Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1965, ressortissant italien titulaire d'un permis C - CE, domicilié à Genève, est marié, père de cinq enfants, dont les deux cadettes nées respectivement le ______ 1999 (B______) et le ______ 2001 (C______), vivent avec leurs parents et sont à leur charge. Le groupe familial émarge aux prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis plusieurs années, l'épouse étant bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, l'époux étant pour sa part actif.
2. Par décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, du 1 er avril 2015, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu'à la suite de la mise à jour du dossier, il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires ; il était invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul figurant en annexe, pour qu'il s'assure qu'ils correspondent bien à la situation réelle. Selon les plans de calcul annexé, les époux ne bénéficiaient d'aucune prestation complémentaire fédérale (PCF) ni cantonale (PCC): pour les PCF l'excédent des revenus déterminants par rapport aux dépenses reconnues était de CHF 21'517.- et pour les PCC cet excédent était de CHF 4'733.-. En revanche les époux avaient chacun droit à un subside d'assurance-maladie de CHF 500.-, et leurs deux filles mineures à un subside de CHF 111.- chacune.
3. Par courrier du même jour, le SPC a sollicité du bénéficiaire la copie du contrat d'apprentissage pour l'année 2014-2015 et la copie de l'attestation de scolarité ou d'études pour la même année en ce qui concerne B______, née le ______ 1999.
4. En décembre 2015, le SPC a adressé au bénéficiaire, comme chaque année à pareille époque, un courrier relatif à quelques informations au sujet des prestations complémentaires pour l'année 2016. Parmi ces informations, le SPC rappelait notamment au bénéficiaire son obligation de renseigner, soit d'informer le SPC de toute modification de sa situation financière et/personnelle, afin que les éventuelles adaptations de ces prestations puissent être effectuées sans délai. Devaient être en particulier annoncés, notamment toute augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives, tout début ou fin d'une activité lucrative, ainsi que la formation ou fin d'apprentissage d'un enfant, ainsi que l'augmentation ou la réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger. En cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, le bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale.
5. Par courrier du 11 décembre 2015, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2016, en tenant compte notamment des montants des primes moyennes cantonales de l'assurance-maladie pour l'année 2016. L'intéressé était invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul annexé, pour s'assurer qu'ils correspondaient à sa situation actuelle. Il lui était en outre rappelé qu'il lui appartenait de signaler au SPC sans délai les changements intervenant dans sa situation personnelle et/financière, ainsi que les conséquences en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations (demande de restitution des prestations indûment versées, voire une poursuite pénale). Ce plan de calcul déterminait le droit à aucune prestation PCF ou PCC, le montant d'excédent du revenu déterminant par rapport aux dépenses reconnues étant identique au précédent décompte pour les PCF (CHF 21'517.-) et pour les PCC (CHF 4'733.-.). Le subside d'assurance-maladie était porté dès le 1er janvier 2016, à CHF 524.- chacun pour le mari et l'épouse, et à CHF 118.- pour chacune des deux filles mineures incluses dans le groupe familial bénéficiaire des prestations complémentaires.
6. Par courrier du 6 juin 2016, le SPC a encore écrit au bénéficiaire, l'informant qu'en prévision de l'entrée en vigueur, au 1 er juillet 2016, de la loi 11'547 et des dispositions y relatives portant sur la détermination du subside inhérent à la prime d'assurance-maladie mensuelle, il avait recalculé en conséquence le montant des prestations. En effet, et selon la volonté du législateur validé par la votation populaire du 28 février 2016, en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI avec un excédent de ressources inférieures au montant de la prime moyenne cantonale, le bénéficiaire aurait désormais droit, non plus à un subside complet, mais à un subside partiel équivalant à la différence entre la prime moyenne cantonale et l'excédent de ressources. Le montant de ce subside partiel serait fixé et communiqué par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM). Il ressortait dès lors du plan de calcul annexé qu'aucune prestation complémentaire fédérale cantonale n'était due, mais la référence aux subsides d'assurance-maladie disparaissait également de ce tableau.
7. Par courrier du 23 juin 2016, le bénéficiaire a écrit au SPC au sujet de sa perte d'emploi (chômage pour ce qui le concerne) et le début d'apprentissage de sa fille B______. Il précisait dans ce courrier que, pour faire suite à un entretien téléphonique du 22 courant où il lui avait été dit que le SPC n'avait jamais reçu son courrier pour l'annonce de son inscription au chômage, il renvoyait tous les documents demandés lors de celui-ci. En ce qui concerne son inscription et ses revenus de chômage, il annexait à son courrier la lettre de confirmation d'inscription au chômage ainsi que tous les décomptes mensuels d'indemnités journalières depuis le début des prestations de chômage. Il résulte du document intitulé « confirmation d'inscription » que l'intéressé s'était inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après: ORP) le 1 er juillet 2015, déclarant rechercher dès cette date un travail à plein temps (100 %). Une copie des décomptes mensuels de chômage était en outre annexée à ce courrier, pour les mois de juillet 2015 à mai 2016 inclusivement.
8. Par courriers du 2 septembre 2016, le SPC a interpellé le SAM en l'invitant à lui communiquer le montant des subsides à réclamer au bénéficiaire, à son épouse et à leurs deux filles, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015 (période 2015) et du 1 er janvier au 30 septembre 2016 (période 2016).
9. Par courriers du 7 septembre 2016, le SAM a indiqué au SPC les montants suivants, pour chacun des bénéficiaires, le premier montant correspondant à la période 2015, le second à la période 2016 :
- pour Monsieur : CHF 2'209.80 + CHF 3'578.40 ;
- pour Madame : CHF 2'376.- + CHF 3'847.50 ;
- pour B______ : CHF 610.80 + CHF 966.60 ;
- pour C______ : CHF 610.80 + CHF 966.60 ;
10. Par décision du 16 septembre 2016, le SPC a indiqué au bénéficiaire que suite à la mise à jour du dossier, il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires, l'intéressé étant invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul annexé pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation réelle. Le montant des subsides d'assurance-maladie serait déterminé par le SAM. Selon ce nouveau plan de calcul, l'excédent de revenus déterminants par rapport aux dépenses reconnues était porté:
- pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015 : pour les PCF à CHF 33'020.- , et pour les PCC à CHF 16'236.-
- pour la période du 1 er janvier au 31 août 2016 : pour les PCF à CHF 32'989.- , et pour les PCC à CHF 16'205.-
- dès le 1 er septembre 2016 : pour les PCF à CHF 32'989.- , et pour les PCC à CHF 16'205.-
11. Par courrier du 16 septembre 2016 également, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de restitution du subside de l'assurance-maladie, reprenant le détail des montants indiqués par le SAM (voir ch. 9 ci-dessus); le montant total à rembourser pour tout le groupe familial était de CHF 15'166.50.
12. Par courrier du 23 septembre 2016, le bénéficiaire a formé opposition à la décision de remboursement susmentionnée. Selon sa situation financière limitée, il se trouvait au chômage et pratiquement en fin de droit, son épouse percevant une rente d'invalidité, et avec encore deux enfants à charge. Recherchant un travail toujours dans le domaine de la sécurité, il ne pouvait pas se permettre d'avoir des ennuis financiers, faute de quoi ses chances (de retrouver un emploi) seraient anéanties. Le montant réclamé représentait une charge trop lourde financièrement pour pouvoir la rembourser, de sorte qu'il sollicitait du SPC l'octroi d'une remise de cette somme, si cela lui était possible.
13. Par courrier du 11 octobre 2016, le bénéficiaire a informé le SPC de sa reprise d'une activité professionnelle à 100 %. Selon son contrat de travail, dès le 12 octobre 2016, il percevrait un salaire de CHF 4'900.- bruts par mois 13 fois l'an. Pour ce motif, il sollicitait la réactivation de son dossier et la révision des plans de calcul.
14. Par courrier du 14 décembre 2016, le SPC a adressé au bénéficiaire la lettre habituelle à pareille époque de l'année, lui indiquant son droit aux prestations dès le 1 er janvier 2017, aucune PCF ni PCC n'étaient allouées, les chiffres déterminants étant inchangés par rapport au plan de calcul précédent (période dès le 1 er septembre 2016).
15. Le bénéficiaire a relancé le SPC par courrier du 30 janvier 2017 au sujet de son opposition du 23 septembre 2016, et par lettre séparée au sujet de son courrier du 11 octobre 2016.
16. Par décision du 6 février 2017, le SPC a rejeté l'opposition du 6 juillet 2016 (recte : 23 septembre 2016) contre la décision de remboursement des subsides de l'assurance-maladie du 16 septembre 2016 rétroagissant au 1 er juillet 2015 et contenant une demande en restitution s'élevant à CHF 15'166.50. Rappelant les dispositions applicables (notamment l'art. 25 LPGA sur la demande de restitution des prestations indûment touchées et le droit de l'intéressé de solliciter la remise de l'obligation de restituer, et rappelant également qu'à teneur de l'art. 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, le SPC avait retenu le montant de CHF 51'111.- au titre d'indemnités de chômage pour l'année 2015 et CHF 51'080.- pour l'année 2016. En conséquence il avait intégré les indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2015 au plan de calcul, ce qui avait généré la demande en restitution de CHF 15'165.50 pour la période allant du 1 er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Cette demande en restitution s'expliquait du fait que les indemnités de chômage sont intégralement prises en compte, alors que le gain d'activité retenu dans les plans de calcul est pris en compte de manière privilégiée, conformément à la législation en vigueur. L'opposition était rejetée. Enfin, le SPC se prononcerait sur sa demande de remise par décision séparée dès l'entrée en force de cette décision sur opposition. La décision de remboursement confirmée sur opposition est entrée en force, la décision sur opposition du 6 février 2017 n'ayant pas fait l'objet d'un recours.
17. Par décision du 20 février 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire, pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2016, et dès le 1 er janvier 2017, pour tenir compte du nouvel emploi salarié du bénéficiaire pendant la période concernée.
18. Par décision du 6 septembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 15'166.50. La décision de remboursement était entrée en force, de sorte qu'il pouvait être statué sur la demande de remise. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (et sur le plan cantonal les art. 24 LPCC et 14 RPCC), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi ne peut être reconnue si le devoir d'informer le service de tout changement de situation personnelle et/ou économique n'a pas été respecté, compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. Selon la jurisprudence constante, l'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. En l'occurrence le bénéficiaire avait fait parvenir SPC son inscription au chômage ainsi que ses décomptes de la CCGC pour la période allant du mois de juillet 2015 au mois de mai 2016, par courrier du 23 juin 2016. Le SPC n'avait jamais eu connaissance auparavant de son inscription survenue le 3 juillet 2015. Le bénéficiaire n'avait par ailleurs pas réagi aux décisions établies entre-temps, alors qu'elles reflétaient une situation financière inexacte. Le devoir de renseigner lui incombant n'ayant pas été respecté, la condition de la bonne foi (au sens juridique du terme) ne pouvait lui être reconnue. Ainsi, l'une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne pouvait pas être accordée. Cela signifie que le bénéficiaire était dans l'obligation de rembourser la somme de CHF 15'166.50, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen de la charge trop lourde. Il était invité à contacter par écrit la division financière du SPC, dans un délai de 30 jours dès réception de la présente, afin de convenir d'un arrangement relatif au solde de la créance (montant total). La division financière examinerait si l'intéressé était en mesure de faire face à son obligation, et prononcerait le cas échéant la créance irrécouvrable.
19. Par courrier du 15 septembre 2017, le bénéficiaire a formé opposition contre la décision du 6 septembre 2017. Le SPC se basait sur le fait de ne pas avoir reçu son courrier lui indiquant son inscription au chômage; il avait bel et bien envoyé ce courrier après son inscription au chômage, environ mi-juillet 2015 ("souvenir[s] trop lointains deux années sont passées "). Le fait que le SPC mette sa parole et sa bonne foi en doute le décevait beaucoup; il était trop facile de dire « je n'ai pas reçu de courrier ». Il réitérait pour le surplus les explications précédentes relatives à sa situation financière catastrophique, et concluait à l'octroi de la remise demandée.
20. Par courriers du 16 octobre 2017, le SPC a demandé au SAM de lui indiquer le montant des subsides dont la restitution devait être sollicitée, pour la période du 1 er juin au 31 octobre 2017. Cette demande concernait Monsieur, Madame, et leur fille C______ (B______ ayant déjà été sortie des SPC, à ce moment-là).
21. Le SAM a répondu par courrier du 26 octobre 2017 : seul Monsieur était concerné, ayant reçu la somme de CHF 420.- pendant la période concernée, Madame et C______ n'ayant rien reçu.
22. Par décision du 30 octobre 2017, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de remboursement de subside de l'assurance-maladie de CHF 420.- pour l'année 2017.
23. Par courrier du 9 novembre 2017, le bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée : il ne comprenait pas ce qui se passait avec ses subsides: une fois l'on donnait, une fois l'on reprenait; le décompte, très sommaire, ne mentionnait même pas les mois concernés. De toute manière sa situation financière était toujours la même; il ne pouvait rembourser cette somme dont il demandait également la remise.
24. Par décision sur opposition du 7 mai 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée en date du 15 septembre 2017 contre la décision du 7 septembre 2017 refusant la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 15'166.50 correspondant à des prestations octroyées à tort pour la période du 1 er juillet 2015 au 30 septembre 2016. En substance, cette décision rappelle les dispositions applicables en matière de demande de remise, et développe à nouveau les conditions auxquelles la bonne foi de l'administré peut être reconnue, respectivement lorsqu'elle doit être d'emblée niée. En l'espèce, bien que l'intéressé ait produit spontanément, mais seulement par courrier du 23 juin 2016, la confirmation de son inscription au chômage et les décomptes mensuels de chômage de juillet 2015 à mai 2016, le SPC n'ayant jamais eu connaissance de son inscription au chômage survenue au début juillet 2015, avant la communication (de fin juin 2016), il avait ainsi omis de renseigner le SPC depuis le mois de juillet 2015, soit pendant presque un an. Il avait partant commis une négligence grave excluant sa bonne foi au sens juridique. Quant à la condition de la situation financière difficile, le SPC s'est à nouveau dispensé de procéder à son examen, dans la mesure où la première condition (bonne foi) n'était pas remplie et que les deux conditions sont cumulatives.
25. Par décisions séparées du même jour, le SPC a admis la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 420.-, déposée le 9 novembre 2017. Dès lors que le bénéficiaire n'avait pas formé opposition à la décision de restitution dudit montant du 30 octobre 2017, cette dernière était devenue définitive et il pouvait donc être entré en matière sur la demande de remise. En l'espèce, la demande de remboursement n'était pas due à une violation de l'obligation de renseigner de la part du bénéficiaire, de sorte que la condition de la bonne foi était admise, la condition de la situation difficile l'étant également, la remise de l'obligation restituait le montant de CHF 420.- a dès lors été accordée.
26. Par courrier du 4 juin 2018, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 7 mai 2018. Il conclut implicitement à son annulation. Il persiste dans les arguments développés précédemment, et remarque, en plus, que selon lui le SPC ne tient pas compte, dans ses calculs, du loyer réel de ces dernières années, mais prend en compte toujours le même loyer depuis, lui semble-t-il, une bonne quinzaine d'années, soit CHF 15'000.- charges comprises. Il estime qu'il serait judicieux et correct envers les prestataires que si le SPC veut des justificatifs pour se prononcer, ce qui est normal, il doit encore tenir compte d'un loyer effectif et non pas d'un montant obsolète qui fausse les calculs. Il tenait également à signaler à la chambre de céans que suite à la demande de remboursement concernée, il avait voulu faire une demande de subside d'assurance-maladie, pour lui-même, auprès du SAM, cette administration le lui ayant refusé au motif que ses revenus n'avaient pas diminué d'au moins 20 %. Ce refus n'avait rien à voir avec sa demande de l'époque.
27. L'intimé a répondu au recours et conclut à son rejet par courrier du 6 juillet 2018. Le recourant n'invoque dans son écriture aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas. Il sied encore de rappeler que les arguments soulevés par le recourant en relation avec la prise en compte de son loyer d'une part, et son droit au subside de l'assurance-maladie d'autre part, excèdent l'objet du litige et sont partant irrecevables, dans le cadre de la présente procédure de recours.
28. La chambre de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle du 7 janvier 2019 :
29. Le recourant a déclaré : " Je persiste à prétendre que j'ai effectivement annoncé mon inscription au chômage par courrier du 10 juillet 2015 qui mentionne que j'avais annexé la copie de mon inscription au chômage. Il est vrai que j'ai reçu en décembre 2015 les plans de calcul pour les prestations complémentaires dès le 1er janvier suivant, et que je n'ai pas réagi. Vous me faites observer que dans ces plans de calculs figuraient encore la prise en compte de mon salaire de CHF 60'000.- (arrondi) et qu'ainsi j'aurais pu remarquer que ces plans de calcul de coïncidaient plus avec la réalité et le signaler d'emblée, comme cela m'était demandé, au SPC. Vous avez raison, mais du moment que je n'avais rien reçu du SPC après ma lettre du mois de juillet, et que d'un autre côté le montant de mon salaire tel qu'il ressortait du plan de calcul était supérieur au montant de mes indemnités de chômage, je ne me suis pas inquiété et ai considéré que les calculs étaient exacts. Ma lettre du 23 juin 2016 a été adressée au SPC en effet après un entretien téléphonique avec une personne dont je n'ai pas gardé le nom et qui m'a indiqué que le SPC n'avait jamais reçu mon annonce de chômage, elle m'a alors demandé de tout renvoyer. Je précise que ce coup de téléphone l'avait été à mon initiative : j'avais en effet pris contact pour annoncer le début d'apprentissage de ma fille. Pour répondre à votre question, je n'ai pas de moyen de vous apporter la preuve que j'ai bien envoyé mon annonce de chômage en juillet 2015. S'il fallait envoyer tous les documents ou lettres par courriers recommandés ou par courriers A+, avec la masse de courriers que les administrations doivent gérer, nous n'en finirions plus. Je n'ai rien d'autre à ajouter." Le SPC a déclaré persister dans sa position et ses conclusions.
30. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 15'165.50, étant précisé que la décision du 16 septembre 2016, fixant le principe et le montant de la restitution, a été confirmée sur opposition le 6 février 2017, et qu'elle est entrée en force.
4. L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par ex. le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, celui-ci constitue uniquement l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur les aspects de ce rapport juridique en regard avec l'obligation d'articuler les griefs qui vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1a et 1b p. 349 s.; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 2.2). En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (ATF 125 V 413 consid. 2 p. 415 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_819/2017 du 25 septembre 2018). Dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, intervenant en principe après l'entrée en force de la décision se prononçant sur le principe de l'obligation de restituer et sur le montant à restituer, comme en l'espèce, le juge saisi d'un recours contre le refus de remise de l'obligation de restituer ne peut se prononcer que sur la question de savoir si les conditions de cette remise étaient ou non réalisées. Les griefs remettant en cause les principes sus-énoncés entrés en force ne pouvant dès lors être examinés par la juridiction saisie du recours, ils sont irrecevables. De même, les arguments ou griefs portant sur des questions non soumises à l'autorité inférieure ne sauraient être examinés par le juge, ne faisant pas partie du litige. En l'espèce, les considérations du recourant au sujet du loyer pris en compte dans les plans de calcul de l'intimé, d'une part, et la référence au refus du SAM de lui accorder un subside d'assurance-maladie, d'autre part, ne font pas partie du litige, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération, en l'espèce, d'autant plus en ce qui concerne la référence à la procédure de demande de subside au SAM, cette question échappe à la compétence de l'intimé. Elles sont donc irrecevables. S'agissant de la persistance du recourant - implicite dans son recours et explicite dans les déclarations qu'il a faites devant la chambre de céans lors de son audition -, à prétendre avoir annoncé « par courrier du 10 juillet 2015 » au SPC son inscription au chômage, il ne fait que remettre en cause la décision (de restitution) entrée en force, sur laquelle la chambre de céans ne saurait revenir; l'évocation de cette question ne peut dès lors, dans le contexte de la présente cause, être examinée, comme l'a d'ailleurs fait l'intimé dans la décision entreprise, qu'en réponse à l'argumentation de l'opposant dans le contexte de l'analyse de la question de la bonne foi et de l'obligation de renseigner, mais ceci dans la mesure limitée du délai dans lequel il a annoncé ce changement, spontanément, à l'autorité inférieure.
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6. Aux termes de l'art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
a. La bonne foi - qui se présume (selon la règle générale qu'énonce l'art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n'a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu'il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d'après une appréciation objective des circonstances du cas d'espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu'il n'y avait pas droit pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. L'intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu'à une négligence légère, notamment, en cas d'omission d'annoncer un élément susceptible d'influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).
b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu , qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative ou qui, ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).
c. Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1) ; toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI - RS 831.301), reprend les mêmes règles, en prévoyant que l'ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, étant précisé que cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
d. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).
7. En l'espèce, l'assuré ne pouvait ignorer l'obligation d'annoncer sans délai au SPC toute modification de sa situation financière et/personnelle, afin que les éventuelles adaptations de ces prestations puissent être effectuées sans délai. Devaient être en particulier annoncés, notamment, toute augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives, tout début ou fin d'une activité lucrative, ainsi que la formation ou fin d'apprentissage d'un enfant, ainsi que l'augmentation ou la réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger. Cette obligation lui avait une première fois été indiquée dès le dépôt de sa demande de prestations, puis rappelée, à tout le moins, chaque fois que l'intimé lui annonçait avoir procédé à un nouveau calcul des prestations, ou encore chaque année en décembre, lorsque le SPC lui communiquait les plans de calcul pour déterminer le droit aux prestations dès le 1 er janvier de l'année suivante, en l'invitant expressément à examiner attentivement les chiffres pour vérifier qu'ils correspondent bien à la réalité. Avec ces rappels, il lui était en outre précisé qu'en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, le bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale. Il est constant que l'intéressé n'a communiqué au SPC la date de son inscription au chômage (juillet 2015) que par courrier du 23 juin 2016, ainsi que l'a constaté définitivement l'intimé dans sa décision sur opposition du 6 février 2017. Il a ainsi failli à son obligation de renseigner. Du reste, le recourant est contradictoire dans ses explications: lors de son audition par la chambre de céans, il a en effet expliqué : " Je persiste à prétendre que j'ai effectivement annoncé mon inscription au chômage par courrier du 10 juillet 2015 qui mentionne que j'avais annexé la copie de mon inscription au chômage. Il est vrai que j'ai reçu en décembre 2015 les plans de calcul pour les prestations complémentaires dès le 1 er janvier suivant, et que je n'ai pas réagi. Vous me faites observer que dans ces plans de calculs figurait encore la prise en compte de mon salaire de CHF 60'000.- (arrondi) et qu'ainsi j'aurais pu remarquer que ces plans de calcul ne coïncidaient plus avec la réalité et le signaler d'emblée, comme cela m'était demandé, au SPC. Vous avez raison, mais du moment que je n'avais rien reçu du SPC après ma lettre du mois de juillet, et que d'un autre côté le montant de mon salaire tel qu'il ressortait du plan de calcul était supérieur au montant de mes indemnités de chômage, je ne me suis pas inquiété et ai considéré que les calculs étaient exacts." Le recourant ne saurait en effet être suivi dans ses explications: il prétend d'une part ne pas avoir réagi, à réception, en décembre 2015, des plans de calcul établis sur la base des données ressortant à l'époque du dossier du SPC, valables dès le 1 er janvier de l'année suivante, mais en admettant, au moment où la chambre de céans lui fait remarquer, que ces plans de calcul inventoriaient un montant de salaire, de CHF 60'000.-, et non pas les indemnités de chômage, qu'il touchait depuis le début juillet 2015, il prétend ne pas avoir réagi car de toute manière dans son esprit le montant du salaire mentionné dans ces plans de calcul étant supérieur aux indemnités de chômage qu'il touchait, il partait de la sorte de l'idée que les calculs étaient justes. L'argument tombe d'ailleurs à faux, dès lors qu'en application des dispositions de la LPC, - rappelées dans la décision de restitution (voir ci-dessus en fait ad ch. 16), si le salaire (CHF 60'912.-) est indiqué ainsi dans la colonne des montants présentés, il n'est pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, tant pour les PCF que pour les PCC qu'à concurrence de CHF 39'608.20 - ce qui inférieur aux quelque 51'000.- (indemnités de chômage) pris en compte en totalité dans les calculs. Il dit ne pas avoir réagi dès lors qu'il n'aurait rien reçu du SPC après « sa lettre du mois de juillet 2015 » (par quoi il faut entendre l'annonce de son inscription au chômage à ce moment-là). Or, c'est précisément devant une telle situation, que l'on pouvait attendre de lu - à le suivre - s'il n'avait pas reçu de nouvelles du SPC après l'annonce - contestée - de son chômage en juillet 2015, qu'il interpelle immédiatement le SPC pour s'assurer qu'il avait bien reçu son courrier de juillet 2015, et pour annoncer à cette administration, à tout le moins, que les chiffres articulés dans les plans de calcul en tant que salaire d'une part, et ne correspondant pas à la réalité de ce qu'il percevait effectivement du chômage, d'autre part. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, le recourant dans la mesure où il voulait déduire des droits (en l'espèce le respect du principe de l'obligation de renseigner) de faits qui n'ont pas pu être prouvés (avoir informé sans délai le SPC du changement de sa situation), faute d'en avoir apporté la preuve, il doit en supporter l'échec.
8. Reste à qualifier la gravité de cette négligence. En effet, la bonne foi d'un assuré ne peut être niée que lorsque l'acte ou l'omission fautifs constituent une violation grave de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Le Tribunal fédéral a notamment considéré dans un cas similaire qu'on devait reconnaître la négligence grave en violation de son devoir d'informer à une recourante (arrêt 9C_496/2014 ). Dans le cas particulier, le bénéficiaire a averti l'autorité de son changement de situation (inscription au chômage dès le début juillet 2015) seulement onze mois après d'avoir omis d'informer le SPC, ce qui constitue une négligence grave, dès lors qu'au vu de cette omission il a continué à percevoir des subsides d'assurance-maladie pendant toute cette période, pour lui et sa famille, à concurrence de montants non négligeables. On rappellera encore que, selon la jurisprudence, il n'appartient pas au bénéficiaire des prestations de préjuger de l'impact sur ses prestations de l'annonce d'un tel élément, même s'il s'agit d'un changement de circonstances qui lui paraît de moindre importance et même s'il considère qu'il n'entrainera vraisemblablement pas de modification de son droit, le bénéficiaire se doit de remplir son obligation de renseigner. Il suit de ce qui précède que l'assuré ne peut exciper, dans le cas d'espèce, de sa bonne foi, de sorte que le recours sera rejeté.
9. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA) PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2019 A/1911/2018
A/1911/2018 ATAS/883/2019 du 30.09.2019 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1911/2018 ATAS/883/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2019 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1965, ressortissant italien titulaire d'un permis C - CE, domicilié à Genève, est marié, père de cinq enfants, dont les deux cadettes nées respectivement le ______ 1999 (B______) et le ______ 2001 (C______), vivent avec leurs parents et sont à leur charge. Le groupe familial émarge aux prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis plusieurs années, l'épouse étant bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, l'époux étant pour sa part actif.
2. Par décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, du 1 er avril 2015, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu'à la suite de la mise à jour du dossier, il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires ; il était invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul figurant en annexe, pour qu'il s'assure qu'ils correspondent bien à la situation réelle. Selon les plans de calcul annexé, les époux ne bénéficiaient d'aucune prestation complémentaire fédérale (PCF) ni cantonale (PCC): pour les PCF l'excédent des revenus déterminants par rapport aux dépenses reconnues était de CHF 21'517.- et pour les PCC cet excédent était de CHF 4'733.-. En revanche les époux avaient chacun droit à un subside d'assurance-maladie de CHF 500.-, et leurs deux filles mineures à un subside de CHF 111.- chacune.
3. Par courrier du même jour, le SPC a sollicité du bénéficiaire la copie du contrat d'apprentissage pour l'année 2014-2015 et la copie de l'attestation de scolarité ou d'études pour la même année en ce qui concerne B______, née le ______ 1999.
4. En décembre 2015, le SPC a adressé au bénéficiaire, comme chaque année à pareille époque, un courrier relatif à quelques informations au sujet des prestations complémentaires pour l'année 2016. Parmi ces informations, le SPC rappelait notamment au bénéficiaire son obligation de renseigner, soit d'informer le SPC de toute modification de sa situation financière et/personnelle, afin que les éventuelles adaptations de ces prestations puissent être effectuées sans délai. Devaient être en particulier annoncés, notamment toute augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives, tout début ou fin d'une activité lucrative, ainsi que la formation ou fin d'apprentissage d'un enfant, ainsi que l'augmentation ou la réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger. En cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, le bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale.
5. Par courrier du 11 décembre 2015, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2016, en tenant compte notamment des montants des primes moyennes cantonales de l'assurance-maladie pour l'année 2016. L'intéressé était invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul annexé, pour s'assurer qu'ils correspondaient à sa situation actuelle. Il lui était en outre rappelé qu'il lui appartenait de signaler au SPC sans délai les changements intervenant dans sa situation personnelle et/financière, ainsi que les conséquences en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations (demande de restitution des prestations indûment versées, voire une poursuite pénale). Ce plan de calcul déterminait le droit à aucune prestation PCF ou PCC, le montant d'excédent du revenu déterminant par rapport aux dépenses reconnues étant identique au précédent décompte pour les PCF (CHF 21'517.-) et pour les PCC (CHF 4'733.-.). Le subside d'assurance-maladie était porté dès le 1er janvier 2016, à CHF 524.- chacun pour le mari et l'épouse, et à CHF 118.- pour chacune des deux filles mineures incluses dans le groupe familial bénéficiaire des prestations complémentaires.
6. Par courrier du 6 juin 2016, le SPC a encore écrit au bénéficiaire, l'informant qu'en prévision de l'entrée en vigueur, au 1 er juillet 2016, de la loi 11'547 et des dispositions y relatives portant sur la détermination du subside inhérent à la prime d'assurance-maladie mensuelle, il avait recalculé en conséquence le montant des prestations. En effet, et selon la volonté du législateur validé par la votation populaire du 28 février 2016, en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI avec un excédent de ressources inférieures au montant de la prime moyenne cantonale, le bénéficiaire aurait désormais droit, non plus à un subside complet, mais à un subside partiel équivalant à la différence entre la prime moyenne cantonale et l'excédent de ressources. Le montant de ce subside partiel serait fixé et communiqué par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM). Il ressortait dès lors du plan de calcul annexé qu'aucune prestation complémentaire fédérale cantonale n'était due, mais la référence aux subsides d'assurance-maladie disparaissait également de ce tableau.
7. Par courrier du 23 juin 2016, le bénéficiaire a écrit au SPC au sujet de sa perte d'emploi (chômage pour ce qui le concerne) et le début d'apprentissage de sa fille B______. Il précisait dans ce courrier que, pour faire suite à un entretien téléphonique du 22 courant où il lui avait été dit que le SPC n'avait jamais reçu son courrier pour l'annonce de son inscription au chômage, il renvoyait tous les documents demandés lors de celui-ci. En ce qui concerne son inscription et ses revenus de chômage, il annexait à son courrier la lettre de confirmation d'inscription au chômage ainsi que tous les décomptes mensuels d'indemnités journalières depuis le début des prestations de chômage. Il résulte du document intitulé « confirmation d'inscription » que l'intéressé s'était inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après: ORP) le 1 er juillet 2015, déclarant rechercher dès cette date un travail à plein temps (100 %). Une copie des décomptes mensuels de chômage était en outre annexée à ce courrier, pour les mois de juillet 2015 à mai 2016 inclusivement.
8. Par courriers du 2 septembre 2016, le SPC a interpellé le SAM en l'invitant à lui communiquer le montant des subsides à réclamer au bénéficiaire, à son épouse et à leurs deux filles, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015 (période 2015) et du 1 er janvier au 30 septembre 2016 (période 2016).
9. Par courriers du 7 septembre 2016, le SAM a indiqué au SPC les montants suivants, pour chacun des bénéficiaires, le premier montant correspondant à la période 2015, le second à la période 2016 :
- pour Monsieur : CHF 2'209.80 + CHF 3'578.40 ;
- pour Madame : CHF 2'376.- + CHF 3'847.50 ;
- pour B______ : CHF 610.80 + CHF 966.60 ;
- pour C______ : CHF 610.80 + CHF 966.60 ;
10. Par décision du 16 septembre 2016, le SPC a indiqué au bénéficiaire que suite à la mise à jour du dossier, il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires, l'intéressé étant invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul annexé pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation réelle. Le montant des subsides d'assurance-maladie serait déterminé par le SAM. Selon ce nouveau plan de calcul, l'excédent de revenus déterminants par rapport aux dépenses reconnues était porté:
- pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015 : pour les PCF à CHF 33'020.- , et pour les PCC à CHF 16'236.-
- pour la période du 1 er janvier au 31 août 2016 : pour les PCF à CHF 32'989.- , et pour les PCC à CHF 16'205.-
- dès le 1 er septembre 2016 : pour les PCF à CHF 32'989.- , et pour les PCC à CHF 16'205.-
11. Par courrier du 16 septembre 2016 également, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de restitution du subside de l'assurance-maladie, reprenant le détail des montants indiqués par le SAM (voir ch. 9 ci-dessus); le montant total à rembourser pour tout le groupe familial était de CHF 15'166.50.
12. Par courrier du 23 septembre 2016, le bénéficiaire a formé opposition à la décision de remboursement susmentionnée. Selon sa situation financière limitée, il se trouvait au chômage et pratiquement en fin de droit, son épouse percevant une rente d'invalidité, et avec encore deux enfants à charge. Recherchant un travail toujours dans le domaine de la sécurité, il ne pouvait pas se permettre d'avoir des ennuis financiers, faute de quoi ses chances (de retrouver un emploi) seraient anéanties. Le montant réclamé représentait une charge trop lourde financièrement pour pouvoir la rembourser, de sorte qu'il sollicitait du SPC l'octroi d'une remise de cette somme, si cela lui était possible.
13. Par courrier du 11 octobre 2016, le bénéficiaire a informé le SPC de sa reprise d'une activité professionnelle à 100 %. Selon son contrat de travail, dès le 12 octobre 2016, il percevrait un salaire de CHF 4'900.- bruts par mois 13 fois l'an. Pour ce motif, il sollicitait la réactivation de son dossier et la révision des plans de calcul.
14. Par courrier du 14 décembre 2016, le SPC a adressé au bénéficiaire la lettre habituelle à pareille époque de l'année, lui indiquant son droit aux prestations dès le 1 er janvier 2017, aucune PCF ni PCC n'étaient allouées, les chiffres déterminants étant inchangés par rapport au plan de calcul précédent (période dès le 1 er septembre 2016).
15. Le bénéficiaire a relancé le SPC par courrier du 30 janvier 2017 au sujet de son opposition du 23 septembre 2016, et par lettre séparée au sujet de son courrier du 11 octobre 2016.
16. Par décision du 6 février 2017, le SPC a rejeté l'opposition du 6 juillet 2016 (recte : 23 septembre 2016) contre la décision de remboursement des subsides de l'assurance-maladie du 16 septembre 2016 rétroagissant au 1 er juillet 2015 et contenant une demande en restitution s'élevant à CHF 15'166.50. Rappelant les dispositions applicables (notamment l'art. 25 LPGA sur la demande de restitution des prestations indûment touchées et le droit de l'intéressé de solliciter la remise de l'obligation de restituer, et rappelant également qu'à teneur de l'art. 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, le SPC avait retenu le montant de CHF 51'111.- au titre d'indemnités de chômage pour l'année 2015 et CHF 51'080.- pour l'année 2016. En conséquence il avait intégré les indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2015 au plan de calcul, ce qui avait généré la demande en restitution de CHF 15'165.50 pour la période allant du 1 er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Cette demande en restitution s'expliquait du fait que les indemnités de chômage sont intégralement prises en compte, alors que le gain d'activité retenu dans les plans de calcul est pris en compte de manière privilégiée, conformément à la législation en vigueur. L'opposition était rejetée. Enfin, le SPC se prononcerait sur sa demande de remise par décision séparée dès l'entrée en force de cette décision sur opposition. La décision de remboursement confirmée sur opposition est entrée en force, la décision sur opposition du 6 février 2017 n'ayant pas fait l'objet d'un recours.
17. Par décision du 20 février 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire, pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2016, et dès le 1 er janvier 2017, pour tenir compte du nouvel emploi salarié du bénéficiaire pendant la période concernée.
18. Par décision du 6 septembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 15'166.50. La décision de remboursement était entrée en force, de sorte qu'il pouvait être statué sur la demande de remise. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (et sur le plan cantonal les art. 24 LPCC et 14 RPCC), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi ne peut être reconnue si le devoir d'informer le service de tout changement de situation personnelle et/ou économique n'a pas été respecté, compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. Selon la jurisprudence constante, l'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. En l'occurrence le bénéficiaire avait fait parvenir SPC son inscription au chômage ainsi que ses décomptes de la CCGC pour la période allant du mois de juillet 2015 au mois de mai 2016, par courrier du 23 juin 2016. Le SPC n'avait jamais eu connaissance auparavant de son inscription survenue le 3 juillet 2015. Le bénéficiaire n'avait par ailleurs pas réagi aux décisions établies entre-temps, alors qu'elles reflétaient une situation financière inexacte. Le devoir de renseigner lui incombant n'ayant pas été respecté, la condition de la bonne foi (au sens juridique du terme) ne pouvait lui être reconnue. Ainsi, l'une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne pouvait pas être accordée. Cela signifie que le bénéficiaire était dans l'obligation de rembourser la somme de CHF 15'166.50, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen de la charge trop lourde. Il était invité à contacter par écrit la division financière du SPC, dans un délai de 30 jours dès réception de la présente, afin de convenir d'un arrangement relatif au solde de la créance (montant total). La division financière examinerait si l'intéressé était en mesure de faire face à son obligation, et prononcerait le cas échéant la créance irrécouvrable.
19. Par courrier du 15 septembre 2017, le bénéficiaire a formé opposition contre la décision du 6 septembre 2017. Le SPC se basait sur le fait de ne pas avoir reçu son courrier lui indiquant son inscription au chômage; il avait bel et bien envoyé ce courrier après son inscription au chômage, environ mi-juillet 2015 ("souvenir[s] trop lointains deux années sont passées "). Le fait que le SPC mette sa parole et sa bonne foi en doute le décevait beaucoup; il était trop facile de dire « je n'ai pas reçu de courrier ». Il réitérait pour le surplus les explications précédentes relatives à sa situation financière catastrophique, et concluait à l'octroi de la remise demandée.
20. Par courriers du 16 octobre 2017, le SPC a demandé au SAM de lui indiquer le montant des subsides dont la restitution devait être sollicitée, pour la période du 1 er juin au 31 octobre 2017. Cette demande concernait Monsieur, Madame, et leur fille C______ (B______ ayant déjà été sortie des SPC, à ce moment-là).
21. Le SAM a répondu par courrier du 26 octobre 2017 : seul Monsieur était concerné, ayant reçu la somme de CHF 420.- pendant la période concernée, Madame et C______ n'ayant rien reçu.
22. Par décision du 30 octobre 2017, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de remboursement de subside de l'assurance-maladie de CHF 420.- pour l'année 2017.
23. Par courrier du 9 novembre 2017, le bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée : il ne comprenait pas ce qui se passait avec ses subsides: une fois l'on donnait, une fois l'on reprenait; le décompte, très sommaire, ne mentionnait même pas les mois concernés. De toute manière sa situation financière était toujours la même; il ne pouvait rembourser cette somme dont il demandait également la remise.
24. Par décision sur opposition du 7 mai 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée en date du 15 septembre 2017 contre la décision du 7 septembre 2017 refusant la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 15'166.50 correspondant à des prestations octroyées à tort pour la période du 1 er juillet 2015 au 30 septembre 2016. En substance, cette décision rappelle les dispositions applicables en matière de demande de remise, et développe à nouveau les conditions auxquelles la bonne foi de l'administré peut être reconnue, respectivement lorsqu'elle doit être d'emblée niée. En l'espèce, bien que l'intéressé ait produit spontanément, mais seulement par courrier du 23 juin 2016, la confirmation de son inscription au chômage et les décomptes mensuels de chômage de juillet 2015 à mai 2016, le SPC n'ayant jamais eu connaissance de son inscription au chômage survenue au début juillet 2015, avant la communication (de fin juin 2016), il avait ainsi omis de renseigner le SPC depuis le mois de juillet 2015, soit pendant presque un an. Il avait partant commis une négligence grave excluant sa bonne foi au sens juridique. Quant à la condition de la situation financière difficile, le SPC s'est à nouveau dispensé de procéder à son examen, dans la mesure où la première condition (bonne foi) n'était pas remplie et que les deux conditions sont cumulatives.
25. Par décisions séparées du même jour, le SPC a admis la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 420.-, déposée le 9 novembre 2017. Dès lors que le bénéficiaire n'avait pas formé opposition à la décision de restitution dudit montant du 30 octobre 2017, cette dernière était devenue définitive et il pouvait donc être entré en matière sur la demande de remise. En l'espèce, la demande de remboursement n'était pas due à une violation de l'obligation de renseigner de la part du bénéficiaire, de sorte que la condition de la bonne foi était admise, la condition de la situation difficile l'étant également, la remise de l'obligation restituait le montant de CHF 420.- a dès lors été accordée.
26. Par courrier du 4 juin 2018, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 7 mai 2018. Il conclut implicitement à son annulation. Il persiste dans les arguments développés précédemment, et remarque, en plus, que selon lui le SPC ne tient pas compte, dans ses calculs, du loyer réel de ces dernières années, mais prend en compte toujours le même loyer depuis, lui semble-t-il, une bonne quinzaine d'années, soit CHF 15'000.- charges comprises. Il estime qu'il serait judicieux et correct envers les prestataires que si le SPC veut des justificatifs pour se prononcer, ce qui est normal, il doit encore tenir compte d'un loyer effectif et non pas d'un montant obsolète qui fausse les calculs. Il tenait également à signaler à la chambre de céans que suite à la demande de remboursement concernée, il avait voulu faire une demande de subside d'assurance-maladie, pour lui-même, auprès du SAM, cette administration le lui ayant refusé au motif que ses revenus n'avaient pas diminué d'au moins 20 %. Ce refus n'avait rien à voir avec sa demande de l'époque.
27. L'intimé a répondu au recours et conclut à son rejet par courrier du 6 juillet 2018. Le recourant n'invoque dans son écriture aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas. Il sied encore de rappeler que les arguments soulevés par le recourant en relation avec la prise en compte de son loyer d'une part, et son droit au subside de l'assurance-maladie d'autre part, excèdent l'objet du litige et sont partant irrecevables, dans le cadre de la présente procédure de recours.
28. La chambre de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle du 7 janvier 2019 :
29. Le recourant a déclaré : " Je persiste à prétendre que j'ai effectivement annoncé mon inscription au chômage par courrier du 10 juillet 2015 qui mentionne que j'avais annexé la copie de mon inscription au chômage. Il est vrai que j'ai reçu en décembre 2015 les plans de calcul pour les prestations complémentaires dès le 1er janvier suivant, et que je n'ai pas réagi. Vous me faites observer que dans ces plans de calculs figuraient encore la prise en compte de mon salaire de CHF 60'000.- (arrondi) et qu'ainsi j'aurais pu remarquer que ces plans de calcul de coïncidaient plus avec la réalité et le signaler d'emblée, comme cela m'était demandé, au SPC. Vous avez raison, mais du moment que je n'avais rien reçu du SPC après ma lettre du mois de juillet, et que d'un autre côté le montant de mon salaire tel qu'il ressortait du plan de calcul était supérieur au montant de mes indemnités de chômage, je ne me suis pas inquiété et ai considéré que les calculs étaient exacts. Ma lettre du 23 juin 2016 a été adressée au SPC en effet après un entretien téléphonique avec une personne dont je n'ai pas gardé le nom et qui m'a indiqué que le SPC n'avait jamais reçu mon annonce de chômage, elle m'a alors demandé de tout renvoyer. Je précise que ce coup de téléphone l'avait été à mon initiative : j'avais en effet pris contact pour annoncer le début d'apprentissage de ma fille. Pour répondre à votre question, je n'ai pas de moyen de vous apporter la preuve que j'ai bien envoyé mon annonce de chômage en juillet 2015. S'il fallait envoyer tous les documents ou lettres par courriers recommandés ou par courriers A+, avec la masse de courriers que les administrations doivent gérer, nous n'en finirions plus. Je n'ai rien d'autre à ajouter." Le SPC a déclaré persister dans sa position et ses conclusions.
30. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 15'165.50, étant précisé que la décision du 16 septembre 2016, fixant le principe et le montant de la restitution, a été confirmée sur opposition le 6 février 2017, et qu'elle est entrée en force.
4. L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par ex. le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, celui-ci constitue uniquement l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur les aspects de ce rapport juridique en regard avec l'obligation d'articuler les griefs qui vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1a et 1b p. 349 s.; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 2.2). En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (ATF 125 V 413 consid. 2 p. 415 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_819/2017 du 25 septembre 2018). Dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, intervenant en principe après l'entrée en force de la décision se prononçant sur le principe de l'obligation de restituer et sur le montant à restituer, comme en l'espèce, le juge saisi d'un recours contre le refus de remise de l'obligation de restituer ne peut se prononcer que sur la question de savoir si les conditions de cette remise étaient ou non réalisées. Les griefs remettant en cause les principes sus-énoncés entrés en force ne pouvant dès lors être examinés par la juridiction saisie du recours, ils sont irrecevables. De même, les arguments ou griefs portant sur des questions non soumises à l'autorité inférieure ne sauraient être examinés par le juge, ne faisant pas partie du litige. En l'espèce, les considérations du recourant au sujet du loyer pris en compte dans les plans de calcul de l'intimé, d'une part, et la référence au refus du SAM de lui accorder un subside d'assurance-maladie, d'autre part, ne font pas partie du litige, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération, en l'espèce, d'autant plus en ce qui concerne la référence à la procédure de demande de subside au SAM, cette question échappe à la compétence de l'intimé. Elles sont donc irrecevables. S'agissant de la persistance du recourant - implicite dans son recours et explicite dans les déclarations qu'il a faites devant la chambre de céans lors de son audition -, à prétendre avoir annoncé « par courrier du 10 juillet 2015 » au SPC son inscription au chômage, il ne fait que remettre en cause la décision (de restitution) entrée en force, sur laquelle la chambre de céans ne saurait revenir; l'évocation de cette question ne peut dès lors, dans le contexte de la présente cause, être examinée, comme l'a d'ailleurs fait l'intimé dans la décision entreprise, qu'en réponse à l'argumentation de l'opposant dans le contexte de l'analyse de la question de la bonne foi et de l'obligation de renseigner, mais ceci dans la mesure limitée du délai dans lequel il a annoncé ce changement, spontanément, à l'autorité inférieure.
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6. Aux termes de l'art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
a. La bonne foi - qui se présume (selon la règle générale qu'énonce l'art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n'a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu'il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d'après une appréciation objective des circonstances du cas d'espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu'il n'y avait pas droit pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. L'intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu'à une négligence légère, notamment, en cas d'omission d'annoncer un élément susceptible d'influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).
b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu , qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative ou qui, ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).
c. Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1) ; toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI - RS 831.301), reprend les mêmes règles, en prévoyant que l'ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, étant précisé que cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
d. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).
7. En l'espèce, l'assuré ne pouvait ignorer l'obligation d'annoncer sans délai au SPC toute modification de sa situation financière et/personnelle, afin que les éventuelles adaptations de ces prestations puissent être effectuées sans délai. Devaient être en particulier annoncés, notamment, toute augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives, tout début ou fin d'une activité lucrative, ainsi que la formation ou fin d'apprentissage d'un enfant, ainsi que l'augmentation ou la réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger. Cette obligation lui avait une première fois été indiquée dès le dépôt de sa demande de prestations, puis rappelée, à tout le moins, chaque fois que l'intimé lui annonçait avoir procédé à un nouveau calcul des prestations, ou encore chaque année en décembre, lorsque le SPC lui communiquait les plans de calcul pour déterminer le droit aux prestations dès le 1 er janvier de l'année suivante, en l'invitant expressément à examiner attentivement les chiffres pour vérifier qu'ils correspondent bien à la réalité. Avec ces rappels, il lui était en outre précisé qu'en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, le bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale. Il est constant que l'intéressé n'a communiqué au SPC la date de son inscription au chômage (juillet 2015) que par courrier du 23 juin 2016, ainsi que l'a constaté définitivement l'intimé dans sa décision sur opposition du 6 février 2017. Il a ainsi failli à son obligation de renseigner. Du reste, le recourant est contradictoire dans ses explications: lors de son audition par la chambre de céans, il a en effet expliqué : " Je persiste à prétendre que j'ai effectivement annoncé mon inscription au chômage par courrier du 10 juillet 2015 qui mentionne que j'avais annexé la copie de mon inscription au chômage. Il est vrai que j'ai reçu en décembre 2015 les plans de calcul pour les prestations complémentaires dès le 1 er janvier suivant, et que je n'ai pas réagi. Vous me faites observer que dans ces plans de calculs figurait encore la prise en compte de mon salaire de CHF 60'000.- (arrondi) et qu'ainsi j'aurais pu remarquer que ces plans de calcul ne coïncidaient plus avec la réalité et le signaler d'emblée, comme cela m'était demandé, au SPC. Vous avez raison, mais du moment que je n'avais rien reçu du SPC après ma lettre du mois de juillet, et que d'un autre côté le montant de mon salaire tel qu'il ressortait du plan de calcul était supérieur au montant de mes indemnités de chômage, je ne me suis pas inquiété et ai considéré que les calculs étaient exacts." Le recourant ne saurait en effet être suivi dans ses explications: il prétend d'une part ne pas avoir réagi, à réception, en décembre 2015, des plans de calcul établis sur la base des données ressortant à l'époque du dossier du SPC, valables dès le 1 er janvier de l'année suivante, mais en admettant, au moment où la chambre de céans lui fait remarquer, que ces plans de calcul inventoriaient un montant de salaire, de CHF 60'000.-, et non pas les indemnités de chômage, qu'il touchait depuis le début juillet 2015, il prétend ne pas avoir réagi car de toute manière dans son esprit le montant du salaire mentionné dans ces plans de calcul étant supérieur aux indemnités de chômage qu'il touchait, il partait de la sorte de l'idée que les calculs étaient justes. L'argument tombe d'ailleurs à faux, dès lors qu'en application des dispositions de la LPC, - rappelées dans la décision de restitution (voir ci-dessus en fait ad ch. 16), si le salaire (CHF 60'912.-) est indiqué ainsi dans la colonne des montants présentés, il n'est pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, tant pour les PCF que pour les PCC qu'à concurrence de CHF 39'608.20 - ce qui inférieur aux quelque 51'000.- (indemnités de chômage) pris en compte en totalité dans les calculs. Il dit ne pas avoir réagi dès lors qu'il n'aurait rien reçu du SPC après « sa lettre du mois de juillet 2015 » (par quoi il faut entendre l'annonce de son inscription au chômage à ce moment-là). Or, c'est précisément devant une telle situation, que l'on pouvait attendre de lu - à le suivre - s'il n'avait pas reçu de nouvelles du SPC après l'annonce - contestée - de son chômage en juillet 2015, qu'il interpelle immédiatement le SPC pour s'assurer qu'il avait bien reçu son courrier de juillet 2015, et pour annoncer à cette administration, à tout le moins, que les chiffres articulés dans les plans de calcul en tant que salaire d'une part, et ne correspondant pas à la réalité de ce qu'il percevait effectivement du chômage, d'autre part. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, le recourant dans la mesure où il voulait déduire des droits (en l'espèce le respect du principe de l'obligation de renseigner) de faits qui n'ont pas pu être prouvés (avoir informé sans délai le SPC du changement de sa situation), faute d'en avoir apporté la preuve, il doit en supporter l'échec.
8. Reste à qualifier la gravité de cette négligence. En effet, la bonne foi d'un assuré ne peut être niée que lorsque l'acte ou l'omission fautifs constituent une violation grave de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Le Tribunal fédéral a notamment considéré dans un cas similaire qu'on devait reconnaître la négligence grave en violation de son devoir d'informer à une recourante (arrêt 9C_496/2014 ). Dans le cas particulier, le bénéficiaire a averti l'autorité de son changement de situation (inscription au chômage dès le début juillet 2015) seulement onze mois après d'avoir omis d'informer le SPC, ce qui constitue une négligence grave, dès lors qu'au vu de cette omission il a continué à percevoir des subsides d'assurance-maladie pendant toute cette période, pour lui et sa famille, à concurrence de montants non négligeables. On rappellera encore que, selon la jurisprudence, il n'appartient pas au bénéficiaire des prestations de préjuger de l'impact sur ses prestations de l'annonce d'un tel élément, même s'il s'agit d'un changement de circonstances qui lui paraît de moindre importance et même s'il considère qu'il n'entrainera vraisemblablement pas de modification de son droit, le bénéficiaire se doit de remplir son obligation de renseigner. Il suit de ce qui précède que l'assuré ne peut exciper, dans le cas d'espèce, de sa bonne foi, de sorte que le recours sera rejeté.
9. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA) PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le