Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l'OCE de ce qu'il est d'accord d'annuler sa décision du 19 décembre 2006. L'y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2007 A/18/2007
A/18/2007 ATAS/241/2007 du 12.03.2007 (CHOMAG), ACCORD Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/18/2007 ATAS/241/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 mars 2007 En la cause Madame C__________, domiciliée, GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 26 septembre 2006 de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT, confirmée sur opposition le 23 novembre 2006 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE), a prononcé la suspension des droits de Madame C__________ à l'indemnité de l'assurance-chômage pour une durée de cinq jours, en raison de son absence non justifiée à un entretien de conseil fixé le 21 juillet 2006; Que l'assurée a interjeté recours le 4 janvier 2007 contre la décision sur opposition; Que les parties ont été entendues le 6 mars 2007; Que l'OCE, au vu des explications fournies par l'assurée, a annulé la décision du 19 décembre 2006; Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties; Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l'OCE de ce qu'il est d'accord d'annuler sa décision du 19 décembre 2006. L'y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le