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A/1933/2011

Genf · 2011-09-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Orges Madame D__________, domiciliée au Grand-Lancy demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, case postale 8468, 8036 Zurich SWISSLIFE, quai Général-Guisan 40, case postale, 8022 Zurich CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 défenderesses EN FAIT Par jugement du 7 avril 2011, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1972, et Monsieur C__________, né en 1968, mariés en date du 3 septembre 1993. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le transfert en faveur de C__________ d'un tiers de la prestation de sortie accumulée par C__________ durant le mariage, après déduction du montant accumulé à ce titre durant la même période par C__________. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 juin 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 septembre 1993 et le 28 mai 2011. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier du 11 juillet 2011 de la CIA, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er octobre 2003. La prestation de sortie existante à la date du mariage est inconnue. La prestation de sortie calculée au 31 mai 2011 s'élève à 43'437 fr. 85. Selon le courrier du 14 juillet 2011 de SWISS LIFE, la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage de 25'145 fr, soit 28'749 fr de valeur de rachat au 28 mai 2011 dont à déduire 3'604 fr. de prestation déjà acquise lors du mariage, y compris les intérêts jusqu'au 28 mai 2011. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du demandeur du 11 juillet 2011, il a travaillé au département de l'instruction publique du canton de Genève, au lycée français et il a été placé par le chômage dans la commune du Grand-Saconnex; Il ressort de l'extrait de compte AVS du demandeur qu'il a été salarié de diverses entreprises de 1986 à août 1993, puis qu'il a essentiellement travaillé pour son propre compte, à titre indépendant de 1993 à 2004. Il a réalisé des revenus salariés auprès de la commune du Grand Saconnex (2'800 fr./an de 1996 à 2001 puis moins de 1'000 fr./an de 2002 à 2006), auprès de X__________ travail intérimaire (3'500 fr. en 2002, 13'259 fr. en 2003 et 3'100 fr. en 2008), auprès du lycée français (5'300 fr en 2008), dans le cadre de mesures cantonales (4'521 fr. en 2007 et 5'562 fr. en 2008), auprès de l'Etat de Genève (28'975 fr de janvier à mai 2008 et 3'440 fr entre janvier et décembre 2009). Il a travaillé auprès de Y_________ Sàrl dès octobre 2009 (21'775 d'octobre à décembre 2009). Selon le courrier du 11 juillet 2011 de la CIA, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er décembre 2007 au 30 avril 2008, aucune prestation de libre-passage n'a été versée, la prestation de sortie de 1'813 fr. 60 a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP le 15 juillet 2009; Selon le courrier du 28 juillet 2011 de Y_________ Sàrl, le demandeur y a travaillé jusqu'au 31 août 2010 et était affilié auprès de la Fondation de la Métallurgie Vaudoise du Bâtiment (FMVB); Selon le courrier du 25 juillet 2010 de la Fondation institution supplétive, la prestation de libre passage du demandeur est de 10'904 fr. 25 au 28 mai 2011 et inclut le versement de la CIA du 15 juillet 2009 (1'813 fr. 60) de la FONDATION DE LA METALLURGIE VAUDOISE DU BATIMENT (FMVB) du 23 mars 2011 (9'075 fr. 75). Selon le courrier du demandeur du 20 août 2011, il n'a pas travaillé depuis septembre 2010 et s'est installé comme indépendant depuis octobre 2010. la demanderesse a indiqué le 21 août 2011 qu'elle ne savait pas quelle activité exerçait son ex-mari. Selon le courrier du 29 août 2011 de la caisse AVS aucun revenu n'a été déclaré pour le demandeur en 2010. La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 68'582 fr. 85 (25'145 fr. + 43'437 fr. 85), celle du demandeur est de 10'904 fr. 25. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, le calcul a déjà été effectué pour la demanderesse et la question ne se pose pas pour le demandeur. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs ainsi: un tiers de la prestation de la demanderesse est due au demandeur après déduction de sa propre prestation. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 septembre 1993, d’autre part le 28 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'904 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 68'582 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 11'956 fr. 70 (68'582 fr. 85 fr. : 3 - 10'904 fr. 25). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la SWISSLIFE à transférer du compte de Madame D__________, née en 1972, police N° , la somme de 11'956 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ZURICH en faveur de Monsieur C__________, né en 1968, compte de libre-passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le28 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2011 A/1933/2011

A/1933/2011 ATAS/848/2011 du 13.09.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1933/2011 ATAS/848/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2011 2 ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Orges Madame D__________, domiciliée au Grand-Lancy demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, case postale 8468, 8036 Zurich SWISSLIFE, quai Général-Guisan 40, case postale, 8022 Zurich CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 défenderesses EN FAIT Par jugement du 7 avril 2011, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1972, et Monsieur C__________, né en 1968, mariés en date du 3 septembre 1993. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le transfert en faveur de C__________ d'un tiers de la prestation de sortie accumulée par C__________ durant le mariage, après déduction du montant accumulé à ce titre durant la même période par C__________. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 juin 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 septembre 1993 et le 28 mai 2011. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier du 11 juillet 2011 de la CIA, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er octobre 2003. La prestation de sortie existante à la date du mariage est inconnue. La prestation de sortie calculée au 31 mai 2011 s'élève à 43'437 fr. 85. Selon le courrier du 14 juillet 2011 de SWISS LIFE, la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage de 25'145 fr, soit 28'749 fr de valeur de rachat au 28 mai 2011 dont à déduire 3'604 fr. de prestation déjà acquise lors du mariage, y compris les intérêts jusqu'au 28 mai 2011. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du demandeur du 11 juillet 2011, il a travaillé au département de l'instruction publique du canton de Genève, au lycée français et il a été placé par le chômage dans la commune du Grand-Saconnex; Il ressort de l'extrait de compte AVS du demandeur qu'il a été salarié de diverses entreprises de 1986 à août 1993, puis qu'il a essentiellement travaillé pour son propre compte, à titre indépendant de 1993 à 2004. Il a réalisé des revenus salariés auprès de la commune du Grand Saconnex (2'800 fr./an de 1996 à 2001 puis moins de 1'000 fr./an de 2002 à 2006), auprès de X__________ travail intérimaire (3'500 fr. en 2002, 13'259 fr. en 2003 et 3'100 fr. en 2008), auprès du lycée français (5'300 fr en 2008), dans le cadre de mesures cantonales (4'521 fr. en 2007 et 5'562 fr. en 2008), auprès de l'Etat de Genève (28'975 fr de janvier à mai 2008 et 3'440 fr entre janvier et décembre 2009). Il a travaillé auprès de Y_________ Sàrl dès octobre 2009 (21'775 d'octobre à décembre 2009). Selon le courrier du 11 juillet 2011 de la CIA, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er décembre 2007 au 30 avril 2008, aucune prestation de libre-passage n'a été versée, la prestation de sortie de 1'813 fr. 60 a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP le 15 juillet 2009; Selon le courrier du 28 juillet 2011 de Y_________ Sàrl, le demandeur y a travaillé jusqu'au 31 août 2010 et était affilié auprès de la Fondation de la Métallurgie Vaudoise du Bâtiment (FMVB); Selon le courrier du 25 juillet 2010 de la Fondation institution supplétive, la prestation de libre passage du demandeur est de 10'904 fr. 25 au 28 mai 2011 et inclut le versement de la CIA du 15 juillet 2009 (1'813 fr. 60) de la FONDATION DE LA METALLURGIE VAUDOISE DU BATIMENT (FMVB) du 23 mars 2011 (9'075 fr. 75). Selon le courrier du demandeur du 20 août 2011, il n'a pas travaillé depuis septembre 2010 et s'est installé comme indépendant depuis octobre 2010. la demanderesse a indiqué le 21 août 2011 qu'elle ne savait pas quelle activité exerçait son ex-mari. Selon le courrier du 29 août 2011 de la caisse AVS aucun revenu n'a été déclaré pour le demandeur en 2010. La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 68'582 fr. 85 (25'145 fr. + 43'437 fr. 85), celle du demandeur est de 10'904 fr. 25. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 31 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, le calcul a déjà été effectué pour la demanderesse et la question ne se pose pas pour le demandeur. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs ainsi: un tiers de la prestation de la demanderesse est due au demandeur après déduction de sa propre prestation. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 septembre 1993, d’autre part le 28 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'904 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 68'582 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 11'956 fr. 70 (68'582 fr. 85 fr. : 3 - 10'904 fr. 25). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la SWISSLIFE à transférer du compte de Madame D__________, née en 1972, police N° , la somme de 11'956 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ZURICH en faveur de Monsieur C__________, né en 1968, compte de libre-passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le28 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le