Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Sergy, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1980 dans le canton de Genève, est atteinte d’une surdité sévère bilatérale depuis sa naissance (cf. courrier du 2 juin 2005 de la doctoresse B______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie). En 1995, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a octroyé un appareil acoustique. L’assurée a, par ailleurs, suivi une formation professionnelle initiale, au terme de laquelle elle a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante en information documentaire en 2003, ainsi qu’une maturité professionnelle artistique en 2005. ![endif]>![if>
2. Dans le cadre de cette formation, l’OAI lui a alloué des indemnités journalières et a pris en charge les frais d’aide à la communication durant les cours de français du 1 er septembre 2004 au 30 juin 2005 (cf. décision du 5 janvier 2005), les services d’un interprète en langue des signes française (LSF), en cas de nécessité (cf. rapport du service de réadaptation du 18 janvier 2015; décision du 10 février 2005), et les coûts du renouvellement de son appareil acoustique (cf. décision du 10 juin 2005). ![endif]>![if>
3. Au terme de ses études, le service de réadaptation de l’OAI a estimé que la capacité de travail de l’assurée était vraisemblablement entière, avec probablement une légère diminution de rendement du fait de son handicap (cf. rapport du 15 août 2015). En vue, toutefois, d’évaluer sa capacité de travail sur le marché du travail en tant qu’assistante en informatique documentaire, l’OAI a également pris en charge les frais d’un stage d’observation professionnelle au sein du Centre de documentation sur le handicap (CDH) du 15 août au 11 novembre 2005 à un taux de 40%, ainsi que les frais d’interprète LSF durant cette période (cf. communication de l’OAI du 15 août 2005). ![endif]>![if>
4. Dans son rapport du 20 décembre 2005, le CDH a estimé que la déficience auditive de l’assurée ne lui permettait pas un contact aisé avec le public, notamment dans la compréhension des demandes. Son handicap sensoriel ne l’empêchait cependant pas de réaliser ses autres tâches (bulletinage de périodiques, équipement de livres, catalogage simple, commande de documents, classement, indexation matière, prêt); elle était intelligente, vive d’esprit et au bénéfice de compétences professionnelles très développées. Il a conclu que son rendement était de 90% pour une activité à plein temps. ![endif]>![if>
5. Dans son rapport du 23 décembre 2005, le service de réadaptation de l’OAI a évalué l’invalidité de l’assurée. Il a arrêté le revenu annuel avec invalidité à CHF 45'187.-, ce qui correspondait au salaire d’une femme travaillant dans une activité de niveau 4 (tâches simples et répétitives), chiffre 38 selon l’Enquête Suisse sur la Structure des Salaires 2004 (culture, formation, sport, loisirs et divertissements), tableau TA7, et tenant compte d’une réduction de 10%. Quant au revenu annuel sans invalidité, il se montait à CHF 63'450.- (soit le revenu moyen des salariés âgés entre 25 et 29 ans en 2005). Par une comparaison de gains, le degré d’invalidité s’élevait à 28.78%, arrondi à 29%, lequel excluait le droit à une rente. Le service de réadaptation a, en revanche, préconisé l’octroi d’une aide au placement. ![endif]>![if>
6. Le 1 er avril 2007, l’assurée a été engagée (avant même que l’aide au placement ne fût mise en œuvre) pour une durée indéterminée auprès du rectorat de l’Université de Lausanne (Unil) en qualité d’employée administrative, avec un taux d’occupation de 80%. ![endif]>![if> Son salaire mensuel brut se chiffrait à CHF 3'913.10 en 2013, et elle bénéficiait d’un treizième salaire.
7. Par courrier du 23 mai 2007, l’assurée a demandé à l’OAI de prendre en charge les frais d’interprétation sur son lieu de travail. Elle a expliqué que la présence d’un interprète était nécessaire afin qu’elle puisse collaborer, suivre et participer directement aux conversations lors des séances, et des formations continues à l’interne. ![endif]>![if>
8. Par communication du 8 juin 2009, l’OAI a pris en charge les frais d’un service d’interprète, à raison de trois jours par année pour suivre une formation, de deux heures de séances trimestrielles avec la direction de l’Unil, ainsi que lors des éventuelles séances de coordination à l’intérieur de son service ou avec d’autres services. ![endif]>![if>
9. Parallèlement à son activité administrative, l’assurée a travaillé, depuis 2009, au sein de la Fédération suisse des sourds (SGB-FSS) en tant que conseillère culturelle et guide conférencière pour divers musées romands. Selon l’attestation de travail de la SGB-FSS du 16 mai 2012, l’assurée s’était très bien intégrée dans ce secteur, mais la présence d’un interprète était indispensable pour lui permettre d’échanger avec les différentes équipes qu’elle rencontrait dans son travail. À l’avenir, elle projetait de travailler à l’Office du tourisme de Genève. ![endif]>![if>
10. Par communications des 28 août 2012 et 12 mars 2014, l’OAI a pris en charge les frais d’un service d’interprète pour l’activité déployée au sein de l’UNIL du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013, respectivement du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015. ![endif]>![if>
11. Par courrier du 13 juillet 2015, l’assurée a demandé à l’OAI la prise en charge des frais d’interprète dans le cadre d’une formation continue à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne, en vue de l’obtention du « certificat de médiatrice et de médiateur culturel ». Elle a expliqué qu’elle travaillait depuis de nombreuses années auprès de divers musées de Genève et de Lausanne en tant que médiatrice culturelle, et qu’à ce titre, elle s’occupait des visites guidées en langue des signes lors des expositions permanentes et temporaires. Ladite formation lui permettrait d’acquérir de nouvelles connaissances dans cette carrière, d’assumer de nouvelles responsabilités, et d’être plus compétitive sur le marché du travail. ![endif]>![if> Elle a joint le devis établi par la Fondation d’aide à la communication pour sourds (ci-après : PROCOM ou la fondation) d’un montant de CHF 48'859.20, couvrant les frais d’interprète LSF durant les vingt-six jours de cours, à raison de huit heures d’interprétation par jour, dispensés de 2015 à 2017 (plus précisément : quatre jours en 2015, vingt jours en 2016 et deux jours en 2017). Le montant précité se décomposait comme suit : quatre cent seize heures d’interprétation à double (deux interprètes étaient nécessaires pour les traductions) à CHF 37'440.-; cent quatre heures de déplacement et d’attente à CHF 5'200.-; un forfait de frais de voyage de CHF 1'300.-, ainsi qu’un forfait de frais de repas d’un même montant.
12. Dans une note du 20 juillet 2015, l’OAI a indiqué que cette demande devait être examinée sous l’angle d’un perfectionnement professionnel. ![endif]>![if>
13. Par courriel du 5 octobre 2015, l’OAI a fait part à l’assurée du fait qu’il ne pourrait prendre intégralement en charge les frais d’interprète en question, qui étaient très élevés. Il lui a demandé si elle s’était adressée à la SGB-FSS ou à son employeur pour une participation auxdits frais. ![endif]>![if>
14. À la demande de l’OAI, le 19 octobre 2015, l’assurée lui a transmis sa lettre de motivation du 27 mai 2015, l’attestation de son inscription à ladite formation du 19 juin 2015, ainsi qu’une copie du programme des cours. Elle expliquait dans sa lettre de motivation qu’elle était passionnée par la culture (histoire, géographie, sociologie) et que, constatant que ses pairs sourds éprouvaient de grandes difficultés à accéder à la culture, elle avait décidé de devenir médiatrice culturelle en langue des signes auprès de divers musées romands. Quant au programme des cours, il mentionnait que le travail de médiation permettait à des publics variés d’être sensibilisés à la connaissance des œuvres et de donner sens aux perceptions qu’elles suscitaient, et ainsi de renforcer les relations humaines à partir de projets qui mettaient en avant la créativité comme moteur de l’action. Les enseignements alternaient des cours ex-cathedra, des ateliers, des discussions et des travaux pratiques. ![endif]>![if>
15. Le 26 octobre 2015, l’assurée a commencé les cours. PROCOM a financé la présence d’interprètes (au moyen de la participation de l’office fédéral des assurances sociales [OFAS]) pour les six premiers cours (cf. courriel de la fondation du 8 février 2016). ![endif]>![if>
16. Par courriel du 14 décembre 2015, l’OAI a informé PROCOM qu’il n’entrerait pas en matière pour la prise en charge des frais d’interprète LSF dans le cadre de la formation continue en question, les critères d’octroi n’étant pas remplis (cf. note de l’OAI du 14 décembre 2015). ![endif]>![if>
17. Par courrier du 16 décembre 2015, adressé à l’OAI, l’assurée a exprimé sa stupéfaction. Sa collaboration avec les différents musées de Suisse romande était ponctuelle et correspondait à des mandats spécifiques, de sorte qu’il lui était difficile de leur demander un financement. C’était le rôle de l’OAI (et non celui de la SGB-FSS) de prendre en charge les frais d’interprète d’une personne sourde. Elle avait le droit, à l’instar d’une personne entendante, de suivre une telle formation afin d’acquérir de nouvelles compétences et d’évoluer professionnellement. Elle avait réussi avec succès sa formation précédente, et s’était insérée dans le marché du travail depuis plus d’une décennie. Les conditions de succès de la nouvelle formation lui semblaient donc réunies. ![endif]>![if>
18. Par courriel du 8 février 2016, PROCOM a informé l’assurée que les interprètes n’étaient plus confirmés pour les cours de février 2016; elle ne pouvait pas continuer à s’en acquitter en cas de réponse négative de l’OAI. ![endif]>![if>
19. Dans un échange de courriels entre la conseillère en réadaptation et PROCOM les 8 et 9 février 2016, la première a signalé à la seconde que l’assurée aurait droit selon l’art. 9 de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI – RS 831.232.51) au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers. La fondation a répondu que l’art. 9 OMAI était déjà bien sollicité pour divers entretiens et réunions, et que le solde était insuffisant pour financer les frais d’interprète de la formation. ![endif]>![if>
20. Dans un rapport du 8 février 2016, le service de réadaptation de l’OAI a considéré que le perfectionnement de l’assurée en qualité de médiatrice culturelle ne contribuerait ni au maintien ni à l’amélioration de sa capacité de gain, puisque ses interventions, depuis plusieurs années auprès de différents musées, étaient rares, irrégulières et sur mandats spécifiques. La prise en charge des interprètes pouvait éventuellement se faire selon l’art. 9 OMAI et le chiffre 1032 de la circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI). ![endif]>![if>
21. Dans un projet de décision du 25 février 2016, l’OAI a refusé la demande de remboursement des frais d’interprète, motif pris que l’assurée n’intervenait que ponctuellement et sur mandats en dehors de son activité professionnelle habituelle et que, selon toute vraisemblance, la formation, entreprise en 2015, n’améliorerait pas sa capacité de gain. ![endif]>![if>
22. Par pli du 11 avril 2016, l’assurée a, par l’entremise de son conseil, contesté ce projet de décision. Elle avait droit au remboursement des frais supplémentaires occasionnés par le perfectionnement dans un autre domaine que celui dans lequel elle travaillait habituellement. En outre, se référant au chiffre 3018 de la circulaire de l’OFAS sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), le perfectionnement ne devait pas forcément être rendu nécessaire par l’invalidité. En particulier, une diversification des possibilités d’engagement était considérée comme favorisant le maintien ou l’amélioration de la capacité de gain. L’activité de médiatrice culturelle lui permettait de consolider et de diversifier ses compétences et ses possibilités d’engagement. Une telle diversification était d’ailleurs souhaitable, puisqu’elle n’avait qu’un accès limité au marché du travail en raison de son handicap. Par contre, sans un tel perfectionnement, elle ne pourrait probablement plus poursuivre cette activité et sa capacité de gain en serait affectée. ![endif]>![if>
23. Dans une note du 21 avril 2016, le service de réadaptation a écrit que la formation en question n’améliorerait pas la capacité de gain dans l’activité habituelle, et ne rendrait pas plus de postes accessibles dans ce domaine. Son employabilité ne serait donc pas améliorée dans un marché équilibré. Se posait également la question de la proportionnalité de la mesure demandée. ![endif]>![if>
24. Par décision du 25 avril 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision. Se référant aux rapports du service de réadaptation des 8 février et 21 avril 2016, il a répété que l’assurée exerçait une activité accessoire ponctuelle et sur mandats spécifiques depuis plusieurs années déjà, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas dans son courrier du 16 décembre 2015. Au vu de ces circonstances, la mesure de réadaptation sollicitée ne permettrait pas de maintenir sa capacité de gain, ni d’améliorer son employabilité sur le marché du travail équilibré. L’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, et les mesures de réadaptation déjà accordées étaient suffisantes pour lui permettre de réaliser sa capacité de gain. ![endif]>![if>
25. Par acte du 9 juin 2016, l’assurée a, sous la plume de son mandataire, formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée, et à la condamnation de l’intimé à s’acquitter des frais d’interprète dans le cadre du perfectionnement professionnel. ![endif]>![if> Sur le fond, s’appuyant sur le Message du Conseil fédéral concernant la 4 ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, sur la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008), ainsi que sur la CMRP, elle a argué que l’intimé devait prendre en charge les frais d’interprète, y compris dans un nouveau domaine, fût-il accessoire, même si elle était déjà suffisamment réadaptée et insérée professionnellement; le perfectionnement visait à maintenir des connaissances spécialisées, à les approfondir, à en acquérir de nouvelles, à améliorer ses chances sur le marché du travail, à exercer une activité plus intéressante ou à améliorer ses possibilités de gain. L’activité de médiatrice culturelle, appropriée et convenable à sa situation, lui procurait un revenu supplémentaire, contribuait à la diversification des possibilités d’engagement, et réduisait les risques de se retrouver sans emploi. Son cas s’apparentait à l’exemple cité dans la CMRP sous le chiffre 3018. Elle possédait les qualités requises, et sans ses années d’expérience, elle ne pourrait prétendre à un perfectionnement. Aussi l’intimé confondait-il perfectionnement professionnel et reclassement. En outre, il était audacieux de qualifier son activité de « rare » et « ponctuelle »; aucun document au dossier ne mentionnait précisément la fréquence de ses mandats, ni les revenus générés. Enfin, l’intimé, en sa qualité d’organisme de droit public, devait respecter les droits fondamentaux, soit l’interdiction de discrimination du fait d’une déficience physique, garantie par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), par l’art. 14, combiné avec l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), ainsi que par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006 (CDPH – RS 0.109). Or, il était particulièrement discriminatoire de lui refuser les services d’interprète dans un cadre professionnel, alors qu’elle s’exprime uniquement en langue des signes en raison de sa surdité sévère.
26. Dans sa réponse du 6 juillet 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a réitéré les mêmes développements à l’appui de la décision querellée, et considéré que les arguments avancés ne lui permettaient pas de modifier son appréciation.![endif]>![if>
27. Dans sa réplique du 28 juillet 2016, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions. Elle a, en substance, critiqué la réponse succincte de l’intimé, lequel ne se prononçait sur aucun de ses arguments. ![endif]>![if>
28. Dans sa duplique du 14 septembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. La recourante exerçait depuis plusieurs années une activité accessoire en qualité de médiatrice accessoire sans l’intervention de l’assurance-invalidité. Le perfectionnement n’était donc pas nécessaire pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, et n’y contribuait pas non plus. Quand bien même la recourante n’avait pas produit de documents attestant la fréquence de ses mandats ou les revenus qu’elle percevait, il n’était pas indispensable de connaître ces informations, puisqu’elle avait admis intervenir de façon ponctuelle et sur mandats auprès des musées romands dans son courrier du 16 décembre 2015. Son cas se distinguait de l’artisan sourd, mentionné dans la CMRP, lequel souhaitait se perfectionner pour changer de métier. Or, la recourante désirait se former et poursuivre la même activité accessoire, raison pour laquelle son cas n’était non plus pas similaire à celui examiné dans la jurisprudence qu’elle citait, puisque dans ce cas-là, les services du tiers étaient requis par un assuré pour exercer son activité professionnelle. ![endif]>![if>
29. Dans ses observations du 10 octobre 2016, la recourante a exposé que le raisonnement de l’intimé, selon lequel la mesure de réadaptation envisagée n’était pas nécessaire pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, était difficilement compréhensible, dans la mesure où l’activité de médiatrice culturelle générait un revenu, ce qui, en conséquence, augmentait sa capacité de gain. Elle n’avait pas utilisé les termes « rare, ponctuelle » pour décrire la fréquence de cette activité. Soumis au principe de l’instruction d’office, l’intimé aurait dû réunir suffisamment d’éléments avant de statuer. À l’instar de l’artisan qui souhaitait se former pour changer de métier, la volonté de se perfectionner pour exercer l’activité de médicatrice culturelle était comprise dans le cadre large visé sous le chiffre 3018 CMRP. Enfin, elle n’avait jamais prétendu que son cas était similaire à celui énoncé dans la jurisprudence citée. Se référant à l’arrêt en question, elle considérait qu’il y avait lieu de se fonder sur l’obiter dictum développé dans le considérant 5.1, indiquant qu’il n’y avait pas besoin d’examiner si la mesure de réadaptation était nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain; il suffisait qu’elle y contribue. ![endif]>![if>
30. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimé, et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI.
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé le 9 juin 2016 contre la décision querellée du 25 avril 2016, reçue par la recourante le 11 mai 2016, le présent recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Enfin, touchée par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir contre cette décision (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>
b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties; il n’est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties; il doit s’attacher à établir le faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43, n. 95 ss ad art. 61; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2623 et 2862 ss).
c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78).
d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).
3. a. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). ![endif]>![if> En l’espèce, la décision litigieuse du 25 avril 2016 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème, 5 ème révision, et à la révision 6a de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).
b. S’agissant des dispositions de la LPGA, qui s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), il sied de préciser qu’à l’instar de la LPGA elle-même dans son ensemble, elles consacrent en règle générale une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
4. Le litige porte sur la prise en charge, par l’intimé, des frais occasionnés par les services d’un interprète en langue des signes auquel souhaite faire appel la recourante dans le cadre d’un perfectionnement professionnel. ![endif]>![if>
5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI), soit en supposant de manière abstraite qu’il existe sur ce marché de travail une offre suffisante quant à l’activité ou aux activités que l’assuré est à même d’exercer malgré son atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6.3).
c. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
6. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c; 117 V 278 consid. 2b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).![endif]>![if>
7. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1 er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). ![endif]>![if>
8. Il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par exemple, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I.388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références).![endif]>![if> Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).
9. a. Selon l'art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 2 let a); la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 2 let b); le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré (al. 2 let. c, première phrase, dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2004 [4 ème révision]). Ont par exemple valeur de perfectionnement: la formation complémentaire permettant à un mécatronicien d’automobiles CFC d’obtenir un diplôme de diagnosticien d’automobiles; la formation permettant à une employée de commerce de devenir assistante sociale (cf. chiffre 3017 CMRP); la formation d’une dessinatrice en bâtiment sourde au dessin assisté par ordinateur (cf. chiffre 3019 CMRP). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 8 al. 2bis LAI, introduit par la 4 ème révision de la LAI, les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16 al. 2 let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.
b. Ces modifications ont été introduites pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap de se perfectionner avec l'aide de l'assurance-invalidité non seulement dans le domaine de leur première formation professionnelle, mais également dans un nouveau domaine professionnel. Les frais supplémentaires liés à l'invalidité, lors d'un perfectionnement professionnel visant le domaine d'activités précédent ou une nouvelle activité, doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité, même si la personne concernée est suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3045, p. 3100; cf. aussi BO 2002 CE p. 255 s.). Il en découle qu'il n'est plus indispensable d'examiner si la mesure de réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle y contribue, sans que la nécessité d’un perfectionnement professionnel se fasse sentir. Autrement dit, des personnes assurées qui sont déjà réadaptées comme il se doit et qui n’ont pas besoin de mesures de réadaptation du fait de leur invalidité ont elles aussi droit à des prestations élargies selon l’art. 16 al. 2 let. c. Elles peuvent donc faire valoir ce droit même si elles ont déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou qu’elles disposent d’un diplôme de fin d’études et qu’elles sont insérées professionnellement, mais qu’elles désirent se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples: rafraîchir des connaissances spécifiques, apprendre de nouvelles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou améliorer ses possibilités de gain (cf. chiffre 3019 CMRP). Par ailleurs, la jurisprudence sur l'art. 16 al. 2 let. c LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. ATF 96 V 32 consid. 2 p. 33; VSI 1998 p. 116 consid. 3b) ne peut plus être maintenue, dans la mesure où elle ne permettait de considérer comme perfectionnement professionnel que l'extension de connaissances professionnelles déjà acquises au regard d'un objectif final au sein du même domaine professionnel, soit une formation qui complétait ou parachevait une première formation professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.1 et les références citées). La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas changé la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue, en ce sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement professionnel. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des frais liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 consid. 42; 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.1).
c. Cet élargissement des prestations doit toutefois s’accompagner d’une limitation claire du droit. C’est pourquoi les conditions d’octroi sont clairement définies dans la loi: le perfectionnement professionnel doit entraîner une amélioration ou un maintien durable de la capacité de gain; il doit être approprié et équitable, comme toutes les mesures de réadaptation, le caractère approprié concernant, d’une part, la mesure (objectivement) et, d’autre part, la personne assurée (subjectivement), et le caractère équitable se référant à l’objet, à la durée, aux conditions économiques et financières et à la personne (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3045, p. 3100-3101). En effet, une mesure ne peut être octroyée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais qu’elle engendre et le résultat que l’on peut en attendre. En règle générale, cette condition est réalisée lorsqu’on peut s’attendre à ce que le succès de la réadaptation soit durable et important (cf. Michel VALTERIO, op. cit., n. 1340 et les références citées).
d. Pour le perfectionnement professionnel, le montant des frais supplémentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation. Cependant le perfectionnement professionnel, contrairement à la formation professionnelle initiale, ne constitue pas une mesure de réadaptation à proprement parler; dans ce cas, en effet, les personnes handicapées, déjà formées et intégrées, sont placées sur un pied d’égalité avec les personnes non handicapées. On ne peut donc pas appliquer exactement les mêmes règles que pour la formation professionnelle initiale (cf. chiffre 3027 CMRP). Comme pour la formation professionnelle initiale, les frais supplémentaires dus à l’invalidité doivent atteindre au moins 400 francs par an (art. 5bis al. 1 RAI). Seuls les frais supplémentaires liés à l’invalidité, soit les coûts de la formation qu’une personne handicapée doit assumer du fait de son invalidité, mais qu’une personne qui n’est pas handicapée ne doit pas assumer (par exemple, des frais de traduction pour les personnes sourdes) sont pris en charge. Les frais usuels d’un perfectionnement que doivent aussi assumer les personnes qui ne sont pas handicapées (taxes de cours, fournitures, nuitées, pertes de salaires, frais, etc.) ne sont, par contre, pas pris en charge par l’assurance-invalidité (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3045, p. 3099-3100).
10. En l’occurrence, l’intimé considère qu’un perfectionnement professionnel dans le domaine de la médiation culturelle ne permettrait pas à la recourante de maintenir sa capacité de gain ni d’améliorer son employabilité sur le marché de travail équilibré, motif pris qu’elle exerce déjà une activité accessoire dans ce secteur depuis plusieurs années auprès de divers musées romands, de manière ponctuelle et sur mandats spécifiques uniquement, sans l’intervention de l’assurance-invalidité, si bien que le perfectionnement en question n’est pas nécessaire. En outre, elle ne souhaite pas changer de métier, mais désire se former pour poursuivre la même activité accessoire, cas qui se distingue de ceux cités à titre d’exemples dans la CMRP. Enfin, disposant d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, les mesures de réadaptation octroyées auparavant suffisent pour lui permettre de réaliser sa capacité de gain. ![endif]>![if>
11. a. Il convient, au préalable, de déterminer si un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est envisageable dans le cadre d’une activité accessoire, ce que l’intimé conteste. ![endif]>![if>
b. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 II 416 consid. 2.2; ATF 134 I 184 consid. 5.1et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1; ATF 133 V 57 consid. 6.1).
c. Ladite disposition, selon laquelle le perfectionnement peut avoir lieu « dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine » ne prévoit pas expressément si le perfectionnement peut viser l’activité effectuée à titre principal ou à titre accessoire. Le Message du Conseil fédéral ne répond pas non plus à cette interrogation. Il indique que la modification de la disposition a été introduite pour permettre aux personnes atteintes d’un handicap de se perfectionner, avec l’aide de l’assurance-invalidité, dans le domaine de leur première formation professionnelle, ou dans un nouveau domaine professionnel.
d. Une personne exerce une activité accessoire lorsqu’elle est rémunérée parallèlement à une activité déployée à titre principal. De ce fait, elle réalise un revenu complémentaire. En vertu de l'art. 25 al. 1 RAI (première partie de la phrase introductive), est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS. Conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant (sur lequel il est perçu une cotisation [al. 1]) provenant d'une activité dépendante comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Ainsi, la rémunération qui trouve son fondement dans l’activité dépendante, économiquement liée au travail exercé à titre accessoire, fait partie du salaire déterminant, soumis à cotisations, même si son étendue peut varier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2.1).
e. Une révision du droit à une rente d’invalidité peut avoir lieu, tant lorsque l’état de santé de l’assuré s’est modifié, que lorsque ce dernier est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, à l’instar de l’assuré qui redevient capable d’exercer une activité accessoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.2.2). Selon les circonstances, un revenu d’appoint peut être pris en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (si l’on peut exiger de l’assuré qu’il continue à exercer l’activité en cause s’il était demeuré en bonne santé) ou avec invalidité (si l’on peut exiger de l’assuré qu’il continue à exercer l’activité accessoire en question malgré l’atteinte à sa santé), quelle que soit l’importance de l’activité en termes de taux d’occupation ou de prestations de travail exigées (cf. arrêts du Tribunal fédéral I.511/04 du 26 août 2005 consid. 3; I.576/02 du 16 mai 2003 consid. 2).
f. Il découle de ce qui précède que le revenu obtenu dans l’exercice d’une activité accessoire, même s’il peut être soumis à des fluctuations, constitue un revenu déterminant au sens de l’art. 16 LPGA, et peut modifier la capacité de gain d’un assuré. Bien que l’OFAS ait illustré, dans sa circulaire relative aux mesures de réadaptation d’ordre professionnel, les dispositions topiques de la LAI, ladite circulaire n’inclut naturellement pas toutes les hypothèses qui pourraient entrer en ligne de compte suite à la modification de l’art. 16 al. 2 let. c LAI. En pratique, par exemple, il se peut qu’un assuré atteint dans sa santé exerce un métier à titre principal auprès d’un employeur, et parallèlement effectue le même métier auprès d’un autre employeur (sans forcément léser son devoir de fidélité), profession qui correspond à sa première formation professionnelle. Il pourrait solliciter un perfectionnement dans son domaine professionnel habituel qu’il exerce à titre principal et à titre accessoire, pour apprendre par exemple de nouvelles technologies, et améliorer davantage ses possibilités de gain. On peut également envisager l’hypothèse d’un assuré qui exerce un emploi à titre principal, correspondant à sa première formation professionnelle, et parallèlement une activité à titre accessoire dans un secteur différent, dont les connaissances ont été acquises au fil du temps grâce à son expérience, et désire se perfectionner dans cette seconde activité pour s’y consacrer à l’avenir pleinement. Dans ce cas de figure, le perfectionnement qu’il demanderait vise un nouveau domaine, distinct de celui initialement acquis, en vue d’atteindre un niveau professionnel supérieur dans un autre métier. En conséquence, un perfectionnement dans un nouveau domaine professionnel peut se rapporter à celui qu’exerçait un assuré à titre accessoire, activité qui peut potentiellement impacter sur sa capacité de gain. Cela dit, encore faut-il que toutes les conditions soient remplies dans le cas concret, afin que le perfectionnement professionnel soit accordé, à savoir (i) la contribution au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, et (ii) le caractère approprié, et (iii) convenable de la mesure. Il sied, à présent, d’examiner si ces conditions sont réunies.
12. a. Le perfectionnement professionnel doit contribuer au maintien ou à l’amélioration durable de la capacité de gain de l’assuré handicapé, peu importe que celui-ci soit déjà suffisamment réadapté professionnellement (cf. consid. 9.b et 9.c ci-dessus). ![endif]>![if>
b. En l’espèce, la recourante souffre d’une surdité sévère congénitale, et dans le cadre de sa profession principale d’employée administrative auprès du rectorat de l’UNIL, elle fait occasionnellement appel aux services d’un interprète, dont la présence est nécessaire lors des séances et des formations continues à l’interne afin de pouvoir communiquer avec ses collègues entendants. La condition de l’invalidité au sens de l’art. 8 al. 1 LAI est donc réalisée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_759/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.3). Cela étant dit, il convient d’emblée d’écarter l’argument de l’intimé, selon lequel la recourante est apte à travailler à plein temps suite aux mesures de réadaptation déjà octroyées, qui suffisent à lui permettre de réaliser sa capacité de gain. En effet, un assuré handicapé peut se former, même s’il possède des diplômes et est déjà suffisamment réadapté (cf. chiffre 3019 CMRP). Le critère de la « nécessité » du perfectionnement professionnel est en ce sens irrelevant (cf. art. 8 al. 2bis LAI). En revanche, le perfectionnement professionnel doit, ainsi qu’on l’a rappelé ci-dessus, contribuer au maintien ou à l’amélioration durable de la capacité de gain de l’assuré. Or, dans le cas d’espèce, cette condition dépend de l’abandon ou non par la recourante de son activité principale de collaboratrice administrative, effectuée au sein de l’UNIL à 80%. Disposant d’une capacité de travail de 90% (cf. rapport de réadaptation du 15 août 2005; rapport du CDH du 20 décembre 2005 – on relèvera à cet égard que, quand bien même la capacité de travail de la recourante n’a pas été fixée par des médecins, au vu de son activité principale à 80% dès avril 2007, ainsi que de celle exercée en parallèle auprès des musées depuis 2009, il n’y a pas lieu de remettre en cause la capacité de travail évaluée à 90%), si la recourante venait à quitter son emploi principal pour pratiquer exclusivement la médiation culturelle, activité qu’elle effectue de façon ponctuelle et sur mandats spécifiques, elle ne pourrait manifestement pas réaliser son gain actuel, ni a fortiori, l’améliorer. En effet, la recourante procède à des visites guidées en langue des signes lors des expositions temporaires et permanentes dans certains musées romands. De telles visites ont lieu lorsque les personnes intéressées s’inscrivent auprès de la SGB-FSS cinq jours avant la visite, en ce qui concerne les musées genevois (cf. http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/handicap-culture/handicap-auditif/visites-langue-signes/) ou lorsqu’elles se renseignent et s’inscrivent directement auprès de la recourante, s’agissant des musées lausannois (cf. http://www.info-handicap.ch/actualites/83-visite-de-deux-musees-en-langue-des-signes-francaise-a-lausanne.html). Ainsi, bien que ces visites ne soient pas nécessairement rares, elles ont lieu, quoi qu’en dise la recourante, selon la demande de la clientèle. Ainsi, il convient de comprendre, à l’instar de l’intimé, que ses interventions sont irrégulières. D’ailleurs, la recourante décrit sa collaboration avec les musées comme étant ponctuelle et sur mandats spécifiques, dans son courrier du 16 décembre 2015. Aussi ne s’agit-il pas d’une activité régulière qui pourrait lui permettre de réaliser, à tout le moins, sa capacité de gain actuelle, si elle décidait de se consacrer essentiellement à cette activité-ci. À cet égard, on relèvera que, même si, dans son attestation de travail du 16 mai 2012, la SGB-FSS a évoqué que la recourante projetait de travailler à l’avenir à l’Office du tourisme de Genève, dans la présente procédure, cette dernière n’a ni indiqué en quelle qualité elle désirait rejoindre cette organisation, ni mentionné qu’elle souhaitait développer sa carrière dans une autre activité que celle de la médiation culturelle. On rappellera d’ailleurs que la formation en question aboutit au certificat « de médiatrice et de médiateur culturel ».
13. a. Une mesure est appropriée, si elle est propre à favoriser la réadaptation dans la vie active. Dans ce but, elle doit apparaître indiquée, tant objectivement (en ce qui concerne la mesure) que subjectivement (en ce qui concerne la personne de l'assuré), et ne doit donc pas être vouée à l’échec (cf. consid. 8 et 9.c ci-dessus). ![endif]>![if>
b. En l’espèce, d’un point de vue objectif, la formation continue dans le domaine de la médiation culturelle est possible, puisque la recourante dispose d’une intelligence, d’une vivacité d’esprit et de compétences professionnelles très développées. La preuve en est qu’elle a réussi avec succès son CFC d’assistante en information documentaire en 2003, ainsi que sa maturité professionnelle artistique en 2005, diplômes lui ayant permis d’être engagée en qualité d’employée administrative auprès du rectorat de l’UNIL dès le 1 er avril 2007, avec un taux d’occupation de 80%. Depuis 2009, elle travaille également, sur mandats spécifiques, en tant que conseillère culturelle et guide conférencière (en d’autres termes, en tant que médiatrice culturelle) en langue des signes auprès de divers musées romands. Sur le plan subjectif, elle apprécie la culture en général, et est motivée à développer et à acquérir de nouvelles connaissances dans ce domaine. Ainsi, la formation en cause, apparaît clairement appropriée.
14. a. Enfin, la mesure doit être convenable, c’est-à-dire équitable; il doit exister un équilibre raisonnable entre les frais de la mesure et le résultat économique qu’on peut en attendre (cf. consid. 9.c ci-dessus). ![endif]>![if>
b. En l’espèce, la recourante génère, en fonction de la demande de la clientèle pour visiter des expositions culturelles en langue des signes, des revenus irréguliers de son activité de médiatrice culturelle. Force est ainsi de constater que les frais d’interprète à hauteur de CHF 48'859.-, qu’implique la formation continue 2015-2017 en vue de l’obtention du « certificat de médiatrice et de médiateur culturel », sont disproportionnés au vu de la fréquence ponctuelle de ses mandats. En effet, la recourante réalisait un revenu mensuel en tant qu’employée administrative d’environ CHF 3'913.- en 2013. Réactualisé à 2015 selon l’indice suisse des salaires nominaux pour les femmes (ISS; en 2013 : 2648 et en 2015 : 2686), ledit revenu s’élève à CHF 3'969.- (3'913 × 2686 / 2648), soit un revenu annuel, treizième salaire inclus, de CHF 51'597.-. Si un perfectionnement auxdits frais dans le domaine professionnel habituel de la recourante aurait été raisonnable, vu le résultat économique pratiquement comparable, il en va, à l’évidence, différemment quant au perfectionnement professionnel dans l’activité de médiation culturelle, occupation épisodique qui ne dégagerait pas, à elle seule, un tel revenu annuel. La mesure en cause n’apparaît, en conséquence, pas équitable.
15. Cela étant, reste encore à examiner si l’intimé a enfreint l’interdiction de la discrimination, garantie par la Cst., ainsi que par les conventions ratifiées par la Suisse. La recourante soutient à cet égard que l’intimé, en lui refusant les frais d’interprète dans un contexte professionnel alors qu’elle ne s’exprime qu’en langue des signes en raison de son handicap, porte atteinte à ses droits fondamentaux. ![endif]>![if>
16. a. Sous l’angle du droit international, la recourante se réfère aux art. 8 et 14 de la CEDH, et à diverses dispositions de la CDPH. ![endif]>![if>
b. La CDPH interdit toute forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Ainsi, elle a pour but de promouvoir, de protéger et d’assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, y compris la participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle, par les personnes handicapées. La Convention ne crée pas de droits spéciaux en plus de ceux qui existent déjà, mais concrétise et spécifie les droits universels de l’homme du point de vue des personnes handicapées et eu égard à leur situation particulière. La Convention s’adresse donc aussi et surtout aux États parties et contient une majorité de dispositions à caractère programmatoire. Il s’agit d’obligations que les États parties doivent mettre en œuvre progressivement, dans le cadre de leur législation nationale et en utilisant les ressources dont ils disposent. Hormis quelques articles directement applicables, tels que l’art. 5 al. 1 (égalité et non-discrimination), la Convention s’adresse en priorité au législateur (cf. Message du Conseil fédéral portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées du 19 décembre 2012, p. 603, 606, 608).
c. Conformément au principe du régime moniste, la Convention devient automatiquement partie intégrante du droit national suisse (cf. Message précité, p. 613). L’interdiction de discrimination étant en droit suisse formulée à l’art. 8 al. 2 Cst., disposition également invoquée par la recourante, il convient d’analyser le grief sous l’égide du droit interne. Quant à la prohibition de discrimination selon l’art. 14 CEDH, on relèvera que cet article ne va pas au-delà du principe général d’égalité de traitement consacré par l’art. 8 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2007 du 17 août 2007 consid. 3.1).
17. a. Conformément à l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer. Toutefois l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tels que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 138 I 205 consid. 5.5). ![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, lorsque les assurés atteints de surdité bilatérale sont susceptibles, de par leur formation initiale, d’exercer une activité propre à leur garantir un revenu comparable à celui d’une personne valide et pour laquelle ils n’avaient pas besoin d’un interprète en langue des signes, il y a lieu de leur refuser, sous l’angle d’une participation aux prestations servies par des tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire (art. 21bis al. 2 LAI en corrélation avec l’art. 9 al. 1 let. b OMAI), le droit au remboursement des frais d’interprétariat s’il changeait de métier au profit d’un nouvel emploi nécessitant un recours plus important à de tels interprètes. La prestation en question devait notamment être refusée en vertu de la priorité de l’obligation de réduire le dommage, même si ce refus pouvait indirectement rendre plus difficile l’exercice du libre choix de la profession (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et 6.2; arrêt AI 419/08-158/2011 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud du 21 mars 2011 consid. 4a).
c. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral I.10/03 du 30 août 2004 consid.).
d. En l’occurrence, le grief de la violation de l’interdiction de discrimination tombe à faux pour les raisons suivantes. En premier lieu, le refus par l’intimé de prendre en charge les frais d’interprète occasionnés dans le cadre d’un perfectionnement professionnel n’est pas motivé par le fait que la recourante souffre d’une surdité sévère congénitale. Le refus est justifié, dès lors que celle-ci ne remplit pas les conditions requises, puisque la mesure envisagée n’apparaît pas équitable, et ne permettrait non plus pas de contribuer, à tout le moins, au maintien de sa capacité de gain pour les motifs exposés au consid. 12.b ci-dessus. Par ailleurs, on relèvera que l’intimé rembourse, dans les limites fixées à l’art. 9 al. 2 OMAI, les frais d’interprétariat encourus de temps à autre par la recourante dans le cadre de son activité principale. Enfin, il ressort du programme des cours que la médiation culturelle permet au public d’être sensibilisé à la connaissance des œuvres et de donner sens aux perceptions qu’elles suscitent, et ainsi de renforcer les relations humaines à partir de projets qui mettent en avant la créativité comme moteur de l’action. La médiation permet ainsi de faire le lien entre le public et les œuvres. Dans son attestation de travail du 16 mai 2012, la SGB-FSS a mis en exergue la nécessité pour la recourante de recourir à un interprète afin de lui permettre d’échanger avec les différentes équipes qu’elle côtoie dans son travail. Ainsi, si la recourante travaille prioritairement en tant que médiatrice culturelle, elle devrait manifestement solliciter davantage la présence d’un interprète, alors que dans le cadre de son activité d’employée administrative, elle fait appel exceptionnellement aux services d’un interprète en tant que de besoin. Aussi la recourante ne pourrait-elle pas bénéficier à l’avenir d’un remboursement par l’assurance-invalidité des frais d’interprète qui, le cas échéant, deviendraient plus importants. Quand bien même le refus de prendre en charge les frais d’interprète sollicités dans le cadre de la médiation culturelle pourrait rendre indirectement plus difficile l'exercice du libre choix de la profession de la recourante garanti par l'art. 27 al. 2 Cst. (ce qui ne semble toutefois pas être le cas, puisque celle-ci exerce cette activité depuis 2009), le droit à la prestation litigieuse doit lui être nié en vertu de la priorité de son obligation de réduire le dommage. En effet, au vu des coûts allégués de la prestation en cause (CHF 48'589.-) et de la durée probable d'activité de la recourante restante de plus de vingt-cinq ans, le remboursement des frais en question représente une contribution importante de l'assurance-invalidité, tant sous l’angle d’un perfectionnement professionnel, que sous l’angle d’une participation aux prestations servies par des tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire. En outre, dès lors qu'il ne s'agirait pas simplement d'adapter une prestation de réadaptation déjà existante à de nouvelles circonstances, le perfectionnement professionnel en cause devrait être qualifié de mesure de réadaptation entièrement nouvelle au sens de la jurisprudence susmentionnée. En conséquence, l’obligation de réduire le dommage l’emporte dans le cas particulier.
18. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
19. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; art. 89H al. 4 LPA) depuis le 1 er juillet 2006, au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.![endif]>![if>
20. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA a contrario). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2017 A/1921/2016
A/1921/2016 ATAS/152/2017 du 28.02.2017 (AI), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1921/2016 ATAS/152/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2017 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Sergy, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1980 dans le canton de Genève, est atteinte d’une surdité sévère bilatérale depuis sa naissance (cf. courrier du 2 juin 2005 de la doctoresse B______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie). En 1995, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a octroyé un appareil acoustique. L’assurée a, par ailleurs, suivi une formation professionnelle initiale, au terme de laquelle elle a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante en information documentaire en 2003, ainsi qu’une maturité professionnelle artistique en 2005. ![endif]>![if>
2. Dans le cadre de cette formation, l’OAI lui a alloué des indemnités journalières et a pris en charge les frais d’aide à la communication durant les cours de français du 1 er septembre 2004 au 30 juin 2005 (cf. décision du 5 janvier 2005), les services d’un interprète en langue des signes française (LSF), en cas de nécessité (cf. rapport du service de réadaptation du 18 janvier 2015; décision du 10 février 2005), et les coûts du renouvellement de son appareil acoustique (cf. décision du 10 juin 2005). ![endif]>![if>
3. Au terme de ses études, le service de réadaptation de l’OAI a estimé que la capacité de travail de l’assurée était vraisemblablement entière, avec probablement une légère diminution de rendement du fait de son handicap (cf. rapport du 15 août 2015). En vue, toutefois, d’évaluer sa capacité de travail sur le marché du travail en tant qu’assistante en informatique documentaire, l’OAI a également pris en charge les frais d’un stage d’observation professionnelle au sein du Centre de documentation sur le handicap (CDH) du 15 août au 11 novembre 2005 à un taux de 40%, ainsi que les frais d’interprète LSF durant cette période (cf. communication de l’OAI du 15 août 2005). ![endif]>![if>
4. Dans son rapport du 20 décembre 2005, le CDH a estimé que la déficience auditive de l’assurée ne lui permettait pas un contact aisé avec le public, notamment dans la compréhension des demandes. Son handicap sensoriel ne l’empêchait cependant pas de réaliser ses autres tâches (bulletinage de périodiques, équipement de livres, catalogage simple, commande de documents, classement, indexation matière, prêt); elle était intelligente, vive d’esprit et au bénéfice de compétences professionnelles très développées. Il a conclu que son rendement était de 90% pour une activité à plein temps. ![endif]>![if>
5. Dans son rapport du 23 décembre 2005, le service de réadaptation de l’OAI a évalué l’invalidité de l’assurée. Il a arrêté le revenu annuel avec invalidité à CHF 45'187.-, ce qui correspondait au salaire d’une femme travaillant dans une activité de niveau 4 (tâches simples et répétitives), chiffre 38 selon l’Enquête Suisse sur la Structure des Salaires 2004 (culture, formation, sport, loisirs et divertissements), tableau TA7, et tenant compte d’une réduction de 10%. Quant au revenu annuel sans invalidité, il se montait à CHF 63'450.- (soit le revenu moyen des salariés âgés entre 25 et 29 ans en 2005). Par une comparaison de gains, le degré d’invalidité s’élevait à 28.78%, arrondi à 29%, lequel excluait le droit à une rente. Le service de réadaptation a, en revanche, préconisé l’octroi d’une aide au placement. ![endif]>![if>
6. Le 1 er avril 2007, l’assurée a été engagée (avant même que l’aide au placement ne fût mise en œuvre) pour une durée indéterminée auprès du rectorat de l’Université de Lausanne (Unil) en qualité d’employée administrative, avec un taux d’occupation de 80%. ![endif]>![if> Son salaire mensuel brut se chiffrait à CHF 3'913.10 en 2013, et elle bénéficiait d’un treizième salaire.
7. Par courrier du 23 mai 2007, l’assurée a demandé à l’OAI de prendre en charge les frais d’interprétation sur son lieu de travail. Elle a expliqué que la présence d’un interprète était nécessaire afin qu’elle puisse collaborer, suivre et participer directement aux conversations lors des séances, et des formations continues à l’interne. ![endif]>![if>
8. Par communication du 8 juin 2009, l’OAI a pris en charge les frais d’un service d’interprète, à raison de trois jours par année pour suivre une formation, de deux heures de séances trimestrielles avec la direction de l’Unil, ainsi que lors des éventuelles séances de coordination à l’intérieur de son service ou avec d’autres services. ![endif]>![if>
9. Parallèlement à son activité administrative, l’assurée a travaillé, depuis 2009, au sein de la Fédération suisse des sourds (SGB-FSS) en tant que conseillère culturelle et guide conférencière pour divers musées romands. Selon l’attestation de travail de la SGB-FSS du 16 mai 2012, l’assurée s’était très bien intégrée dans ce secteur, mais la présence d’un interprète était indispensable pour lui permettre d’échanger avec les différentes équipes qu’elle rencontrait dans son travail. À l’avenir, elle projetait de travailler à l’Office du tourisme de Genève. ![endif]>![if>
10. Par communications des 28 août 2012 et 12 mars 2014, l’OAI a pris en charge les frais d’un service d’interprète pour l’activité déployée au sein de l’UNIL du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013, respectivement du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015. ![endif]>![if>
11. Par courrier du 13 juillet 2015, l’assurée a demandé à l’OAI la prise en charge des frais d’interprète dans le cadre d’une formation continue à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne, en vue de l’obtention du « certificat de médiatrice et de médiateur culturel ». Elle a expliqué qu’elle travaillait depuis de nombreuses années auprès de divers musées de Genève et de Lausanne en tant que médiatrice culturelle, et qu’à ce titre, elle s’occupait des visites guidées en langue des signes lors des expositions permanentes et temporaires. Ladite formation lui permettrait d’acquérir de nouvelles connaissances dans cette carrière, d’assumer de nouvelles responsabilités, et d’être plus compétitive sur le marché du travail. ![endif]>![if> Elle a joint le devis établi par la Fondation d’aide à la communication pour sourds (ci-après : PROCOM ou la fondation) d’un montant de CHF 48'859.20, couvrant les frais d’interprète LSF durant les vingt-six jours de cours, à raison de huit heures d’interprétation par jour, dispensés de 2015 à 2017 (plus précisément : quatre jours en 2015, vingt jours en 2016 et deux jours en 2017). Le montant précité se décomposait comme suit : quatre cent seize heures d’interprétation à double (deux interprètes étaient nécessaires pour les traductions) à CHF 37'440.-; cent quatre heures de déplacement et d’attente à CHF 5'200.-; un forfait de frais de voyage de CHF 1'300.-, ainsi qu’un forfait de frais de repas d’un même montant.
12. Dans une note du 20 juillet 2015, l’OAI a indiqué que cette demande devait être examinée sous l’angle d’un perfectionnement professionnel. ![endif]>![if>
13. Par courriel du 5 octobre 2015, l’OAI a fait part à l’assurée du fait qu’il ne pourrait prendre intégralement en charge les frais d’interprète en question, qui étaient très élevés. Il lui a demandé si elle s’était adressée à la SGB-FSS ou à son employeur pour une participation auxdits frais. ![endif]>![if>
14. À la demande de l’OAI, le 19 octobre 2015, l’assurée lui a transmis sa lettre de motivation du 27 mai 2015, l’attestation de son inscription à ladite formation du 19 juin 2015, ainsi qu’une copie du programme des cours. Elle expliquait dans sa lettre de motivation qu’elle était passionnée par la culture (histoire, géographie, sociologie) et que, constatant que ses pairs sourds éprouvaient de grandes difficultés à accéder à la culture, elle avait décidé de devenir médiatrice culturelle en langue des signes auprès de divers musées romands. Quant au programme des cours, il mentionnait que le travail de médiation permettait à des publics variés d’être sensibilisés à la connaissance des œuvres et de donner sens aux perceptions qu’elles suscitaient, et ainsi de renforcer les relations humaines à partir de projets qui mettaient en avant la créativité comme moteur de l’action. Les enseignements alternaient des cours ex-cathedra, des ateliers, des discussions et des travaux pratiques. ![endif]>![if>
15. Le 26 octobre 2015, l’assurée a commencé les cours. PROCOM a financé la présence d’interprètes (au moyen de la participation de l’office fédéral des assurances sociales [OFAS]) pour les six premiers cours (cf. courriel de la fondation du 8 février 2016). ![endif]>![if>
16. Par courriel du 14 décembre 2015, l’OAI a informé PROCOM qu’il n’entrerait pas en matière pour la prise en charge des frais d’interprète LSF dans le cadre de la formation continue en question, les critères d’octroi n’étant pas remplis (cf. note de l’OAI du 14 décembre 2015). ![endif]>![if>
17. Par courrier du 16 décembre 2015, adressé à l’OAI, l’assurée a exprimé sa stupéfaction. Sa collaboration avec les différents musées de Suisse romande était ponctuelle et correspondait à des mandats spécifiques, de sorte qu’il lui était difficile de leur demander un financement. C’était le rôle de l’OAI (et non celui de la SGB-FSS) de prendre en charge les frais d’interprète d’une personne sourde. Elle avait le droit, à l’instar d’une personne entendante, de suivre une telle formation afin d’acquérir de nouvelles compétences et d’évoluer professionnellement. Elle avait réussi avec succès sa formation précédente, et s’était insérée dans le marché du travail depuis plus d’une décennie. Les conditions de succès de la nouvelle formation lui semblaient donc réunies. ![endif]>![if>
18. Par courriel du 8 février 2016, PROCOM a informé l’assurée que les interprètes n’étaient plus confirmés pour les cours de février 2016; elle ne pouvait pas continuer à s’en acquitter en cas de réponse négative de l’OAI. ![endif]>![if>
19. Dans un échange de courriels entre la conseillère en réadaptation et PROCOM les 8 et 9 février 2016, la première a signalé à la seconde que l’assurée aurait droit selon l’art. 9 de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI – RS 831.232.51) au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers. La fondation a répondu que l’art. 9 OMAI était déjà bien sollicité pour divers entretiens et réunions, et que le solde était insuffisant pour financer les frais d’interprète de la formation. ![endif]>![if>
20. Dans un rapport du 8 février 2016, le service de réadaptation de l’OAI a considéré que le perfectionnement de l’assurée en qualité de médiatrice culturelle ne contribuerait ni au maintien ni à l’amélioration de sa capacité de gain, puisque ses interventions, depuis plusieurs années auprès de différents musées, étaient rares, irrégulières et sur mandats spécifiques. La prise en charge des interprètes pouvait éventuellement se faire selon l’art. 9 OMAI et le chiffre 1032 de la circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI). ![endif]>![if>
21. Dans un projet de décision du 25 février 2016, l’OAI a refusé la demande de remboursement des frais d’interprète, motif pris que l’assurée n’intervenait que ponctuellement et sur mandats en dehors de son activité professionnelle habituelle et que, selon toute vraisemblance, la formation, entreprise en 2015, n’améliorerait pas sa capacité de gain. ![endif]>![if>
22. Par pli du 11 avril 2016, l’assurée a, par l’entremise de son conseil, contesté ce projet de décision. Elle avait droit au remboursement des frais supplémentaires occasionnés par le perfectionnement dans un autre domaine que celui dans lequel elle travaillait habituellement. En outre, se référant au chiffre 3018 de la circulaire de l’OFAS sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), le perfectionnement ne devait pas forcément être rendu nécessaire par l’invalidité. En particulier, une diversification des possibilités d’engagement était considérée comme favorisant le maintien ou l’amélioration de la capacité de gain. L’activité de médiatrice culturelle lui permettait de consolider et de diversifier ses compétences et ses possibilités d’engagement. Une telle diversification était d’ailleurs souhaitable, puisqu’elle n’avait qu’un accès limité au marché du travail en raison de son handicap. Par contre, sans un tel perfectionnement, elle ne pourrait probablement plus poursuivre cette activité et sa capacité de gain en serait affectée. ![endif]>![if>
23. Dans une note du 21 avril 2016, le service de réadaptation a écrit que la formation en question n’améliorerait pas la capacité de gain dans l’activité habituelle, et ne rendrait pas plus de postes accessibles dans ce domaine. Son employabilité ne serait donc pas améliorée dans un marché équilibré. Se posait également la question de la proportionnalité de la mesure demandée. ![endif]>![if>
24. Par décision du 25 avril 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision. Se référant aux rapports du service de réadaptation des 8 février et 21 avril 2016, il a répété que l’assurée exerçait une activité accessoire ponctuelle et sur mandats spécifiques depuis plusieurs années déjà, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas dans son courrier du 16 décembre 2015. Au vu de ces circonstances, la mesure de réadaptation sollicitée ne permettrait pas de maintenir sa capacité de gain, ni d’améliorer son employabilité sur le marché du travail équilibré. L’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, et les mesures de réadaptation déjà accordées étaient suffisantes pour lui permettre de réaliser sa capacité de gain. ![endif]>![if>
25. Par acte du 9 juin 2016, l’assurée a, sous la plume de son mandataire, formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée, et à la condamnation de l’intimé à s’acquitter des frais d’interprète dans le cadre du perfectionnement professionnel. ![endif]>![if> Sur le fond, s’appuyant sur le Message du Conseil fédéral concernant la 4 ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, sur la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008), ainsi que sur la CMRP, elle a argué que l’intimé devait prendre en charge les frais d’interprète, y compris dans un nouveau domaine, fût-il accessoire, même si elle était déjà suffisamment réadaptée et insérée professionnellement; le perfectionnement visait à maintenir des connaissances spécialisées, à les approfondir, à en acquérir de nouvelles, à améliorer ses chances sur le marché du travail, à exercer une activité plus intéressante ou à améliorer ses possibilités de gain. L’activité de médiatrice culturelle, appropriée et convenable à sa situation, lui procurait un revenu supplémentaire, contribuait à la diversification des possibilités d’engagement, et réduisait les risques de se retrouver sans emploi. Son cas s’apparentait à l’exemple cité dans la CMRP sous le chiffre 3018. Elle possédait les qualités requises, et sans ses années d’expérience, elle ne pourrait prétendre à un perfectionnement. Aussi l’intimé confondait-il perfectionnement professionnel et reclassement. En outre, il était audacieux de qualifier son activité de « rare » et « ponctuelle »; aucun document au dossier ne mentionnait précisément la fréquence de ses mandats, ni les revenus générés. Enfin, l’intimé, en sa qualité d’organisme de droit public, devait respecter les droits fondamentaux, soit l’interdiction de discrimination du fait d’une déficience physique, garantie par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), par l’art. 14, combiné avec l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), ainsi que par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006 (CDPH – RS 0.109). Or, il était particulièrement discriminatoire de lui refuser les services d’interprète dans un cadre professionnel, alors qu’elle s’exprime uniquement en langue des signes en raison de sa surdité sévère.
26. Dans sa réponse du 6 juillet 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a réitéré les mêmes développements à l’appui de la décision querellée, et considéré que les arguments avancés ne lui permettaient pas de modifier son appréciation.![endif]>![if>
27. Dans sa réplique du 28 juillet 2016, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions. Elle a, en substance, critiqué la réponse succincte de l’intimé, lequel ne se prononçait sur aucun de ses arguments. ![endif]>![if>
28. Dans sa duplique du 14 septembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. La recourante exerçait depuis plusieurs années une activité accessoire en qualité de médiatrice accessoire sans l’intervention de l’assurance-invalidité. Le perfectionnement n’était donc pas nécessaire pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, et n’y contribuait pas non plus. Quand bien même la recourante n’avait pas produit de documents attestant la fréquence de ses mandats ou les revenus qu’elle percevait, il n’était pas indispensable de connaître ces informations, puisqu’elle avait admis intervenir de façon ponctuelle et sur mandats auprès des musées romands dans son courrier du 16 décembre 2015. Son cas se distinguait de l’artisan sourd, mentionné dans la CMRP, lequel souhaitait se perfectionner pour changer de métier. Or, la recourante désirait se former et poursuivre la même activité accessoire, raison pour laquelle son cas n’était non plus pas similaire à celui examiné dans la jurisprudence qu’elle citait, puisque dans ce cas-là, les services du tiers étaient requis par un assuré pour exercer son activité professionnelle. ![endif]>![if>
29. Dans ses observations du 10 octobre 2016, la recourante a exposé que le raisonnement de l’intimé, selon lequel la mesure de réadaptation envisagée n’était pas nécessaire pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, était difficilement compréhensible, dans la mesure où l’activité de médiatrice culturelle générait un revenu, ce qui, en conséquence, augmentait sa capacité de gain. Elle n’avait pas utilisé les termes « rare, ponctuelle » pour décrire la fréquence de cette activité. Soumis au principe de l’instruction d’office, l’intimé aurait dû réunir suffisamment d’éléments avant de statuer. À l’instar de l’artisan qui souhaitait se former pour changer de métier, la volonté de se perfectionner pour exercer l’activité de médicatrice culturelle était comprise dans le cadre large visé sous le chiffre 3018 CMRP. Enfin, elle n’avait jamais prétendu que son cas était similaire à celui énoncé dans la jurisprudence citée. Se référant à l’arrêt en question, elle considérait qu’il y avait lieu de se fonder sur l’obiter dictum développé dans le considérant 5.1, indiquant qu’il n’y avait pas besoin d’examiner si la mesure de réadaptation était nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain; il suffisait qu’elle y contribue. ![endif]>![if>
30. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimé, et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI.
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé le 9 juin 2016 contre la décision querellée du 25 avril 2016, reçue par la recourante le 11 mai 2016, le présent recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Enfin, touchée par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir contre cette décision (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>
b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties; il n’est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties; il doit s’attacher à établir le faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43, n. 95 ss ad art. 61; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2623 et 2862 ss).
c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78).
d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).
3. a. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). ![endif]>![if> En l’espèce, la décision litigieuse du 25 avril 2016 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème, 5 ème révision, et à la révision 6a de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).
b. S’agissant des dispositions de la LPGA, qui s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), il sied de préciser qu’à l’instar de la LPGA elle-même dans son ensemble, elles consacrent en règle générale une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
4. Le litige porte sur la prise en charge, par l’intimé, des frais occasionnés par les services d’un interprète en langue des signes auquel souhaite faire appel la recourante dans le cadre d’un perfectionnement professionnel. ![endif]>![if>
5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI), soit en supposant de manière abstraite qu’il existe sur ce marché de travail une offre suffisante quant à l’activité ou aux activités que l’assuré est à même d’exercer malgré son atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6.3).
c. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
6. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c; 117 V 278 consid. 2b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).![endif]>![if>
7. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1 er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). ![endif]>![if>
8. Il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par exemple, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I.388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références).![endif]>![if> Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).
9. a. Selon l'art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 2 let a); la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 2 let b); le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré (al. 2 let. c, première phrase, dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2004 [4 ème révision]). Ont par exemple valeur de perfectionnement: la formation complémentaire permettant à un mécatronicien d’automobiles CFC d’obtenir un diplôme de diagnosticien d’automobiles; la formation permettant à une employée de commerce de devenir assistante sociale (cf. chiffre 3017 CMRP); la formation d’une dessinatrice en bâtiment sourde au dessin assisté par ordinateur (cf. chiffre 3019 CMRP). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 8 al. 2bis LAI, introduit par la 4 ème révision de la LAI, les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16 al. 2 let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.
b. Ces modifications ont été introduites pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap de se perfectionner avec l'aide de l'assurance-invalidité non seulement dans le domaine de leur première formation professionnelle, mais également dans un nouveau domaine professionnel. Les frais supplémentaires liés à l'invalidité, lors d'un perfectionnement professionnel visant le domaine d'activités précédent ou une nouvelle activité, doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité, même si la personne concernée est suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3045, p. 3100; cf. aussi BO 2002 CE p. 255 s.). Il en découle qu'il n'est plus indispensable d'examiner si la mesure de réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle y contribue, sans que la nécessité d’un perfectionnement professionnel se fasse sentir. Autrement dit, des personnes assurées qui sont déjà réadaptées comme il se doit et qui n’ont pas besoin de mesures de réadaptation du fait de leur invalidité ont elles aussi droit à des prestations élargies selon l’art. 16 al. 2 let. c. Elles peuvent donc faire valoir ce droit même si elles ont déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou qu’elles disposent d’un diplôme de fin d’études et qu’elles sont insérées professionnellement, mais qu’elles désirent se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples: rafraîchir des connaissances spécifiques, apprendre de nouvelles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou améliorer ses possibilités de gain (cf. chiffre 3019 CMRP). Par ailleurs, la jurisprudence sur l'art. 16 al. 2 let. c LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. ATF 96 V 32 consid. 2 p. 33; VSI 1998 p. 116 consid. 3b) ne peut plus être maintenue, dans la mesure où elle ne permettait de considérer comme perfectionnement professionnel que l'extension de connaissances professionnelles déjà acquises au regard d'un objectif final au sein du même domaine professionnel, soit une formation qui complétait ou parachevait une première formation professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.1 et les références citées). La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas changé la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue, en ce sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement professionnel. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des frais liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 consid. 42; 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.1).
c. Cet élargissement des prestations doit toutefois s’accompagner d’une limitation claire du droit. C’est pourquoi les conditions d’octroi sont clairement définies dans la loi: le perfectionnement professionnel doit entraîner une amélioration ou un maintien durable de la capacité de gain; il doit être approprié et équitable, comme toutes les mesures de réadaptation, le caractère approprié concernant, d’une part, la mesure (objectivement) et, d’autre part, la personne assurée (subjectivement), et le caractère équitable se référant à l’objet, à la durée, aux conditions économiques et financières et à la personne (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3045, p. 3100-3101). En effet, une mesure ne peut être octroyée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais qu’elle engendre et le résultat que l’on peut en attendre. En règle générale, cette condition est réalisée lorsqu’on peut s’attendre à ce que le succès de la réadaptation soit durable et important (cf. Michel VALTERIO, op. cit., n. 1340 et les références citées).
d. Pour le perfectionnement professionnel, le montant des frais supplémentaires est calculé par une comparaison entre les frais de la personne handicapée et ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation. Cependant le perfectionnement professionnel, contrairement à la formation professionnelle initiale, ne constitue pas une mesure de réadaptation à proprement parler; dans ce cas, en effet, les personnes handicapées, déjà formées et intégrées, sont placées sur un pied d’égalité avec les personnes non handicapées. On ne peut donc pas appliquer exactement les mêmes règles que pour la formation professionnelle initiale (cf. chiffre 3027 CMRP). Comme pour la formation professionnelle initiale, les frais supplémentaires dus à l’invalidité doivent atteindre au moins 400 francs par an (art. 5bis al. 1 RAI). Seuls les frais supplémentaires liés à l’invalidité, soit les coûts de la formation qu’une personne handicapée doit assumer du fait de son invalidité, mais qu’une personne qui n’est pas handicapée ne doit pas assumer (par exemple, des frais de traduction pour les personnes sourdes) sont pris en charge. Les frais usuels d’un perfectionnement que doivent aussi assumer les personnes qui ne sont pas handicapées (taxes de cours, fournitures, nuitées, pertes de salaires, frais, etc.) ne sont, par contre, pas pris en charge par l’assurance-invalidité (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 3045, p. 3099-3100).
10. En l’occurrence, l’intimé considère qu’un perfectionnement professionnel dans le domaine de la médiation culturelle ne permettrait pas à la recourante de maintenir sa capacité de gain ni d’améliorer son employabilité sur le marché de travail équilibré, motif pris qu’elle exerce déjà une activité accessoire dans ce secteur depuis plusieurs années auprès de divers musées romands, de manière ponctuelle et sur mandats spécifiques uniquement, sans l’intervention de l’assurance-invalidité, si bien que le perfectionnement en question n’est pas nécessaire. En outre, elle ne souhaite pas changer de métier, mais désire se former pour poursuivre la même activité accessoire, cas qui se distingue de ceux cités à titre d’exemples dans la CMRP. Enfin, disposant d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, les mesures de réadaptation octroyées auparavant suffisent pour lui permettre de réaliser sa capacité de gain. ![endif]>![if>
11. a. Il convient, au préalable, de déterminer si un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est envisageable dans le cadre d’une activité accessoire, ce que l’intimé conteste. ![endif]>![if>
b. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 II 416 consid. 2.2; ATF 134 I 184 consid. 5.1et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1; ATF 133 V 57 consid. 6.1).
c. Ladite disposition, selon laquelle le perfectionnement peut avoir lieu « dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine » ne prévoit pas expressément si le perfectionnement peut viser l’activité effectuée à titre principal ou à titre accessoire. Le Message du Conseil fédéral ne répond pas non plus à cette interrogation. Il indique que la modification de la disposition a été introduite pour permettre aux personnes atteintes d’un handicap de se perfectionner, avec l’aide de l’assurance-invalidité, dans le domaine de leur première formation professionnelle, ou dans un nouveau domaine professionnel.
d. Une personne exerce une activité accessoire lorsqu’elle est rémunérée parallèlement à une activité déployée à titre principal. De ce fait, elle réalise un revenu complémentaire. En vertu de l'art. 25 al. 1 RAI (première partie de la phrase introductive), est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS. Conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant (sur lequel il est perçu une cotisation [al. 1]) provenant d'une activité dépendante comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Ainsi, la rémunération qui trouve son fondement dans l’activité dépendante, économiquement liée au travail exercé à titre accessoire, fait partie du salaire déterminant, soumis à cotisations, même si son étendue peut varier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2.1).
e. Une révision du droit à une rente d’invalidité peut avoir lieu, tant lorsque l’état de santé de l’assuré s’est modifié, que lorsque ce dernier est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important, à l’instar de l’assuré qui redevient capable d’exercer une activité accessoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.2.2). Selon les circonstances, un revenu d’appoint peut être pris en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (si l’on peut exiger de l’assuré qu’il continue à exercer l’activité en cause s’il était demeuré en bonne santé) ou avec invalidité (si l’on peut exiger de l’assuré qu’il continue à exercer l’activité accessoire en question malgré l’atteinte à sa santé), quelle que soit l’importance de l’activité en termes de taux d’occupation ou de prestations de travail exigées (cf. arrêts du Tribunal fédéral I.511/04 du 26 août 2005 consid. 3; I.576/02 du 16 mai 2003 consid. 2).
f. Il découle de ce qui précède que le revenu obtenu dans l’exercice d’une activité accessoire, même s’il peut être soumis à des fluctuations, constitue un revenu déterminant au sens de l’art. 16 LPGA, et peut modifier la capacité de gain d’un assuré. Bien que l’OFAS ait illustré, dans sa circulaire relative aux mesures de réadaptation d’ordre professionnel, les dispositions topiques de la LAI, ladite circulaire n’inclut naturellement pas toutes les hypothèses qui pourraient entrer en ligne de compte suite à la modification de l’art. 16 al. 2 let. c LAI. En pratique, par exemple, il se peut qu’un assuré atteint dans sa santé exerce un métier à titre principal auprès d’un employeur, et parallèlement effectue le même métier auprès d’un autre employeur (sans forcément léser son devoir de fidélité), profession qui correspond à sa première formation professionnelle. Il pourrait solliciter un perfectionnement dans son domaine professionnel habituel qu’il exerce à titre principal et à titre accessoire, pour apprendre par exemple de nouvelles technologies, et améliorer davantage ses possibilités de gain. On peut également envisager l’hypothèse d’un assuré qui exerce un emploi à titre principal, correspondant à sa première formation professionnelle, et parallèlement une activité à titre accessoire dans un secteur différent, dont les connaissances ont été acquises au fil du temps grâce à son expérience, et désire se perfectionner dans cette seconde activité pour s’y consacrer à l’avenir pleinement. Dans ce cas de figure, le perfectionnement qu’il demanderait vise un nouveau domaine, distinct de celui initialement acquis, en vue d’atteindre un niveau professionnel supérieur dans un autre métier. En conséquence, un perfectionnement dans un nouveau domaine professionnel peut se rapporter à celui qu’exerçait un assuré à titre accessoire, activité qui peut potentiellement impacter sur sa capacité de gain. Cela dit, encore faut-il que toutes les conditions soient remplies dans le cas concret, afin que le perfectionnement professionnel soit accordé, à savoir (i) la contribution au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, et (ii) le caractère approprié, et (iii) convenable de la mesure. Il sied, à présent, d’examiner si ces conditions sont réunies.
12. a. Le perfectionnement professionnel doit contribuer au maintien ou à l’amélioration durable de la capacité de gain de l’assuré handicapé, peu importe que celui-ci soit déjà suffisamment réadapté professionnellement (cf. consid. 9.b et 9.c ci-dessus). ![endif]>![if>
b. En l’espèce, la recourante souffre d’une surdité sévère congénitale, et dans le cadre de sa profession principale d’employée administrative auprès du rectorat de l’UNIL, elle fait occasionnellement appel aux services d’un interprète, dont la présence est nécessaire lors des séances et des formations continues à l’interne afin de pouvoir communiquer avec ses collègues entendants. La condition de l’invalidité au sens de l’art. 8 al. 1 LAI est donc réalisée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_759/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.3). Cela étant dit, il convient d’emblée d’écarter l’argument de l’intimé, selon lequel la recourante est apte à travailler à plein temps suite aux mesures de réadaptation déjà octroyées, qui suffisent à lui permettre de réaliser sa capacité de gain. En effet, un assuré handicapé peut se former, même s’il possède des diplômes et est déjà suffisamment réadapté (cf. chiffre 3019 CMRP). Le critère de la « nécessité » du perfectionnement professionnel est en ce sens irrelevant (cf. art. 8 al. 2bis LAI). En revanche, le perfectionnement professionnel doit, ainsi qu’on l’a rappelé ci-dessus, contribuer au maintien ou à l’amélioration durable de la capacité de gain de l’assuré. Or, dans le cas d’espèce, cette condition dépend de l’abandon ou non par la recourante de son activité principale de collaboratrice administrative, effectuée au sein de l’UNIL à 80%. Disposant d’une capacité de travail de 90% (cf. rapport de réadaptation du 15 août 2005; rapport du CDH du 20 décembre 2005 – on relèvera à cet égard que, quand bien même la capacité de travail de la recourante n’a pas été fixée par des médecins, au vu de son activité principale à 80% dès avril 2007, ainsi que de celle exercée en parallèle auprès des musées depuis 2009, il n’y a pas lieu de remettre en cause la capacité de travail évaluée à 90%), si la recourante venait à quitter son emploi principal pour pratiquer exclusivement la médiation culturelle, activité qu’elle effectue de façon ponctuelle et sur mandats spécifiques, elle ne pourrait manifestement pas réaliser son gain actuel, ni a fortiori, l’améliorer. En effet, la recourante procède à des visites guidées en langue des signes lors des expositions temporaires et permanentes dans certains musées romands. De telles visites ont lieu lorsque les personnes intéressées s’inscrivent auprès de la SGB-FSS cinq jours avant la visite, en ce qui concerne les musées genevois (cf. http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/handicap-culture/handicap-auditif/visites-langue-signes/) ou lorsqu’elles se renseignent et s’inscrivent directement auprès de la recourante, s’agissant des musées lausannois (cf. http://www.info-handicap.ch/actualites/83-visite-de-deux-musees-en-langue-des-signes-francaise-a-lausanne.html). Ainsi, bien que ces visites ne soient pas nécessairement rares, elles ont lieu, quoi qu’en dise la recourante, selon la demande de la clientèle. Ainsi, il convient de comprendre, à l’instar de l’intimé, que ses interventions sont irrégulières. D’ailleurs, la recourante décrit sa collaboration avec les musées comme étant ponctuelle et sur mandats spécifiques, dans son courrier du 16 décembre 2015. Aussi ne s’agit-il pas d’une activité régulière qui pourrait lui permettre de réaliser, à tout le moins, sa capacité de gain actuelle, si elle décidait de se consacrer essentiellement à cette activité-ci. À cet égard, on relèvera que, même si, dans son attestation de travail du 16 mai 2012, la SGB-FSS a évoqué que la recourante projetait de travailler à l’avenir à l’Office du tourisme de Genève, dans la présente procédure, cette dernière n’a ni indiqué en quelle qualité elle désirait rejoindre cette organisation, ni mentionné qu’elle souhaitait développer sa carrière dans une autre activité que celle de la médiation culturelle. On rappellera d’ailleurs que la formation en question aboutit au certificat « de médiatrice et de médiateur culturel ».
13. a. Une mesure est appropriée, si elle est propre à favoriser la réadaptation dans la vie active. Dans ce but, elle doit apparaître indiquée, tant objectivement (en ce qui concerne la mesure) que subjectivement (en ce qui concerne la personne de l'assuré), et ne doit donc pas être vouée à l’échec (cf. consid. 8 et 9.c ci-dessus). ![endif]>![if>
b. En l’espèce, d’un point de vue objectif, la formation continue dans le domaine de la médiation culturelle est possible, puisque la recourante dispose d’une intelligence, d’une vivacité d’esprit et de compétences professionnelles très développées. La preuve en est qu’elle a réussi avec succès son CFC d’assistante en information documentaire en 2003, ainsi que sa maturité professionnelle artistique en 2005, diplômes lui ayant permis d’être engagée en qualité d’employée administrative auprès du rectorat de l’UNIL dès le 1 er avril 2007, avec un taux d’occupation de 80%. Depuis 2009, elle travaille également, sur mandats spécifiques, en tant que conseillère culturelle et guide conférencière (en d’autres termes, en tant que médiatrice culturelle) en langue des signes auprès de divers musées romands. Sur le plan subjectif, elle apprécie la culture en général, et est motivée à développer et à acquérir de nouvelles connaissances dans ce domaine. Ainsi, la formation en cause, apparaît clairement appropriée.
14. a. Enfin, la mesure doit être convenable, c’est-à-dire équitable; il doit exister un équilibre raisonnable entre les frais de la mesure et le résultat économique qu’on peut en attendre (cf. consid. 9.c ci-dessus). ![endif]>![if>
b. En l’espèce, la recourante génère, en fonction de la demande de la clientèle pour visiter des expositions culturelles en langue des signes, des revenus irréguliers de son activité de médiatrice culturelle. Force est ainsi de constater que les frais d’interprète à hauteur de CHF 48'859.-, qu’implique la formation continue 2015-2017 en vue de l’obtention du « certificat de médiatrice et de médiateur culturel », sont disproportionnés au vu de la fréquence ponctuelle de ses mandats. En effet, la recourante réalisait un revenu mensuel en tant qu’employée administrative d’environ CHF 3'913.- en 2013. Réactualisé à 2015 selon l’indice suisse des salaires nominaux pour les femmes (ISS; en 2013 : 2648 et en 2015 : 2686), ledit revenu s’élève à CHF 3'969.- (3'913 × 2686 / 2648), soit un revenu annuel, treizième salaire inclus, de CHF 51'597.-. Si un perfectionnement auxdits frais dans le domaine professionnel habituel de la recourante aurait été raisonnable, vu le résultat économique pratiquement comparable, il en va, à l’évidence, différemment quant au perfectionnement professionnel dans l’activité de médiation culturelle, occupation épisodique qui ne dégagerait pas, à elle seule, un tel revenu annuel. La mesure en cause n’apparaît, en conséquence, pas équitable.
15. Cela étant, reste encore à examiner si l’intimé a enfreint l’interdiction de la discrimination, garantie par la Cst., ainsi que par les conventions ratifiées par la Suisse. La recourante soutient à cet égard que l’intimé, en lui refusant les frais d’interprète dans un contexte professionnel alors qu’elle ne s’exprime qu’en langue des signes en raison de son handicap, porte atteinte à ses droits fondamentaux. ![endif]>![if>
16. a. Sous l’angle du droit international, la recourante se réfère aux art. 8 et 14 de la CEDH, et à diverses dispositions de la CDPH. ![endif]>![if>
b. La CDPH interdit toute forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Ainsi, elle a pour but de promouvoir, de protéger et d’assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, y compris la participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle, par les personnes handicapées. La Convention ne crée pas de droits spéciaux en plus de ceux qui existent déjà, mais concrétise et spécifie les droits universels de l’homme du point de vue des personnes handicapées et eu égard à leur situation particulière. La Convention s’adresse donc aussi et surtout aux États parties et contient une majorité de dispositions à caractère programmatoire. Il s’agit d’obligations que les États parties doivent mettre en œuvre progressivement, dans le cadre de leur législation nationale et en utilisant les ressources dont ils disposent. Hormis quelques articles directement applicables, tels que l’art. 5 al. 1 (égalité et non-discrimination), la Convention s’adresse en priorité au législateur (cf. Message du Conseil fédéral portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées du 19 décembre 2012, p. 603, 606, 608).
c. Conformément au principe du régime moniste, la Convention devient automatiquement partie intégrante du droit national suisse (cf. Message précité, p. 613). L’interdiction de discrimination étant en droit suisse formulée à l’art. 8 al. 2 Cst., disposition également invoquée par la recourante, il convient d’analyser le grief sous l’égide du droit interne. Quant à la prohibition de discrimination selon l’art. 14 CEDH, on relèvera que cet article ne va pas au-delà du principe général d’égalité de traitement consacré par l’art. 8 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2007 du 17 août 2007 consid. 3.1).
17. a. Conformément à l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer. Toutefois l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tels que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 138 I 205 consid. 5.5). ![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, lorsque les assurés atteints de surdité bilatérale sont susceptibles, de par leur formation initiale, d’exercer une activité propre à leur garantir un revenu comparable à celui d’une personne valide et pour laquelle ils n’avaient pas besoin d’un interprète en langue des signes, il y a lieu de leur refuser, sous l’angle d’une participation aux prestations servies par des tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire (art. 21bis al. 2 LAI en corrélation avec l’art. 9 al. 1 let. b OMAI), le droit au remboursement des frais d’interprétariat s’il changeait de métier au profit d’un nouvel emploi nécessitant un recours plus important à de tels interprètes. La prestation en question devait notamment être refusée en vertu de la priorité de l’obligation de réduire le dommage, même si ce refus pouvait indirectement rendre plus difficile l’exercice du libre choix de la profession (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et 6.2; arrêt AI 419/08-158/2011 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud du 21 mars 2011 consid. 4a).
c. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral I.10/03 du 30 août 2004 consid.).
d. En l’occurrence, le grief de la violation de l’interdiction de discrimination tombe à faux pour les raisons suivantes. En premier lieu, le refus par l’intimé de prendre en charge les frais d’interprète occasionnés dans le cadre d’un perfectionnement professionnel n’est pas motivé par le fait que la recourante souffre d’une surdité sévère congénitale. Le refus est justifié, dès lors que celle-ci ne remplit pas les conditions requises, puisque la mesure envisagée n’apparaît pas équitable, et ne permettrait non plus pas de contribuer, à tout le moins, au maintien de sa capacité de gain pour les motifs exposés au consid. 12.b ci-dessus. Par ailleurs, on relèvera que l’intimé rembourse, dans les limites fixées à l’art. 9 al. 2 OMAI, les frais d’interprétariat encourus de temps à autre par la recourante dans le cadre de son activité principale. Enfin, il ressort du programme des cours que la médiation culturelle permet au public d’être sensibilisé à la connaissance des œuvres et de donner sens aux perceptions qu’elles suscitent, et ainsi de renforcer les relations humaines à partir de projets qui mettent en avant la créativité comme moteur de l’action. La médiation permet ainsi de faire le lien entre le public et les œuvres. Dans son attestation de travail du 16 mai 2012, la SGB-FSS a mis en exergue la nécessité pour la recourante de recourir à un interprète afin de lui permettre d’échanger avec les différentes équipes qu’elle côtoie dans son travail. Ainsi, si la recourante travaille prioritairement en tant que médiatrice culturelle, elle devrait manifestement solliciter davantage la présence d’un interprète, alors que dans le cadre de son activité d’employée administrative, elle fait appel exceptionnellement aux services d’un interprète en tant que de besoin. Aussi la recourante ne pourrait-elle pas bénéficier à l’avenir d’un remboursement par l’assurance-invalidité des frais d’interprète qui, le cas échéant, deviendraient plus importants. Quand bien même le refus de prendre en charge les frais d’interprète sollicités dans le cadre de la médiation culturelle pourrait rendre indirectement plus difficile l'exercice du libre choix de la profession de la recourante garanti par l'art. 27 al. 2 Cst. (ce qui ne semble toutefois pas être le cas, puisque celle-ci exerce cette activité depuis 2009), le droit à la prestation litigieuse doit lui être nié en vertu de la priorité de son obligation de réduire le dommage. En effet, au vu des coûts allégués de la prestation en cause (CHF 48'589.-) et de la durée probable d'activité de la recourante restante de plus de vingt-cinq ans, le remboursement des frais en question représente une contribution importante de l'assurance-invalidité, tant sous l’angle d’un perfectionnement professionnel, que sous l’angle d’une participation aux prestations servies par des tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire. En outre, dès lors qu'il ne s'agirait pas simplement d'adapter une prestation de réadaptation déjà existante à de nouvelles circonstances, le perfectionnement professionnel en cause devrait être qualifié de mesure de réadaptation entièrement nouvelle au sens de la jurisprudence susmentionnée. En conséquence, l’obligation de réduire le dommage l’emporte dans le cas particulier.
18. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
19. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; art. 89H al. 4 LPA) depuis le 1 er juillet 2006, au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.![endif]>![if>
20. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA a contrario). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le