Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIEGRIST Pierre recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (l’assurée ou la recourante), née le ______ 1983, de nationalité suisse, a vécu au Portugal puis séjourné à Genève du 1 er mai 1991 au 31 décembre 2000, date à laquelle elle est repartie au Portugal. Elle est domiciliée depuis le 19 août 2016 chez Madame B______, _____, rue de C______.![endif]>![if> Elle s’est mariée le 31 juillet 2005, avec Monsieur D______ ; un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2008 au Portugal. Les époux se sont établis en Grèce le 1 er juillet 2013. L’assurée est revenue vivre en Suisse avec son fils le 21 août 2015.
2. La recourante s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP), le 27 août 2015 mais sa demande a été annulée le 29 octobre 2015, au motif qu’elle avait renoncé à un placement.![endif]>![if>
3. L’assurée s’est réinscrite à l’ORP le 23 février 2016.![endif]>![if>
4. Elle a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après CCGC) le 25 février 2016 ; dans le formulaire idoine, sous « remarques » il est mentionné qu’elle réside à Genève depuis 2013, de retour en Suisse depuis août 2015 « suite séparation temporaire, font une pause dans leur relation, mais séparation « officielle ». Arrivée guichet devra nous informer si reprise de la vie commune ».![endif]>![if> Elle a joint à sa demande :
- une convention de séparation signée par M. D______ le 5 janvier 2016 et elle-même le 21 décembre 2015, indiquant « nous décidons notamment de nous séparer pour une durée indéterminée ».![endif]>![if>
- un certificat d’études portugais, grade de licence en comptabilité d’entreprise ainsi qu’un diplôme de l’Institut polytechnique de Cavado et Ave au Portugal.![endif]>![if>
- une déclaration d’obligation d’entretien de l’enfant E______ signée par l’assurée le 14 septembre 2015.![endif]>![if>
- les certificats individuels d’état civil pour son époux, son fils et elle-même.![endif]>![if>
- une attestation de de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 24 août 2015 selon laquelle E______ résidait dans le canton de Genève depuis le 21 août 2015.![endif]>![if>
- un historique des données de l’assurée de la Caisse cantonale de compensation.![endif]>![if>
5. Par décision du 14 mars 2016, la CCGC a refusé de donner suite à la demande d’indemnités de l’assurée, au motif que celle-ci ne justifiait d’aucune période de cotisation entre le 23 février 2014 et le 22 février 2016 et que lors d’un entretien au guichet le 25 février 2016 elle avait indiqué être de retour en Suisse suite à sa séparation, de sorte qu’à la date de l’événement elle n’était pas domiciliée en Suisse.![endif]>![if>
6. Le 21 mars 2016, l’assurée a fait opposition à cette décision au motif qu’au cours de son entretien au guichet le 25 février 2016 elle avait uniquement mentionné qu’elle était de retour seule avec son fils, et que la séparation s’était faite quelques mois après son retour alors qu’elle était déjà domiciliée en Suisse.![endif]>![if>
7. Par courriel du 28 avril 2016, la CCGC a soumis le dossier de l’assurée au Secrétariat d’État à l’économie (SECO).![endif]>![if>
8. Le 11 mai 2016, le SECO a indiqué que selon les déclarations initiales de la demande d’indemnités chômage et de l’inscription auprès des autorités de la Ville de Genève, l’assurée n’avait plus l’intention de retourner s’établir auprès de son conjoint après avoir quitté la Grèce ; la séparation de fait était intervenue en Grèce et la convention de séparation ne faisait qu’officialiser une situation réalisée en Grèce ; l’opposition devait être rejetée.![endif]>![if>
9. Par décision du 12 mai 2016, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que le retour en Suisse de l’assurée s’apparentait à une séparation de fait, même si la convention n’avait été signée qu’en décembre 2015 et janvier 2016.![endif]>![if>
10. Le 10 juin 2016, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à l’octroi d’indemnités de chômage.![endif]>![if> Son mari, footballeur, avait joué dans un club à F______ en Grèce et avait dû changer d’employeur et s’établir à Levadeia où il n’y avait pas d’école internationale, de sorte qu’elle avait décidé de rentrer en Suisse pour le bien de son fils, avec l’accord de son mari et s’était domiciliée chez sa sœur, Mme G______ ; aucune séparation effective n’avait été convenue entre les époux en août 2015. Elle a notamment transmis :
- une attestation du 26 août 2015 de l’OCPM selon laquelle elle résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 21 août 2015.![endif]>![if>
- une attestation de Monsieur D______ du 8 juin 2016 selon laquelle il avait décidé de se séparer de son épouse depuis le 21 décembre 2015 et non pas lors du retour en Suisse de son épouse, notamment pour le bien-être et la stabilité de leur fils, en relation avec les études futures de celui-ci ; la relation à distance n’ayant pas marché, la séparation s’était faite après.![endif]>![if>
11. Par courrier du 28 juin 2016, la CCGC a, à nouveau, soumis le cas de l’assurée au SECO, lequel a répondu le 1 er juillet 2016 qu’il maintenait sa position dès lors que les déclarations de la première heure de l’assurée ne laissaient planer aucun doute sur le moment de la séparation.![endif]>![if>
12. Le 1 er juillet 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours en relevant notamment que le mari de l’assurée n’était pas un témoin.![endif]>![if>
13. Le 29 juillet 2016, l’assurée a répliqué en observant qu’elle avait signé le formulaire de demande d’indemnités sans relire la remarque y figurant, laquelle était erronée ; en réalité il fallait comprendre que la séparation n’était « pas » officielle, ce qui était la seule logique possible compte tenu de la mention que les époux faisaient une pause dans leur relation.![endif]>![if>
14. Le 5 septembre 2016, la Chambre de Céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> La recourante a déclaré : J’ai vécu en Suisse puis je suis partie vivre au Portugal en 2001, puis en Grèce en juillet 2013. J’ai fait mes études et me suis mariée au Portugal. Mon mari n’a jamais vécu en Suisse. Mon mari a eu un contrat dans une équipe de football en Grèce. Nous étions d’abord installés en Crête où mon fils a fréquenté une école internationale. En janvier 2015 mon mari a été affecté dans un autre club dans une petite ville à 150 km d’Athènes où il n’y avait pas d’école internationale. Je suis restée avec mon fils jusqu’à la fin de sa scolarité en juin 2015 en Crête. J’ai ensuite décidé de revenir en Suisse pour que mon fils puisse bénéficier d’une stabilité scolaire. Je me suis inscrite à l’ORP fin août 2015. Je souhaitais qu’on m’oriente professionnellement car j’avais fait des études au Portugal, j’ai un diplôme de gestion orienté en comptabilité. Le premier entretien s’est mal passé car le conseiller m’a démotivée en me disant qu’il ne pouvait rien faire pour moi. C’est pour cette raison que j’ai annulé mon inscription. On m’a ensuite informée que j’avais droit à des indemnités suite à une séparation. Dès lors que c’était mon cas, j’ai décidé de m’inscrire à la caisse de chômage. Au début je ne pensais pas avoir droit à une quelconque indemnité dès lors que je n’avais pas cotisé en Suisse. Je me suis rendue au guichet de la caisse et j’ai parlé à une employée en lui expliquant que j’étais rentrée en août de Grèce et que j’étais séparée de mon mari depuis décembre 2015. Je lui ai remis à ce moment-là notre arrangement de séparation. Je ne me rappelle pas avoir indiqué que j’étais séparée de façon officielle ou non officielle. L’employée a elle-même rempli le champ remarque que je n’ai pas relu avant de signer le formulaire. Je me suis rendue à l’action trois Chêne qui m’a informée de mes droits en cas de séparation autour de fin janvier 2016. J'étais donc déjà séparée de mon époux. L’idée de départ était de stabiliser notre enfant dans ses études mais aussi de trouver pour ma part un travail qui pourrait également stabiliser notre situation financière et faire en sorte que mon mari pourrait venir vivre avec vous. Je pense que mon mari est sous contrat pour une durée de deux ans avec son club actuel. Il a changé deux fois de club depuis qu’il est en Grèce. Vous me signalez que la convention que j’ai signée avec mon époux ne comprend pas de pension alimentaire. Je relève à cet égard que la situation financière de mon mari en Grèce n’est pas facile. L’argent est souvent bloqué et les retraits sont limités à environ 400 euros par semaine. Je ne connais pas le salaire de mon mari, je ne peux pas non plus vous dire combien il gagnait lorsque je vivais avec lui. Notre appartement était payé par le club et l’école de mon fils était gratuite hormis les frais de matériel scolaire. Nous avions également un véhicule payé par le club. Actuellement mon mari envoie de temps en temps des habits pour notre enfant mais ne nous transmet pas d’argent. A ma connaissance les transferts bancaires sont compliqués. Vu cette situation, j’ai renoncé à toute pension, et également pour le motif que mon mari a été d’accord que je vienne en Suisse avec mon enfant et que j’ai la garde exclusive sur lui. Je pensais aussi que j’aurais beaucoup plus de facilité à trouver un emploi. Mon mari a gardé des contacts avec moi depuis notre arrivée en Suisse. Il parle régulièrement à son fils, mais il n’est pas revenu nous voir. Je lui ai envoyé par mail une convention en décembre 2015 que nous avions discutée ensemble. Nous n’avons pas fait d’autres démarches. Je n’exclue pas totalement de reprendre la vie commune avec mon époux ou alors je ne sais pas comment la situation va évoluer. C’est pour cela que je n’ai pas fait d’autres démarches officielles. Le représentant de l’intimé a déclaré : Je relève que le SECO s’est uniquement fondé sur le critère de la séparation survenue selon lui en août 2015. S’agissant de la caisse, le fait que la convention de décembre 2015/janvier 2016 ne comporte aucune information sur la situation financière de l’époux et en particulier sur les motifs qui ont conduit à ne prévoir aucune pension, ne serait pas un obstacle à une indemnisation dès lors que la recourante n’exerçait pas d’activité lucrative en Grèce. Le SECO a considéré que la décision de se séparer a été prise avant l’arrivée en Suisse de la recourante.
15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en vertu de l’art. 60 LPGA.![endif]>![if>
3. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a nié l’existence d’une période de libération de l’obligation de cotiser de la recourante, singulièrement si la recourante s’est séparée alors qu’elle était domiciliée en Suisse. ![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 let. b) ; s'il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d) ; s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s'il est apte au placement (art. 15 ; let. f) ; et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 24 V 218 ).![endif]>![if> Selon l’art. 9 al. 1 à 3 LACI des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1).Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 2 LACI sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Selon l’art. 13 al. 1 bis de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne:
a. lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente,
b. lorsque elle faisait ménage commun avec l'assuré,
c. lorsque cette assistance a duré plus d'un an.
b. Le but de l'art. 14 al. 2 LACI est de faire en sorte que la personne à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son conjoint ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b). Son application suppose donc un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante (ATF 131 V 279 ). Il ne doit pas s'agir d'un lien de causalité strict au sens scientifique du terme, un tel lien ne pouvant être démontré. On doit raisonnablement admettre un rapport de causalité lorsqu'il est vraisemblable et plausible que la décision de l'assuré de reprendre une activité lucrative est dictée par la survenance de l'événement en question (ATF 131 V 279 , consid. 2.4). Ce qui est décisif, c'est que la personne directement concernée ou son conjoint se trouve à la suite d'un événement déterminé dans une situation de contrainte économique (ATF 121 V 336 , consid. 5c/aa). Aussi la notion de « raisons semblables » n'a-t-elle pas été précisée afin de laisser à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (ATF non publié 8C_610/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4). Une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400 ). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui-ci (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 ibidem). Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p. 88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale. Le Tribunal fédéral a jugé que l’assurée qui a toujours eu la volonté d'exercer une activité salariée durant la vie commune avec son époux et dont les nombreuses démarches n’ont pas abouti pour une raison autre que conjugale et familiale - probablement liée à la situation du marché du travail -, ne peut faire valoir que c’est sa séparation qui entraînerait pour elle la contrainte de prendre ou d'étendre une activité lucrative, de sorte qu’elle ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (ATF 8C 610/2009 du 28 juillet 2010). Selon le bulletin LACI/IC B195, dans l’assurance-chômage, la séparation de corps est assimilable au divorce. On distingue la séparation de fait de la séparation prononcée par le juge. Une séparation de fait peut être reconnue comme motif de libération si les conjoints ont un domicile séparé et que les questions financières sont réglées de manière crédible (p. ex. arrangement écrit des conjoints). La caisse demandera alors à l’assuré de lui fournir les preuves de cette séparation de fait (p. ex. baux à loyer, etc.) En cas de séparation prononcée par le juge, elle se procurera la convention de séparation ratifiée par le juge. Selon la jurisprudence rendue au sujet de la notion juridique de « raisons semblable » de l’art. 14 al. 2 LACI, seules entrent en considération les situations dans lesquelles le revenu économique qui touche l’intéressé ou son conjoint est causé par un évènement particulier (ATF 121 V 343 ) ; tel n’est pas le cas de charges financières liées à une maison (ATF 8C 82/06 du 24 janvier 2007). La libération est exclue en cas de mise en péril progressive ou prévisible des moyens d’existence (fin du droit à l’indemnité de chômage du conjoint : ATF 138 V 434 ; chômage du conjoint ou faillite de l’ancien employeur du conjoint : ATF 120 V 145 = DTA 1993/1994 p. 95 ; pertes financières d’un conjoint indépendant : SVR 1994 ALV p. 19 ; atteinte de l’âge de la retraite par le conjoint ; v. aussi : SVR 1997 ALV p. 305 ; Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 p. 144).
5. En l’occurrence, la recourante a fait valoir qu’elle s’était effectivement séparée de son époux en décembre 2015, au moment où elle avait signé la convention de séparation, de sorte que la séparation avait bien eu lieu alors qu’elle était déjà domiciliée en Suisse. Quant à l’intimée, elle se réfère à l’avis du SECO du 11 mai 2016, confirmé le 1 er juillet 2016, selon lequel il ressortait des déclarations initiales de la recourante, figurant sur la demande d’indemnités de chômage, qu’elle n’avait plus l’intention de retourner s’établir auprès de con conjoint après avoir quitté la Grèce, de sorte que la séparation de fait était intervenue dans ce pays et non pas en Suisse.![endif]>![if> La chambre de céans constate que la question de savoir si la mention figurant dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage - signé par la recourante le 25 février 2016 et indiquant un retour en Suisse suite à une séparation temporaire - reflète la réelle déclaration de la recourante peut en réalité rester ouverte. En effet, l’exigence du lien de causalité entre la situation conjugale de la recourante et la reprise de l’activité lucrative, conclut à nier, en l’espèce, le droit à l’indemnité de la recourante. Celle-ci a expliqué être rentrée en Suisse le 21 août 2015, d’une part, pour que son fils puisse y étudier et bénéficier d’une stabilité scolaire, et, d’autre part, pour y travailler afin que son époux soit en mesure de les rejoindre, elle-même et leur fils. La recourante s’est inscrite à l’ORP le 27 août 2015 afin de chercher activement un emploi. Elle s’est ensuite réinscrite à l’ORP le 23 février 2016 et a requis de l’intimée des indemnités de chômage en faisant valoir un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit sa séparation de fait avec son époux survenue en décembre 2015, laquelle la contraignant à exercer une activité lucrative. Or, si l’on suit la thèse de la recourante en considérant qu’une séparation de fait est survenue au plus tôt en décembre 2015 (soit au moment où les conjoints ont signé un arrangement), force est de constater que la recourante a eu la volonté d’exercer une activité salariée antérieurement à cette séparation de fait, soit juste après son arrivée en Suisse le 27 août 2015, de sorte que ce n’est pas la séparation qui contraint la recourante à prendre une activité lucrative mais bien plutôt la situation familiale et économique des époux, c’est-à-dire le souhait de cette dernière de scolariser leur fils en Suisse et de stabiliser la situation du point de vue financier en accédant à un emploi pour permettre également à son époux de venir vivre en Suisse. Par ailleurs, si l’on considère, au contraire, que c’est bien la séparation de fait des époux qui a contraint la recourante à rechercher activement un emploi dès le 27 août 2015, l’on doit admettre suivant en cela l’intimé que la séparation de fait s’est bien produite en Grèce, et qu’elle a motivé l’installation de la recourante et de son fils à Genève dès le 21 août 2015, de sorte que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse au moment de sa séparation. On ne saurait en effet considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante - et d’ailleurs la recourante ne le prétend pas - que celle-ci, arrivée en Suisse le 21 août 2015, se serait séparée entre cette date et le 27 août 2015, date de son inscription à l’ORP. Dans ces deux cas de figure, un motif de libération des conditions de cotisation, ne saurait être valablement admis, soit parce que la recourante a été contrainte de chercher un emploi antérieurement à sa séparation, soit parce que celle-ci s’est produite alors que la recourante était encore domiciliée en Grèce. Enfin, aucune autre raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI et 13 bis OACI n’est en l’espèce réalisée ; le seul fait que l’écolage du fils de la recourante n’était plus pris en charge par l’employeur de l’époux de cette dernière dès la fin juin 2015, au vu du déménagement de la famille à Lévadeia, où le fils de la recourante n’avait pas la possibilité de fréquenter une école internationale, ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée, être amis comme raison semblable.
6. Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2016 A/1948/2016
A/1948/2016 ATAS/759/2016 du 26.09.2016 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1948/2016 ATAS/759/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2016 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIEGRIST Pierre recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (l’assurée ou la recourante), née le ______ 1983, de nationalité suisse, a vécu au Portugal puis séjourné à Genève du 1 er mai 1991 au 31 décembre 2000, date à laquelle elle est repartie au Portugal. Elle est domiciliée depuis le 19 août 2016 chez Madame B______, _____, rue de C______.![endif]>![if> Elle s’est mariée le 31 juillet 2005, avec Monsieur D______ ; un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2008 au Portugal. Les époux se sont établis en Grèce le 1 er juillet 2013. L’assurée est revenue vivre en Suisse avec son fils le 21 août 2015.
2. La recourante s’est inscrite à l’Office régional de placement (ORP), le 27 août 2015 mais sa demande a été annulée le 29 octobre 2015, au motif qu’elle avait renoncé à un placement.![endif]>![if>
3. L’assurée s’est réinscrite à l’ORP le 23 février 2016.![endif]>![if>
4. Elle a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après CCGC) le 25 février 2016 ; dans le formulaire idoine, sous « remarques » il est mentionné qu’elle réside à Genève depuis 2013, de retour en Suisse depuis août 2015 « suite séparation temporaire, font une pause dans leur relation, mais séparation « officielle ». Arrivée guichet devra nous informer si reprise de la vie commune ».![endif]>![if> Elle a joint à sa demande :
- une convention de séparation signée par M. D______ le 5 janvier 2016 et elle-même le 21 décembre 2015, indiquant « nous décidons notamment de nous séparer pour une durée indéterminée ».![endif]>![if>
- un certificat d’études portugais, grade de licence en comptabilité d’entreprise ainsi qu’un diplôme de l’Institut polytechnique de Cavado et Ave au Portugal.![endif]>![if>
- une déclaration d’obligation d’entretien de l’enfant E______ signée par l’assurée le 14 septembre 2015.![endif]>![if>
- les certificats individuels d’état civil pour son époux, son fils et elle-même.![endif]>![if>
- une attestation de de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 24 août 2015 selon laquelle E______ résidait dans le canton de Genève depuis le 21 août 2015.![endif]>![if>
- un historique des données de l’assurée de la Caisse cantonale de compensation.![endif]>![if>
5. Par décision du 14 mars 2016, la CCGC a refusé de donner suite à la demande d’indemnités de l’assurée, au motif que celle-ci ne justifiait d’aucune période de cotisation entre le 23 février 2014 et le 22 février 2016 et que lors d’un entretien au guichet le 25 février 2016 elle avait indiqué être de retour en Suisse suite à sa séparation, de sorte qu’à la date de l’événement elle n’était pas domiciliée en Suisse.![endif]>![if>
6. Le 21 mars 2016, l’assurée a fait opposition à cette décision au motif qu’au cours de son entretien au guichet le 25 février 2016 elle avait uniquement mentionné qu’elle était de retour seule avec son fils, et que la séparation s’était faite quelques mois après son retour alors qu’elle était déjà domiciliée en Suisse.![endif]>![if>
7. Par courriel du 28 avril 2016, la CCGC a soumis le dossier de l’assurée au Secrétariat d’État à l’économie (SECO).![endif]>![if>
8. Le 11 mai 2016, le SECO a indiqué que selon les déclarations initiales de la demande d’indemnités chômage et de l’inscription auprès des autorités de la Ville de Genève, l’assurée n’avait plus l’intention de retourner s’établir auprès de son conjoint après avoir quitté la Grèce ; la séparation de fait était intervenue en Grèce et la convention de séparation ne faisait qu’officialiser une situation réalisée en Grèce ; l’opposition devait être rejetée.![endif]>![if>
9. Par décision du 12 mai 2016, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que le retour en Suisse de l’assurée s’apparentait à une séparation de fait, même si la convention n’avait été signée qu’en décembre 2015 et janvier 2016.![endif]>![if>
10. Le 10 juin 2016, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à l’octroi d’indemnités de chômage.![endif]>![if> Son mari, footballeur, avait joué dans un club à F______ en Grèce et avait dû changer d’employeur et s’établir à Levadeia où il n’y avait pas d’école internationale, de sorte qu’elle avait décidé de rentrer en Suisse pour le bien de son fils, avec l’accord de son mari et s’était domiciliée chez sa sœur, Mme G______ ; aucune séparation effective n’avait été convenue entre les époux en août 2015. Elle a notamment transmis :
- une attestation du 26 août 2015 de l’OCPM selon laquelle elle résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 21 août 2015.![endif]>![if>
- une attestation de Monsieur D______ du 8 juin 2016 selon laquelle il avait décidé de se séparer de son épouse depuis le 21 décembre 2015 et non pas lors du retour en Suisse de son épouse, notamment pour le bien-être et la stabilité de leur fils, en relation avec les études futures de celui-ci ; la relation à distance n’ayant pas marché, la séparation s’était faite après.![endif]>![if>
11. Par courrier du 28 juin 2016, la CCGC a, à nouveau, soumis le cas de l’assurée au SECO, lequel a répondu le 1 er juillet 2016 qu’il maintenait sa position dès lors que les déclarations de la première heure de l’assurée ne laissaient planer aucun doute sur le moment de la séparation.![endif]>![if>
12. Le 1 er juillet 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours en relevant notamment que le mari de l’assurée n’était pas un témoin.![endif]>![if>
13. Le 29 juillet 2016, l’assurée a répliqué en observant qu’elle avait signé le formulaire de demande d’indemnités sans relire la remarque y figurant, laquelle était erronée ; en réalité il fallait comprendre que la séparation n’était « pas » officielle, ce qui était la seule logique possible compte tenu de la mention que les époux faisaient une pause dans leur relation.![endif]>![if>
14. Le 5 septembre 2016, la Chambre de Céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> La recourante a déclaré : J’ai vécu en Suisse puis je suis partie vivre au Portugal en 2001, puis en Grèce en juillet 2013. J’ai fait mes études et me suis mariée au Portugal. Mon mari n’a jamais vécu en Suisse. Mon mari a eu un contrat dans une équipe de football en Grèce. Nous étions d’abord installés en Crête où mon fils a fréquenté une école internationale. En janvier 2015 mon mari a été affecté dans un autre club dans une petite ville à 150 km d’Athènes où il n’y avait pas d’école internationale. Je suis restée avec mon fils jusqu’à la fin de sa scolarité en juin 2015 en Crête. J’ai ensuite décidé de revenir en Suisse pour que mon fils puisse bénéficier d’une stabilité scolaire. Je me suis inscrite à l’ORP fin août 2015. Je souhaitais qu’on m’oriente professionnellement car j’avais fait des études au Portugal, j’ai un diplôme de gestion orienté en comptabilité. Le premier entretien s’est mal passé car le conseiller m’a démotivée en me disant qu’il ne pouvait rien faire pour moi. C’est pour cette raison que j’ai annulé mon inscription. On m’a ensuite informée que j’avais droit à des indemnités suite à une séparation. Dès lors que c’était mon cas, j’ai décidé de m’inscrire à la caisse de chômage. Au début je ne pensais pas avoir droit à une quelconque indemnité dès lors que je n’avais pas cotisé en Suisse. Je me suis rendue au guichet de la caisse et j’ai parlé à une employée en lui expliquant que j’étais rentrée en août de Grèce et que j’étais séparée de mon mari depuis décembre 2015. Je lui ai remis à ce moment-là notre arrangement de séparation. Je ne me rappelle pas avoir indiqué que j’étais séparée de façon officielle ou non officielle. L’employée a elle-même rempli le champ remarque que je n’ai pas relu avant de signer le formulaire. Je me suis rendue à l’action trois Chêne qui m’a informée de mes droits en cas de séparation autour de fin janvier 2016. J'étais donc déjà séparée de mon époux. L’idée de départ était de stabiliser notre enfant dans ses études mais aussi de trouver pour ma part un travail qui pourrait également stabiliser notre situation financière et faire en sorte que mon mari pourrait venir vivre avec vous. Je pense que mon mari est sous contrat pour une durée de deux ans avec son club actuel. Il a changé deux fois de club depuis qu’il est en Grèce. Vous me signalez que la convention que j’ai signée avec mon époux ne comprend pas de pension alimentaire. Je relève à cet égard que la situation financière de mon mari en Grèce n’est pas facile. L’argent est souvent bloqué et les retraits sont limités à environ 400 euros par semaine. Je ne connais pas le salaire de mon mari, je ne peux pas non plus vous dire combien il gagnait lorsque je vivais avec lui. Notre appartement était payé par le club et l’école de mon fils était gratuite hormis les frais de matériel scolaire. Nous avions également un véhicule payé par le club. Actuellement mon mari envoie de temps en temps des habits pour notre enfant mais ne nous transmet pas d’argent. A ma connaissance les transferts bancaires sont compliqués. Vu cette situation, j’ai renoncé à toute pension, et également pour le motif que mon mari a été d’accord que je vienne en Suisse avec mon enfant et que j’ai la garde exclusive sur lui. Je pensais aussi que j’aurais beaucoup plus de facilité à trouver un emploi. Mon mari a gardé des contacts avec moi depuis notre arrivée en Suisse. Il parle régulièrement à son fils, mais il n’est pas revenu nous voir. Je lui ai envoyé par mail une convention en décembre 2015 que nous avions discutée ensemble. Nous n’avons pas fait d’autres démarches. Je n’exclue pas totalement de reprendre la vie commune avec mon époux ou alors je ne sais pas comment la situation va évoluer. C’est pour cela que je n’ai pas fait d’autres démarches officielles. Le représentant de l’intimé a déclaré : Je relève que le SECO s’est uniquement fondé sur le critère de la séparation survenue selon lui en août 2015. S’agissant de la caisse, le fait que la convention de décembre 2015/janvier 2016 ne comporte aucune information sur la situation financière de l’époux et en particulier sur les motifs qui ont conduit à ne prévoir aucune pension, ne serait pas un obstacle à une indemnisation dès lors que la recourante n’exerçait pas d’activité lucrative en Grèce. Le SECO a considéré que la décision de se séparer a été prise avant l’arrivée en Suisse de la recourante.
15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en vertu de l’art. 60 LPGA.![endif]>![if>
3. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a nié l’existence d’une période de libération de l’obligation de cotiser de la recourante, singulièrement si la recourante s’est séparée alors qu’elle était domiciliée en Suisse. ![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 let. b) ; s'il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d) ; s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s'il est apte au placement (art. 15 ; let. f) ; et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 24 V 218 ).![endif]>![if> Selon l’art. 9 al. 1 à 3 LACI des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1).Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 2 LACI sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Selon l’art. 13 al. 1 bis de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne:
a. lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente,
b. lorsque elle faisait ménage commun avec l'assuré,
c. lorsque cette assistance a duré plus d'un an.
b. Le but de l'art. 14 al. 2 LACI est de faire en sorte que la personne à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son conjoint ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b). Son application suppose donc un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante (ATF 131 V 279 ). Il ne doit pas s'agir d'un lien de causalité strict au sens scientifique du terme, un tel lien ne pouvant être démontré. On doit raisonnablement admettre un rapport de causalité lorsqu'il est vraisemblable et plausible que la décision de l'assuré de reprendre une activité lucrative est dictée par la survenance de l'événement en question (ATF 131 V 279 , consid. 2.4). Ce qui est décisif, c'est que la personne directement concernée ou son conjoint se trouve à la suite d'un événement déterminé dans une situation de contrainte économique (ATF 121 V 336 , consid. 5c/aa). Aussi la notion de « raisons semblables » n'a-t-elle pas été précisée afin de laisser à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (ATF non publié 8C_610/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4). Une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400 ). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui-ci (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 ibidem). Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p. 88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale. Le Tribunal fédéral a jugé que l’assurée qui a toujours eu la volonté d'exercer une activité salariée durant la vie commune avec son époux et dont les nombreuses démarches n’ont pas abouti pour une raison autre que conjugale et familiale - probablement liée à la situation du marché du travail -, ne peut faire valoir que c’est sa séparation qui entraînerait pour elle la contrainte de prendre ou d'étendre une activité lucrative, de sorte qu’elle ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (ATF 8C 610/2009 du 28 juillet 2010). Selon le bulletin LACI/IC B195, dans l’assurance-chômage, la séparation de corps est assimilable au divorce. On distingue la séparation de fait de la séparation prononcée par le juge. Une séparation de fait peut être reconnue comme motif de libération si les conjoints ont un domicile séparé et que les questions financières sont réglées de manière crédible (p. ex. arrangement écrit des conjoints). La caisse demandera alors à l’assuré de lui fournir les preuves de cette séparation de fait (p. ex. baux à loyer, etc.) En cas de séparation prononcée par le juge, elle se procurera la convention de séparation ratifiée par le juge. Selon la jurisprudence rendue au sujet de la notion juridique de « raisons semblable » de l’art. 14 al. 2 LACI, seules entrent en considération les situations dans lesquelles le revenu économique qui touche l’intéressé ou son conjoint est causé par un évènement particulier (ATF 121 V 343 ) ; tel n’est pas le cas de charges financières liées à une maison (ATF 8C 82/06 du 24 janvier 2007). La libération est exclue en cas de mise en péril progressive ou prévisible des moyens d’existence (fin du droit à l’indemnité de chômage du conjoint : ATF 138 V 434 ; chômage du conjoint ou faillite de l’ancien employeur du conjoint : ATF 120 V 145 = DTA 1993/1994 p. 95 ; pertes financières d’un conjoint indépendant : SVR 1994 ALV p. 19 ; atteinte de l’âge de la retraite par le conjoint ; v. aussi : SVR 1997 ALV p. 305 ; Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 p. 144).
5. En l’occurrence, la recourante a fait valoir qu’elle s’était effectivement séparée de son époux en décembre 2015, au moment où elle avait signé la convention de séparation, de sorte que la séparation avait bien eu lieu alors qu’elle était déjà domiciliée en Suisse. Quant à l’intimée, elle se réfère à l’avis du SECO du 11 mai 2016, confirmé le 1 er juillet 2016, selon lequel il ressortait des déclarations initiales de la recourante, figurant sur la demande d’indemnités de chômage, qu’elle n’avait plus l’intention de retourner s’établir auprès de con conjoint après avoir quitté la Grèce, de sorte que la séparation de fait était intervenue dans ce pays et non pas en Suisse.![endif]>![if> La chambre de céans constate que la question de savoir si la mention figurant dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage - signé par la recourante le 25 février 2016 et indiquant un retour en Suisse suite à une séparation temporaire - reflète la réelle déclaration de la recourante peut en réalité rester ouverte. En effet, l’exigence du lien de causalité entre la situation conjugale de la recourante et la reprise de l’activité lucrative, conclut à nier, en l’espèce, le droit à l’indemnité de la recourante. Celle-ci a expliqué être rentrée en Suisse le 21 août 2015, d’une part, pour que son fils puisse y étudier et bénéficier d’une stabilité scolaire, et, d’autre part, pour y travailler afin que son époux soit en mesure de les rejoindre, elle-même et leur fils. La recourante s’est inscrite à l’ORP le 27 août 2015 afin de chercher activement un emploi. Elle s’est ensuite réinscrite à l’ORP le 23 février 2016 et a requis de l’intimée des indemnités de chômage en faisant valoir un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit sa séparation de fait avec son époux survenue en décembre 2015, laquelle la contraignant à exercer une activité lucrative. Or, si l’on suit la thèse de la recourante en considérant qu’une séparation de fait est survenue au plus tôt en décembre 2015 (soit au moment où les conjoints ont signé un arrangement), force est de constater que la recourante a eu la volonté d’exercer une activité salariée antérieurement à cette séparation de fait, soit juste après son arrivée en Suisse le 27 août 2015, de sorte que ce n’est pas la séparation qui contraint la recourante à prendre une activité lucrative mais bien plutôt la situation familiale et économique des époux, c’est-à-dire le souhait de cette dernière de scolariser leur fils en Suisse et de stabiliser la situation du point de vue financier en accédant à un emploi pour permettre également à son époux de venir vivre en Suisse. Par ailleurs, si l’on considère, au contraire, que c’est bien la séparation de fait des époux qui a contraint la recourante à rechercher activement un emploi dès le 27 août 2015, l’on doit admettre suivant en cela l’intimé que la séparation de fait s’est bien produite en Grèce, et qu’elle a motivé l’installation de la recourante et de son fils à Genève dès le 21 août 2015, de sorte que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse au moment de sa séparation. On ne saurait en effet considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante - et d’ailleurs la recourante ne le prétend pas - que celle-ci, arrivée en Suisse le 21 août 2015, se serait séparée entre cette date et le 27 août 2015, date de son inscription à l’ORP. Dans ces deux cas de figure, un motif de libération des conditions de cotisation, ne saurait être valablement admis, soit parce que la recourante a été contrainte de chercher un emploi antérieurement à sa séparation, soit parce que celle-ci s’est produite alors que la recourante était encore domiciliée en Grèce. Enfin, aucune autre raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI et 13 bis OACI n’est en l’espèce réalisée ; le seul fait que l’écolage du fils de la recourante n’était plus pris en charge par l’employeur de l’époux de cette dernière dès la fin juin 2015, au vu du déménagement de la famille à Lévadeia, où le fils de la recourante n’avait pas la possibilité de fréquenter une école internationale, ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée, être amis comme raison semblable.
6. Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le