ERREUR; NULCDP; VICNOT; RECONS; RETINJ; AMENDE; SANOBJ | LP.17.4; LP.20a.2.5; LP.22.2; LP.69.1; LP.71
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’édition et la notification d’un commandement de payer par l'Office est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Formée en temps utile contre cette notification à leur débitrice par l’Office d’un commandement de payer erroné, le 20 mai 2016, dont les créanciers plaignants ont eu connaissance le 30 mai 2016, et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte, sera déclarée recevable. Pour le surplus, l’acte de poursuite en question étant nul au vu des erreurs qu’il comportait, cette plainte pouvait être déposée en tout temps (art. 22 al. 1 LP).
- A teneur des art. 17 al. 4 et 22 al. 2 LP, l’Office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de ses observations au sujet d’une plainte formée contre l’une des mesures entachées de nullité qu’il a prises. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a admis l’existence, à teneur de l’acte de poursuite litigieux, des vices de forme allégués par les créanciers poursuivants, lesquels vices l’ont conduit à constater la nullité du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx90 K. Il a en outre décidé de procéder à la notification à la débitrice poursuivie d’un nouveau commandement de payer établi correctement à teneur de la réquisition de poursuite déposée par les plaignants. Il découle de ce qui précède que la plainte formée par ces derniers au sujet de l’acte de poursuite querellé est devenue sans objet, de sorte que la présente cause A/1956/2016 doit être rayée du rôle.
- Les créanciers poursuivants se plaignent également du retard dans le traitement de leur réquisition de poursuite. 3.1. A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire «aussi vite que possible», l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le fait, par exemple, qu’un commandement de payer a été établi et notifié trop tard pour participer à une série, peut entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP ; Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème édition, n. 647; DCSO/209/2004 ). 3.2. En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 15 xxxx90 K, a été expédiée par les plaignants le 23 décembre 2015 à l’Office et le premier commandement de payer faisant suite à cette réquisition, de surcroît incorrect et partant, nul, a été notifié le 20 mai 2016 seulement à la débitrice poursuivie, soit dans un délai de près de cinq mois. Un tel délai est manifestement constitutif d’un retard injustifié de l’Office, lequel n’a pas traité cette réquisition de poursuite avec la diligence qui lui est imposée par la loi, laquelle ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe légal de célérité applicable en la matière.
- La présente décision, constatant à la fois les erreurs susmentionnées commises par l’Office ainsi que son retard inadmissible et injustifié à traiter la réquisition de poursuite reçue des créanciers plaignants, sera transmise pour information au Préposé dudit Office, auquel il sera ordonné de prendre les mesures nécessaires pour que les circonstances ayant donné lieu à la présente plainte ne se reproduisent pas.
- 5.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucun dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Toutefois, par exception à ce principe, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou qui agit de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). 5.2 Au vu des faits de la cause, l’exception explicitée ci-dessus n’est pas réalisée, de sorte que la loi ne permet pas d’allouer des dépens aux créanciers plaignants. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ ainsi que B______ contre le premier commandement de payer, édité dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx90 K à la suite de leur réquisition de poursuite du 23 décembre 2015, ainsi que contre sa notification à C______ SA, le 20 mai 2016. Au fond : Constate que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite susmentionnée du 23 décembre 2015 avec la diligence qui lui est imposée par la loi, au vu du retard et des erreurs grossières intervenues dans ce traitement. Constate par ailleurs que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de la décision de reconsidération prise par l’Office des poursuites le 29 juin 2016. Raye en conséquence la cause A/1956/2016 du rôle. Déboute A______ ainsi que B______ de toutes autres conclusions. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, en lui ordonnant de prendre les mesures nécessaires pour que les circonstances ayant donné lieu à la présente plainte ne se reproduisent pas. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1956/2016
ERREUR; NULCDP; VICNOT; RECONS; RETINJ; AMENDE; SANOBJ | LP.17.4; LP.20a.2.5; LP.22.2; LP.69.1; LP.71
A/1956/2016 DCSO/239/2016 du 11.08.2016 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : ERREUR; NULCDP; VICNOT; RECONS; RETINJ; AMENDE; SANOBJ Normes : LP.17.4; LP.20a.2.5; LP.22.2; LP.69.1; LP.71 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1956/2016-CS DCSO/239/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1956/2016-CS) formée en date du 9 juin 2016 par A______ et B______ , élisant domicile en l'étude de Me Thierry STICHER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ c/o Me Thierry STICHER VSKV & Associés Place des Eaux-Vives 8 Case postale 3796 1211 Genève 3. - B______ c/o Me Thierry STICHER VSKV & Associés Place des Eaux-Vives 8 Case postale 3796 1211 Genève 3. - Office des poursuites . - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx90 K, requise par A______ et B______ (ci-après : les créanciers poursuivants), un commandement de payer a été notifié le 20 mai 2016 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) en mains de C______ SA (ci-après : la débitrice), laquelle y a formé opposition. Cet acte de poursuite ne mentionnait pas le nom des créanciers poursuivants et comportait des erreurs quant à la désignation de la débitrice ainsi que dans celle des créances fondant la poursuite précitée, alors que toutes ces indications étaient portées correctement dans la réquisition de poursuite du 23 décembre 2015 expédiée à l’Office par les créanciers poursuivants. Le 30 mai 2016, ces derniers ont reçu une copie conforme de ce commandement de payer comprenant les erreurs susmentionnées. b. Par courrier et télécopie expédiés à l’Office ce même 30 mai 2016, les créanciers poursuivants ont requis la notification d’un nouveau commandement de payer à leur débitrice, cet acte de poursuite devant respecter la teneur de leur réquisition du 23 décembre 2015. À défaut, lesdits créanciers poursuivants indiquaient qu’ils se verraient contraints de déposer une plainte en application de l’art. 17 LP contre l’établissement et la notification par l’Office de ce commandement de payer erroné. B. a. Sans réaction de l’Office à leur demande du 30 mai 2016, les créanciers poursuivants ont expédié la présente plainte, le 9 juin 2016, au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) à l’encontre du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx90 K, notifié à la débitrice le 20 mai 2016. Ils ont conclu à la nullité de cet acte de poursuite et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de notifier immédiatement à la débitrice un nouveau commandement de payer conforme à leur réquisition de poursuite formée le 23 décembre 2015, les frais relatifs au premier commandement de payer erroné notifié ainsi que les dépens dans le cadre de la présente plainte devant être mis à la charge de l’Office. En effet, les vices de forme fondamentaux figurant sur ce premier commandement de payer, notifié le 20 mai 2016 par l’Office à la débitrice, laquelle y avait formé opposition, ne permettaient pas aux plaignants de demander la mainlevée judiciaire de cette opposition. De surcroît, lesdits plaignants ont relevé qu’un délai de cinq mois s’était écoulé entre le dépôt de leur réquisition de poursuite du 23 décembre 2015 et cette notification du 20 mai 2016, de sorte que le principe de célérité ressortant de l’art. 71 al. 1 LP avait en outre été violé par l’Office. Par conséquent, le nouveau commandement de payer qui devait être établi correctement et de manière conforme au droit par l’Office à la suite de la présente plainte devait être notifié à la débitrice poursuivie dans les 10 jours dès le prononcé de la présente décision de la Chambre de surveillance. b. Avec ses observations déposées le 29 juin 2016, l'Office a produit sa décision de reconsidération, prononcée et notifiée aux conseils des plaignants le même jour en application de l’art. 17 al. 4 LP. Dans le cadre de cette reconsidération, l’Office a admis toutes les erreurs reprochées par lesdits plaignants et a décidé d’annuler l’exemplaire erroné ainsi que la notification du premier commandement de payer faisant suite à la réquisition de poursuite du 23 décembre 2015 reçue des plaignants, puis d’établir un nouvel exemplaire de cet acte de poursuite, conforme aux indications figurant sur ladite réquisition de poursuite de procéder à la notification à la débitrice de ce nouvel acte de poursuite. c. Cette dernière n’a pas été invitée à déposer des observations dans le cadre de la présente plainte. d. A réception de la décision précitée de l’Office, les créanciers poursuivants ont fait savoir à la Chambre de surveillance, par courrier de leur conseil du 5 juillet 2016, qu’ils avaient pris acte du fait que leur présente plainte était devenue sans objet, au vu de la nouvelle décision prise par l’Office dans le délai fixé par l’art. 17 al. 4 LP. Ils ont toutefois conclu à l’octroi de dépens par l’Office, en application de l’art. 20a al. 2. ch. 5 LP. En effet, ils avaient déjà connu la même situation en raison d’erreurs grossières de l’Office dans le cadre d’une précédente poursuite n° 15 xxxx89 L dirigée contre un autre débiteur, erreurs qui les avaient déjà contraints à déposer une plainte, le 18 mai 2016, dans la cause A/1587/2016. Par ailleurs, en l’espèce, ils avaient préalablement interpellé l’Office au sujet des vices de forme entachant l’acte de poursuite querellé, sous la menace d’un dépôt de plainte au sens de l’art. 17 LP si l’Office ne rectifiait pas cet acte dans le délai de plainte de 10 jours dès réception, le 30 mai 2016, de l’acte erroné, mais cela sans succès. Les créanciers poursuivants avaient dès lors été contraints de former la présente plainte, par l’intermédiaire de leur Conseil. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’édition et la notification d’un commandement de payer par l'Office est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Formée en temps utile contre cette notification à leur débitrice par l’Office d’un commandement de payer erroné, le 20 mai 2016, dont les créanciers plaignants ont eu connaissance le 30 mai 2016, et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte, sera déclarée recevable. Pour le surplus, l’acte de poursuite en question étant nul au vu des erreurs qu’il comportait, cette plainte pouvait être déposée en tout temps (art. 22 al. 1 LP). 2. A teneur des art. 17 al. 4 et 22 al. 2 LP, l’Office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de ses observations au sujet d’une plainte formée contre l’une des mesures entachées de nullité qu’il a prises. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a admis l’existence, à teneur de l’acte de poursuite litigieux, des vices de forme allégués par les créanciers poursuivants, lesquels vices l’ont conduit à constater la nullité du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx90 K. Il a en outre décidé de procéder à la notification à la débitrice poursuivie d’un nouveau commandement de payer établi correctement à teneur de la réquisition de poursuite déposée par les plaignants. Il découle de ce qui précède que la plainte formée par ces derniers au sujet de l’acte de poursuite querellé est devenue sans objet, de sorte que la présente cause A/1956/2016 doit être rayée du rôle. 3. Les créanciers poursuivants se plaignent également du retard dans le traitement de leur réquisition de poursuite. 3.1. A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire «aussi vite que possible», l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le fait, par exemple, qu’un commandement de payer a été établi et notifié trop tard pour participer à une série, peut entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP ; Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème édition, n. 647; DCSO/209/2004 ). 3.2. En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 15 xxxx90 K, a été expédiée par les plaignants le 23 décembre 2015 à l’Office et le premier commandement de payer faisant suite à cette réquisition, de surcroît incorrect et partant, nul, a été notifié le 20 mai 2016 seulement à la débitrice poursuivie, soit dans un délai de près de cinq mois. Un tel délai est manifestement constitutif d’un retard injustifié de l’Office, lequel n’a pas traité cette réquisition de poursuite avec la diligence qui lui est imposée par la loi, laquelle ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe légal de célérité applicable en la matière. 4. La présente décision, constatant à la fois les erreurs susmentionnées commises par l’Office ainsi que son retard inadmissible et injustifié à traiter la réquisition de poursuite reçue des créanciers plaignants, sera transmise pour information au Préposé dudit Office, auquel il sera ordonné de prendre les mesures nécessaires pour que les circonstances ayant donné lieu à la présente plainte ne se reproduisent pas.
5. 5.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucun dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Toutefois, par exception à ce principe, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou qui agit de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). 5.2 Au vu des faits de la cause, l’exception explicitée ci-dessus n’est pas réalisée, de sorte que la loi ne permet pas d’allouer des dépens aux créanciers plaignants.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ ainsi que B______ contre le premier commandement de payer, édité dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx90 K à la suite de leur réquisition de poursuite du 23 décembre 2015, ainsi que contre sa notification à C______ SA, le 20 mai 2016. Au fond : Constate que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite susmentionnée du 23 décembre 2015 avec la diligence qui lui est imposée par la loi, au vu du retard et des erreurs grossières intervenues dans ce traitement. Constate par ailleurs que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure, à la suite de la décision de reconsidération prise par l’Office des poursuites le 29 juin 2016. Raye en conséquence la cause A/1956/2016 du rôle. Déboute A______ ainsi que B______ de toutes autres conclusions. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, en lui ordonnant de prendre les mesures nécessaires pour que les circonstances ayant donné lieu à la présente plainte ne se reproduisent pas. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.