Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur F__________, domicilié à Soral recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée EN FAIT Monsieur F__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) exerce une activité indépendante en qualité d'ingénieur pour laquelle il est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse). Le 9 février 2011, l'administration fiscale cantonale a communiqué à la caisse les données relatives à l'activité indépendante de l'assuré, aux termes duquel le revenu provenant de l'activité indépendante principale pour l'année 2005 s’élevait à 944'492 fr. Quant au capital propre engagé dans l'entreprise à la clôture de l'exercice commercial, il était de 52'575 fr. Par décision du 28 mars 2011, la caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat dues par l'assuré à 94'283 fr. 60 pour la période de janvier à décembre 2005. Le même jour, la caisse a établi une facture finale, aux termes de laquelle elle a réclamé des intérêts moratoires à hauteur de 10'242 fr. 45. L'assuré a fait opposition contre la décision finale du 28 mars 2011, contestant devoir payer des intérêts moratoires. Il a expliqué qu’il avait réalisé un bénéfice sur une vente immobilière, qui a été additionné à son revenu de 2005, contrairement à ce qui lui avait été certifié à l'époque. Il s'agissait de la seule promotion immobilière effectuée sur le canton. Selon l’assuré, il est anormal que la caisse lui réclame des intérêts moratoires de 5% par an, alors que c’est l’administration fiscale qui, par son retard de cinq ans, est la cause du retard. Par décision du 8 juin 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, relevant préalablement que conformément à la loi, elle est liée par les communications fiscales. Quant aux intérêts moratoires, il s'agit d'une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; ils sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Elle conclut au rejet du recours. Par acte du 16 juin 2011, l'assuré interjette recours. Il conclut à l'annulation des intérêts moratoires, ceux-ci devant être imputés à l'administration fiscale cantonale qui a établi les bordereaux définitifs de taxation cinq ans plus tard, accusant ainsi un retard inadmissible. Dans sa réponse du 20 juillet 2011, la caisse a conclu au rejet du recours. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) L’objet du litige porte exclusivement sur la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer au recourant le paiement d’intérêts moratoires sur les cotisations dues pour l’année 2005. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ). En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité indépendante sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suite l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (cf. art. 42 al. 1 RAVS. Selon l’art. 41bis al. 2 RAVS, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation pour autant qu’elles soient payées dans le délai (cf. art. 41bis al. 2, 2 ème phrase RAVS). Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. ATF 9C_173/2007 ). En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que pour l’année 2005, le recourant a payé des cotisations pour un montant de 46’020 fr. 75. Or, selon la décision de taxation du 28 mars 2011, non contestée par le recourant, le montant des cotisations effectivement dues s’élève à 94'283 fr. 60, frais administratifs inclus. Ainsi, force est de constater que les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % du montant total dû. Au vu de ce qui précède, des intérêts moratoires sont dus sur la différence, soit 48'262 fr. 65, au taux de 5 % l’an, dès le 1 er janvier 2007 (cf. art. 41bis al. 1 let. f RAVS). L’argument du recourant selon lequel le retard serait imputable à l’administration fiscale est sans pertinence ; en effet, de jurisprudence constante, des intérêts moratoires sont dus indépendamment de la bonne foi ou de toute faute du débiteur, la bonne foi de ce dernier n’étant en l'occurrence pas contestée. Mal fondé, le recours de peut qu’être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2011 A/1912/2011
A/1912/2011 ATAS/951/2011 du 12.10.2011 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1912/2011 ATAS/951/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur F__________, domicilié à Soral recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée EN FAIT Monsieur F__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) exerce une activité indépendante en qualité d'ingénieur pour laquelle il est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse). Le 9 février 2011, l'administration fiscale cantonale a communiqué à la caisse les données relatives à l'activité indépendante de l'assuré, aux termes duquel le revenu provenant de l'activité indépendante principale pour l'année 2005 s’élevait à 944'492 fr. Quant au capital propre engagé dans l'entreprise à la clôture de l'exercice commercial, il était de 52'575 fr. Par décision du 28 mars 2011, la caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat dues par l'assuré à 94'283 fr. 60 pour la période de janvier à décembre 2005. Le même jour, la caisse a établi une facture finale, aux termes de laquelle elle a réclamé des intérêts moratoires à hauteur de 10'242 fr. 45. L'assuré a fait opposition contre la décision finale du 28 mars 2011, contestant devoir payer des intérêts moratoires. Il a expliqué qu’il avait réalisé un bénéfice sur une vente immobilière, qui a été additionné à son revenu de 2005, contrairement à ce qui lui avait été certifié à l'époque. Il s'agissait de la seule promotion immobilière effectuée sur le canton. Selon l’assuré, il est anormal que la caisse lui réclame des intérêts moratoires de 5% par an, alors que c’est l’administration fiscale qui, par son retard de cinq ans, est la cause du retard. Par décision du 8 juin 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, relevant préalablement que conformément à la loi, elle est liée par les communications fiscales. Quant aux intérêts moratoires, il s'agit d'une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; ils sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Elle conclut au rejet du recours. Par acte du 16 juin 2011, l'assuré interjette recours. Il conclut à l'annulation des intérêts moratoires, ceux-ci devant être imputés à l'administration fiscale cantonale qui a établi les bordereaux définitifs de taxation cinq ans plus tard, accusant ainsi un retard inadmissible. Dans sa réponse du 20 juillet 2011, la caisse a conclu au rejet du recours. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) L’objet du litige porte exclusivement sur la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer au recourant le paiement d’intérêts moratoires sur les cotisations dues pour l’année 2005. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. En matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ). En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité indépendante sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suite l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (cf. art. 42 al. 1 RAVS. Selon l’art. 41bis al. 2 RAVS, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation pour autant qu’elles soient payées dans le délai (cf. art. 41bis al. 2, 2 ème phrase RAVS). Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. ATF 9C_173/2007 ). En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que pour l’année 2005, le recourant a payé des cotisations pour un montant de 46’020 fr. 75. Or, selon la décision de taxation du 28 mars 2011, non contestée par le recourant, le montant des cotisations effectivement dues s’élève à 94'283 fr. 60, frais administratifs inclus. Ainsi, force est de constater que les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % du montant total dû. Au vu de ce qui précède, des intérêts moratoires sont dus sur la différence, soit 48'262 fr. 65, au taux de 5 % l’an, dès le 1 er janvier 2007 (cf. art. 41bis al. 1 let. f RAVS). L’argument du recourant selon lequel le retard serait imputable à l’administration fiscale est sans pertinence ; en effet, de jurisprudence constante, des intérêts moratoires sont dus indépendamment de la bonne foi ou de toute faute du débiteur, la bonne foi de ce dernier n’étant en l'occurrence pas contestée. Mal fondé, le recours de peut qu’être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le