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A/1925/2015

Genf · 2016-08-16 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les époux A______ et B______ (ci-après : le, la, les contribuables) sont domiciliés rue C______ dans le département de l’Ain en France. En 2011, année fiscale litigieuse, ils étaient astreints au dépôt d’une déclaration fiscale à Genève en raison d’activités commerciales qu’ils y développaient.![endif]>![if>

E. 2 Dans leur déclaration fiscale 2011, ils ont fait état de la vente à une tierce personne du fonds de commerce du « D______» sis rue E______ à Genève pour un montant de CHF 140’000.-. Le bénéfice net d’exploitation de cet établissement s’établissait à CHF 128'080.- pour l’exercice considéré.![endif]>![if>

E. 3 Le 23 juillet 2014, dans le calcul des bordereaux de taxation 2011 pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a retenu, au titre de bénéfice soumis à l’impôt se rapportant à l’exploitation du « D______» le montant de CHF 128'080.- précité.![endif]>![if>

E. 4 Le 16 mars 2015, M. B______ a reçu de l’office cantonal des assurances sociales le montant des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) dont il devait s’acquitter pour les deux semestres de l’année 2011. Chacun d’eux s’élevait à CHF 13'059.70.![endif]>![if>

E. 5 Le 27 mars 2015, les contribuables ont formé une réclamation auprès de l’AFC-GE à l’encontre du bordereau de taxation ICC 2011 pour qu’elle rectifie leur taxation 2011. C’était Mme A______qui avait vendu le fonds de commerce et non son époux. Dès lors, le revenu en question ne pouvait lui être attribué. ![endif]>![if> La réclamation ne concernait pas l’IFD 2011, aucun montant d’impôt n’étant réclamé à ce titre.

E. 6 Par décision sur réclamation du 5 mai 2015, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté car les contribuables n’avaient pas respecté le délai légal de trente jours pour contester les bordereaux de taxations notifiés.![endif]>![if>

E. 7 Le 20 mai 2015, les contribuables ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision sur réclamation précitée. Ils avaient omis, sans aucune mauvaise foi, de déduire du bénéfice déclaré pour la vente du fonds de commerce un montant de CHF 110'000.- représentant le prix de l’achat dudit fonds de commerce. Ils avaient formé réclamation le 27 mars 2015 contre le bordereau de juillet 2014 après avoir reçu, au début de l’année 2015, des factures de cotisation l’AVS prenant en compte un produit de la vente bien plus élevé que celui réellement perçu pour calculer le montant de la cotisation due.![endif]>![if>

E. 8 Par jugement du 8 février 2016 ( JTAPI/125/2016 ), le TAPI a rejeté leur recours. C’était à juste titre que l’AFC-GE avait déclaré tardive la réclamation qu’ils avaient formée car ils n’avaient formé réclamation que plusieurs mois après la réception des bordereaux de taxation 2011. Les conditions d’une révision n’étaient en outre pas données.![endif]>![if>

E. 9 Le jugement du TAPI du 8 février 2016 a été notifié aux contribuables par pli recommandé du 11 février 2016 à leur domicile français de C______. Selon le site de l’entreprise La Poste permettant de suivre le cheminement des envois recommandés, le pli en question avait été posté le 11 février 2016. Il était arrivé en France le vendredi 12 février 2016. Le lundi 15 février 2016, il avait fait l’objet d’une distribution infructueuse à 14h32. Selon ce qui ressort de l’enveloppe ayant contenu le jugement précité, le destinataire avait été avisé le 15 février 2016 et n’avait pas réclamé le pli. Ce dernier avait alors été retourné par les postes françaises à l’expéditeur. Il était arrivé en Suisse le dimanche 13 mars 2016 et restitué au TAPI le 15 mars 2016 ainsi que ce dernier l’a mentionné par timbre humide sur le pli en question.![endif]>![if>

E. 10 Le 15 mars 2016, le TAPI a écrit aux contribuables par pli simple. Il les avisait de la notification infructueuse du jugement du 8 février 2016 qu’il leur transmettait par pli simple. Il attirait leur attention sur le fait que le jugement était considéré comme valablement notifié et que le délai de recours avait commencé à courir. Outre le jugement précité, il leur transmettait une copie de l’enveloppe recommandée, laquelle avait été retournée au TAPI.![endif]>![if>

E. 11 Par acte posté le 13 avril 2016, les contribuables ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation. Ils avaient apporté la preuve dans le cadre de leur recours du 20 mai 2015 complété le 27 juillet 2015, par la production du contrat d’acquisition du fonds de commerce par la contribuable, de ce qu’ils avaient payé un montant de CHF 110'000.- à titre de frais d’acquisition du fonds de commerce. Dès lors, le bordereau d’imposition ICC 2011 était faux, puisqu’il n’en tenait pas compte.![endif]>![if>

E. 12 Le 21 avril 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.![endif]>![if>

E. 13 Le 17 mai 2016, le juge a avisé les parties que la cause était gardée à juger non sans avoir transmis le recours pour information à l’AFC-GE.![endif]>![if> EN DROIT

1. La chambre administrative est la juridiction compétente pour connaître des recours contre les jugements du TAPI (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>

2. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement.![endif]>![if> En l’espèce, la question de la date à laquelle le jugement du TAPI a été notifié aux parties, soit s’il leur est parvenu le 15 février 2016 date de l’échec de la remise du pli recommandé, soit dans les jours qui ont suivi le 15 mars 2016, date de l’envoi dudit jugement par pli ordinaire, peut être laissée ouverte vu le sort du recours.

3. Le recours ne concernant que la décision de taxation relative à l’ICC 2011, sont applicables s’agissant des règles de procédure les dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).![endif]>![if>

4. À teneur de l’art. 39 al. 1 LPFisc, la décision de taxation peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant sa notification. ![endif]>![if>

5. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).![endif]>![if> Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

6. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. ![endif]>![if> Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente cause.

7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le bordereau de taxation ICC 2011 est parvenu aux recourants dans les jours qui ont suivi le 23 juillet 2014. La réclamation, effectuée le 27 mars 2015, soit dans les jours qui ont suivi la réception par le recourant du double bordereau de cotisations AVS, mais plusieurs mois après cette notification, n’a pas été déposée dans le respect du délai de réclamation de trente jours précité. Les recourants n’ayant ni allégué ni établi l’existence d’un cas de force majeure les ayant empêchés de recourir dans le délai légal, c’est à juste titre que le TAPI a rejeté leur recours en confirmant que ladite réclamation était tardive, la décision de taxation étant entrée en force.![endif]>![if>

8. a. Selon l’art. 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc). La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 57 al. 1 LPFisc). S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 57 al. 2 LPFisc).![endif]>![if>

b. Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. En revanche, si les motifs justifiant la révision ne sont pas réalisés, elle doit être rejetée (ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_252/2004 du 10 juin 2004 consid. 3).

9. En l’occurrence, aucun des motifs invoqués par les recourants, que ce soit dans le cadre de leur réclamation ou devant le TAPI ne remplissait les conditions permettant d’entrer en matière sur une requête en révision. La question de savoir à qui des deux contribuables attribuer la vente du fonds de commerce ne concerne pas l’AFC-GE, mais tout au plus la caisse de compensation AVS. En effet, devant l’autorité fiscale, ils font l’objet d’une taxation conjointe en tant qu’époux. Quant à l’erreur qu’ils auraient commise en omettant la déduction du prix d’achat du fonds de commerce, ils connaissaient déjà cette dernière donnée lorsqu’ils ont transmis leur déclaration fiscale 2011 qu’ils sont censés remplir de manière complète et exacte (art. 29 al. 1 LPFisc) et sur la base de laquelle l’AFC-GE établit son bordereau (art. 36 al. 1 LPFisc), ou lorsqu’ils ont reçu leur avis de taxation. Ils avaient la possibilité d’en faire état lors de ces deux phases de la procédure fiscale s’ils avaient fait preuve de toute la diligence pouvant être exigée d’eux. Ne l’ayant pas fait, malgré cette connaissance, ils ne peuvent plus obtenir la réouverture de l’instruction du dossier sur la base d’une demande de révision. C’est donc également à juste titre que le TAPI a considéré que les conditions d’une révision au sens de l’art. 55 LPFisc n’étaient pas réunies.![endif]>![if>

10. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable, ceci sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction, vu le caractère manifeste d’une telle issue (art. 72 LPA).![endif]>![if>

11. Vu le résultat du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 13 avril 2016 par Madame A______ et par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2016 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Madame A______et de Monsieur B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges . Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.08.2016 A/1925/2015

A/1925/2015 ATA/680/2016 du 16.08.2016 sur JTAPI/125/2016 ( ICC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1925/2015 - ICC ATA/680/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 août 2016 en section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2016 ( JTAPI/125/2016 ) EN FAIT

1. Les époux A______ et B______ (ci-après : le, la, les contribuables) sont domiciliés rue C______ dans le département de l’Ain en France. En 2011, année fiscale litigieuse, ils étaient astreints au dépôt d’une déclaration fiscale à Genève en raison d’activités commerciales qu’ils y développaient.![endif]>![if>

2. Dans leur déclaration fiscale 2011, ils ont fait état de la vente à une tierce personne du fonds de commerce du « D______» sis rue E______ à Genève pour un montant de CHF 140’000.-. Le bénéfice net d’exploitation de cet établissement s’établissait à CHF 128'080.- pour l’exercice considéré.![endif]>![if>

3. Le 23 juillet 2014, dans le calcul des bordereaux de taxation 2011 pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a retenu, au titre de bénéfice soumis à l’impôt se rapportant à l’exploitation du « D______» le montant de CHF 128'080.- précité.![endif]>![if>

4. Le 16 mars 2015, M. B______ a reçu de l’office cantonal des assurances sociales le montant des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) dont il devait s’acquitter pour les deux semestres de l’année 2011. Chacun d’eux s’élevait à CHF 13'059.70.![endif]>![if>

5. Le 27 mars 2015, les contribuables ont formé une réclamation auprès de l’AFC-GE à l’encontre du bordereau de taxation ICC 2011 pour qu’elle rectifie leur taxation 2011. C’était Mme A______qui avait vendu le fonds de commerce et non son époux. Dès lors, le revenu en question ne pouvait lui être attribué. ![endif]>![if> La réclamation ne concernait pas l’IFD 2011, aucun montant d’impôt n’étant réclamé à ce titre.

6. Par décision sur réclamation du 5 mai 2015, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté car les contribuables n’avaient pas respecté le délai légal de trente jours pour contester les bordereaux de taxations notifiés.![endif]>![if>

7. Le 20 mai 2015, les contribuables ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision sur réclamation précitée. Ils avaient omis, sans aucune mauvaise foi, de déduire du bénéfice déclaré pour la vente du fonds de commerce un montant de CHF 110'000.- représentant le prix de l’achat dudit fonds de commerce. Ils avaient formé réclamation le 27 mars 2015 contre le bordereau de juillet 2014 après avoir reçu, au début de l’année 2015, des factures de cotisation l’AVS prenant en compte un produit de la vente bien plus élevé que celui réellement perçu pour calculer le montant de la cotisation due.![endif]>![if>

8. Par jugement du 8 février 2016 ( JTAPI/125/2016 ), le TAPI a rejeté leur recours. C’était à juste titre que l’AFC-GE avait déclaré tardive la réclamation qu’ils avaient formée car ils n’avaient formé réclamation que plusieurs mois après la réception des bordereaux de taxation 2011. Les conditions d’une révision n’étaient en outre pas données.![endif]>![if>

9. Le jugement du TAPI du 8 février 2016 a été notifié aux contribuables par pli recommandé du 11 février 2016 à leur domicile français de C______. Selon le site de l’entreprise La Poste permettant de suivre le cheminement des envois recommandés, le pli en question avait été posté le 11 février 2016. Il était arrivé en France le vendredi 12 février 2016. Le lundi 15 février 2016, il avait fait l’objet d’une distribution infructueuse à 14h32. Selon ce qui ressort de l’enveloppe ayant contenu le jugement précité, le destinataire avait été avisé le 15 février 2016 et n’avait pas réclamé le pli. Ce dernier avait alors été retourné par les postes françaises à l’expéditeur. Il était arrivé en Suisse le dimanche 13 mars 2016 et restitué au TAPI le 15 mars 2016 ainsi que ce dernier l’a mentionné par timbre humide sur le pli en question.![endif]>![if>

10. Le 15 mars 2016, le TAPI a écrit aux contribuables par pli simple. Il les avisait de la notification infructueuse du jugement du 8 février 2016 qu’il leur transmettait par pli simple. Il attirait leur attention sur le fait que le jugement était considéré comme valablement notifié et que le délai de recours avait commencé à courir. Outre le jugement précité, il leur transmettait une copie de l’enveloppe recommandée, laquelle avait été retournée au TAPI.![endif]>![if>

11. Par acte posté le 13 avril 2016, les contribuables ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation. Ils avaient apporté la preuve dans le cadre de leur recours du 20 mai 2015 complété le 27 juillet 2015, par la production du contrat d’acquisition du fonds de commerce par la contribuable, de ce qu’ils avaient payé un montant de CHF 110'000.- à titre de frais d’acquisition du fonds de commerce. Dès lors, le bordereau d’imposition ICC 2011 était faux, puisqu’il n’en tenait pas compte.![endif]>![if>

12. Le 21 avril 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.![endif]>![if>

13. Le 17 mai 2016, le juge a avisé les parties que la cause était gardée à juger non sans avoir transmis le recours pour information à l’AFC-GE.![endif]>![if> EN DROIT

1. La chambre administrative est la juridiction compétente pour connaître des recours contre les jugements du TAPI (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>

2. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement.![endif]>![if> En l’espèce, la question de la date à laquelle le jugement du TAPI a été notifié aux parties, soit s’il leur est parvenu le 15 février 2016 date de l’échec de la remise du pli recommandé, soit dans les jours qui ont suivi le 15 mars 2016, date de l’envoi dudit jugement par pli ordinaire, peut être laissée ouverte vu le sort du recours.

3. Le recours ne concernant que la décision de taxation relative à l’ICC 2011, sont applicables s’agissant des règles de procédure les dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).![endif]>![if>

4. À teneur de l’art. 39 al. 1 LPFisc, la décision de taxation peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant sa notification. ![endif]>![if>

5. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).![endif]>![if> Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

6. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. ![endif]>![if> Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente cause.

7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le bordereau de taxation ICC 2011 est parvenu aux recourants dans les jours qui ont suivi le 23 juillet 2014. La réclamation, effectuée le 27 mars 2015, soit dans les jours qui ont suivi la réception par le recourant du double bordereau de cotisations AVS, mais plusieurs mois après cette notification, n’a pas été déposée dans le respect du délai de réclamation de trente jours précité. Les recourants n’ayant ni allégué ni établi l’existence d’un cas de force majeure les ayant empêchés de recourir dans le délai légal, c’est à juste titre que le TAPI a rejeté leur recours en confirmant que ladite réclamation était tardive, la décision de taxation étant entrée en force.![endif]>![if>

8. a. Selon l’art. 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc). La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 57 al. 1 LPFisc). S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 57 al. 2 LPFisc).![endif]>![if>

b. Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. En revanche, si les motifs justifiant la révision ne sont pas réalisés, elle doit être rejetée (ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_252/2004 du 10 juin 2004 consid. 3).

9. En l’occurrence, aucun des motifs invoqués par les recourants, que ce soit dans le cadre de leur réclamation ou devant le TAPI ne remplissait les conditions permettant d’entrer en matière sur une requête en révision. La question de savoir à qui des deux contribuables attribuer la vente du fonds de commerce ne concerne pas l’AFC-GE, mais tout au plus la caisse de compensation AVS. En effet, devant l’autorité fiscale, ils font l’objet d’une taxation conjointe en tant qu’époux. Quant à l’erreur qu’ils auraient commise en omettant la déduction du prix d’achat du fonds de commerce, ils connaissaient déjà cette dernière donnée lorsqu’ils ont transmis leur déclaration fiscale 2011 qu’ils sont censés remplir de manière complète et exacte (art. 29 al. 1 LPFisc) et sur la base de laquelle l’AFC-GE établit son bordereau (art. 36 al. 1 LPFisc), ou lorsqu’ils ont reçu leur avis de taxation. Ils avaient la possibilité d’en faire état lors de ces deux phases de la procédure fiscale s’ils avaient fait preuve de toute la diligence pouvant être exigée d’eux. Ne l’ayant pas fait, malgré cette connaissance, ils ne peuvent plus obtenir la réouverture de l’instruction du dossier sur la base d’une demande de révision. C’est donc également à juste titre que le TAPI a considéré que les conditions d’une révision au sens de l’art. 55 LPFisc n’étaient pas réunies.![endif]>![if>

10. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable, ceci sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction, vu le caractère manifeste d’une telle issue (art. 72 LPA).![endif]>![if>

11. Vu le résultat du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 13 avril 2016 par Madame A______ et par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2016 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Madame A______et de Monsieur B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges . Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :