Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet.![endif]>![if>
- Annule la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 24 mai 2015. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2015 A/1974/2015
A/1974/2015 ATAS/527/2015 du 29.06.2015 ( FFP ) , ADMIS rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1974/2015 ATAS/527/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin2015 10 ème Chambre En la cause A______ SA, sise à MEYRIN recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015 la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé la cotisation de la taxe professionnelle 2015 de la société A______ SA, EN LIQUIDATION à hauteur de CHF 174.-, se fondant sur un effectif 2013 de six salariés, et à raison de CHF 29.- par salarié ; Que le 8 juin 2015 l’entreprise A______ SA EN LIQUIDATION a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, indiquant que la société avait fermé ses portes le 30 mai 2014 et par conséquent n'avait plus d'employés en 2015 ; Que par courrier du 19 juin 2015 la caisse a pris position par rapport au recours, et indiqué qu'étant donné que la société a été dissoute le 16 mai 2014 et qu'elle ne dispose plus de personnel en 2015, il convient d'annuler la décision du 24 mai 2015, objet du recours ; Attendu en droit que, dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses ; Que dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'Etat.(13) (let. b) ; Que selon l’art. 63 al. 1 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée ; Que selon l’art. 65 let. b LFP, les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour prendre les décisions relatives à la cotisation ; Que selon l’art. 66 al. 1 et 2 LFP, les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision ; Qu'interjeté en temps utile et selon la forme requise, le recours est recevable ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de constater que l'intimé acquiesce aux conclusions de la recourante, considérant que la décision entreprise doit être annulée ; Que ce faisant il n'a pas annulé lui-même sa décision, son courrier du 19 juin 2015 ne pouvant être assimilé à une décision au sens de l'art. 49 LPGA, faute de respecter les formes prévues, notamment l'indication des voies de droit , Qu'il appartient dès lors à la juridiction de céans d'annuler la décision objet du recours ; Qu'ainsi le recours est fondé ; Qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée ; Que la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 24 mai 2015. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le