Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2007 A/1936/2006
A/1936/2006 ATAS/395/2007 du 12.04.2007 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 16.05.2007, rendu le 14.08.2007, RETIRE, 8C_256/2007 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1936/2006 ATAS/395/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 avril 2007 En la cause Monsieur N__________, domicilié GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE intimé EN FAIT Monsieur N__________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 18 août 2005 au 17 août 2007. Le 18 novembre 2005, il a présenté une demande d'aide financière pour suivre une formation intitulée "management du développement" dispensée par la Faculté des Hautes Études de Commerce de l'Université de Genève. Il a indiqué être titulaire d'un certificat universitaire en "management stratégique des processus achats, logistiques et approvisionnement" et d'un bachelor en "gestion internationale d'entreprise" et a motivé sa demande par le fait que la formation de "management du développement" lui permettrait de retrouver un emploi plus rapidement dès lors qu'elle s'inscrivait dans la continuité de ses projets professionnels et jouissait d'une réputation reconnue. Par décision du 8 décembre 2005, l'office régional de placement (ORP) a rejeté la demande de l'assuré, vu l'expérience professionnelle et la formation de ce dernier. L'assuré a formé opposition le 5 janvier 2006. Il a allégué que, malgré les titres universitaires en sa possession, il était sans emploi depuis un certain temps déjà, raison pour laquelle il avait décidé de suivre une formation continue afin de sortir de sa situation de chômage. Il a précisé avoir débuté les cours sans avoir présenté de demande d'assentiment préalable compte tenu du fait que les places disponibles étaient limitées et qu'en octobre 2005, il n'avait toujours pas rencontré sa conseillère. Il a enfin fait observer que la mention de la formation suivie lors d'un entretien d'embauche avait toujours été bien accueillie, ce qui lui faisait présager des perspectives positives s'il parvenait à mener son projet à terme. Par décision sur opposition du 24 avril 2006, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP. Il a été souligné que l'assuré était au bénéfice d'une formation commerciale supérieure complète, validée par une licence en 2003 et par un certificat universitaire en 2005, qu'il jouissait par ailleurs de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant qu'acheteur assistant auprès de l'École supérieure de commerce, collaborateur externe, collaborateur auprès de l'Union internationale des télécommunications et du Bureau international du travail et enfin, commercial auprès de X__________ SA. S'agissant des connaissances linguistiques de l'assuré, il a été relevé que le français était sa langue maternelle, qu'il parlait, écrivait et lisait couramment l'anglais et disposait également d'un bon niveau en allemand et en russe. Le Groupe réclamations a jugé que, compte tenu de cette formation de haut niveau et de ces expériences professionnelles passées, il n'était pas démontré que la mesure aurait pour effet d'améliorer effectivement l'aptitude au placement de l'assuré, lequel n'avait d'ailleurs fait état d'aucun projet précis ni possibilité concrète d'engagement tels que des discussions avec un employeur potentiel, par exemples. Rappelant que les dispositions légales et la jurisprudence étaient très restrictives en la matière, le Groupe réclamations a jugé qu'il n'appartenait pas à l'assurance-chômage de prendre en charge le coût du cours sollicité. Par courrier du 29 mai 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il explique que c'est parce qu'il a traversé une longue période de chômage et a effectué de nombreuses recherches d'emploi en vain qu'il a pris la décision, au mois de septembre 2005, de suivre une formation continue à la HEC de l'Université de Genève afin de se perfectionner dans la gestion du développement et améliorer son aptitude au placement, ceci dans l'espoir de se réintégrer le plus rapidement possible dans le marché de l'emploi. Il souligne que, malgré le fait qu'il dispose d'une formation pointue et d'une expérience professionnelle indéniable, il est au chômage depuis longtemps. Il fait valoir que plus le temps passe, plus ses chances de se réinsérer professionnellement s'amenuisent. Selon lui, les employeurs recherchent des formations "professionnalisantes", pratiques, et non des cursus théoriques. Il allègue enfin avoir reçu des promesses d'embauche à chaque fois qu'il a fait allusion à la formation en question. Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 26 juin 2006, a conclu au rejet du recours. Une audience s'est tenue en date du 17 août 2006, au cours de laquelle le recourant a expliqué être titulaire d'un baccalauréat en gestion. Selon lui, ce dernier présente le désavantage d'être trop théorique, raison pour laquelle il a souhaité le compléter par une formation en gestion du développement, plus pratique. Il a réaffirmé que, lors de certains entretiens d'embauche, il a constaté que le fait de mentionner cette formation retenait l'attention des employeurs potentiels. Il a ainsi eu le sentiment - qu'il n'a pu étayer par aucun cas concret - que c ertains employeurs auraient été prêts, le cas échéant, à l'engager tout de suite. Le recourant a allégué n'avoir pas de véritable expérience professionnelle dans son domaine : durant ses études, il a certes travaillé chez Y__________ et au Collège Z__________ mais ne s'y est occupé que de logistique. Le recourant a expliqué avoir tout de même suivi la formation, qui a débuté en septembre 2005 et s'est achevée en juin 2006. Il s'est arrangé avec les responsables, avec lesquels il a été convenu qu'il pourrait suivre la formation mais que le diplôme ne lui serait octroyé - s'il réussissait les examens - qu'après paiement de la formation. Il a réussi les examens. A la question de savoir quelle était actuellement la réaction des employeurs à son égard, il a répondu qu'elle n'avait malheureusement pas changé puisqu'il n'osait pas se prévaloir d'une formation pour laquelle il n'avait pas obtenu formellement de diplôme. Madame C__________, représentant l'intimé, a fait remarquer pour sa part que, quoi qu'il en soit, seule une partie de la formation pourrait être prise en compte dans la mesure où les demandes de formation doivent être adressées à l'OCE dix jours avant le début de celle-ci; en l'occurrence, la demande ne leur est parvenue qu'au mois de novembre 2005, alors que la formation a débuté en septembre 2005 déjà. Sur ce point, le recourant a expliqué que s'il a débuté la formation avant d'obtenir l'aval de l'OCE, c'est parce qu'il n'a vu sa conseillère pour la première fois qu'au mois de novembre 2005. Par courrier du 4 septembre 2006, le recourant a précisé avoir obtenu un crédit afin de régler les frais de la formation. Le 22 mars 2007, le Prof. M__________, responsable de la formation en question, a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué que le recourant disposait de la formation et de l'expérience internationale exigée pour pouvoir participer à la formation. Il a ajouté que le recourant a toujours mentionné son souhait de quitter la Suisse; or, la formation dispensée lui aurait apporté sans doute apporté un "plus" au niveau international. En effet, ce sont plus particulièrement les personnes qui ont un intérêt pour tout ce qui relève du domaine international qui peuvent tirer bénéfice de la formation. Le témoin a indiqué que, sur les 21 participants à la formation, venant de tous les pays, la plupart trouvaient finalement un poste à l'étranger, de façon presque systématique. Le témoin a encore expliqué que cette formation consiste à pallier au fait que les organisations internationales ont souvent mis l'accent sur la politique et la diplomatie au détriment de la gestion : elle a pour objectif de former les personnes en sciences politiques et en management mais également en ce qui concerne la structure interne des organisations internationales; plusieurs fonctionnaires internationaux y participent d'ailleurs. EN DROIT La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2.05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; 830.1) relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. Interjeté en temps utile et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du cours en cause.
a) Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Ainsi, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss ; cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).
c) En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).
a) La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166 ). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références ; arrêt du TFA du 4 octobre 2001, cause C 139/01).
b) Par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (CATTANEO, les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, HELBING, Bâle 1992, n° 464 p. 319).
c) Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (CATTANEO op. cit n° 465 p. 319).
d) La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. ATFA non publié C 146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans divers arrêts ce qu’il faut entendre par amélioration spécifique, c’est-à-dire substantielle, de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une amélioration potentielle, mais ne promettant pas d’avantage immédiat pour l’aptitude au placement dans le cas d’espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l’art. 59 al. 3 LACI. Il faut qu’il y ait une probabilité avérée qu’un cours de perfectionnement suivi en perspective d’un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l’aptitude au placement dans le cas d’espèce (circulaire relative aux mesures de marché du travail [circulaire MMT] C32). La durée et l’intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si sa fréquentation améliorera substantiellement l’aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n’améliorera certainement pas l’aptitude au placement de l’assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question (circulaire MMT C34). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant que ce dernier possède déjà une formation de niveau universitaire, des connaissances linguistiques importantes et une expérience professionnelle certaine. Compte tenu des éléments apparus lors de l'instruction, le tribunal de céans est d'avis que la formation en question n’est pas indispensable à l’assuré pour retrouver un poste. Elle constitue tout au plus un atout supplémentaire, mais non une condition déterminante pour l’obtention d’un poste de travail. On ne saurait en effet admettre que le placement de l’assuré est impossible ou très difficile s'il ne suit pas la formation en question. Qui plus est, le recourant n'a pu apporter aucun élément rendant vraisemblable que la dite formation lui ouvrirait concrètement des possibilités d'emploi. Or, ainsi qu'il a été rappelé supra, la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombe pas à l'assurance-chômage. Une telle mesure doit avant tout permettre à l'assuré d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général, ce qui n'a pas été prouvé en l'occurrence. Seule une infime partie du marché de l'emploi pourrait en effet être intéressée. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, force est de constater que le cours requis par le recourant ne constitue pas une mesure susceptible d’améliorer concrètement son aptitude au placement. Partant, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le