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A/1977/2008

Genf · 2008-04-28 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2008 A/1977/2008

A/1977/2008 ATAS/1260/2008 du 11.11.2008 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1977/2008 ATAS/1260/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 novembre 2008 En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 28 avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur B__________ que sa demande de prestation AI était rejetée; Que l'assuré, représenté par Maître Maurizio LOCCIOLA, a interjeté recours le 4 juin 2008 contre ladite décision; qu'il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 40% à compter du 1 er novembre 2006; Que dans sa réponse du 3 juillet 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours; Que par arrêt incident du 12 août 2008, le Tribunal de céans, constatant qu'un recours en matière LAA était pendant auprès du Tribunal fédéral, a suspendu la cause en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit jugé par celui-ci; Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 7 octobre 2008; Que le Tribunal de céans a dès lors repris l'instance et accordé aux parties un délai au 26 novembre 2008 pour se déterminer; Que par courrier du 3 novembre 2008, l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le