Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Hoirie de feu F__________, soit pour elle Monsieur F__________, domicilié à Sarcelles, FRANCE recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée EN FAIT Monsieur F__________ (ci-après : l'assuré), ressortissant espagnol né en 1946, a vécu à Genève et y a travaillé en tant que monteur en chauffage. A ce titre, il était assuré par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA). L'assuré est décédé accidentellement le 15 juillet 1967, date à compter de laquelle la SUVA a versé une rente de survivant à son père, Monsieur F__________, né en 1920. La rente versée à ce titre par la SUVA en décembre 2005 lui a été retournée par la banque avec la mention "compte soldé". Monsieur Manuel F__________ n'ayant pas fourni de nouvelles coordonnées bancaires à la SUVA, celle-ci a suspendu le paiement de la rente de survivant dès le 1 er janvier 2006. Monsieur F__________ est décédé le 4 juin 2009. Par courrier du 15 juin 2009, Monsieur F__________, fils de feu F__________, a réclamé à la SUVA les rentes qu'aurait dû recevoir son père depuis décembre 2005. Il s'est étonné que la SUVA ait suspendu ses versements sans vérifier au préalable que son père était encore en vie, ce dont il a souligné qu'il aurait été facile de s'assurer étant donné que son père n'avait pas changé d'adresse depuis 1961. Par décision du 28 septembre 2009, la SUVA a rejeté cette demande au motif que le droit à la rente était éteint. Le 28 octobre 2009, Monsieur F__________ s'est opposé à cette décision. Par décision du 14 décembre 2009, la SUVA a persisté dans sa position. Elle a considéré que le droit à une rente déjà constituée mais non réclamée s'éteignait dans les deux ans. Par acte du 14 janvier 2010 adressé au Tribunal administratif du canton de Lucerne, Monsieur F__________ a interjeté recours contre la décision de la SUVA (ci-après l'intimée) pour le compte de l'hoirie de feu F__________ (ci-après la recourante) en reprochant à la SUVA de n'avoir entrepris aucune démarche pour s'assurer que son père était encore en vie. Dans sa réponse du 5 février 2010, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A la forme, elle relevait que Monsieur F__________ n'avait pas établi sa qualité d'héritier et que la compétence à raison du lieu du Tribunal administratif du canton de Lucerne était douteuse, feu F__________ étant domicilié à Genève. Sur le fond, l'intimée soutenait que le compte bancaire de feu F__________ ayant été soldé, elle pouvait légitimement penser, au vu du grand âge du bénéficiaire de la rente, que celui-ci était décédé. L'intimée persistait à invoquer la péremption du droit à la rente et ajoutait qu'il incombait au bénéficiaire de l'interpeller pour s'enquérir des raisons pour lesquelles la rente ne lui était plus versée et lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires. A cet égard, l'intimée a allégué que si le bénéficiaire était trop âgé pour se rendre compte du fait que sa rente avait été suspendue, les personnes chargées de l'administration de ses affaires auraient dû prendre le relais. Le 15 avril 2010, le Tribunal administratif du canton de Lucerne a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours et l'a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève (alors compétent) comme objet de sa compétence. Invitée à se déterminer, l'intimée s'est exécutée par écriture du 15 juillet 2010. Elle conclut au rejet du recours en relevant que Monsieur F__________ n'amène aucun élément nouveau. A la demande du Tribunal, Monsieur F__________ a produit en date du 22 novembre 2010 l'acte de décès de son père, ainsi qu'un acte dressé devant le consul d'Espagne à Paris l'autorisant à représenter en justice les héritiers de l'intéressé. Copies de ces pièces ont été transmises à l'intimée par courrier du 1 er décembre 2010. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales était compétent pour connaitre en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 , consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). La LPGA, entrée en vigueur au 1 er janvier 2003, est donc applicable à la présente procédure. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Lucerne et transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève comme objet de sa compétence respecte les forme et délai prescrits par la loi. Par ailleurs l’hoirie de feu F__________ a qualité pour recourir contre la décision de l’intimée. En effet, conformément à l'art. 560 du code civil (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sauf exception prévue par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt; ils sont également personnellement tenus de ses dettes. Les créances du défunt contre une assurance sociale sont ainsi transmises à ses héritiers et la communauté héréditaire a qualité pour agir en justice afin d'en obtenir le versement (ATF 8C_146/2008 du 22 avril 2008, consid. 1.1). Le recours est donc recevable. Le litige porte sur la question de savoir si l'hoirie peut ou non exiger de l'intimée le versement des rentes dues à feu F__________ pour la période de décembre 2005 à juin 2009. Aux termes de l'art. 86 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (LAMA) en vigueur au moment de l’accident fatal à feu F__________, les parents survivant au décès d'un assuré avaient droit leur vie durant à une rente correspondant à 20% du gain annuel de l'assuré, cette rente se répartissant par tête entre tous les ayants-droit. La rente des parents survivants prévue par la LAMA a été abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LAA le 1 er janvier 1984. Les dispositions transitoires de la LAA prévoyaient toutefois que les prestations d'assurance allouées pour les accidents survenus avant son entrée en vigueur continuaient d'être servies conformément aux dispositions de la LAMA (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 186 ). L’art. 97 al. 2 LAMA prévoyait que le droit à une rente déjà constituée était éteint et devait être radié par la Caisse nationale, si aucun arrérage n'avait été réclamé par l'ayant-droit ou en son nom durant deux ans Cet article a également été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LAA. L'art. 51 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 1984 au 31 décembre 2002, fixait à cinq ans le délai de péremption pour le paiement de prestations arriérées. L'art. 24 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, a repris ce délai de cinq ans et n'a ainsi pas amené de modification matérielle en matière de péremption pour des prestations de l'assurance-accidents (FF 1999 4221). Il y a cependant lieu de relever que le délai de péremption fixé par l’art. 97 al. 2 LAMA se rapportait aux rentes ayant fait l'objet d'une décision. En revanche, l'art. 24 al. 1 LPGA ne concerne que les prestations arriérées sur lesquelles l'autorité compétente n'a pas encore statué (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 5ss ad art. 24; ATF 131 V 4 , consid. 3.3). Le délai de péremption du droit de recouvrer des prestations fixées par une décision entrée en force n'est en effet pas réglé par la LPGA, mais par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le délai de péremption était de dix ans pour réclamer le versement d'une indemnité unique pour veuve (ATF 127 V 209 ) ainsi que pour les prestations découlant de l'assurance-invalidité (SVR 2002 IV n°15 p. 47). L'intimée fait valoir que l’art. 97 al. 2 LAMA reste applicable aux rentes nées sous l’empire de cette loi et, partant, que la prétention de la recourante est périmée. Il y a donc lieu de déterminer si la péremption du droit de demander le versement des rentes suspendues est régie par le droit actuel ou par la LAMA.
a) Le principe d’interdiction de la rétroactivité des lois, dégagé de l'art. 8 de la constitution (Cst, RS 110), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi, fait en principe obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 2C_436/2010 du 16 septembre 2010, consid. 4.3; ATF 122 V 405 , consid. 3b/aa). Il faut cependant distinguer de la rétroactivité proprement dite la rétroactivité impropre, c'est-à-dire l'effet qu'une règle de droit nouvelle exerce sur un état de faits qui a pris naissance dans le passé mais qui subsiste sous l'empire du nouveau droit, comme c'est le cas par exemple quand une disposition soumet à de nouveaux délais de prescription les créances nées avant sa mise en vigueur (André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 150). La rétroactivité impropre est admissible (ATF 107 Ib 198 , consid. 7b/aa). Il y a encore lieu de relever qu'en matière de délais de prescription que l'art. 49 al. 3 du Titre final du code civil, applicable mutatis mutandis au domaine des assurances sociales, prévoit expressément que la prescription est régie par le CC dès son entrée en vigueur. Ainsi, tant la doctrine que la jurisprudence admettent que de nouvelles dispositions légales concernant la péremption ou la prescription régissent ces délais pour les créances non encore prescrites ou périmées (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., n. 750 p. 165; ATF 134 V 353 , consid. 3.2: ATF 131 V 425 , consid. 5.2; ATF H 104/03 du 4 mars 2004, consid. 3.2).
b) En l'espèce, la situation diffère des cas développés ci-avant dans la mesure où, contrairement à la LAMA, les nouvelles dispositions de la LAA et de la LPGA ne contiennent aucune disposition relative à la péremption du délai dans lequel le versement de prestations déjà décidées doit être requis. S’agissant de l’application des règles prévues par la LAMA nonobstant l’entrée en vigueur de la LAA, le Tribunal fédéral a notamment considéré que les droits découlant de rentes d'invalidité nés sous l'empire de l'ancien droit continuent à être régis par la LAMA du point de vue des règles relatives à la révision (ATF 118 V 293, consid. 2 ; ATF 111 V 36 ). Ce principe correspond en outre à l’actuel art. 82 al. 1 1 ère phrase LPGA, qui prévoit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Or, la péremption d’une créance est précisément une institution qui relève du droit matériel (ATF H 85/04 du 21 mars 2005; ATF H 96/03 du 30 novembre 2004, consid. 5.2.1). De plus, dans un cas similaire à celui qui occupe la Cour de céans, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de péremption des prétentions fondées exclusivement sur la LAMA - comme c'est le cas d'une rente pour parent survivant - restait réglé par l’art. 97 al. 2 de cette loi (ATF U 236/95 du 13 septembre 1996, consid. 3a). Il n’existe en l’espèce aucun motif de s’écarter de cette jurisprudence claire, de sorte qu’il faut considérer que le droit de réclamer le versement de rentes suspendues s’est périmé en décembre 2007, à l’expiration du délai de deux ans prévu par la LAMA. Il en découle qu'en l'occurrence, la demande formée en juin 2009 est survenue largement après l’extinction du droit. Reste à examiner si la recourante peut tirer argument du principe de protection de la bonne foi - qu'elle invoque implicitement en reprochant à l’intimée de n'avoir pas vérifié si son bénéficiaire était encore en vie. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (ATF 126 II 97 , consid. 4b) leur impose de se comporter de manière loyale l'un vis-à-vis de l'autre. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF C 18/04 du 28 novembre 2005, consid. 4.1 ; ATF 124 II 265 , consid. 4a). En l'occurrence, force est de constater que feu F__________ n'a pas indiqué à l'intimée ses nouvelles coordonnées bancaires. Or, il appartient à l'assuré de fournir les informations nécessaires au service de la rente, conformément à l'obligation de collaborer qui lui incombe. A défaut de telles indications, l'intimée n'était pas en mesure de poursuivre le versement de la rente. Eu égard aux circonstances - et en particulier à l'âge avancé du bénéficiaire -, on ne saurait reprocher à l'intimée de n'avoir pas procédé à des démarches particulières. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les conditions permettant d'invoquer la protection de la bonne foi ne sont pas réunies puisque l'intimée n'a donné aucune indication erronée à la recourante, dont celle-ci pourrait se prévaloir. Dès lors, on ne saurait lui reprocher d'adopter un comportement contraire à la bonne foi en faisant valoir la péremption des rentes qu'elle n'a pas versées. Au vu de ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée et le recours de la recourante rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). .
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2011 A/1926/2010
A/1926/2010 ATAS/86/2011 du 27.01.2011 ( LAA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1926/2010 ATAS/86/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 27 janvier 2011 3 ème Chambre En la cause Hoirie de feu F__________, soit pour elle Monsieur F__________, domicilié à Sarcelles, FRANCE recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée EN FAIT Monsieur F__________ (ci-après : l'assuré), ressortissant espagnol né en 1946, a vécu à Genève et y a travaillé en tant que monteur en chauffage. A ce titre, il était assuré par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA). L'assuré est décédé accidentellement le 15 juillet 1967, date à compter de laquelle la SUVA a versé une rente de survivant à son père, Monsieur F__________, né en 1920. La rente versée à ce titre par la SUVA en décembre 2005 lui a été retournée par la banque avec la mention "compte soldé". Monsieur Manuel F__________ n'ayant pas fourni de nouvelles coordonnées bancaires à la SUVA, celle-ci a suspendu le paiement de la rente de survivant dès le 1 er janvier 2006. Monsieur F__________ est décédé le 4 juin 2009. Par courrier du 15 juin 2009, Monsieur F__________, fils de feu F__________, a réclamé à la SUVA les rentes qu'aurait dû recevoir son père depuis décembre 2005. Il s'est étonné que la SUVA ait suspendu ses versements sans vérifier au préalable que son père était encore en vie, ce dont il a souligné qu'il aurait été facile de s'assurer étant donné que son père n'avait pas changé d'adresse depuis 1961. Par décision du 28 septembre 2009, la SUVA a rejeté cette demande au motif que le droit à la rente était éteint. Le 28 octobre 2009, Monsieur F__________ s'est opposé à cette décision. Par décision du 14 décembre 2009, la SUVA a persisté dans sa position. Elle a considéré que le droit à une rente déjà constituée mais non réclamée s'éteignait dans les deux ans. Par acte du 14 janvier 2010 adressé au Tribunal administratif du canton de Lucerne, Monsieur F__________ a interjeté recours contre la décision de la SUVA (ci-après l'intimée) pour le compte de l'hoirie de feu F__________ (ci-après la recourante) en reprochant à la SUVA de n'avoir entrepris aucune démarche pour s'assurer que son père était encore en vie. Dans sa réponse du 5 février 2010, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A la forme, elle relevait que Monsieur F__________ n'avait pas établi sa qualité d'héritier et que la compétence à raison du lieu du Tribunal administratif du canton de Lucerne était douteuse, feu F__________ étant domicilié à Genève. Sur le fond, l'intimée soutenait que le compte bancaire de feu F__________ ayant été soldé, elle pouvait légitimement penser, au vu du grand âge du bénéficiaire de la rente, que celui-ci était décédé. L'intimée persistait à invoquer la péremption du droit à la rente et ajoutait qu'il incombait au bénéficiaire de l'interpeller pour s'enquérir des raisons pour lesquelles la rente ne lui était plus versée et lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires. A cet égard, l'intimée a allégué que si le bénéficiaire était trop âgé pour se rendre compte du fait que sa rente avait été suspendue, les personnes chargées de l'administration de ses affaires auraient dû prendre le relais. Le 15 avril 2010, le Tribunal administratif du canton de Lucerne a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours et l'a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève (alors compétent) comme objet de sa compétence. Invitée à se déterminer, l'intimée s'est exécutée par écriture du 15 juillet 2010. Elle conclut au rejet du recours en relevant que Monsieur F__________ n'amène aucun élément nouveau. A la demande du Tribunal, Monsieur F__________ a produit en date du 22 novembre 2010 l'acte de décès de son père, ainsi qu'un acte dressé devant le consul d'Espagne à Paris l'autorisant à représenter en justice les héritiers de l'intéressé. Copies de ces pièces ont été transmises à l'intimée par courrier du 1 er décembre 2010. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales était compétent pour connaitre en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 , consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). La LPGA, entrée en vigueur au 1 er janvier 2003, est donc applicable à la présente procédure. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Lucerne et transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève comme objet de sa compétence respecte les forme et délai prescrits par la loi. Par ailleurs l’hoirie de feu F__________ a qualité pour recourir contre la décision de l’intimée. En effet, conformément à l'art. 560 du code civil (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sauf exception prévue par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt; ils sont également personnellement tenus de ses dettes. Les créances du défunt contre une assurance sociale sont ainsi transmises à ses héritiers et la communauté héréditaire a qualité pour agir en justice afin d'en obtenir le versement (ATF 8C_146/2008 du 22 avril 2008, consid. 1.1). Le recours est donc recevable. Le litige porte sur la question de savoir si l'hoirie peut ou non exiger de l'intimée le versement des rentes dues à feu F__________ pour la période de décembre 2005 à juin 2009. Aux termes de l'art. 86 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (LAMA) en vigueur au moment de l’accident fatal à feu F__________, les parents survivant au décès d'un assuré avaient droit leur vie durant à une rente correspondant à 20% du gain annuel de l'assuré, cette rente se répartissant par tête entre tous les ayants-droit. La rente des parents survivants prévue par la LAMA a été abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LAA le 1 er janvier 1984. Les dispositions transitoires de la LAA prévoyaient toutefois que les prestations d'assurance allouées pour les accidents survenus avant son entrée en vigueur continuaient d'être servies conformément aux dispositions de la LAMA (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 186 ). L’art. 97 al. 2 LAMA prévoyait que le droit à une rente déjà constituée était éteint et devait être radié par la Caisse nationale, si aucun arrérage n'avait été réclamé par l'ayant-droit ou en son nom durant deux ans Cet article a également été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LAA. L'art. 51 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 1984 au 31 décembre 2002, fixait à cinq ans le délai de péremption pour le paiement de prestations arriérées. L'art. 24 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, a repris ce délai de cinq ans et n'a ainsi pas amené de modification matérielle en matière de péremption pour des prestations de l'assurance-accidents (FF 1999 4221). Il y a cependant lieu de relever que le délai de péremption fixé par l’art. 97 al. 2 LAMA se rapportait aux rentes ayant fait l'objet d'une décision. En revanche, l'art. 24 al. 1 LPGA ne concerne que les prestations arriérées sur lesquelles l'autorité compétente n'a pas encore statué (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 5ss ad art. 24; ATF 131 V 4 , consid. 3.3). Le délai de péremption du droit de recouvrer des prestations fixées par une décision entrée en force n'est en effet pas réglé par la LPGA, mais par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le délai de péremption était de dix ans pour réclamer le versement d'une indemnité unique pour veuve (ATF 127 V 209 ) ainsi que pour les prestations découlant de l'assurance-invalidité (SVR 2002 IV n°15 p. 47). L'intimée fait valoir que l’art. 97 al. 2 LAMA reste applicable aux rentes nées sous l’empire de cette loi et, partant, que la prétention de la recourante est périmée. Il y a donc lieu de déterminer si la péremption du droit de demander le versement des rentes suspendues est régie par le droit actuel ou par la LAMA.
a) Le principe d’interdiction de la rétroactivité des lois, dégagé de l'art. 8 de la constitution (Cst, RS 110), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi, fait en principe obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 2C_436/2010 du 16 septembre 2010, consid. 4.3; ATF 122 V 405 , consid. 3b/aa). Il faut cependant distinguer de la rétroactivité proprement dite la rétroactivité impropre, c'est-à-dire l'effet qu'une règle de droit nouvelle exerce sur un état de faits qui a pris naissance dans le passé mais qui subsiste sous l'empire du nouveau droit, comme c'est le cas par exemple quand une disposition soumet à de nouveaux délais de prescription les créances nées avant sa mise en vigueur (André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 150). La rétroactivité impropre est admissible (ATF 107 Ib 198 , consid. 7b/aa). Il y a encore lieu de relever qu'en matière de délais de prescription que l'art. 49 al. 3 du Titre final du code civil, applicable mutatis mutandis au domaine des assurances sociales, prévoit expressément que la prescription est régie par le CC dès son entrée en vigueur. Ainsi, tant la doctrine que la jurisprudence admettent que de nouvelles dispositions légales concernant la péremption ou la prescription régissent ces délais pour les créances non encore prescrites ou périmées (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., n. 750 p. 165; ATF 134 V 353 , consid. 3.2: ATF 131 V 425 , consid. 5.2; ATF H 104/03 du 4 mars 2004, consid. 3.2).
b) En l'espèce, la situation diffère des cas développés ci-avant dans la mesure où, contrairement à la LAMA, les nouvelles dispositions de la LAA et de la LPGA ne contiennent aucune disposition relative à la péremption du délai dans lequel le versement de prestations déjà décidées doit être requis. S’agissant de l’application des règles prévues par la LAMA nonobstant l’entrée en vigueur de la LAA, le Tribunal fédéral a notamment considéré que les droits découlant de rentes d'invalidité nés sous l'empire de l'ancien droit continuent à être régis par la LAMA du point de vue des règles relatives à la révision (ATF 118 V 293, consid. 2 ; ATF 111 V 36 ). Ce principe correspond en outre à l’actuel art. 82 al. 1 1 ère phrase LPGA, qui prévoit que les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Or, la péremption d’une créance est précisément une institution qui relève du droit matériel (ATF H 85/04 du 21 mars 2005; ATF H 96/03 du 30 novembre 2004, consid. 5.2.1). De plus, dans un cas similaire à celui qui occupe la Cour de céans, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de péremption des prétentions fondées exclusivement sur la LAMA - comme c'est le cas d'une rente pour parent survivant - restait réglé par l’art. 97 al. 2 de cette loi (ATF U 236/95 du 13 septembre 1996, consid. 3a). Il n’existe en l’espèce aucun motif de s’écarter de cette jurisprudence claire, de sorte qu’il faut considérer que le droit de réclamer le versement de rentes suspendues s’est périmé en décembre 2007, à l’expiration du délai de deux ans prévu par la LAMA. Il en découle qu'en l'occurrence, la demande formée en juin 2009 est survenue largement après l’extinction du droit. Reste à examiner si la recourante peut tirer argument du principe de protection de la bonne foi - qu'elle invoque implicitement en reprochant à l’intimée de n'avoir pas vérifié si son bénéficiaire était encore en vie. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (ATF 126 II 97 , consid. 4b) leur impose de se comporter de manière loyale l'un vis-à-vis de l'autre. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF C 18/04 du 28 novembre 2005, consid. 4.1 ; ATF 124 II 265 , consid. 4a). En l'occurrence, force est de constater que feu F__________ n'a pas indiqué à l'intimée ses nouvelles coordonnées bancaires. Or, il appartient à l'assuré de fournir les informations nécessaires au service de la rente, conformément à l'obligation de collaborer qui lui incombe. A défaut de telles indications, l'intimée n'était pas en mesure de poursuivre le versement de la rente. Eu égard aux circonstances - et en particulier à l'âge avancé du bénéficiaire -, on ne saurait reprocher à l'intimée de n'avoir pas procédé à des démarches particulières. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les conditions permettant d'invoquer la protection de la bonne foi ne sont pas réunies puisque l'intimée n'a donné aucune indication erronée à la recourante, dont celle-ci pourrait se prévaloir. Dès lors, on ne saurait lui reprocher d'adopter un comportement contraire à la bonne foi en faisant valoir la péremption des rentes qu'elle n'a pas versées. Au vu de ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée et le recours de la recourante rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le