale. Puis, le 4 février 2010, elle lui a transmis deux décomptes de cotisations pour l’année 2007 lui réclamant des intérêts moratoires de 631 fr. 10, respectivement de 86 fr. 60.![endif]>![if>
7. Le 5 mai 2010, l’autorité fiscale a communiqué à la Caisse que le revenu net de l’assuré pour l’année 2008 ascendait à 153'587 fr. ![endif]>![if>
8. A la fin de chaque trimestre de l’année 2011, la Caisse a fait parvenir à l’assuré les acomptes de cotisations AVS/AI/APG et AF pour 2011 calculés sur la base d’un revenu estimé à 10'600 fr.![endif]>![if>
9. Le 24 août 2011, l’administration fiscale a communiqué à la Caisse que le revenu net de l’assuré en 2009 s’élevait à 237’125 fr.![endif]>![if>
10. Par décisions du 19 octobre 2012, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2008 en se basant sur un revenu déterminant de 153'500 fr. Elle a également fait valoir une créance d’intérêts de 5 % du 1 er janvier 2010 au 19 octobre 2012 (1009 jours) sur la créance de 16'439 fr. 60, soit un montant de 2'303 fr. 85. Elle a joint une facture finale d’un montant de 18'743 fr. 45 (17'170.40 + 2’303.85 – 730.80) avec délai de paiement au 18 novembre 2012.![endif]>![if>
11. Par décisions du 19 octobre 2012, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2009 en se fondant sur un revenu déterminant de 237'100 fr. Elle a également fait valoir une créance d’intérêts de 5 % du 1 er janvier 2011 au 19 octobre 2012 (649 jours) sur la créance de 25'802 fr. 65, soit un montant de 2'325 fr. 80. Le même jour, elle lui a communiqué sa facture finale de 28'128 fr. 45 (26’521.45 + 2’325.80 – 718.80) mentionnant une échéance de paiement au 18 novembre 2012. Elle lui a aussi demandé de lui remettre ses bilans pour les années 2010 et 2011 ainsi qu’une estimation de son revenu net pour 2012 en lui rappelant qu’il devait lui communiquer spontanément toute modification de situation concernant son activité indépendante.![endif]>![if>
12. Par courriel du 29 octobre 2012, l’assuré a manifesté son étonnement quant au délai de taxation finale des cotisations dues pour les années 2008 et 2009 ainsi qu’à la demande de paiement d’intérêts qui n’auraient pas été facturés si la Caisse avait travaillé dans un délai raisonnable.![endif]>![if>
13. Par courrier du 7 novembre 2012, la Caisse lui a répondu que des intérêts moratoires étaient prévus par la législation et la jurisprudence lorsque des acomptes inférieurs au 75 % des cotisations effectivement dues avaient été versés. Ces intérêts moratoires étaient calculés sur la différence et commençaient à courir dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations. Par conséquent, elle lui conseillait de lui transmettre annuellement un bilan et un compte d’exploitation afin d’adapter ses cotisations personnelles lorsque son revenu différait sensiblement des données communiquées auparavant. Elle lui a remis une copie de son dossier, notamment une fiche de taxation établie le 13 mai 1987 indiquant que l’assuré était indépendant depuis le 1 er janvier 1986 tout en étant salarié à 50 % d’autre part. Cette fiche mentionnait un revenu annuel de 6'178 fr. en 1986, 51'490 fr. en 1987, 25'726 fr. en 1988, 38'608 fr. en 1989 et 124'915 fr. en 2007.![endif]>![if>
14. Par courrier du 13 novembre 2012, l’assuré a informé la Caisse qu’il s’était acquitté![endif]>![if> du capital des taxations de 2008 et 2009, mais qu’il refusait de payer les intérêts qui s’élevaient à près de 5'000 fr. au motif qu’il était abusif de mettre plus de quatre ans pour procéder à une taxation. En effet, elle possédait de longue date tous les éléments lui permettant de corriger les demandes d’acomptes provisionnels puisqu’en 2007 et les années précédentes, il avait payé de cotisations bien plus importantes que lorsqu’il avait débuté son activité d’avocat indépendant en 1985. Il a joint ses bilans aux 31 décembre 2010 et 2011 faisant état d’un bénéfice de 133'920 fr. en 2010 et de 147'092 fr. 59 en 2011. Pour l’année 2013, il a demandé à la Caisse d’adapter les cotisations provisoires au vu de son revenu moyen prévisible de l’ordre de 140'000 fr.
15. Le 15 novembre 2012, il a formé opposition aux décisions du 19 octobre 2012. Il a repris les mêmes arguments que précédemment. Il a relevé que pour les cotisations de 2007, la Caisse avait retenu un revenu annuel de 124'915 fr. et qu’elle avait fixé les acomptes de l’exercice 2010 en se fondant sur un revenu annuel estimé à 12'000 fr., soit le revenu qu’il avait réalisé en 1987, une année après avoir débuté son activité d’avocat indépendant. La Caisse savait en tout cas depuis l’année 2007 que ses revenus annuels étaient de l’ordre de 125'000 fr. et non plus de 12'000 fr., de sorte qu’elle aurait eu la possibilité de modifier spontanément ses acomptes provisionnels. Il ne lui incombait pas de lui donner des informations qu’elle possédait déjà. De plus, il ne pouvait pas s’acquitter des cotisations avant le 1 er janvier de l’année suivant l’année de cotisation puisqu’il n’avait reçu les décisions de cotisations que quatre et trois ans après les exercices civils en question. Les créances de cotisations ne pouvaient être considérées comme échues qu’à la fin du délai accordé en vue de leur paiement, de sorte que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir les 1 er janvier 2010, respectivement 2011, les décisions de cotisations ne lui étant parvenues qu’en octobre 2012. Par conséquent, il demandait que les intérêts moratoires d’un montant total de 4'629 fr. 65 mis à sa charge soient annulés.![endif]>![if>
16. Par décision du 22 novembre 2012, la Caisse a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2010 en se basant sur un revenu déterminant de 147'000 fr. Elle a également fait valoir une créance d’intérêts de 5 % du 1 er janvier 2012 au 22 novembre 2012 (322 jours) sur la créance de 15'773 fr. 40, soit un montant de 705 fr. 40. Le même jour, elle lui a transmis sa facture finale de 16'478 fr. 80 (16'480.80 + 705.40 – 707.40) avec échéance de paiement au 22 décembre 2012.![endif]>![if>
17. Par décision du 22 novembre 2012, elle a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG, AMAT et AF de l’assuré ainsi que les frais d’administration pour l’année 2011 à raison de 15'287 fr. 35 en se fondant sur un revenu déterminant de 133'900 fr. Le même jour, elle lui a communiqué sa facture finale de 14'564 fr. 95 (15'287.35 – 722.40) mentionnant une échéance de paiement au 22 décembre 2012.![endif]>![if>
18. Le 10 décembre 2012, l’assuré a formé opposition à la décision relative à ses cotisations pour l’année 2010 en tant qu’elle lui réclamait des intérêts. Il a indiqué avoir payé le capital de 15'773 fr. 40 sans les intérêts. Il a développé les mêmes arguments que précédemment. Il a conclu à l’annulation des intérêts moratoires de 705 fr. 40.![endif]>![if>
19. Par courrier du 11 décembre 2012, la Caisse a accusé réception de l’opposition et a informé l’assuré que la procédure d’opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.![endif]>![if>
20. Par courrier du 10 décembre 2012, l’assuré a contesté une telle absence de suspension au motif que le montant de la facture ayant été payé, les intérêts ne sauraient continuer à courir.![endif]>![if>
21. Par décision du 2 janvier 2013, la Caisse a réclamé à l’assuré le paiement d’intérêts de 70 fr. 80 pour les cotisations de l’année 2011. Elle a expliqué que les intérêts de 5 % sur la créance de 14'564 fr. 95 couraient dès le 23 novembre 2012 et représentaient 35 jours. Ces intérêts seraient débités sur la prochaine facture.![endif]>![if>
22. Le 4 janvier 2013, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a exposé que, selon le droit des obligations, les factures étaient payables à 30 jours ou selon le terme fixé et ne sauraient porter intérêts dès le lendemain de leur émission. De plus, le 22 décembre 2012 était un samedi, soit un jour où les ordres bancaires n’étaient pas exécutés, de sorte que l’échéance était reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le 24 décembre. Par conséquent, dans le pire des cas, il ne devait des intérêts que du 25 au 27 décembre puisqu’il avait exécuté son paiement le 28 décembre. Il a conclu à l’annulation des intérêts moratoires de 70 fr. 80. ![endif]>![if>
23. Par décision du 21 mai 2013, la Caisse a rejeté les oppositions des 15 novembre 2012, 10 décembre 2012, 4 janvier 2013 et 4 avril 2013. Selon les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) ainsi que d’après la jurisprudence, les personnes tenues de payer des cotisations devaient signaler à leur caisse de compensation, spontanément et non seulement sur requête, toute divergence sensible du revenu présumé pendant ou après l’année de cotisations. Selon la jurisprudence, l’obligation de payer de tels intérêts étant indépendante de l’existence ou non d’une faute de l’assuré, ceux-ci se justifiaient également si la Caisse ou l’autorité fiscale avait tardé à fixer définitivement les cotisations. Etant donné que, dans le cas de l’assuré, ses cotisations et contributions personnelles fixées pour les années 2008 et 2009 étaient supérieures de plus de 25 % aux acomptes versés, des intérêts moratoires étaient dus dès le 1 er janvier 2010 pour les cotisations de l’année 2008 et dès le 1 er janvier 2011 pour celles de l’année 2009. Par ailleurs, bien qu’il se fût acquitté d’acomptes qui étaient sans rapport avec son revenu effectif, l’assuré ne s’était jamais manifesté auprès de la Caisse pour adapter ces montants bien qu’il sût que son revenu augmentait chaque année. Pour l’année 2010, il s’agissait d’une décision de cotisations provisoires basée sur les bilans communiqués par l’assuré étant précisé que l’administration fiscale n’avait pas encore transmis à la Caisse la communication fiscale 2010. Les intérêts moratoires avaient été calculés correctement du 1 er janvier au 22 novembre 2012. S’agissant des cotisations relatives à l’année 2011, les intérêts moratoires étant dus en l’absence de versement dans les 30 jours dès la facturation par la Caisse. Au vu de la date de paiement, celle-ci avait à bon droit calculé des intérêts du 23 novembre au 27 décembre 2012. De plus, aucun intérêt n’était prélevé sur les intérêts moratoires.![endif]>![if>
24. Par acte du 20 juin 2013, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’il ne doit aucun intérêt moratoire pour les cotisations des années 2009 à 2012. Il reproche à l’intimée d’avoir procédé à une mauvaise estimation des acomptes sollicités, d’avoir violé le principe de célérité en rendant des décisions avec au maximum quatre ans de retard, d’avoir violé le principe de la bonne foi car elle savait en tout cas depuis 2007 que ses revenus annuels étaient de l’ordre de 125'000 fr., d’avoir commis un abus de droit en mettant à sa charge des intérêts moratoires qui n’auraient jamais été dus si elle avait fixé les acomptes provisionnels en fonction des éléments existant dans son dossier et si la taxation définitive était intervenue dans un délai raisonnable, d’avoir violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire en lui réclamant des intérêts moratoires pour les années 2010 et 2011 alors que les cotisations n’avaient pas encore été fixées définitivement dès lors que les créances n’étaient pas encore échues. Il conteste que la jurisprudence citée par l’intimée lui soit applicable au motif que, dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral et contrairement à son cas, les assurés avaient refusé de communiquer à la caisse les informations qui lui auraient permis d’adapter à temps les cotisations de façon à éviter des différences supérieures à 25 % entre les acomptes et les cotisations définitives. Il nie n’avoir pas rempli son obligation de renseigner car il n’avait pas à transmettre des informations que l’intimée possédait déjà, ce d’autant plus qu’elle ne lui avait jamais demandé de produire une quelconque pièce justificative. En effet, en le taxant en 2007 sur un revenu de l’ordre de 125'000 fr., il apparaissait logique qu’elle perçoive d’office, l’année suivante, des cotisations provisoires adaptées à cette nouvelle situation. Par conséquent, elle avait commis une négligence qu’elle devait assumer.![endif]>![if>
25. Dans sa réponse du 16 juillet 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le revenu d’un indépendant pouvait subir chaque année de très importantes fluctuations, de sorte qu’elle ne s’aventurait pas à estimer les bénéfices ou déficits potentiels de chaque administré, ce d’autant plus qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires. La Cour de céans avait déjà jugé qu’il n’appartenait pas à la Caisse d’adapter spontanément les acomptes dans le cas d’un indépendant dont les revenus pouvaient fluctuer d’une année à l’autre, car elle risquait de fixer des acomptes trop élevés. Compte tenu du fait que seul l’assuré connaissait la marche de ses affaires, il lui appartenait d’annoncer à la Caisse toute variation sensible de son revenu. L’intimée ne voyait pas en quoi le principe de la bonne foi invoqué par le recourant pouvait lui être d’un quelconque secours dès lors qu’il avait agi par négligence en n’annonçant pas la modification de son revenu annuel.![endif]>![if>
26. Dans sa réplique du 14 août 2013, le recourant a observé qu’il ne gagnait plus 12’000 fr. par an depuis des années. Plus de 20 ans après le début de son activité professionnelle en 1985-1986, il allait de soi que ses revenus provenant de son activité d’avocat n’étaient plus aussi faibles, ce que l’intimée savait de longue date. Il était impossible à un assuré indépendant de déterminer à l’avance le bénéfice ou le déficit qu’il allait réaliser pour l’année en cours. Par conséquent, il était logique de se baser sur les revenus des années précédentes pour procéder à l’ajustement des cotisations provisoires. Dans son cas particulier, ses revenus étaient relativement stables depuis des années. Au vu de son étonnement en juin 2008 que l’intimée lui ait réclamé des arriérés de cotisations de plus de 18'000 fr. pour les années 2005 et 2006, elle aurait dû procéder à l’adaptation nécessaire sans qu’il dût le demander. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
27. Dans sa duplique du 27 août 2013, l’intimée s’est étonnée que le recourant ne l’ait pas interpellé après avoir constaté que ses cotisations avaient été fixées à environ 200 fr. par trimestre alors que, peu de temps auparavant, il avait dû s’acquitter d’intérêts moratoires concernant les années précédentes. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>
28. Le 28 août 2013, la Cour de céans a transmis cette écriture au recourant.![endif]>![if>
29. Sur ce, elle a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de l’intimée à percevoir des intérêts moratoires pour les cotisations et contributions AVS/AI/APG, AMAT et AF relatives aux années 2008 à 2011.![endif]>![if>
5. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS). Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Les cotisations perçues notamment sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le délai de paiement des cotisations (art. 14 al. 3 let. a LAVS). Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1 LAVS).![endif]>![if> S’agissant des cotisations portant sur le revenu provenant d’une activité indépendante, selon l’art. 22 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), elles sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (al. 2). En vertu de l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5). L'art 24 RAVS prescrit que pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). L’art. 25 RAVS prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). Conformément à l’art. 30 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, est réservée (al. 1). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé que la différence substantielle de 25 % entre l’acompte et les cotisations dues permet de limiter le prélèvement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de la divergence et doit donc aussi assumer les conséquences si, malgré tout, elle ne signale pas la différence ou ne procède pas à un versement adéquat supplémentaire. L’art. 24 RAVS ne crée donc pas une inégalité de traitement (ATF 134 V 405 consid. 7.3).
6. Selon l’art. 26 al. 1 er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.![endif]>![if> En vertu de l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) le taux de l’intérêt moratoire s’élève à 5% par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). L'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS dispose que doivent payer des intérêts moratoires : les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Conformément à l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). D’après la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (ATF 134 V 202 consid. 3.1; ATFA H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié dans VSI 2004 p. 257). Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF 134 V 405 ; ATF non publié 9C_173/2007 ). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (ATFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 publié dans VSI 2004 p. 56 et ATFA non publié H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4). Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (RCC 1992 p. 177 et ss). Le délai pour faire valoir une créance d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en principe, seulement après le paiement des cotisations (ATF 119 V 233 consid. 5d/bb traduit in VSI 4/1994 p. 183). Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG (état au 1 er janvier 2012), les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation (n. 1144). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. En principe, elles se basent sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation (art. 24 al. 2 RAVS; n. 1146). Par ailleurs, elles tiennent compte des indications des personnes tenues de payer des cotisations (n. 1147). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler spontanément aux caisses de compensation toute variation sensible du revenu par rapport aux années antérieures (n. 1150). Les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations sans tarder lorsqu’il ressort de la dernière taxation fiscale que le revenu acquis a sensiblement augmenté ou diminué par rapport au revenu initialement prévu et que, par conséquent, les acomptes de cotisations actuellement versés sont trop élevés ou trop bas (n. 1153). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler à leur caisse de compensation et rendre vraisemblable toute modification sensible du revenu pendant ou après l’année de cotisation (p. ex. après la clôture des comptes; n. 1154). Constitue une modification sensible une différence d’au moins 25 % du revenu réalisé par rapport au revenu annuel probable initial (n. 1155). Afin d'éviter des malentendus et des erreurs, les caisses de compensation doivent rendre les indépendants attentifs de façon adéquate (par exemple à l’aide d’une remarque correspondante sur la facture de cotisations) à leur obligation de signaler tout écart sensible par rapport au revenu initialement présumé, faute de quoi ils risquent de devoir payer des intérêts moratoires selon l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS (n. 1156). Les caisses de compensation réclament aussi vite que possible le paiement de la différence, y compris lorsqu’il n’existe pas de déclaration fiscale pour l’année de cotisation en question (n. 1160). La date déterminante de paiement des cotisations dans les 30 jours est celle à laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire. La facture doit être expédiée au plus tard au jour dont elle porte la date (n. 1187). La facture indique expressément jusqu’à quelle date le paiement doit parvenir au plus tard à la caisse de compensation (n. 1188).
7. En l'espèce, l’intimée a fixé les acomptes de cotisations du recourant en se fondant sur un revenu probable d’environ 10'000 fr. depuis une date indéterminée, mais en tout cas depuis 2007 et jusqu’en 2011. Or, d’après les communications de l’administration fiscale, le recourant a effectivement réalisé un revenu de 153'587 fr. en 2008 et de 237'125 fr. en 2009. De plus, selon les bilans du recourant relatifs aux exercices 2010 et 2011, son bénéfice s’est élevé à 133'920 fr. en 2010 et à 147'092 fr. en 2011. Au vu de ces éléments, son revenu effectif a été supérieur à son revenu probable de 92 % à 95 % sans que le recourant n’ait signalé à l’intimé, avant le 13 novembre 2012, que les cotisations provisoires n’étaient plus adaptées à son revenu effectif.![endif]>![if> Le recourant soutient qu’il n’avait pas à informer l’intimée dès lors qu’en juin 2008, celle-ci avait fixé définitivement ses cotisations en se fondant sur un revenu déterminant de 96'529 fr. pour l’année 2005 et de 97'829 fr. pour 2006, alors que selon l’art. 24 al. 2 RAVS, pour fixer les acomptes de cotisation dus pour l’année de cotisation, elle peut se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation. Le Tribunal fédéral a déjà tranché cette question, notamment à l’ATF 134 V 405 . Il a jugé qu’en vertu de la teneur claire de l’art. 24 al. 4 RAVS, les indépendants tenus de payer des cotisations doivent – et non seulement sur demande - entre autres communiquer aux caisses de compensation que leur revenu diffère sensiblement du revenu probable. Partant, dans un tel cas, ils sont tenus de le signaler aux caisses de compensation, lesquelles adapteront les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). De cette façon, il y a une étroite relation entre cette disposition et l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS. Les intérêts commencent à courir relativement tardivement, de sorte que les indépendants tenus de cotiser peuvent évaluer leur revenu effectif sur la base du bilan de l’exercice et signaler un éventuel écart aux caisses de compensation. Ainsi, les indépendants tenus de cotiser ont-ils le temps de payer une éventuelle différence, avant que les intérêts moratoires ne commencent à courir (consid. 7.2; Commentaires des modifications du RAVS au 1 er janvier 2001, ad. art. 24 al. 3, publié in VSI 3/2000, p. 119). En outre, d’après les Commentaires des modifications de l’art. 24 al. 2 RAVS au 1 er janvier 2001, le revenu probable de l’année de cotisation sert de valeur de référence pour déterminer les acomptes de cotisations. Afin de limiter le travail administratif, les caisses de compensation peuvent cependant se baser sur des chiffres qui leur sont déjà connus, à savoir le revenu tel qu’il ressort de la dernière décision de cotisation. S’il est probable que celui-ci ne correspond plus aux circonstances actuelles, les indépendants tenus de cotiser peuvent toutefois faire valoir et rendre vraisemblable que le revenu probable s’écarte manifestement du revenu selon la dernière décision de cotisation. Dans ce cas, les caisses de compensation ne peuvent plus se baser sur ces anciens chiffres (op. cit., p. 119). Au vu de ce qui précède, même si effectivement l’intimée a eu connaissance au plus tard en juin 2008 du revenu déterminant du recourant de 96'529 fr. pour l’année 2005 et de 97'829 fr. pour 2006, puis en janvier 2010 d’un revenu déterminant en 2007 de 124'915 fr. et qu’elle n’a manifestement pas actualisé le revenu probable pour les années 2008 à 2011, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS, le recourant était tenu de lui signaler pour toutes ces années la différence entre le revenu qu’elle a retenu pour fixer ses cotisations provisoires et le revenu effectif, à réception de son bilan relatif à l’année de cotisation. Contrairement à ce que soutient le recourant concernant la jurisprudence développée à l’ATF 134 V 202 et reprise à l’ATF non publié 9C_173/2007 du 15 avril 2008, ainsi que la Cour de céans l’a déjà jugé ( ATAS/7/2011 ), le fait que dans l'une des affaires citées, l'assuré ait refusé de communiquer à la caisse les renseignements permettant d'ajuster les cotisations, ne limite pas la perception d'intérêts moratoires à ces cas-là, l'obligation de signaler spontanément le revenu lorsqu'il diffère sensiblement du revenu probable étant expressément prévue par l’art 24 al. 4 in fine RAVS. A cet égard, l’art. 24 al. 2 RAVS n’est d’aucune utilité pour le recourant dans la mesure où il donne seulement la possibilité aux caisses de compensation, pour établir le revenu probable, de se baser sur le revenu de la dernière décision de cotisation afin de limiter leur travail administratif, mais ne les y contraint pas. Par conséquent, faute d’avoir signalé à l’intimée conformément à l’art. 24 al. 4 RAVS, la divergence de plus de 25 % entre le revenu sur lequel les cotisations ont été calculées provisoirement et son revenu effectif dans le délai de l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, le recourant est tenu de payer des intérêts moratoires pour les années de cotisation de 2008 à 2010. L’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait – par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait pu faire fructifier sa dette de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1; RCC 1992 p. 177 consid. 4c; ATFA non publié H 157/04, consid. 3.4.2). Enfin, en soutenant qu’il ne pouvait pas s’acquitter des cotisations avant le 1 er janvier suivant l’année de cotisation puisqu’il n’avait reçu les décisions de cotisation que trois à quatre ans après les exercices civils en question, le recourant méconnaît la teneur de l’art. 24 al. 3 RAVS. En effet, au vu de cette disposition, une fois que la Caisse est informée que le revenu de l’année de cotisation diffère sensiblement de revenu probable, elle adapte les acomptes de cotisations. Par conséquent, s’il n’avait pas attendu que l’intimée fixe les cotisations définitives pour les années 2008 à 2010, mais lui avait signalé à réception de son bilan -vraisemblablement au cours de l’année suivant celle de l’exercice - que les cotisations provisoires facturées ne correspondaient pas au revenu ressortant de son bilan, il n’aurait pas payé les intérêts moratoires prévus par l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS car il se serait encore trouvé dans l’année civile suivant l’année de cotisation. A cet égard, il convient de rappeler que le but de l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. Pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; Commentaires des modifications du RAVS au 1 er janvier 2001, ad. art. 41 bis al. 1 let. f publié in VSI 3/2000 p. 132).
8. Dans un deuxième grief, le recourant soutient que les intérêts moratoires ne peuvent pas commencer à courir avant que les cotisations ne soient exigibles, soit au terme du délai de paiement fixé par la décision définitive de cotisation.![endif]>![if> Si l’art. 26 al. 1 LPGA soumet les créances de cotisations échues à la perception d’intérêts moratoires, il y a lieu de lire cette disposition en lien avec l’art. 41 bis al. 1 let. f RAVS qui demeure applicable après l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 134 V 202 consid. 3.1; VSI 2004 p. 257 consid. 1). Or, cette disposition conditionne le paiement de cotisations cumulativement au fait que les acomptes versés sont inférieurs au 25 % des cotisations effectivement dues et au non-paiement des cotisations au 1 er janvier de l’année suivant l’année de cotisation. En outre, elle fixe leur exigibilité dès le 1 er janvier de l’année civile suivant l’année de cotisation. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà jugé, le début du cours des intérêts tout comme la naissance de la dette de cotisations ne dépend pas de l’existence d’une décision définitive, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b). En l’espèce, les créances de cotisations du recourant étaient échues le 1 er janvier 2009 pour l’année de cotisation 2008, le 1 er janvier 2010 pour l’année de cotisation 2009, le 1 er janvier 2011 pour l’année de cotisation 2010. Par conséquent, c’est à juste titre que les décisions du 19 octobre 2012 lui réclament des intérêts moratoires au 1 er janvier 2010 pour l’année 2008 et au 1 er janvier 2011 pour l’année 2009, soit après l’échéance desdites cotisations. Il en va de même pour les intérêts moratoires de l’année 2010 réclamés par décision du 22 novembre 2012.
9. Dans un troisième grief, s’agissant des intérêts moratoires facturés pour l’année 2011, le recourant expose que lorsque le délai de paiement fixé par la Caisse échoit un samedi, il est reporté au premier jour utile suivant, soit au lundi.![endif]>![if> En vertu de l’art. 41 bis al. 1 let. e RAVS, doivent payer des intérêts moratoires : les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. Selon les directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG dans leur teneur en 2012 (DP), les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation ou lors de la mise en compte (art. 42 al. 1 RAVS). La date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’est pas déterminante. La facture ou la décision de cotisation mentionne expressément jusqu’à quand le paiement doit parvenir au plus tard à la caisse (n. 2003). En l’espèce, la facture de cotisation du 22 novembre 2012 mentionne un délai de paiement au 22 décembre 2012. Par conséquent, en exécutant son paiement le 28 décembre 2012, le recourant s’est manifestement acquitté de ses cotisations après l’échéance du délai. S’il est bien vrai que le 22 décembre 2012 était un samedi et que, selon la jurisprudence, lorsque le dernier jour du délai de paiement de cotisations arriérées tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour reconnu férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable (Pratique VSI 6/2004 p. 257 ss), il n’en demeure pas moins que le délai de paiement a été reporté au lundi 24 décembre 2012 qui n’est pas un jour férié, comme le reconnaît d’ailleurs le recourant (cf. art. 1 let. f de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951; LJF - RS J 1 45). Etant donné qu’il a payé les cotisations dues après l’échéance du délai de paiement, l’intimée lui a réclamé à juste titre des intérêts moratoires conformément à l’art. 41 bis let. e RAVS dès la facturation des cotisations, soit dès le 23 novembre 2012.
10. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation des principes de la bonne foi et de la célérité.![endif]>![if> Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 Ib 311 consid. 5). La LPGA et la LAVS ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 Ib 311 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4; ATF 107 Ib 160 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et les références). En revanche, le point de savoir si ce retard est de nature à entraîner le paiement de dommages et intérêts n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure (ATF 126 V 69 consid. 5).
11. En l’espèce, ainsi que la Cour de céans l’a déjà précisé, à réception de ses cotisations provisoires, le recourant pouvait immédiatement se rendre compte que le revenu probable que l’intimée avait pris en compte n’était plus adapté. Il aurait pu éviter de subir un préjudice - consistant en un paiement d’intérêts moratoires - en signalant à l’intimée immédiatement, ou en tout cas à réception de son bilan de l’exercice, l’inadéquation des cotisations provisoires avec son revenu effectif, plutôt que d’attendre l’émission d’une décision définitive de fixation de cotisations. Par conséquent, les conditions requises par la jurisprudence ne sont pas réalisées cumulativement, de sorte que l’intimée n’a pas violé le principe de la bonne foi.![endif]>![if> S’agissant du prétendu retard de l’intimée, il convient de relever que selon l’art. 23 al. 1 RAVS, le revenu déterminant servant à fixer les cotisations définitives est établi sur la base de la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Or, pour l’exercice 2008, l’intimée n’a reçu les éléments fiscaux que le 5 mai 2010 et a établi une décision définitive le 19 octobre 2012, soit dans un délai de deux ans et demi. Pour l’exercice 2009, elle a obtenu les éléments fiscaux nécessaires le 24 août 2011 et a rendu une décision définitive également le 19 octobre 2012, soit dans un délai de 14 mois. Pour les exercices 2010 et 2011, elle s’est basée sur les bilans communiqués par le recourant en date du 13 novembre 2012 et a rendu une décision définitive le 22 novembre 2012, soit dans un délai de neuf jours. Au vu de la jurisprudence considérant qu’un délai de 15 mois pour rendre une décision est encore admissible (ATFA non publié I 819/02 du 23 avril 2003), seule la fixation définitive des cotisations pour l’année 2008 prête à discussion. La Cour de céans a jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement ( ATAS/354/2007 ). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité 21 mois après le dépôt d’une demande de révision qui avait été traitée diligemment dans un premier temps ( ATAS/860/2006 ), et 18 mois après que la cause a été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours ( ATAS/62/2007 ). Dans la présente procédure, il ne fait aucun doute qu’en mettant deux ans et demi pour établir la décision définitive de cotisation après avoir reçu les éléments nécessaires de l’administration fiscale, l’intimée a violé le principe de célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. Selon la jurisprudence, la réparation morale d'une violation du principe de célérité ne saurait aller au-delà de la constatation du dépassement du délai raisonnable ou adéquat et de la prise en compte de cette constatation dans la répartition des frais et dépens de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et les références; voir également ATF non publié 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3).
12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sur le fond du litige et partiellement admis quant à la violation du principe de célérité.![endif]>![if> Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, ne saurait en principe prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). De plus, l'avocat qui a obtenu gain de cause a droit exceptionnellement à une indemnité - même s'il agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un collègue (ATF 125 II 518 consid. 5b; ATFA non publié H 47/06 du 11 décembre 2006, consid. 5.2; ATF non publié 5P.414/2002 du 22 avril 2003, consid. 3) - lorsque les conditions cumulatives que pose la jurisprudence à l'octroi d'une telle indemnité sont remplies, à savoir celles qui ont trait à la complexité de l'affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la défense de ses propres intérêts (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b; ATF 110 V 72 consid. 7 et 132 consid. 4d et 7). Les motifs du présent arrêt, qui constatent une violation du principe de la célérité de la procédure, justifient que l'on déroge à ces principes et que l'on accorde au recourant une indemnité de dépens qui sera fixée à 1’000 fr. (cf. ATF 129 V 411 consid. 4). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement en ce sens qu'il est constaté que la Caisse a violé le principe de la célérité dans la fixation définitive des cotisations personnelles du recourant pour l’année 2008. ![endif]>![if>
3. Rejette le recours pour le surplus.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de frais et dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le