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A/1898/2006

Genf · 2006-10-11 · Français GE

Elimination circonstances exceptionnelles, défaut de motivation

Dispositiv
  1. Le 9 août 2005, Monsieur S______, né le ______1971 à Erévan en Arménie, s’est inscrit au diplôme d’études approfondies en études européennes auprès de l’Institut Européen de l’Université de Genève (ci-après  : IEUG ou l’institut).
  2. Le directeur le l’IEUG a confirmé à M. S______ par courrier du 17 août 2005 qu’il était admis comme candidat à ce diplôme pour l’année académique 2005-2006 "sous réserve de l’obtention de votre diplôme de formation continue en action humanitaire". De plus, ce courrier spécifiait que l’admission ne serait effective que lorsque l’étudiant serait immatriculé à l’Université de Genève. Le responsable des études le rencontrerait pour examiner le plan des études et faire le point sur l’orientation choisie.
  3. Cette rencontre a eu lieu le 10 novembre 2005. A cette occasion, l’étudiant a attesté par écrit avoir pris connaissance du règlement d’études et des consignes concernant le mémoire de diplôme. Au cours de cette entrevue, M. S______ aurait déclaré que son programme de diplôme en action humanitaire était en voie d’achèvement et qu’il obtiendrait son diplôme à la fin de l’année 2005.
  4. Le 19 janvier 2006, un nouvel entretien a eu lieu entre le responsable des études de l’institut et M. S______ au cours duquel ce dernier aurait indiqué qu’il allait incessamment obtenir le diplôme en action humanitaire. Il souhaitait partir un semestre à l’université de Montréal ; à quoi le responsable des études lui aurait répondu qu’un tel séjour ne pouvait s’envisager qu’au troisième semestre, à condition que l’étudiant ait préalablement suivi tous les cours obligatoires et obtenu les moyennes requises par le règlement d’études.
  5. A la session de février 2006, l’étudiant ne s’est présenté à aucun examen des cinq cours du tronc commun, obligatoires pour tous les étudiants de l’institut. L’étudiant n’ayant présenté aucune excuse, il a reçu la note de 0 pour chacun de ces examens comme l’atteste le relevé de notes intermédiaire établi le 6 mars 2006.
  6. Par décision du 14 mars 2006, le directeur de l’IEUG a signifié à l’intéressé son élimination, la condition qu’il devait remplir, soit l’obtention du DEA de l’IUED n’étant toujours pas satisfaite. De plus, M. S______ ne s’était pas présenté aux examens précités. Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition.
  7. Par pli daté du 12 avril 2006, M. S______ a fait opposition. Il avait réussi les cinq modules de la formation en action humanitaire. Il avait déposé son mémoire de fin d’études dans le délai comme le prouvait l’attestation du Programme Interdisciplinaire en Action Humanitaire (ci-après  : PIAH) jointe à ladite opposition. Son état de santé ne lui avait pas permis de se présenter aux examens obligatoires en février 2006. A partir du 6 février 2006, il avait commencé un stage au département "Action Service Réfugiés" de la Croix-Rouge de Lyon par laquelle il était engagé et il comptait utiliser les résultats du travail qu’il effectuerait pour cette institution comme base de son mémoire de DEA en études européennes au sein de l’IUEG. Il avait dû quitter Genève sans vouloir abandonner ses études car il n’avait pas reçu de permis de séjour malgré la demande qu’il avait déposée le 24 novembre 2005. C’était la raison de son départ à Lyon. Il concluait à l’annulation de la décision du 14 mars 2006 et à l’octroi d’un étalement de son DEA sur quatre semestres. Il s’engageait "à réussir les examens du tronc commun en deuxième session", à poursuivre les cours et travaux pratiques à partir du semestre prochain et rendre son mémoire avant le 30 avril 2007. Seul figure au dossier un certificat médical établi le 11 avril 2006 par le Dr Isabelle Haroutunian, médecin généraliste à Lyon, certifiant que l’état de santé de l’intéressé avait justifié un repos à domicile du 12 au 25 février 2006 lui interdisant ainsi de se présenter à des examens.
  8. Par décision du 25 avril 2006, l’opposition a été rejetée et la décision d’élimination du 14 mars 2006 confirmée. D’une part, l’intéressé n’avait pas obtenu le diplôme en action humanitaire, condition préalable à son admission à l’institut, d’autre part, il ne s’était pas présenté aux examens de février et n’avait jamais suivi de cours ou séminaire durant ce premier semestre ; il avait de plus commencé un stage à Lyon, incompatible avec une participation active et régulière au programme de DEA, sans en avoir préalablement informé l’IEUG et sans avoir obtenu l’accord de celui-ci. Il était difficile de comprendre comment l’étudiant pouvait effectuer un stage à Lyon alors qu’il n’était pas en mesure de se présenter à des examens en février 2006 en raison de son état de santé.
  9. Par acte déposé le 26 mai 2006 auprès du greffe de la commission cantonale de recours de l’université (ci-après  : CRUNI), M. S______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il critiquait l’absence de motivation de la décision initiale du 14 mars 2006 car, s’il avait bien été admis à titre conditionnel, aucun délai ne lui avait été imparti pour obtenir le diplôme en action humanitaire. D’ailleurs, au moment de la prise de cette décision, son diplôme en action humanitaire était en cours, les modules étant réussis. L’étudiant produisait, datée de mai 2006, une attestation du directeur du PIAH de l’université de Genève selon laquelle il avait réussi les cinq modules du diplôme de formation continue et obtenu la note de 5,25 sur 6 pour son travail de mémoire intitulé "le système d’accueil des demandeurs d’asile dans le département du Rhône, en France". Selon cette attestation, ces résultats lui permettaient d’obtenir le diplôme de formation continue en action humanitaire. Concernant le fait qu’il ne s’était inscrit à aucun séminaire au semestre d’hiver 2005, M. S______ relevait qu’il était un peu fatigué après sa formation précédente. Quant à sa participation aux cours, elle n’était pas obligatoire. De plus, son stage avait commencé à Lyon le 6 février 2006 mais il était alité depuis le 12 février 2006 seulement. Il réitérait ses conclusions, à savoir l’annulation de la décision d’élimination et la demande tendant à la possibilité d’étalement de son DEA sur quatre semestres.
  10. Le 21 juin 2006, l’IUEG a conclu au rejet du recours. Il était évident que la condition que devait remplir M. S______ devait être satisfaite au moment de son admission à l’institut. Lors du dépôt de sa candidature, il avait indiqué qu’il serait titulaire du diplôme en action humanitaire en octobre 2005 alors qu’il ne l’avait été qu’en mai 2006. Quant aux examens de février 2006, ils étaient obligatoires. A ce moment-là, l’étudiant n’avait produit aucun document susceptible de justifier son absence et il ne l’avait fait que le 12 avril 2006. L’envoi de ce certificat médical deux mois après la session d’examens justifiant un repos à domicile du 12 au 25 février ne permettait pas d’admettre de circonstances exceptionnelles. De surcroît, ce certificat médical était daté du 11 avril 2006 et il était en tout état tardif puisqu’à teneur du règlement de l’institut, un certificat médical devait être produit cinq jours au plus tard après la date prévue pour l’examen. Enfin, M. S______ avait entrepris à partir du 6 février 2006 un stage à Lyon alors même que commençait à Genève la session d’examens à laquelle il avait l’obligation de se présenter. Cet étudiant n’avait jamais sollicité la moindre autorisation de l’institut pour participer à un tel stage. S’il l’avait fait, l’autorisation lui aurait été refusée car cette participation n’était pas compatible avec le programme d’études des deux premiers semestres du DEA qui exigeait de se présenter aux examens des cours obligatoires.
  11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. * * * * * EN DROIT
  12. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours déposé le 26 mai 2006 contre la décision sur opposition du 25 avril 2006 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
  13. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université. Parmi les cas d’élimination prévus par celui-ci, figure celui de l’étudiant qui échoue à un examen ou a une session d’examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 litt. a RU). A teneur du règlement d’études relatif au diplôme d’études approfondies en études européennes entré en vigueur le 1 er octobre 1999 et auquel le recourant est soumis peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants qui remplissent les conditions d’immatriculation à l’Université de Genève et qui sont en outre titulaires d’une licence ou d’un titre jugé équivalent (art. 2 ch. 1 du règlement). L’admission est prononcée sur la base de l’examen des dossiers de candidatures par le comité de direction (art. 2 ch. 2 du règlement).
  14. Quant à la durée des études, elle est de deux semestres en règle générale et de quatre semestres au maximum (art. 3 ch. 1 du règlement) ; l’article 5 énonce que les enseignements du tronc commun font l’objet d’une épreuve écrite à laquelle le candidat doit obtenir la moyenne de 4.
  15. A teneur de l’article 8 du règlement, "sont éliminés les étudiants : a. Qui n’ont pas obtenu la moyenne de 4 aux différentes épreuves selon les conditions de l’article 5 précité ; b. qui n’ont pas obtenu la note minimum de 4 pour le mémoire et sa soutenance ; c. qui, sauf cas de force majeure ou excuse valable, motivée et communiquée au plus tard cinq jours après la date prévue de l’examen, ne se présentent pas à un examen obligatoire ou à un examen pour lequel ils sont inscrits ; d. qui ne respectent pas les délais d’études fixés par l’article 3 du présent règlement."
  16. Au vu des éléments de fait décrits ci-dessus et des pièces produites, il apparaît que M. S______ a été admis à titre conditionnel, selon le courrier qui lui a été adressé le 17 août 2005, sous réserve de l’obtention de son diplôme de formation continue en action humanitaire. Certes, ce courrier ne comportait aucun délai comme le relève le recourant. Cependant, le recourant n’a obtenu ce diplôme qu’en mai 2006 alors qu’il avait indiqué aux responsables des études de l’institut qu’il l’obtiendrait à la fin de l’année 2005. La question peut demeurer ouverte de savoir si ce retard dans l’obtention du diplôme de formation continue peut constituer une cause d’élimination puisqu’en tout état de cause, l’institut pouvait se fonder sur un autre motif pour prononcer l’élimination du recourant.
  17. Il résulte clairement du règlement que l’étudiant doit obtenir la moyenne de 4 sur l’ensemble des enseignements du tronc commun. Or, à la session de février 2006, le recourant n’a présenté aucun examen et il a ainsi reçu la note de 0 pour chacune des disciplines. Il n’a pas réagi à réception du relevé de notes intermédiaire daté du 6 mars 2006 et il a attendu la procédure d’opposition initiée par lui le 12 avril 2006 pour produire, daté du 11 avril 2006, un certificat médical aux termes duquel son état de santé aurait justifié un repos à domicile du 12 au 25 février, sans autre précision. La production de ce certificat médical est ainsi largement tardive au regard de la condition posée par l’article 8 chiffre 1 lettre c du règlement rappelé ci-dessus. En conséquence, ce certificat ne saurait justifier l’absence du recourant à la session de février 2006. Les conditions d’une élimination étaient ainsi remplies.
  18. a. Reste à examiner si les problèmes de santé rencontrés par l’étudiant en février 2006, mais allégués pour la première fois au cours de la procédure d’opposition et attestés par un certificat daté du 11 avril 2006, pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office ( ACOM/29/2006 du 27 avril 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus ( ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles ( ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant ( ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 ; ACOM/119/2002 du 1 er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle ( ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études ( ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie ( ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours ( ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). c. En l’espèce, la motivation de la décision sur opposition ne permet pas de comprendre si la faculté a pris en considération ce certificat médical et exclu que les circonstances alléguées soient exceptionnelles. d. La CRUNI a déjà eu l'occasion de préciser qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant dans la procédure d'opposition, la faculté avait violé le droit constitutionnel d'être entendu de ce dernier ( ACOM/78/2006 du 28 août 2006 ; ACOM/29/2006 précité ; ACOM/9/1999 du 27 janvier 1999 ; cette décision diffère de l' ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 où aucune violation du droit d'être entendu n’avait été relevée dans la mesure où les circonstances exceptionnelles avaient été examinées mais rejetées en raison de l'absence de certificat médical). Le droit d'être entendu, garanti par les articles 10 RIOR, 41 LPA et 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale implique en effet une obligation pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4, destiné à publication aux ATF 132 III et les références citées.) e. En ne se déterminant pas sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU dans la procédure d'opposition, l’institut a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. f. Il n'appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle ne peut en effet que censurer l'abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'université ( ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Il lui est dès lors impossible de réparer une violation du droit d'être entendu en la matière.
  19. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l’institut afin qu'il se détermine sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU.
  20. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2006 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de l’Institut Européen de l’Université de Genève du 25 avril 2006 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à l’Institut européen pour nouvelle décision ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à Monsieur S______, à l’Institut Européen de l’Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Madame Pedrazzini et Monsieur Chatton, membres.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2006 A/1898/2006

A/1898/2006 ACOM/89/2006 du 11.10.2006 ( CRUNI ) , ADMIS Résumé : Elimination circonstances exceptionnelles, défaut de motivation En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/1898/2006- CRUNI ACOM/89/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 11 octobre 2006 dans la cause Monsieur S______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et INSTITUT EUROPÉEN DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE (élimination circonstances exceptionnelles, défaut de motivation ) EN FAIT

1. Le 9 août 2005, Monsieur S______, né le ______1971 à Erévan en Arménie, s’est inscrit au diplôme d’études approfondies en études européennes auprès de l’Institut Européen de l’Université de Genève (ci-après  : IEUG ou l’institut).

2. Le directeur le l’IEUG a confirmé à M. S______ par courrier du 17 août 2005 qu’il était admis comme candidat à ce diplôme pour l’année académique 2005-2006 "sous réserve de l’obtention de votre diplôme de formation continue en action humanitaire". De plus, ce courrier spécifiait que l’admission ne serait effective que lorsque l’étudiant serait immatriculé à l’Université de Genève. Le responsable des études le rencontrerait pour examiner le plan des études et faire le point sur l’orientation choisie.

3. Cette rencontre a eu lieu le 10 novembre 2005. A cette occasion, l’étudiant a attesté par écrit avoir pris connaissance du règlement d’études et des consignes concernant le mémoire de diplôme. Au cours de cette entrevue, M. S______ aurait déclaré que son programme de diplôme en action humanitaire était en voie d’achèvement et qu’il obtiendrait son diplôme à la fin de l’année 2005.

4. Le 19 janvier 2006, un nouvel entretien a eu lieu entre le responsable des études de l’institut et M. S______ au cours duquel ce dernier aurait indiqué qu’il allait incessamment obtenir le diplôme en action humanitaire. Il souhaitait partir un semestre à l’université de Montréal ; à quoi le responsable des études lui aurait répondu qu’un tel séjour ne pouvait s’envisager qu’au troisième semestre, à condition que l’étudiant ait préalablement suivi tous les cours obligatoires et obtenu les moyennes requises par le règlement d’études.

5. A la session de février 2006, l’étudiant ne s’est présenté à aucun examen des cinq cours du tronc commun, obligatoires pour tous les étudiants de l’institut. L’étudiant n’ayant présenté aucune excuse, il a reçu la note de 0 pour chacun de ces examens comme l’atteste le relevé de notes intermédiaire établi le 6 mars 2006.

6. Par décision du 14 mars 2006, le directeur de l’IEUG a signifié à l’intéressé son élimination, la condition qu’il devait remplir, soit l’obtention du DEA de l’IUED n’étant toujours pas satisfaite. De plus, M. S______ ne s’était pas présenté aux examens précités. Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition.

7. Par pli daté du 12 avril 2006, M. S______ a fait opposition. Il avait réussi les cinq modules de la formation en action humanitaire. Il avait déposé son mémoire de fin d’études dans le délai comme le prouvait l’attestation du Programme Interdisciplinaire en Action Humanitaire (ci-après  : PIAH) jointe à ladite opposition. Son état de santé ne lui avait pas permis de se présenter aux examens obligatoires en février 2006. A partir du 6 février 2006, il avait commencé un stage au département "Action Service Réfugiés" de la Croix-Rouge de Lyon par laquelle il était engagé et il comptait utiliser les résultats du travail qu’il effectuerait pour cette institution comme base de son mémoire de DEA en études européennes au sein de l’IUEG. Il avait dû quitter Genève sans vouloir abandonner ses études car il n’avait pas reçu de permis de séjour malgré la demande qu’il avait déposée le 24 novembre 2005. C’était la raison de son départ à Lyon. Il concluait à l’annulation de la décision du 14 mars 2006 et à l’octroi d’un étalement de son DEA sur quatre semestres. Il s’engageait "à réussir les examens du tronc commun en deuxième session", à poursuivre les cours et travaux pratiques à partir du semestre prochain et rendre son mémoire avant le 30 avril 2007. Seul figure au dossier un certificat médical établi le 11 avril 2006 par le Dr Isabelle Haroutunian, médecin généraliste à Lyon, certifiant que l’état de santé de l’intéressé avait justifié un repos à domicile du 12 au 25 février 2006 lui interdisant ainsi de se présenter à des examens.

8. Par décision du 25 avril 2006, l’opposition a été rejetée et la décision d’élimination du 14 mars 2006 confirmée. D’une part, l’intéressé n’avait pas obtenu le diplôme en action humanitaire, condition préalable à son admission à l’institut, d’autre part, il ne s’était pas présenté aux examens de février et n’avait jamais suivi de cours ou séminaire durant ce premier semestre ; il avait de plus commencé un stage à Lyon, incompatible avec une participation active et régulière au programme de DEA, sans en avoir préalablement informé l’IEUG et sans avoir obtenu l’accord de celui-ci. Il était difficile de comprendre comment l’étudiant pouvait effectuer un stage à Lyon alors qu’il n’était pas en mesure de se présenter à des examens en février 2006 en raison de son état de santé.

9. Par acte déposé le 26 mai 2006 auprès du greffe de la commission cantonale de recours de l’université (ci-après  : CRUNI), M. S______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il critiquait l’absence de motivation de la décision initiale du 14 mars 2006 car, s’il avait bien été admis à titre conditionnel, aucun délai ne lui avait été imparti pour obtenir le diplôme en action humanitaire. D’ailleurs, au moment de la prise de cette décision, son diplôme en action humanitaire était en cours, les modules étant réussis. L’étudiant produisait, datée de mai 2006, une attestation du directeur du PIAH de l’université de Genève selon laquelle il avait réussi les cinq modules du diplôme de formation continue et obtenu la note de 5,25 sur 6 pour son travail de mémoire intitulé "le système d’accueil des demandeurs d’asile dans le département du Rhône, en France". Selon cette attestation, ces résultats lui permettaient d’obtenir le diplôme de formation continue en action humanitaire. Concernant le fait qu’il ne s’était inscrit à aucun séminaire au semestre d’hiver 2005, M. S______ relevait qu’il était un peu fatigué après sa formation précédente. Quant à sa participation aux cours, elle n’était pas obligatoire. De plus, son stage avait commencé à Lyon le 6 février 2006 mais il était alité depuis le 12 février 2006 seulement. Il réitérait ses conclusions, à savoir l’annulation de la décision d’élimination et la demande tendant à la possibilité d’étalement de son DEA sur quatre semestres.

10. Le 21 juin 2006, l’IUEG a conclu au rejet du recours. Il était évident que la condition que devait remplir M. S______ devait être satisfaite au moment de son admission à l’institut. Lors du dépôt de sa candidature, il avait indiqué qu’il serait titulaire du diplôme en action humanitaire en octobre 2005 alors qu’il ne l’avait été qu’en mai 2006. Quant aux examens de février 2006, ils étaient obligatoires. A ce moment-là, l’étudiant n’avait produit aucun document susceptible de justifier son absence et il ne l’avait fait que le 12 avril 2006. L’envoi de ce certificat médical deux mois après la session d’examens justifiant un repos à domicile du 12 au 25 février ne permettait pas d’admettre de circonstances exceptionnelles. De surcroît, ce certificat médical était daté du 11 avril 2006 et il était en tout état tardif puisqu’à teneur du règlement de l’institut, un certificat médical devait être produit cinq jours au plus tard après la date prévue pour l’examen. Enfin, M. S______ avait entrepris à partir du 6 février 2006 un stage à Lyon alors même que commençait à Genève la session d’examens à laquelle il avait l’obligation de se présenter. Cet étudiant n’avait jamais sollicité la moindre autorisation de l’institut pour participer à un tel stage. S’il l’avait fait, l’autorisation lui aurait été refusée car cette participation n’était pas compatible avec le programme d’études des deux premiers semestres du DEA qui exigeait de se présenter aux examens des cours obligatoires.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

* * * * * EN DROIT

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours déposé le 26 mai 2006 contre la décision sur opposition du 25 avril 2006 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université. Parmi les cas d’élimination prévus par celui-ci, figure celui de l’étudiant qui échoue à un examen ou a une session d’examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 litt. a RU). A teneur du règlement d’études relatif au diplôme d’études approfondies en études européennes entré en vigueur le 1 er octobre 1999 et auquel le recourant est soumis peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants qui remplissent les conditions d’immatriculation à l’Université de Genève et qui sont en outre titulaires d’une licence ou d’un titre jugé équivalent (art. 2 ch. 1 du règlement). L’admission est prononcée sur la base de l’examen des dossiers de candidatures par le comité de direction (art. 2 ch. 2 du règlement).

3. Quant à la durée des études, elle est de deux semestres en règle générale et de quatre semestres au maximum (art. 3 ch. 1 du règlement) ; l’article 5 énonce que les enseignements du tronc commun font l’objet d’une épreuve écrite à laquelle le candidat doit obtenir la moyenne de 4.

4. A teneur de l’article 8 du règlement, "sont éliminés les étudiants :

a. Qui n’ont pas obtenu la moyenne de 4 aux différentes épreuves selon les conditions de l’article 5 précité ;

b. qui n’ont pas obtenu la note minimum de 4 pour le mémoire et sa soutenance ;

c. qui, sauf cas de force majeure ou excuse valable, motivée et communiquée au plus tard cinq jours après la date prévue de l’examen, ne se présentent pas à un examen obligatoire ou à un examen pour lequel ils sont inscrits ;

d. qui ne respectent pas les délais d’études fixés par l’article 3 du présent règlement."

5. Au vu des éléments de fait décrits ci-dessus et des pièces produites, il apparaît que M. S______ a été admis à titre conditionnel, selon le courrier qui lui a été adressé le 17 août 2005, sous réserve de l’obtention de son diplôme de formation continue en action humanitaire. Certes, ce courrier ne comportait aucun délai comme le relève le recourant. Cependant, le recourant n’a obtenu ce diplôme qu’en mai 2006 alors qu’il avait indiqué aux responsables des études de l’institut qu’il l’obtiendrait à la fin de l’année 2005. La question peut demeurer ouverte de savoir si ce retard dans l’obtention du diplôme de formation continue peut constituer une cause d’élimination puisqu’en tout état de cause, l’institut pouvait se fonder sur un autre motif pour prononcer l’élimination du recourant.

6. Il résulte clairement du règlement que l’étudiant doit obtenir la moyenne de 4 sur l’ensemble des enseignements du tronc commun. Or, à la session de février 2006, le recourant n’a présenté aucun examen et il a ainsi reçu la note de 0 pour chacune des disciplines. Il n’a pas réagi à réception du relevé de notes intermédiaire daté du 6 mars 2006 et il a attendu la procédure d’opposition initiée par lui le 12 avril 2006 pour produire, daté du 11 avril 2006, un certificat médical aux termes duquel son état de santé aurait justifié un repos à domicile du 12 au 25 février, sans autre précision. La production de ce certificat médical est ainsi largement tardive au regard de la condition posée par l’article 8 chiffre 1 lettre c du règlement rappelé ci-dessus. En conséquence, ce certificat ne saurait justifier l’absence du recourant à la session de février 2006. Les conditions d’une élimination étaient ainsi remplies.

7. a. Reste à examiner si les problèmes de santé rencontrés par l’étudiant en février 2006, mais allégués pour la première fois au cours de la procédure d’opposition et attestés par un certificat daté du 11 avril 2006, pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office ( ACOM/29/2006 du 27 avril 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus ( ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles ( ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant ( ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 ; ACOM/119/2002 du 1 er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle ( ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études ( ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie ( ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours ( ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

c. En l’espèce, la motivation de la décision sur opposition ne permet pas de comprendre si la faculté a pris en considération ce certificat médical et exclu que les circonstances alléguées soient exceptionnelles.

d. La CRUNI a déjà eu l'occasion de préciser qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant dans la procédure d'opposition, la faculté avait violé le droit constitutionnel d'être entendu de ce dernier ( ACOM/78/2006 du 28 août 2006 ; ACOM/29/2006 précité ; ACOM/9/1999 du 27 janvier 1999 ; cette décision diffère de l' ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 où aucune violation du droit d'être entendu n’avait été relevée dans la mesure où les circonstances exceptionnelles avaient été examinées mais rejetées en raison de l'absence de certificat médical). Le droit d'être entendu, garanti par les articles 10 RIOR, 41 LPA et 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale implique en effet une obligation pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4, destiné à publication aux ATF 132 III et les références citées.)

e. En ne se déterminant pas sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU dans la procédure d'opposition, l’institut a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant.

f. Il n'appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle ne peut en effet que censurer l'abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'université ( ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Il lui est dès lors impossible de réparer une violation du droit d'être entendu en la matière.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l’institut afin qu'il se détermine sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU.

9. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2006 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de l’Institut Européen de l’Université de Genève du 25 avril 2006 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à l’Institut européen pour nouvelle décision ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à Monsieur S______, à l’Institut Européen de l’Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Madame Pedrazzini et Monsieur Chatton, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Barnaoui-Blatter la présidente suppléante : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :