Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame B___________, domiciliée à Genève recourante contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise Weltpoststrasse 20, 3015 Berne intimée EN FAIT Madame B___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1946, archéologue, s’est inscrite à la caisse de chômage UNIA (la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 7 juillet 2008 au 31 octobre 2010, sur la base d'un droit à l’indemnité journalière de 520 jours. L’assurée a exercé un emploi temporaire auprès de X___________, département de géographie, comme chargée de mission du 3 avril 2007 au 4 juillet 2008. Le 26 septembre 2008, la caisse a informé l’assurée qu’elle avait droit à une indemnité depuis le 7 juillet 2008 et un nombre maximal d’indemnités de 520 jours. Le 13 avril 2010, l’OCE a émis une information écrite selon laquelle, dès le 1 er mai jusqu’au 31 octobre, la durée maximale d’indemnisation passera de 400 à 520 jours mais que cette prolongation ne s’appliquera pas notamment pour la personne ayant déjà droit à 520 indemnités. Par courriel du 22 avril 2010, l’assurée a écrit à Monsieur C___________, employé de la caisse, que ses allocations finiront en juillet et sollicité une prolongation de celles-ci jusqu’à la fin du délai-cadre le 31 octobre 2010, comme cela lui avait été conseillé par l'OCE, en application de l'art. 27 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Par courriel du 22 avril 2010, Monsieur C___________ a répondu à l’assurée que, suite à la votation de 120 jours supplémentaires, elle pourrait prolonger ses indemnités jusqu’au mois d’octobre 2010. Elle devait s’inscrire à nouveau auprès de l’OCE à la fin du droit aux indemnités. Le 5 juillet 2010, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’OCE. Par courriel du 15 juillet 2010, Monsieur C___________ a informé l’assurée que son courriel du 22 avril 2010 était erroné car la mesure ne s’appliquait pas à son cas puisqu’elle avait déjà eu droit à 520 jours d'indemnités lors de l’ouverture du délai-cadre. Par ailleurs, elle ne disposait pas de dix-huit mois de cotisations mais seulement de 15,120 mois, de sorte que la mesure prévue à l’art. 27 al. 3 LACI ne lui était pas non plus applicable. Il lui était donc suggéré de s’adresser aux mesures cantonales. Par courriel du 20 juillet 2010, l’OCE a refusé à l’assurée un placement cantonal dès lors qu’elle avait déjà bénéficié d’une mesure cantonale dans un délai de cinq ans. Le 30 juillet 2010, l’assurée a écrit à la caisse qu'elle avait été induite en erreur à plusieurs reprises, que déjà lors de son inscription en juillet 2008, on lui avait assuré que les douze mois de contrat temporaire suffisaient pour garantir son droit au chômage jusqu’à sa retraite, que son conseiller lui avait suggéré en avril 2010 de contacter la caisse pour s’assurer qu’elle avait bien droit à 120 indemnités supplémentaires, que Monsieur C___________ lui avait ensuite donné plusieurs informations erronées en lui disant qu’elle avait droit à une prolongation de 120 jours sur la base de l’art. 27 al. 5 LACI alors qu'elle avait déjà eu droit à une augmentation de 120 jours et que cet alinéa ne lui était pas applicable, qu’elle devait se réinscrire à l’OCE alors que son délai-cadre venait à échéance en octobre 2010, qu’elle n’avait pas droit à la mesure de l’art. 27 al. 3, alors qu’il s’agissait de l’alinéa 2, et qu’elle pouvait s’adresser aux mesures cantonales alors même qu’elle en avait déjà bénéficié, qu’elle se retrouvait ainsi dans une situation précaire, et que la caisse devait compenser son manque à gagner jusqu’au 31 octobre 2010 en raison des informations erronées données par Monsieur C___________. Le 13 septembre 2010, l’assurée a envoyé un rappel à la caisse. Par courrier du 3 novembre 2010, la caisse a considéré que la seule mesure possible pour que l’assurée bénéficie d’indemnités jusqu’à octobre 2010 aurait été de cotiser pendant dix-huit mois avant le 1 er novembre 2008. Si l’assurée était au courant avant fin avril 2010 qu’elle n’avait pas droit aux indemnités supplémentaires, elle aurait déjà pu et dû réagir. Par décision du 22 décembre 2010, la caisse a fait suite à la demande de l'assurée du 30 juillet 2010 et refusé à celle-ci l'octroi d'indemnités supplémentaires en considérant qu'elle avait eu droit à 520 jours d'indemnités journalières au moment de son inscription, en juillet 2008 (car elle était à moins de quatre ans de l'âge ordinaire de la rente AVS), soit jusqu'au 2 juillet 2010, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'obtenir une prolongation du droit à l'indemnité journalière de 120 jours. Par ailleurs, le principe de la bonne foi ne lui permettait pas non plus d'obtenir une telle prolongation car elle n'avait pas effectué ou omis d'effectuer des démarches suite à l'information erronée qui lui avait été transmise par la caisse. Le 1 er février 2011, l'assurée, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du 22 décembre 2010 en concluant à l'octroi d'indemnités jusqu'au 31 octobre 2010 et en relevant que si elle avait d'emblée su qu'elle ne percevrait plus d'indemnités jusqu'à l'âge de la retraite, elle aurait pris l'initiative de retrouver un emploi temporaire, de sorte que le principe de la bonne foi avait été violé. Par décision du 25 mai 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée en soulignant que l'assurée invoquait le principe de la bonne foi mais que ce n'était pas en raison de démarches entreprises ou omises qu'elle avait perdu son droit aux indemnités et qu'elle n'avait, en particulier, pas pris de dispositions irrévocables à la suite de l'information erronée. Le 24 juin 2011, l'assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 25 mai 2011 en concluant à l'octroi de 120 indemnités journalières, conformément à la promesse formelle faite par la caisse. Elle fait valoir que dès l'instant où elle avait reçu le renseignement erroné, elle avait suspendu toute démarche relative à la recherche d'un emploi alors que, sans ce renseignement, elle aurait entamé des recherches intensives et pu retrouver un emploi. Le 25 juillet 2011, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que la recourante n'avait déclaré aucun gain intermédiaire pendant le délai-cadre d'indemnisation et que son engagement paraissait improbable. Le 12 septembre 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "Le 22 décembre 2010, le service juridique de la caisse a répondu à une demande que j'avais formulé le 30 juillet 2010 concernant la prolongation de mes indemnités. Je n'ai pas reçu la circulaire du 13 avril 2010. Je suis archéologue de formation, j'ai travaillé pour la Ville de Genève puis j'ai été au chômage et ensuite grâce à un programme de réinsertion j'ai travaillé pour un programme de géographie pour éditer un volume sur la préhistoire alpine car je me suis spécialisée sur la préparation de textes scientifiques. Dès juillet 2008, je n'ai plus retrouvé d'emploi mais j'ai été en pourparlers notamment avec une société de typographie à Milan que je relançais régulièrement entre 2008 et 2010. Selon mon conseiller à l'OCE pendant les six mois avant ma prise de retraite soit dès le 1 er mai 2010, je n'avais plus l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi. Il m'a même remis une feuille explicative à ce sujet. Malgré l'information erronée qui m'a été donnée, j'ai continué à relancer les entreprises avec lesquelles j'étais en contact pour obtenir un emploi. Je n'ai pas cessé d'effectuer des démarches jusqu'au mois de mai 2010. Comme je comptais sur mes indemnités j'ai cessé d'effectuer des recherches d'emploi à partir du 1 er mai 2010. Récemment j'ai relancé la société italienne avec laquelle j'étais en pourparlers et il est possible que j'envisage de travailler avec eux. Après le 15 juillet 2010 j'étais toujours en attente d'une réponse de la société italienne. Je n'ai pas concrètement fait de recherches d'emploi car cela ne m'était pas demandé". Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
a) Selon l'art. 27 LACI en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 1), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3) (al. 1). L'assuré a droit à : a. 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; b. 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois; c. 520 indemnités journalières au plus : 1. s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec, et 2. s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois (al. 2). Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum (al. 3). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières en plus (al. 4). Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils participent aux coûts à raison de 20 %. Cette mesure peut aussi être accordée pour une partie importante d'un canton (al. 5). Selon l'art. 41b OACI, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, l'assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires (al. 1). Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS. Lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum à l'indemnité, un nouveau délai-cadre d'indemnisation est ouvert si l'assuré a accompli, durant l'intégralité du dernier délai-cadre d'indemnisation, une période de cotisation suffisante et s'il remplit toutes les autres conditions (al. 2). Selon l'art. 41c OACI, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre maximum d'indemnités journalières pendant six mois au plus lorsque le taux de chômage de ce canton ou d'une partie importante du canton a dépassé largement le taux de chômage national et a atteint 5 % au moins en moyenne pendant la période de référence. La période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d'indemnités journalières soit augmenté, et elle s'étend sur les six premiers mois de cette période (al. 1). L'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières s'étend à l'ensemble des assurés visés à l'art. 27 al. 2, let. a, LACI ou aux assurés de certaines classes d'âge (al. 1bis). Ont droit à l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalière les assurés domiciliés dans le canton ou la partie du canton concernée (al. 2). Les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d’indemnisation. Le délai-cadre n’est pas prolongé (al. 3). Par modification de l'annexe de l'OACI du 31 mars 2010, entrée en vigueur le 1 er mai 2010, le nombre d'indemnités journalières a été augmenté dans le canton de Genève, pour les 30 ans et plus, de 120 indemnités pour la période du 1 er mai au 31 octobre 2010.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante avait droit depuis le 7 juillet 2008 à un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 31 octobre 2010 et à 520 indemnités journalières, soit une indemnisation jusqu'au 2 juillet 2010 et qu'elle ne pouvait avoir droit à la prolongation de 120 jours d'indemnités journalière en application de l'annexe de l'OACI, entrée en vigueur le 1 er mai 2010. Par ailleurs, l'assurée était dispensée de rechercher un emploi depuis le 1 er mai 2010, en raison de son droit à la retraite débutant le 31 octobre 2010. En effet, dans certaines situations, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée. C'est le cas pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une rente AVS (B. RUBIN, assurance-chômage, 2006 p. 390).
c) La recourante invoque le droit à la protection de la bonne foi, en raison d'une information erronée donnée par la caisse. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut prétendre au versement d'indemnités journalières supplémentaires pour ce motif. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 consid. 4.1 p. 170; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; BGE 131 II 627 S. 637 ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées; ATF 131 II 627 ). En premier lieu, l'intimée admet avoir donné, par le biais du courriel du 22 avril 2010, un renseignement erroné à la recourante, d'ailleurs rectifié le 15 juillet 2010. Il convient cependant de constater d'emblée que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a pris des dispositions qu'elle ne peut plus modifier sans subir de dommage à la suite de l'information erronée communiquée le 22 avril 2010 par la caisse. En effet, jusqu'au 21 avril 2010, la recourante savait que son droit à l'indemnité venait à échéance le 2 juillet 2010. C'est uniquement entre le 22 avril et le 15 juillet 2010 que la recourante a été convaincue, suite à l'information erronée donnée par la caisse, que son droit à l'indemnité serait prolongé de 120 jours sans obligation de rechercher un emploi dès le 1 er mai 2010. Or, même si cette information était malencontreuse, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait, suite à celle-ci, pris des dispositions irréversibles lui causant un préjudice comme celles de renoncer à un emploi, voire à un entretien d'embauche, ou de cesser toute recherche d'emploi alors qu'elle était en pleine prospection. En effet, la recourante a expliqué, lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qu'elle avait recherché un emploi depuis juillet 2008, notamment en contactant des entreprises, dont une société de typographie à Milan, qu'elle avait régulièrement relancées, même au-delà du 22 avril 2010; elle était encore actuellement en pourparlers avec la société italienne et envisageait de travailler avec cette dernière. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait pas fait concrètement d'autres recherches d'emploi après le 15 juillet 2010, alors même qu'elle savait que, depuis cette date, elle ne bénéficierait pas d'indemnités journalières prolongées. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que la recourante a pris des dispositions entre le 1 er mai et le 15 juillet 2010 qui lui auraient été préjudiciables et l'auraient concrètement empêchée d'être engagée par un employeur à partir de juillet 2010, même si elle a effectivement déclaré avoir cessé de faire des recherches d'emploi dès le 1 er mai 2010. A cet égard, l'intimée a relevé de façon pertinente que la recourante n'avait jamais réalisé de gain intermédiaire depuis son inscription en juillet 2008, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'un renoncement à rechercher un emploi entre le 1 er mai et le 15 juillet 2010 lui a été préjudiciable. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions posées à l'application du principe de la bonne foi sont remplies, celle de l'existence de dispositions préjudiciables n'étant pas donnée. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2011 A/1973/2011
A/1973/2011 ATAS/996/2011 du 24.10.2011 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1973/2011 ATAS/996/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2011 6 ème Chambre En la cause Madame B___________, domiciliée à Genève recourante contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise Weltpoststrasse 20, 3015 Berne intimée EN FAIT Madame B___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1946, archéologue, s’est inscrite à la caisse de chômage UNIA (la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 7 juillet 2008 au 31 octobre 2010, sur la base d'un droit à l’indemnité journalière de 520 jours. L’assurée a exercé un emploi temporaire auprès de X___________, département de géographie, comme chargée de mission du 3 avril 2007 au 4 juillet 2008. Le 26 septembre 2008, la caisse a informé l’assurée qu’elle avait droit à une indemnité depuis le 7 juillet 2008 et un nombre maximal d’indemnités de 520 jours. Le 13 avril 2010, l’OCE a émis une information écrite selon laquelle, dès le 1 er mai jusqu’au 31 octobre, la durée maximale d’indemnisation passera de 400 à 520 jours mais que cette prolongation ne s’appliquera pas notamment pour la personne ayant déjà droit à 520 indemnités. Par courriel du 22 avril 2010, l’assurée a écrit à Monsieur C___________, employé de la caisse, que ses allocations finiront en juillet et sollicité une prolongation de celles-ci jusqu’à la fin du délai-cadre le 31 octobre 2010, comme cela lui avait été conseillé par l'OCE, en application de l'art. 27 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Par courriel du 22 avril 2010, Monsieur C___________ a répondu à l’assurée que, suite à la votation de 120 jours supplémentaires, elle pourrait prolonger ses indemnités jusqu’au mois d’octobre 2010. Elle devait s’inscrire à nouveau auprès de l’OCE à la fin du droit aux indemnités. Le 5 juillet 2010, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’OCE. Par courriel du 15 juillet 2010, Monsieur C___________ a informé l’assurée que son courriel du 22 avril 2010 était erroné car la mesure ne s’appliquait pas à son cas puisqu’elle avait déjà eu droit à 520 jours d'indemnités lors de l’ouverture du délai-cadre. Par ailleurs, elle ne disposait pas de dix-huit mois de cotisations mais seulement de 15,120 mois, de sorte que la mesure prévue à l’art. 27 al. 3 LACI ne lui était pas non plus applicable. Il lui était donc suggéré de s’adresser aux mesures cantonales. Par courriel du 20 juillet 2010, l’OCE a refusé à l’assurée un placement cantonal dès lors qu’elle avait déjà bénéficié d’une mesure cantonale dans un délai de cinq ans. Le 30 juillet 2010, l’assurée a écrit à la caisse qu'elle avait été induite en erreur à plusieurs reprises, que déjà lors de son inscription en juillet 2008, on lui avait assuré que les douze mois de contrat temporaire suffisaient pour garantir son droit au chômage jusqu’à sa retraite, que son conseiller lui avait suggéré en avril 2010 de contacter la caisse pour s’assurer qu’elle avait bien droit à 120 indemnités supplémentaires, que Monsieur C___________ lui avait ensuite donné plusieurs informations erronées en lui disant qu’elle avait droit à une prolongation de 120 jours sur la base de l’art. 27 al. 5 LACI alors qu'elle avait déjà eu droit à une augmentation de 120 jours et que cet alinéa ne lui était pas applicable, qu’elle devait se réinscrire à l’OCE alors que son délai-cadre venait à échéance en octobre 2010, qu’elle n’avait pas droit à la mesure de l’art. 27 al. 3, alors qu’il s’agissait de l’alinéa 2, et qu’elle pouvait s’adresser aux mesures cantonales alors même qu’elle en avait déjà bénéficié, qu’elle se retrouvait ainsi dans une situation précaire, et que la caisse devait compenser son manque à gagner jusqu’au 31 octobre 2010 en raison des informations erronées données par Monsieur C___________. Le 13 septembre 2010, l’assurée a envoyé un rappel à la caisse. Par courrier du 3 novembre 2010, la caisse a considéré que la seule mesure possible pour que l’assurée bénéficie d’indemnités jusqu’à octobre 2010 aurait été de cotiser pendant dix-huit mois avant le 1 er novembre 2008. Si l’assurée était au courant avant fin avril 2010 qu’elle n’avait pas droit aux indemnités supplémentaires, elle aurait déjà pu et dû réagir. Par décision du 22 décembre 2010, la caisse a fait suite à la demande de l'assurée du 30 juillet 2010 et refusé à celle-ci l'octroi d'indemnités supplémentaires en considérant qu'elle avait eu droit à 520 jours d'indemnités journalières au moment de son inscription, en juillet 2008 (car elle était à moins de quatre ans de l'âge ordinaire de la rente AVS), soit jusqu'au 2 juillet 2010, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'obtenir une prolongation du droit à l'indemnité journalière de 120 jours. Par ailleurs, le principe de la bonne foi ne lui permettait pas non plus d'obtenir une telle prolongation car elle n'avait pas effectué ou omis d'effectuer des démarches suite à l'information erronée qui lui avait été transmise par la caisse. Le 1 er février 2011, l'assurée, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du 22 décembre 2010 en concluant à l'octroi d'indemnités jusqu'au 31 octobre 2010 et en relevant que si elle avait d'emblée su qu'elle ne percevrait plus d'indemnités jusqu'à l'âge de la retraite, elle aurait pris l'initiative de retrouver un emploi temporaire, de sorte que le principe de la bonne foi avait été violé. Par décision du 25 mai 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée en soulignant que l'assurée invoquait le principe de la bonne foi mais que ce n'était pas en raison de démarches entreprises ou omises qu'elle avait perdu son droit aux indemnités et qu'elle n'avait, en particulier, pas pris de dispositions irrévocables à la suite de l'information erronée. Le 24 juin 2011, l'assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 25 mai 2011 en concluant à l'octroi de 120 indemnités journalières, conformément à la promesse formelle faite par la caisse. Elle fait valoir que dès l'instant où elle avait reçu le renseignement erroné, elle avait suspendu toute démarche relative à la recherche d'un emploi alors que, sans ce renseignement, elle aurait entamé des recherches intensives et pu retrouver un emploi. Le 25 juillet 2011, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que la recourante n'avait déclaré aucun gain intermédiaire pendant le délai-cadre d'indemnisation et que son engagement paraissait improbable. Le 12 septembre 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "Le 22 décembre 2010, le service juridique de la caisse a répondu à une demande que j'avais formulé le 30 juillet 2010 concernant la prolongation de mes indemnités. Je n'ai pas reçu la circulaire du 13 avril 2010. Je suis archéologue de formation, j'ai travaillé pour la Ville de Genève puis j'ai été au chômage et ensuite grâce à un programme de réinsertion j'ai travaillé pour un programme de géographie pour éditer un volume sur la préhistoire alpine car je me suis spécialisée sur la préparation de textes scientifiques. Dès juillet 2008, je n'ai plus retrouvé d'emploi mais j'ai été en pourparlers notamment avec une société de typographie à Milan que je relançais régulièrement entre 2008 et 2010. Selon mon conseiller à l'OCE pendant les six mois avant ma prise de retraite soit dès le 1 er mai 2010, je n'avais plus l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi. Il m'a même remis une feuille explicative à ce sujet. Malgré l'information erronée qui m'a été donnée, j'ai continué à relancer les entreprises avec lesquelles j'étais en contact pour obtenir un emploi. Je n'ai pas cessé d'effectuer des démarches jusqu'au mois de mai 2010. Comme je comptais sur mes indemnités j'ai cessé d'effectuer des recherches d'emploi à partir du 1 er mai 2010. Récemment j'ai relancé la société italienne avec laquelle j'étais en pourparlers et il est possible que j'envisage de travailler avec eux. Après le 15 juillet 2010 j'étais toujours en attente d'une réponse de la société italienne. Je n'ai pas concrètement fait de recherches d'emploi car cela ne m'était pas demandé". Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
a) Selon l'art. 27 LACI en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 1), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3) (al. 1). L'assuré a droit à : a. 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; b. 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois; c. 520 indemnités journalières au plus : 1. s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec, et 2. s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois (al. 2). Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum (al. 3). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières en plus (al. 4). Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils participent aux coûts à raison de 20 %. Cette mesure peut aussi être accordée pour une partie importante d'un canton (al. 5). Selon l'art. 41b OACI, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, l'assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires (al. 1). Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS. Lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum à l'indemnité, un nouveau délai-cadre d'indemnisation est ouvert si l'assuré a accompli, durant l'intégralité du dernier délai-cadre d'indemnisation, une période de cotisation suffisante et s'il remplit toutes les autres conditions (al. 2). Selon l'art. 41c OACI, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre maximum d'indemnités journalières pendant six mois au plus lorsque le taux de chômage de ce canton ou d'une partie importante du canton a dépassé largement le taux de chômage national et a atteint 5 % au moins en moyenne pendant la période de référence. La période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d'indemnités journalières soit augmenté, et elle s'étend sur les six premiers mois de cette période (al. 1). L'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières s'étend à l'ensemble des assurés visés à l'art. 27 al. 2, let. a, LACI ou aux assurés de certaines classes d'âge (al. 1bis). Ont droit à l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalière les assurés domiciliés dans le canton ou la partie du canton concernée (al. 2). Les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d’indemnisation. Le délai-cadre n’est pas prolongé (al. 3). Par modification de l'annexe de l'OACI du 31 mars 2010, entrée en vigueur le 1 er mai 2010, le nombre d'indemnités journalières a été augmenté dans le canton de Genève, pour les 30 ans et plus, de 120 indemnités pour la période du 1 er mai au 31 octobre 2010.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante avait droit depuis le 7 juillet 2008 à un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 31 octobre 2010 et à 520 indemnités journalières, soit une indemnisation jusqu'au 2 juillet 2010 et qu'elle ne pouvait avoir droit à la prolongation de 120 jours d'indemnités journalière en application de l'annexe de l'OACI, entrée en vigueur le 1 er mai 2010. Par ailleurs, l'assurée était dispensée de rechercher un emploi depuis le 1 er mai 2010, en raison de son droit à la retraite débutant le 31 octobre 2010. En effet, dans certaines situations, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée. C'est le cas pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une rente AVS (B. RUBIN, assurance-chômage, 2006 p. 390).
c) La recourante invoque le droit à la protection de la bonne foi, en raison d'une information erronée donnée par la caisse. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut prétendre au versement d'indemnités journalières supplémentaires pour ce motif. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 consid. 4.1 p. 170; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; BGE 131 II 627 S. 637 ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées; ATF 131 II 627 ). En premier lieu, l'intimée admet avoir donné, par le biais du courriel du 22 avril 2010, un renseignement erroné à la recourante, d'ailleurs rectifié le 15 juillet 2010. Il convient cependant de constater d'emblée que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a pris des dispositions qu'elle ne peut plus modifier sans subir de dommage à la suite de l'information erronée communiquée le 22 avril 2010 par la caisse. En effet, jusqu'au 21 avril 2010, la recourante savait que son droit à l'indemnité venait à échéance le 2 juillet 2010. C'est uniquement entre le 22 avril et le 15 juillet 2010 que la recourante a été convaincue, suite à l'information erronée donnée par la caisse, que son droit à l'indemnité serait prolongé de 120 jours sans obligation de rechercher un emploi dès le 1 er mai 2010. Or, même si cette information était malencontreuse, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait, suite à celle-ci, pris des dispositions irréversibles lui causant un préjudice comme celles de renoncer à un emploi, voire à un entretien d'embauche, ou de cesser toute recherche d'emploi alors qu'elle était en pleine prospection. En effet, la recourante a expliqué, lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qu'elle avait recherché un emploi depuis juillet 2008, notamment en contactant des entreprises, dont une société de typographie à Milan, qu'elle avait régulièrement relancées, même au-delà du 22 avril 2010; elle était encore actuellement en pourparlers avec la société italienne et envisageait de travailler avec cette dernière. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait pas fait concrètement d'autres recherches d'emploi après le 15 juillet 2010, alors même qu'elle savait que, depuis cette date, elle ne bénéficierait pas d'indemnités journalières prolongées. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que la recourante a pris des dispositions entre le 1 er mai et le 15 juillet 2010 qui lui auraient été préjudiciables et l'auraient concrètement empêchée d'être engagée par un employeur à partir de juillet 2010, même si elle a effectivement déclaré avoir cessé de faire des recherches d'emploi dès le 1 er mai 2010. A cet égard, l'intimée a relevé de façon pertinente que la recourante n'avait jamais réalisé de gain intermédiaire depuis son inscription en juillet 2008, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'un renoncement à rechercher un emploi entre le 1 er mai et le 15 juillet 2010 lui a été préjudiciable. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions posées à l'application du principe de la bonne foi sont remplies, celle de l'existence de dispositions préjudiciables n'étant pas donnée. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le