Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 25 juin 2012 par la Fondation HBM Emma Kammacher auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Céline de Lorenzi le juge délégué : Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.09.2012 A/1963/2012
A/1963/2012 ATA/635/2012 du 21.09.2012 ( PROC ) , REJETE Recours TF déposé le 30.10.2012, rendu le 17.07.2013, IRRECEVABLE, 2D_64/2012 Parties : FONDATION HBM EMMA KAMMACHER / COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE, EGG-TELSA SA En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1963/2012 - PROC ATA/635/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 septembre 2012 dans la cause FONDATION HBM EMMA KAMMACHER représentée par Me Romain Jordan, avocat EN FAIT
1. Le 23 décembre 2011, Egg-Telsa S.A. a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre une décision de la Fondation HBM Emma Kammacher (ci-après : la Fondation) du 9 décembre 2011 attribuant à un tiers un marché public.![endif]>![if>
2. Par décision du 19 juin 2012, la chambre administrative a rayé la cause du rôle, vu le retrait du recours intervenu par courrier du 15 juin 2012.![endif]>![if>
3. Le 25 juin 2012, la Fondation a saisi la chambre administrative d'une réclamation sur émolument.![endif]>![if> Dans le domaine des marchés publics, les dépens devaient être pleins, dès lors qu'en cas d'admission du recours, la recourante aurait droit à la couverture de l'intégralité de ses frais d'avocat. La législation sur les marchés publics visait à assurer une utilisation judicieuse des deniers de l'etat. En l'espèce, sur un tarif horaire usuel de CHF 450.- de l'heure, les dépens devaient être arrêtés à CHF 11'745.-.
4. Le 26 juin 2012, Egg-Telsa S.A. s'est opposée à cette réclamation. Le juge disposait d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine concernant l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et sur sa quotité. En tout état, une telle indemnité ne pouvait couvrir l'intégralité des honoraires d'avocat de la Fondation, dès lors que l'art. 87 LPA correspondait à une participation auxdits honoraires, dont le maximum était de CHF 10'000.-.![endif]>![if>
5. Le 29 juin 2012, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées). La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat ( ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010). Dans le cas particulier, il n'est pas arbitraire de refuser d'allouer des dépens à des établissements ou des organismes chargés de tâches de droit public (ATF 112 V p. 49).
a. A l'instar de l'article 68 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), les collectivités publiques ou les organismes d'une certaine importance sont en mesure de procéder eux-mêmes sans le concours d'un avocat dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Les collectivités qui ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'avocat devraient à tout le moins obtenir, comme la partie qui plaide sa propre cause, des dépens si la tâche accomplie par leurs services et organes apparaît exceptionnellement importante ou si le litige leur a occasionné des frais particuliers (J.-F. POUDRET, Commentaire de la LOJ, vol. V, Berne 1992, p. 162). Le Tribunal fédéral a souligné que, au regard de la disposition précitée, peu importe que l'entité publique ait ou non un intérêt patrimonial à la cause. Ainsi, une entité publique qui n'est pas dispensée des frais judiciaires, en raison de son intérêt patrimonial au litige, ne peut en principe obtenir des dépens ; ce qui est décisif c'est qu'elle agisse dans le cadre de ses attributions officielles (THOMAS GEISER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n°19 ss ad art. 68 LTF ; CORBOZ, ibidem). Cette règle procède de la volonté de ne pas dissuader le justiciable de recourir contre des décisions étatiques, par crainte du risque de devoir supporter des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2010 du 31 août 2010, c. 6.2).
b. Ces principes sont reçus par la chambre administrative, comme ils l’étaient par le Tribunal administratif auquel elle a succédé ( ATA/579/2003 du 23 juillet 2003 ; ATA/603/2005 du 16 août 2005 ; ATA/514/2008 du 7 octobre 2008). En l’espèce, la Fondation est un organisme de droit public. Elle s’est vue confier une tâche publique, soit la construction et la gestion de logements d’utilité publique (art. 1 al. 2 let c de loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - RS I 4 05). Le législateur a de plus institué un secrétariat des fondations immobilières de droit public chargé d'assurer les tâches administratives et de gestion commune desdites fondations, notamment la réclamante (art. 14F LGL). De plus, la procédure en cause était typiquement du genre de celles que les organismes soumis à la législation sur les marchés publics doivent affronter. Elle ne présentait ni une complexité particulière, ni des difficultés majeures. Au vu de ce qui précède, la Fondation n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure, et la réclamation sera rejetée. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause ( ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 et les référence citées). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 25 juin 2012 par la Fondation HBM Emma Kammacher auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Céline de Lorenzi le juge délégué : Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :