Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 13 août 2008. Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2008 A/1887/2008
A/1887/2008 ATAS/940/2008 du 27.08.2008 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1887/2008 ATAS/940/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 août 2008 En la cause Mineur D_________, domicilié à Genève, soit pour lui sa mère, Madame D_________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision du 8 mai 2008 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après OCAI) de suppression de mesures médicales (OIC 404 ainsi que le traitement médicamenteux) concernant le Harold D_________; Vu le recours interjeté par Dominique D_________-E_________, mère du mineur, en date du 26 mai 2008; Vu le courrier de l'OCAI du 14 août 2008 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 8 mai 2008, constate qu'un droit est ouvert sous 13 LAI OIC 404 et prononce le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision; Attendu que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce; Que la nouvelle décision donne satisfaction au recourant; Qu'il y a lieu dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 13 août 2008. Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le