Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Rejette le recours. Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2007 A/1929/2007
A/1929/2007 ATAS/1375/2007 du 29.11.2007 ( AI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1929/2007 ATAS/1375/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 novembre 2007 En la cause Madame D___________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monica KOHLER recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé EN FAIT Madame D___________, née en mars 1947, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er octobre 1994. Le 18 février 2003, elle a épousé Monsieur D___________, lequel a été fonctionnaire international jusqu'au 31 mars 2003. Par décision du 24 septembre 2003, l'OCAI a assorti la rente entière d'invalidité qui était servie à l'intéressée d'une rente complémentaire en faveur de son conjoint à compter du 1 er avril 2003. Le 5 avril 2006, le Tribunal de première instance (TPI) a rendu un jugement autorisant les époux D___________ à vivre séparés et prononçant le régime de la séparation de biens. Le 10 août 2006, la Cour de justice a rejeté l'appel déposé par Madame D___________ contre le jugement du TPI et confirmé ce dernier. L'assurée a adressé le 27 novembre 2006 à l'OCAI une télécopie afin de se renseigner sur le droit au versement de la rente complémentaire pour conjoint en cas de séparation des époux. Après vérification dans le fichier de l'Office cantonal de la population (OCP), la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a constaté que les époux D___________ étaient effectivement séparés de fait depuis le 16 janvier 2005. Par pli du 19 janvier 2007, la CCGC a informé Monsieur D___________ qu'il avait le droit d'obtenir le versement en ses mains de la rente complémentaire pour conjoint. Le 25 janvier 2007, l'intéressé a formellement requis le versement de la rente complémentaire pour conjoint en ses mains. Par décision du 5 février 2007, la CCGC a statué sur la question du versement de la rente complémentaire pour conjoint et décidé qu'il se ferait en mains de Monsieur D___________. Par écriture du 7 avril 2007, Madame D___________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à la décision du 5 février 2007, arguant de sa situation financière et alléguant que la requête de son époux était constitutive d'un abus de droit. Constatant que la décision du 5 février 2007 était nulle dans la mesure où elle n'avait pas été rendue par l'organe compétent - à savoir l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) - et qu'en outre, elle mentionnait de manière erronée l'opposition comme voie de droit, l'OCAI a rendu, en date du 5 avril 2007, une décision d'une teneur identique, sur le fond, à celle du 5 février 2007. L'OCAI a constaté que les conditions permettant le versement de la rente complémentaire au conjoint qui n'est pas titulaire de la rente principale étaient réalisées en l'espèce puisque les intéressés étaient séparés par décision judiciaire depuis le 5 avril 2006. En conséquence, il a décidé qu'à compter du 1 er février 2007, la rente complémentaire pour conjoint, d'un montant de 371 fr., serait versée directement en mains de Monsieur D___________. Par courrier du 16 mai 2007, Madame D___________ a interjeté recours contre cette décision. Préalablement, elle a demandé que soit prononcé l'effet suspensif et que la rente complémentaire pour conjoint continue à lui être versée conjointement à la rente principale, ce que le Tribunal de céans a refusé par arrêt incident du 5 juillet 2007 (ATAS 778/2007). Au fond, l'assurée conclut à ce qu'il soit constaté que le versement de la rente complémentaire pour conjoint en ses mains a fait l'objet d'une décision du juge civil entrée en force et à ce qu'il soit dit que la requête de son ex-époux est constitutive d'un abus de droit. La recourante fait valoir que, dans son arrêt du 10 août 2006, la Cour de justice a fixé ses revenus à 3'515 fr. - montant qui comprend la rente complémentaire de son conjoint -, que c'est sur la base de ce montant qu'a été calculé le budget de ses dépenses mensuelles selon les critères du minimum vital élargi et que c'est la raison pour laquelle elle s'est vu déboutée de ses conclusions au paiement d'une contribution d'entretien de la part de Monsieur D___________. Elle ajoute que ce dernier a d'ailleurs lui-même qui, dans le cadre de ses écritures, tant en première instance qu'en appel, a pris en compte dans le calcul des revenus de la recourante la rente complémentaire pour conjoint qu'elle touche pour son compte. La recourante en tire la conclusion que son époux a ainsi accepté, de manière implicite, que cette rente lui revienne de plein droit. Invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 4 juin 2007, conclut au rejet du recours. S'agissant du fond du litige, il s'est référé aux dispositions légales applicables en la matière et fait remarquer qu'elles prévoient que la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale si les époux vivent séparés. Or, en l'espèce, l'époux de la recourante a requis le versement de la rente complémentaire pour conjoint en mettant en exergue le fait que son épouse et lui vivaient séparés, ce qui a été confirmé par la production du jugement du TPI du 5 avril 2006, de sorte que la CCGC était parfaitement légitimée à verser la rente complémentaire pour conjoint directement à Monsieur D___________. EN DROIT La compétence du Tribunal de céans et la recevabilité du recours ayant été examinées dans l'arrêt du 5 juillet 2007, il n'y a pas lieu d'y revenir. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a fait droit à la requête du conjoint de la recourante de lui verser la rente complémentaire. L'ancien 34 al. 1 LAI, abrogé le 1 er janvier 2004, prévoyait que les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint. L'alinéa 4 let. b de cette disposition précise qu'en dérogation à l'art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale s'il le demande parce que les époux vivent séparés. Les dispositions du juge civil dérogeant à ce principe sont réservées (art. 34 al. 5 LAI). L'art. 30bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI), abrogé le 1 er janvier 2004, précisait que les conjoints sont notamment réputés vivre séparés au sens de l'art. 34 al. 4 LAI lorsqu'ils ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire (let. a) ou lorsqu'il y a eu séparation effective d'une année au moins sans interruption (let. c). Ces anciennes dispositions restent valables de facto pour les rentes complémentaires pour conjoint qui continuent à être versées au-delà du 1 er janvier 2004 (lettre e des dispositions finales de la quatrième révision de la LAI : garantie des droits acquis pour les rentes complémentaires en cours). Selon la jurisprudence rappelée par l'intimé, le paiement direct ne prend effet en principe qu'à partir du moment où une demande en ce sens a été déposée et pour autant que l'ordre de paiement de la rente n'ait pas déjà été donné, étant précisé que l'administration n'est pas tenue dans chaque cas - en l'absence d'indice concret d'une séparation - de rechercher quel est l'état civil actuel (VSI 2001 p. 228 et ATF 103 V 131 ). In casu, la caisse de compensation ayant constaté que le couple vivait séparé depuis le 16 janvier 2005 selon les informations fournies par l'Office cantonal de la population, c'est à juste titre qu'elle a informé l'époux de la recourante et lui a demandé quelles étaient ses intentions quant à l'éventuel paiement direct de la rente complémentaire. Or, l'intéressé a formellement requis le versement en ses mains. Il apparaît par ailleurs que les époux sont séparés par décision judiciaire, ainsi que cela ressort du jugement de séparation rendu le 5 avril 2006 par le TPI et confirmé sur appel le 10 août 2006. Le droit du mari de la recourante de faire usage de la possibilité conférée par la loi de demander le versement de la rente complémentaire en ses mains ne fait donc aucun doute. Au surplus, ainsi que le fait remarquer l'intimé, la loi ne prévoit pas que la situation pécuniaire des conjoints doive être prise en considération pour déterminer lequel peut prétendre au versement de la prestation accessoire comme semble le soutenir la recourante. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision du juge civil à laquelle elle se réfère, soit le jugement de séparation du 5 avril 2006, ne se prononce en aucun cas expressément sur le sort de la rente complémentaire pour conjoint. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que ce jugement constitue une décision qui dérogerait au principe posé par la loi. Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé a fait droit à la demande du mari de la recourante de recevoir la rente complémentaire en ses mains. Si la recourante a le sentiment que cela a contribué à diminuer ses droits au plan civil, c'est au juge civil qu'il lui appartient de s'adresser pour obtenir une modification. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Rejette le recours. Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le