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A/1901/2005

Genf · 2005-09-15 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande. Raye la cause du rôle La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2005 A/1901/2005

A/1901/2005 ATAS/766/2005 du 15.09.2005 (LPP), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1901/2005 ATAS/766/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 septembre 2005 En la cause Madame F__________ demanderesse contre LA SUISSE ASSURANCES, ASPIDA, FONDATION DE PREVOYANCE LPP, ayant son siège avenue de Rumine 13 à Lausanne défenderesse Attendu en fait que par courrier du 31 mai 2005, Madame F__________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande à l’encontre de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE SERVICE INTERNE DE LA SUISSE ASSURANCE; Que dans sa réponse du 4 août 2005, cette dernière a conclu au rejet de la demande; Que dans sa réplique du 17 août 2005, la demanderesse a maintenu sa position; Que par courrier du 2 septembre 2005, la demanderesse a cependant informé le Tribunal de céans que l’assurance WINTERTHUR avait accepté de l’indemniser en lieu et place de la défenderesse, qu’elle recevrait par conséquent les indemnités qu’elle revendiquait et que l’on pouvait donc « clore le dossier »; Qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande. Raye la cause du rôle La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le