opencaselaw.ch

A/193/2009

Genf · 2009-02-20 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision du 18 novembre 2010 de l'intimée, annulant celles des 1 er février et 10 décembre 2008. Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/193/2009

A/193/2009 ATAS/1221/2010 du 30.11.2010 (CHOMAG), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/193/2009 ATAS/1221/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 novembre 2010 En la cause Monsieur G___________, domicilié à Genève recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1 er février 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de Monsieur G___________ pour une durée de 31 jours pour faute grave; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 10 décembre 2008; Que l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 20 janvier 2009; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par courrier du 16 février 2009, a demandé la suspension de l'instance dans l'attente de la décision de la Commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison; Que le Tribunal de céans a suspendu l'instruction par ordonnance du 20 février 2009; Que le 7 septembre 2010, le Tribunal administratif (qui avait remplacé la Commission de recours dans l'intervalle) a rendu un arrêt au terme duquel il a notamment constaté que le licenciement de l'assuré était contraire au droit; Qu'informée de cet état de fait, l'intimée a rendu en date du 18 novembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 décembre 2008 et annulant la sanction prise à l'encontre du recourant; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision du 18 novembre 2010 de l'intimée, annulant celles des 1 er février et 10 décembre 2008. Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le