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A/1886/2012

Genf · 2013-10-14 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 8 ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à VESENAZ demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DES MAGISTRATS DU POUVOIR JUDICIAIRE, sise OPE, rue du Stand 26, GENEVE défenderesse EN FAIT

1.        Le ___________ 1986, S__________ (né en 1956) est entré dans la magistrature judiciaire genevoise.![endif]>![if>

2.        A ce titre, il a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DES MAGISTRATS DU POUVOIR JUDICIAIRE (ci-après : la Caisse).![endif]>![if>

3.        En mars 2004, l’intéressé a divorcé. Un montant de 230'000 fr. a alors été prélevé de son avoir de prévoyance, le 9 novembre 2004, pour être versé sur le compte de prévoyance de son ancienne épouse.![endif]>![if>

4.        Consécutivement à ce prélèvement, la fiche de prévoyance de l’assuré au 1 er janvier 2005, établie le 23 mars 2005, a mentionné que le taux de sa rente au 1 er mars 2021 (65 ans) serait de 63% (et non plus de 64%) et de 51,75% au 1 er mars 2016 (60 ans). La date du début d’assurance a été fixée au 1 er avril 1993 (au lieu du 1 er avril 1986). ![endif]>![if>

5.        Les fiches de prévoyance remises à l’assuré ont régulièrement rappelé que « seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leurs droits font foi ». ![endif]>![if>

6.        Le 21 mars 2012, le Conseil d’Etat a introduit un nouvel article 5B au Règlement relatif à la prévoyance professionnelle des magistrats du pouvoir judiciaire (RPPPJ), du 12 décembre 2001. Entré en vigueur le 28 mars 2012, cet article a la teneur suivante, sous la note marginale « Adaptation des prestations en cas de versements anticipés et de leur remboursement ou de paiement partiel des prestations de retraite sous forme de capital » :![endif]>![if> 1 Les prestations sont adaptées pour tenir compte de versements anticipés en vue de l'acquisition d'un logement ou de partage dans le cadre d'un divorce et de leur remboursement, ainsi que du versement d'une partie des prestations sous forme de capital. 2 Un taux de rente d'ajustement permet de calculer l'impact des retraits et des remboursements. 3 Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule suivante : Montant / (1,4% du traitement assuré) / 12) * 2,25%. 4 Le taux de rente acquis en fonction de la durée d'assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement. 5 Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif. 6 Le traitement assuré déterminant pour le calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital. Selon l’art. 7 al. 4 RPPPJ, « dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5B, la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire procède au calcul de l'incidence des retraits et remboursements opérés. Elle en informe les assurés concernés ».

7.        Le 5 avril 2012, la Caisse a adressé à l’assuré une fiche de prévoyance au 1 er avril 2012, faisant état d’une diminution du taux de rente de 63% à 48,25% au 1 er mars 2021 et de 51,75% à 48,25% au 1 er mars 2016. La date du début d’assurance a été restaurée au 1 er avril 1986.![endif]>![if> Cette fiche précise que la réduction du taux de rente « suite retrait » est de 15,75%.

8.        Par courrier du 10 avril 2012, l’assuré a contesté le contenu de ladite fiche, faisant valoir que sa retraite prévisible au 1 er mars 2021 serait diminuée de 2’042 fr. 60 par mois. Il a en outre requis la rectification de la fiche dans sa teneur précédente, ou, à défaut, le prononcé d’une décision formelle.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 1 er juin 2012, l’assuré a également informé la Caisse qu’il souhaitait, parallèlement à sa contestation, opérer un remboursement de 120'000 fr. en 2012, afin d’obtenir une rente mensuelle d’environ 10'500 fr. en cas de retraite prise en 2016.![endif]>![if>

10.    Entre-temps, par « décision » du 31 mai 2012 (reçue le 6 juin suivant), la Caisse a confirmé la réduction du taux de rente indiquée dans la dernière fiche de prévoyance. A cet égard, elle a exposé qu’un versement anticipé en vue du partage dans le cadre du divorce entraînait une réduction des prestations. Jusqu’à récemment, celle-ci s’opérait par le repoussement de la date de début d’assurance ; ce système avait toutefois pour principal défaut que certains assurés pouvaient, de manière non-conforme à l’art. 10 al. 2 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919 (LTRPJ), bénéficier de prestations supérieures aux 64% du dernier traitement assuré. En application du nouvel art. 5B RPPPJ, la réduction des prestations s’effectuait par l’adaptation du taux de rente, la date du début d’assurance étant, le cas échéant, repositionnée à son état antérieur. La Caisse précisait en outre que si le calcul était effectué sur la base d’une norme nouvelle pour des faits situés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, il ne s’agissait pas d’un cas de rétroactivité proprement dite, dès lors qu’en droit de la prévoyance professionnelle, le moment décisif pour la détermination du droit de fond applicable était celui de la réalisation du risque assuré, soit au moment de la réalisation de l’état de fait qui avait des conséquences juridiques. La nouvelle disposition réglementaire appréhendait dès lors un état de choses durable et non révolu.![endif]>![if>

11.    Le 20 juin 2012, S__________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un « recours » contre cet acte, concluant à ce que la Caisse rétablisse son taux de rente à 63% en cas de retraite au 1 er mars 2021 et à 51,75% en cas de retraite au 1 er mars 2016, respectivement à ce que sa fiche de prévoyance au 31 mars 2012 soit rectifiée dans ce sens. ![endif]>![if> En substance, il a fait valoir que cette « décision » violait le principe de la bonne foi, dans la mesure où, sur la base de la confiance engendrée par les fiches de prévoyance reçues chaque année entre 2005 et 2011, il avait renoncé à conclure une assurance de prévoyance complémentaire, ce qu’il aurait par ailleurs pu faire de façon plus aisée à l’âge de 48 ans (2004) qu’aujourd’hui à l’âge de 56 ans, le coût d’une telle assurance étant aussi fonction du nombre d’années de cotisations. Certes, les fiches de prévoyance mentionnaient toutes que « seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leur droits font foi ». Cette réserve ne concernait toutefois que les prestations, et non les taux de rente ; elle ne pouvait donc avoir pour effet de permettre une modification unilatérale des taux de rente, avec les conséquences financières importantes qui en découlaient, soit en l’occurrence, une diminution des prestations de près de 500'000 fr. dans l’hypothèse d’une rente servie jusqu’à l’âge de 85 ans. De plus, la Caisse n’avait pas dûment attiré son attention sur le fait que les taux de rente arrêtés entre 2005 et 2011 pourraient varier à la suite d’une modification légale. Subsidiairement, il a invoqué la violation du principe de la non-rétroactivité, dans la mesure où la modification des taux contestée, dont il n’avait d’ailleurs pas eu préalablement connaissance, s’étendait en réalité sur toute la durée antérieure au 28 mars 2012, date de l’entrée en vigueur du nouvel art. 5B RPPPJ, période pendant laquelle il avait payé des cotisations. Enfin, il a déclaré ne pas contester la restauration de la date du début d’assurance au 1 er avril 1986, dès lors qu’elle « correspondait à la réalité ».

12.    Dans sa réponse du 31 août 2012, la Caisse a conclu au rejet des conclusions de l’intéressé. Sur le plan de la recevabilité, elle a relevé que, contrairement à ce qu’elle avait admis par inadvertance dans sa lettre du 31 mai 2012, elle n’avait pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites. Il convenait dès lors de convertir le « recours » de l’assuré en action en paiement, selon l’art. 73 LPP. Le demandeur disposait d’un intérêt digne de protection à être renseigné de façon exacte sur la quotité de ses droits à l’âge terme. ![endif]>![if> Sur le fond, la Caisse a exposé que l’adoption de l’art. 5B RPPPJ visait à ce que les règles de calcul en vigueur ne puissent plus permettre d’obtenir le versement de prestations supérieures au maximum du traitement assuré fixé par l’art. 10 al. 1 LTRJP. Une telle situation se présentait, en particulier, lors de demandes de versement anticipé dans le cadre de l’acquisition du logement, de divorce ou de versement d’une partie des prestations sous forme de capital au jour du départ à la retraite, lorsque l’assuré était resté affilié au-delà de la durée nécessaire de cotisations de 28 ans et 1 mois. L’art. 10 al. 2 LTRPJ prévoyait, en effet, que le taux de pension était de 2,25% par année, mais qu’il ne pouvait excéder 64%. Il s’agissait ainsi de trouver « une méthode de calcul des effets des apports et retraits sur les prestations assurées impliquant un impact systématique de ceux-ci sur la pension de retraite ». A cet effet, il avait été décidé de maintenir, s’agissant de la réduction du droit aux prestations, le fait que l’âge n’ait pas d’impact sur le tarif et le fait qu’un mois d’assurance « vaille » 1,4% du traitement assuré (TA). Sur cette base, la date d’entrée devait être ajustée comme par le passé lors d’un apport ou d’un achat. Lors d’un retrait ou d’un remboursement un taux de rente négatif ou positif devait être généré. Les calculs devaient se faire comme suit :

- Nombre de mois correspondant à un retrait ou à un remboursement : Montant / (1,4% de TA)

- Nombre d’années équivalentes : montant / (1,4% de TA) / 12

- Une année d’assurance donne de par la loi une pension de retraite de 2,25% du TA

- La variation du taux de rente (VTR) obéit à la formule suivante : VTR = montant / (1,4% de TA) / 12) x 2,25%. En d’autres mots, il s’agissait de convertir la valeur du retrait en nombre de mois d’assurance, en sachant que chaque mois valait 1,4% du traitement assuré, de convertir ce nombre de mois en années, puis de déterminer à combien ce nombre d’années correspondait, en termes de taux de pension, au taux légal de 2,25% l’an. En application de ce nouveau système, la date du début d’assurance de l’assuré avait été reportée à sa place initiale et le nombre d’années d’assurance correspondant avait été restitué à l’assuré. Si cette solution lui permettait certes d’augmenter sa durée d’assurance présumée, elle réduisait cependant « celle-ci à hauteur de 64%, puis à hauteur du retrait opéré ». Un retrait impliquait bien un impact systématique sur la pension de retraite et le but poursuivi par le Conseil d’Etat était atteint. Le maintien de la situation prévalant sous l’ancien système aurait permis à l’assuré de compenser une partie de son retrait au moyen d’un taux de pension de 2,5% (recte : 2,25%) par année de magistrature. Le but poursuivi par le Conseil d’Etat était justifié sous l’angle de l’égalité de traitement entre magistrats, singulièrement entre ceux ayant effectué un retrait et les autres. Ce système avait « toutefois des conséquences d’une certaine importance » pour l’assuré. Ces conséquences n’avaient pas été examinées de façon particulière par le Conseil d’Etat avant l’adoption du règlement. Le délai d’un an octroyé par disposition transitoire à la Caisse pour renseigner les personnes touchées montrait que le cercle de ces dernières était alors inconnu et paraissait fort large. Par ailleurs, il n’existait aucune atteinte au principe de la bonne foi, dès lors que les fiches de prévoyance rendaient les assurés attentifs au fait que les renseignements donnés valaient sous réserve de la teneur du règlement au moment de la survenance de l’évènement assuré. De surcroît, si les conséquences juridiques mentionnées par l’assuré, susceptibles de survenir dans le futur, se fondaient certes sur des faits antérieurs au changement induit par la modification du règlement, à savoir son divorce prononcé en 2004, il s’agissait là d’une situation que la doctrine appelait « rétroactivité improprement dite », laquelle était en principe admissible, à tout le moins si elle ne portait pas sur des droits acquis, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Aucune disposition légale contraire dérogeant à ce principe n’avait du reste été prévue. La Caisse s’est par ailleurs interrogée sur l’existence en l’occurrence d’un droit à des dispositions transitoires, résultant en particulier des principes de la bonne foi, de la confiance, de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. Elle n’a toutefois pas examiné cette question plus avant, dès lors que l’assuré n’avait pas « allégué en particulier que le fait de ne pas avoir procédé à des rachats et de ne plus pouvoir le faire constituerait, au sens de la jurisprudence, une ‘disposition’ prise de bonne foi sur laquelle il serait difficile de revenir », ni n’invoquait une inégalité de traitement. Sur ce dernier point, la Caisse a précisé qu’une très faible proportion des magistrats du pouvoir judiciaire – 7 personnes en tout (ci-après : A. à G.) – étaient touchées par la modification du règlement litigieuse. Ainsi, le taux de A. était très légèrement augmenté (pour atteindre près de 52% à l’âge de 65 ans) ; celui de B. était très légèrement réduit (pour atteindre un peu moins de 40%) ; celui de C. était réduit de 3,75% (pour atteindre un peu plus de 60%) ; celui de D, était réduit de plus de 7% (pour atteindre un peu plus de 53%) ; celui de F. était réduit de plus de 20% (pour atteindre près de 43%), mais elle avait effectué un deuxième retrait, environ 10 fois plus important que le premier, après l’entrée en vigueur du règlement ; celui de G. baissait d’un peu moins de 7% (pour atteindre un peu plus de 47%). Celui de l’assuré (E.) était réduit de 14,75% (pour atteindre un peu plus de 48%). Le montant des retraits opérés variait d’une personne à l’autre. A. (55 ans), B. (plus de 60 ans), C., D. et F. (tous proches de la quarantaine) et G. (plus de 55 ans) avaient retiré respectivement et approximativement 170'000 fr., 160’000 fr., 50'000 fr., 130'000 fr., 330'000 fr. et 244'000 fr. Au vu de ces éléments, le nouveau système introduit par le Conseil d’Etat n’était pas arbitraire ni constitutif d’inégalité de traitement, étant par ailleurs relevé que l’assuré n’avait pas contesté la pertinence des calculs applicables à sa situation. En particulier, le retrait effectué par l’assuré en l’occurrence aurait été pratiquement sans effet sous l’ancien système, alors qu’il en avait dans le nouveau, ce qui corrigeait une inégalité. D’ailleurs, à certains égards, le nouveau système avantageait l’assuré, puisque la rente de conjoint passait de 7'146 fr. à 7'636 fr. 40 par mois et que la rente d’orphelin passait de 2'680 fr. à 2'863 fr. 65 par mois. Enfin, la Caisse s’est également demandé si le Conseil d’Etat n’aurait pas jugé opportun d’introduire une disposition transitoire s’il avait connu les effets de celle-ci dans quelques situations. Cela étant, elle a indiqué qu’elle pourrait interpeller cette autorité à ce sujet.

13.    Dans sa réplique du 21 septembre 2012, l’assuré a persisté dans les termes et conclusions de ses écritures. La modification de l’art. 5B RPPPJ introduisait une inégalité de traitement dès lors que pour certains magistrats les conséquences juridiques du nouveau système « se fonderont sur des faits antérieurs au changement induit ». Cette ‘rétroactivité’ violait également le principe de la bonne foi. En outre, si une très faible proportion des magistrats était touchée par la modification, elle avait néanmoins des conséquences très lourdes pour au moins deux d’entre eux, dont lui-même. Aucune disposition transitoire n’avait été prévue, de sorte qu’il n’avait pas été possible aux magistrats concernés de s’adapter à la nouvelle situation. Dans ces conditions, ses prétentions en matière de prévoyance avaient été arbitrairement réduites, unilatéralement et sans justification particulière.![endif]>![if>

14.    Par courrier du 15 octobre 2012, la Chambre de céans a demandé à la Caisse de lui faire savoir si elle avait interpellé le Conseil d’Etat comme évoqué par elle dans sa réponse du 31 août 2012 (cf. supra, § 12 in fine). Le cas échéant, elle l’a invitée à agir dans ce sens, tout en lui impartissant un délai à cet effet.![endif]>![if>

15.    Dans sa duplique du 23 novembre 2012, la défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas interpellé le Conseil d’Etat, sans préciser toutefois si elle envisageait de le faire. Elle n’avait pas laissé entendre qu’il y avait arbitraire ou inégalité de traitement dans le cas d’espèce. L’état de fait qui devait être apprécié juridiquement en l’occurrence n’était pas le partage, déjà survenu sous l’ancien droit, des avoirs LPP en cas de divorce, mais uniquement l’évènement assuré, non encore survenu, lequel fondait aujourd’hui une expectative de droit, et avait seul des conséquences juridiques. ![endif]>![if>

16.    Le 28 novembre 2012, l’assuré a procédé à un rachat de cotisations d’un montant de 118'669 fr. (cf. courrier de la défenderesse du 20 décembre 2012). ![endif]>![if>

17.    Par écritures du 11 décembre 2012, le demandeur a informé la Chambre de céans que les négociations entreprises en juin 2012 (cf. § 9 ci-dessus) avaient abouti et qu’il avait conclu, le 20 novembre 2012, une convention de rachat d’années d’assurance avec la Caisse. En exécution de cette convention, il avait réglé une somme de 118'669 fr. correspondant à 37 mois d’assurance (compte tenu du taux légal uniforme par mois de rachat de 1,4% du traitement déterminant de 229'091 fr). Selon ladite convention, le taux de rente sera ainsi au maximum de 55,1875% dès le 1 er mars 2016 (date à laquelle l’assuré serait âgé de 60 ans). La convention prévoyait également que le rachat en question ne l’empêcherait pas de prendre une retraite anticipée à compter du 1 er mars 2016. La convention rappelait enfin qu’en date du 9 novembre 2004, à la suite de son divorce, un montant de 230'000 fr. avait été prélevé de son avoir de prévoyance et versé sur le compte de son ancienne épouse, ce qui avait entraîné une réduction du taux de rente de retraite escompté.![endif]>![if> La fiche de prévoyance correspondante, établie au 1 er décembre 2012, prévoit que la date du début d’assurance est le 1 er avril 1986 et que le taux de rente est dorénavant de 55,19% à 60 ans, de même qu’à 65 ans (soit, dans les deux cas, une rente mensuelle assurée de 10'535 fr. 80). Ce document précise également qu’à la suite du retrait précité, la réduction du taux de rente avait été de 8,8125% (au lieu de 15,75%) et que la durée d’assurance présumée à 65 ans était de « 34 ans 11/12 ». Le demandeur a enfin relevé qu’en cas d’acceptation de la demande par l’autorité de céans, la Caisse devrait prendre en compte le rachat effectué. Les taux de rente devaient donc être adaptés à cette circonstance nouvelle. Ainsi, dans l’hypothèse d’une retraite prise à l’âge de 60 ans, l’augmentation du taux s’élèverait à 58,69% (au lieu de 51,75%). A 65 ans, le taux maximum de 64% (au lieu de 63%) serait applicable. Le demandeur a modifié ses conclusions en conséquence et a, pour le surplus, persisté dans sa demande du 20 juin 2012.

18.    Dans son courrier du 28 janvier 2013, la Caisse a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler à cet égard.![endif]>![if>

19.    Dans ses écritures complémentaires du 3 avril 2013, la Caisse a relevé que le plan de prévoyance régissant ses prestations était un plan en primauté de prestations. En vertu de la LTRPJ, si un magistrat du pouvoir judiciaire est élu à l’âge de 36 ans et 11 mois, seule la durée future au sein de la magistrature (i.e. : 28 ans et 1 mois) lui permettait d’obtenir le taux de rente maximal possible de 64%. En vertu de l’art. 5 al. 1 RPPPJ, chaque assuré devait impérativement transférer ses avoirs accumulés au titre du 2 ème pilier auprès de la Caisse, lesquels étaient utilisés pour racheter des années d’assurance. De ce fait, sa rente de retraite totale pouvait atteindre le taux de rente maximum possible de 64%, quand bien même l’assuré n’avait pas réalisé sa carrière entière en qualité de magistrat du pouvoir judiciaire. Dès lors, l’assuré qui apportait son avoir du 2 ème pilier comptait souvent plus d’années d’assurance que les 28 ans et 1 mois nécessaires, tout comme le magistrat qui avait commencé tôt sa carrière. Ces années « supplémentaires » étaient prises en compte dans le financement du plan d’assurance. Le financement serait largement insuffisant si, par exemple, les cotisations cessaient dès que l’assuré aurait atteint 28 ans et 1 mois d’assurance. Avant l’adoption de l’art 5B RPPPJ, le système de calcul employé consistait à réduire le nombre d’années d’assurance en cas de retrait anticipé. Or, à l’âge de 65 ans, « le magistrat pouvait très bien bénéficier d’un taux de rente maximum dans la mesure où la cotisation sur une durée de 28 ans et 1 mois était une durée relativement courte si on la report(ait) à la durée d’une carrière professionnelle ». Ce système avait donc pour effet de verser une rente maximale au magistrat comme si aucun retrait de sa part n’avait jamais été effectué. Cela permettait au magistrat de retirer l’équivalent de 30% environ de son avoir total du 2 ème pilier sans aucune réduction de la pension de retraite. L’art. 5B RPPPJ avait pour but de corriger cette anomalie et de respecter la LPP qui prévoit que tout retrait (dans le cadre de l’accession à la propriété ou le divorce) entraînait simultanément une réduction des prestations de prévoyance. Or, les années excédant 28 ans et 1 mois servaient à financer une partie de ce retrait. La volonté du législateur cantonal consistait, de manière évidente, à limiter les prestations de retraite à la valeur actuelle d’une pension de retraite viagère (et des prestations expectatives) de 64% du traitement assuré. Le capital retiré de manière anticipée, en plus de la pension de retraite, n’était pas prévu dans le financement. Selon la nouvelle méthode de calcul, même lorsque l’assuré comptait plus de 28 ans et 1 mois d’assurance, la réduction suite au retrait anticipé « s’appliquait immédiatement en diminution des 64% du taux de pension maximum ». Ainsi, quel que fût le nombre d’années d’assurance que comptait l’assuré, le taux de pension était limité à 64% du traitement assuré. En cas de retrait anticipé, « l’équivalent de la valeur du retrait anticipé en pourcentage s’appliquait en diminution ». La valeur du retrait anticipé, en pourcentage, se calculait de la manière suivante : ![endif]>![if>

E. 8.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1).

E. 8.2 Contrairement à ce que semble admettre le demandeur, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010, consid. 3.1). Les fiches en question ne constituent à l'évidence pas des promesses émises dans des situations individuelles et concrètes, mais contiennent des informations données à titre indicatif, formulées, de surcroît, sous réserve d'une modification ultérieure de la situation juridique. De par leur nature, elles ne sauraient conférer à l’assuré le droit d'exiger de la Caisse qu'elle se conforme aux renseignements donnés. Au contraire, la jurisprudence a souligné que l'administration n'était liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la réglementation légale n'avait pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1). Ce principe vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance (SVR 2004 BVG n° 9 p. 26 consid. 4, B 59/01 ; arrêt du Tribunal fédéral B 11/02 du 18 septembre 2002, consid. 4.1), singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008, consid. 5.5.2 ; RSAS 2003 p. 429 consid. 6.3, B 94/01). Ainsi, faute de pouvoir se prévaloir d'une promesse qualifiée et irrévocable, le demandeur ne saurait, sur la base du principe de la bonne foi, bénéficier de droits acquis s’agissant du maintien de ses expectatives de prévoyance mentionnées dans les certificats en cause.

E. 8.3 Le demandeur fait implicitement valoir une violation de ses droits acquis quant à son taux de rente. Lors de l’entrée en vigueur du nouveau système de calcul (28 mars 2012), l’assuré (entré en fonction le 1 er avril 1986) comptait pratiquement 26 années de magistrature. Toutefois, consécutivement au versement anticipé dans le cadre de son divorce, la date du début d’assurance a été repoussée au 1 er avril 1993. Au 28 mars 2012, le demandeur totalisait ainsi 19 années d’assurance, ce qui correspond, à raison de 2,25% par an (art. 10 al. 1 LTRPJ), à un taux de rente « acquis » de 42,75% (comp. J.-A. SCHNEIDER/E. MauguE, Caisses de pensions publiques : garantie étatique et modification du plan des prestations, RSA 2000 p. 75 in fine). Avec le nouveau système de calcul, le taux de la rente est passé à 48,25% au 1 er mars 2021 (respectivement au 1 er mars 2016). Dans la mesure où ce dernier taux reste encore supérieur à celui de 42,75%, on ne saurait voir à cet égard une violation des droits acquis de l’assuré en l’espèce.

E. 8.4 Le demandeur soutient que la modification de l’art. 5B RPPPJ introduit une inégalité de traitement dès lors que pour certains magistrats les conséquences juridiques du nouveau système « se fonderont sur des faits antérieurs au changement induit ». Ce grief se confond avec celui tiré de la violation du principe de non-rétroactivité, que la Chambre de céans vient d’écarter (cf. ci-dessus, consid. 7.3). De toute façon, il est en principe admissible pour le législateur de soumettre d'emblée tous les magistrats concernés, y compris les anciens bénéficiant d’expectatives de prévoyance plus avantageuses, à la nouvelle réglementation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000, consid. 5b).

9. Il reste à examiner la conformité de l’art. 5B RPPPJ à la loi, singulièrement à la LTRPJ. 9.1 En l’occurrence, il est douteux que cette disposition soit conforme à l’art. 1f de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) (égalité de traitement), déjà parce qu’elle ne fait pas de distinction, quant à ses effets, entre les versements anticipés liés à l’acquisition de la propriété et ceux résultant du partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Or, si la somme utilisée par un assuré à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement entraîne simultanément une diminution, correspondante, des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP), c’est avant tout parce que la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin (ATF 130 V 194 consid. 3.2) - ce qui n’est pas le cas d’un versement opéré en faveur de l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, lequel est de surcroît imposé à l’assuré par la loi (art. 22 LFLP et art. 122 et 123 CC), alors que l’acquisition d’un bien immobilier procède d’une démarche volontaire. Pareille inégalité de traitement n’apparaît pas objectivement fondée du point de vue de la politique sociale assignée à la LPP. De plus, les rachats éventuels sont soumis à des conditions différentes selon qu’ils visent à combler des lacunes résultant de versements anticipés en lien avec l’accession à la propriété ou le divorce (art. 79b al. 3 et al. 4 LPP). Quoiqu’il en soit, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner ces questions plus avant, compte tenu des développements qui suivent. 9.2 A teneur de l’art. 5B RPPPJ, le taux de rente acquis en fonction de la durée d'assurance « tient compte » de la somme des taux de rente « d’ajustement » (al. 4). Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif (…) (al. 5). Selon la défenderesse, cette disposition vise à empêcher les assurés ayant perçu un versement anticipé de bénéficier de manière non-conforme à l’art. 10 al. 2 LTRPJ de prestations supérieures aux 64% du dernier traitement assuré. Le maintien de la situation prévalant sous l’ancien système aurait permis à l’assuré concerné de compenser une partie de son retrait au moyen d’un taux de pension de 2,25% par année de magistrature. Ce système avait pour effet de verser une rente maximale au magistrat concerné comme si aucun retrait de sa part n’avait jamais été effectué. A cet égard, la LTRPJ contiendrait une lacune quant à l’impact d’un retrait sur le financement du plan de prévoyance, lacune que l’art. 5B RPPPJ visait précisément à combler. 9.3 L’art. 130 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 70 Cst-GE). Le Conseil d’Etat genevois, en tant qu’autorité exécutive, est chargé de l’exécution des lois et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 116 Cst-GE). Ce principe interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur. L'ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2). Seule la clause générale de police peut justifier une entorse à ce principe, mais il faut que l’ordre public soit menacé de manière grave, directe, imminente, sans qu’aucune autre mesure légale ne puisse être prise ou aucune norme adoptée en temps utile ( ATA/682/2011 du 1 er novembre 2011, consid. 3). 9.4 L’art. 10 al. 1 et 2 LTRPJ fixe le taux de pension de retraite à 2,25% par année de magistrature, mais sans pouvoir excéder 64% du dernier traitement déterminant. En voulant empêcher qu’un assuré puisse reconstituer une partie (voire la totalité) de son retrait au moyen de ses années de magistrature, à hauteur d’un taux de pension de 2,25% par an, l’art. 5B RPPPJ contrevient au principe de la progressivité annuelle du taux de pension garanti par l’art. 10 al. 2 LTRPJ, entravant par-là la possibilité pour le magistrat concerné d’atteindre le taux de rente maximal de 64%, moyennant accomplissement des années de magistrature correspondantes. Force est ainsi de constater que loin de constituer un simple « ajustement » du taux de pension, la disposition réglementaire litigieuse pose une règle nouvelle restreignant les droits des assurés concernés, et cela même si le but qu’elle poursuit apparaît, à première vue, justifié, puisqu’elle vise à réduire les prestations « pour le cas où un versement anticipé mène à ce qu’en cas de réalisation d’un cas de prestation le capital à disposition (…) soit moins élevé » (H.-U. STAUFFER, in : J.-A. Schneider/T. Geiser/T. Gächter, op. cit., 2010, ad art. 30 c LPP n. 36, p. 439). En d’autres termes, en voulant réduire davantage - soit au-delà de la diminution des prestations déjà prévue par l’art. 30c LPP - les effets d’un retrait anticipé sur le financement des prestations, l’art. 5B RPPPJ entraîne, de par sa portée, une réduction des prestations garanties par la LTRPJ. 9.5 Dans la mesure où il s’avère contraire à l’art. 10 al. 2 LTRPJ, l’art. 5B RPPPJ ne saurait constituer une base légale valable permettant de combler, par un ajustement du taux de pension, la lacune alléguée par la défenderesse quant à l’impact d’un retrait sur le financement du plan de prévoyance.

10. A ce stade, il convient de vérifier si un tel ajustement ne pourrait tout de même pas se fonder sur une loi formelle permettant de déroger à l’art. 10 al. 2 LTRPJ. 10.1 La LTRPJ n’aborde pas expressément la question du versement anticipé, ni a fortiori les conséquences d’un tel versement sur les prestations prévues par la loi, respectivement le financement de ces dernières. Les travaux parlementaires sont également muets à cet égard. Néanmoins, à teneur de l’art. 6 al. 4 LTRPJ, la Caisse s'engage à appliquer les dispositions de la LPP, ainsi que ses ordonnances d'application. En particulier, l’art. 30c al. 4 LPP (entré en vigueur le 1 er janvier 1995) prévoit que le versement anticipé, à un assuré pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins, entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin de « permettre l'application de la nouvelle loi fédérale sur l'accession à la propriété par des fonds de prévoyance » (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, [en ligne], Séance 7 du 17 février 1995 : http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/530204/7/530204_7_partie15.asp), le parlement genevois a adopté la LEPL, également entrée en vigueur le 1 er janvier 1995. Applicable à la Caisse des magistrats du pouvoir judiciaire (art. 1 let. b LEPL), cette loi précisait que le versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement ou en vue de partage dans le cadre d’un divorce entraînait une réduction immédiate correspondante des droits futurs aux prestations de retraite, ainsi qu’une réduction immédiate et correspondante de la prestation de libre passage de l’assuré (art. 2 al. 1 et 2 let. a LEPL). La durée des cotisations de l’employeur était fixée en fonction de l’origine des droits existant avant le versement anticipé (art. 2 al. 3 LEPL). En outre, l’art. 3 LEPL n’autorisait un rachat d'années d'assurance ou un rachat du taux moyen d'activité qu'après remboursement complet du versement anticipé. Selon l’exposé des motifs de la LEPL, il s’agissait principalement d’éviter de verser des prestations de prévoyances garanties en fonction d’un pourcentage du traitement assuré, indépendamment d’un retrait anticipé du libre passage pour l’accession à la propriété et d’empêcher la possibilité d’effectuer un rachat d’années d’assurance après avoir obtenu le versement de la prestation de libre passage en espèce. Il convenait également d’adopter l’art. 2 al. 2 let a LEPL, « puisque, dès le 1 er janvier 1995, les tribunaux peuvent décider, en cas de divorce, du transfert d’une partie de la prestation de sortie d’un assuré à l’institution de prévoyance de son conjoint ou sur un compte bloqué ». L’art. 3 LEPL était adopté, « à l’instar d’une disposition prévue par la caisse fédérale de pension » n’autorisant le rachat d’années d’assurance qu’après remboursement de la prestation de libre passage versée sous forme de capital (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, [en ligne], Séance 45 du 8 décembre 1994: http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/530202/45/530202_45_partie43.asp). Le législateur a, en outre, d’emblée limité la validité de la LEPL à une durée « maximale de 5 ans », dès son entrée en vigueur, soit jusqu’au 1 er janvier 2000 – délai pendant lequel les caisses de prévoyance publiques cantonales devaient par ailleurs adapter « leurs statuts en fonction de la présente loi », respectivement « édicter des règlements internes spécifiques pour l’application de la présente loi » (art. 4 al. 1 et 2 LEPL). 10.2 Dans ses déterminations du 15 août 2013, la Caisse a exposé qu’elle n’avait pas fait usage de la possibilité offerte par la LEPL, mais que la réduction des prestations consécutive à un versement anticipé s’opérait « historiquement » par le repoussement de la date de début d’assurance en fonction de la valeur actuarielle d’une année d’assurance. 10.3 Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe, en l’état, pas (ou plus) de base légale autorisant la Caisse à procéder à l’ajustement du taux de pension prescrit par l’art. 5B RPPPJ, singulièrement à réduire, une seconde fois, les prestations de prévoyance du demandeur telles qu’elles ont été calculées, « historiquement », à la suite du partage de ses avoirs LPP résultant du divorce (mars 2004), selon sa fiche de prévoyance « au 1 er janvier 2005 », établie le 23 mars 2005.

11. Il s’agit d’examiner maintenant si, comme l’affirme la défenderesse, il existe effectivement une lacune en l’occurrence, et le cas, échéant, de déterminer s’il convient de la combler. 11.1 Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou une autre règle légale imposent dans certains cas (ATF 135 IV 113 consid. 2.4). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (ATF 117 II 494 consid. 6a). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'on est en présence d'une lacune proprement dite occulte, que le juge peut et doit combler en raison de l'économie de la loi, ou d'une lacune improprement dite relevant de considérations de politique législative qui sortent du champ de compétence du pouvoir judiciaire, est une question d'interprétation parfois délicate, car la frontière entre ces deux notions peut se révéler relativement ténue (arrêts du Tribunal fédéral 8C_358/2012 du 18 janvier 2013, consid. 5.2 ; 2C_818/2009 du 9 juillet 2010, consid. 4.6). On parle de lacune proprement dite lorsque la loi reste, même après interprétation, muette sur un point qu’il est nécessaire de trancher pour pouvoir l’appliquer. La jurisprudence tend à assimiler à une lacune proprement dite l’inconséquence manifeste de la loi, à savoir le cas où l’on arrive à la conclusion que si le législateur avait vu le problème, il aurait prévu une législation topique. La distinction entre lacune proprement dite et lacune improprement dite n’est pas claire et la jurisprudence ne s’y réfère pas toujours. Il faudrait simplement opposer la lacune, qui peut être comblée parce qu’elle représente une insuffisance inadmissible de la loi d’un point de vue téléologique, et le silence qualifié, qui impose le respect de la volonté du législateur (T. TANQUEREL, op. cit., n. 440, 444 et 445). Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656 consid. 4.1). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (réduction téléologique) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010, consid. 3.1). 11.2 Il ressort du texte de l’art. 10 al. 2 LTRPJ que, dans les limites de 64% du traitement déterminant, un magistrat bénéficie d’un droit à la progression annuelle de ses droits à la retraite, à raison de 2,25% par an, et cela en fonction des seules années de magistrature accomplies. Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à l’art. 10 LTRPJ, il a été prévu que « la progression des droits à la retraite reste », comme auparavant, de 2,25% par an (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1989 24/II p. 2951). De cette formulation, on peut inférer que la progression des droits résultant des années d’activité revêt un caractère impératif, et cela tant dans son principe que dans sa quotité. 11.3 Le 10 juin 1999, le Parlement genevois a modifié les al. 1 et 5 de l’art. 10 LTRPJ (pension de retraite). L’art 10 al. 1 LTRPJ accorde à un magistrat ayant occupé des charges judiciaires pendant 18 années, ou ayant atteint l’âge de 60 ans révolus, le droit à une pension de retraite calculée sur la base du dernier traitement déterminant. L’art. 10 al. 5 LTRPJ autorise le magistrat qui ne peut obtenir un taux de rente de 64% à l’âge de 65 ans à présenter une demande de rachat d’années d’assurance jusqu’à l’âge de 55 ans ou dans un délai de 6 mois à dater de son élection. Entrées en vigueur le 31 juillet 1999, ces dispositions sont postérieures à l’entrée en vigueur de l’art. 30c LPP (1 er janvier 1995) relatif au versement anticipé en vue de l’acquisition de la propriété d’un logement, respectivement de la LEPL. Elles confirment l’application du régime à primauté de prestations (lequel ne fait pas dépendre les droits de l’assuré de l’accumulation d’une réserve mathématique : art. 15 al. 1 LFLP a contrario), y compris sur les années rachetées. Ce nonobstant, l’art. 10 al. 2 LTRPJ n’a subi aucune modification et le principe de la progressivité du taux de pension, à raison de 2,25% par année de magistrature (jusqu’à 64% du dernier traitement déterminant), a été maintenu, indépendamment d’un éventuel versement anticipé. Dans ces conditions, on peut admettre que si le législateur avait eu à dessein de restreindre la progressivité annuelle des taux de pension pour tenir compte des cas de versements anticipés, il l’aurait clairement exprimé. On ne saurait donc voir sans autre dans l'absence de modification législative sur ce point une inadvertance du législateur. Il apparaît ainsi que l’on se trouve en présence d’un silence qualifié (ou lacune improprement dite), que la Chambre de céans est tenu de respecter (T. TANQUEREL, op. cit., n. 445).

E. 12 En tout état, on ne saurait considérer que la méthode de calcul prévalant avant l’entrée en vigueur de l’art. 5B RPPPJ entraîne une insuffisance inadmissible de la loi d’un point de vue téléologique, à laquelle il faudrait remédier. La Chambre de céans est d’autant plus confortée dans cette interprétation que la Caisse (soit pour elle le Conseil d’Etat) n’a pas, dans le délai de cinq ans pourtant dévolu à cet effet par le législateur, adapté son règlement interne « en fonction » de la LEPL (caduque au 1 er janvier 2000). Le Conseil d’Etat a encore attendu douze ans après l’entrée en vigueur du RPPPJ du 12 décembre 2000 pour adopter le nouvel art. 5B RPPPJ et près de neuf ans après le premier retrait suite au divorce intervenu en novembre 2004. D’ailleurs, comme l’a relevé la Caisse elle-même, l’art. 5B RPPPJ a été adopté alors que le cercle des personnes touchées lui était encore inconnu (cf. réponse du 31 août 2012).

E. 13 En conclusion, faute d’être fondé sur une base légale suffisante et à défaut d’une lacune qu’il conviendrait impérativement de combler, l’art. 5B RPPPJ ne saurait valablement servir de méthode de calcul au certificat de prévoyance litigieux. Il conviendra dès lors d’ordonner à la Caisse de rectifier ce document, en ce sens que le taux de rente est rétabli respectivement à 63% au 1 er mars 2021 et à 51,75% au 1 er mars 2016. La date du début d’assurance est fixée au 1 er avril 1993, et non au 1 er avril 1986, comme avancé par le demandeur. En effet, le repoussement du début d’assurance au 1 er avril 1993 relève de la baisse des expectatives de prévoyance consécutive au versement anticipé intervenu en novembre 2004, selon le mode de calcul prévalant avant l’entrée en vigueur de l’art. 5B RPPPJ, et dont le demandeur n’a, au demeurant, pas remis en cause le bien-fondé.

14.    Avec l’adoption de la nouvelle LTRJP, qui devrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2014 (cf. art. 28 du projet de loi 11226 concernant la LTRPJ présenté le 19 juin 2013 : http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11226.pdf), une telle base légale existera désormais, puisque l’art. 24 al. 5 LTRPJ (nouveau) reprend textuellement l’art. 5B RPPPJ. Pour autant, cela ne rend pas la présente procédure sans objet. ![endif]>![if> En effet, contrairement à l’art. 5B RPPPJ, la nouvelle LTRPJ prévoit des dispositions transitoires établies dans le souci de prendre en compte les droits acquis par les magistrats sous l’ancien régime, ainsi que certaines expectatives. Elles consistent en diverses mesures concernant le transfert des actifs et passifs de la Caisse auprès de la future Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : CPEG) (qui devrait être instituée également au 1 er janvier 2014), le calcul de la prestation d’entrée à la CPEG, ainsi que des compléments de pensions dus à l’âge de la retraite. En particulier, il a été décidé de payer aux magistrats, lorsqu’ils bénéficieront de prestations de retraite de la CPEG, un complément de pension qui a pour objectif de prendre en compte le fait qu’ils avaient acquis des années d’assurance avant leur affiliation à la CPEG, dans un système qui leur offrait des expectatives de pensions à hauteur de 2,25% du traitement déterminant par année d’assurance. Ce complément de pension, cumulé avec le paiement de la prestation d’entrée lors du changement de régime, permettra ainsi aux magistrats de préserver le niveau des expectatives de prestations de vieillesse qu’ils avaient acquises à la date de changement de régime. Ainsi l’art. 24 LTRPJ (nouveau) a pour objectif de compenser le fait que les magistrats auront, sous l’ancien régime, effectué des années de fonction avec une expectative de pension de retraite dont le taux était fixé à 2,25% par année de magistrature (sans toutefois pouvoir excéder 64%), selon l’article 10 de l’ancienne LTRPJ (cf. exposé des motifs du projet de loi concernant la LTRPJ, p. 19, § 5 ; p. 20, § 5.5 ; p. 26 ad. art. 24).

E. 15 Dans la mesure où les bases techniques ne sont pas identiques entre 2004 et 2012, on ne saurait, comme l’assuré le demande, additionner sans autre les taux de rente ainsi rétablis à ceux résultant du rachat de cotisations intervenu le 28 novembre 2012. Aussi, la Caisse sera également invitée à établir une nouvelle fiche de prévoyance tenant compte du taux de rente ci-dessus défini (§ 13), ainsi que du rachat de cotisations intervenu le 28 novembre 2012, soit postérieurement au dépôt de la présente demande.

E. 16 Etant donné que les questions abordées en l’espèce concernent (ou peuvent concerner) d’autres assurés que le demandeur, il conviendra de transmettre une copie du présent arrêt à l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (habilitée à donner des instructions contraignantes aux institutions de prévoyance sur l'élaboration de dispositions appropriées), comme objet de sa compétence, afin qu’elle lui donne la suite qu’elle jugera utile (art. 50 al. 2 et 74 LPP ; ATF 134 I 23 consid. 3.2 ; ATF 112 Ia 180 consid. 3b).

17.    La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).![endif]>![if>

18.    Même si la demande est admise, le demandeur, non représenté par un avocat, n’a pas droit à l’allocation de l’indemnité de procédure qu’il réclame (art. 89H al. 3 LPA a contrario). Au demeurant, les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain, ne sont pas réalisées en l’occurrence (ATF 125 II 518 consid. 5b ; 110 V 72 consid. 7).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle établisse une nouvelle fiche de prévoyance au sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>
  5. Adresse une copie du présent arrêt à l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, pour suite utile.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2013 A/1886/2012

A/1886/2012 ATAS/1049/2013 du 14.10.2013 ( LPP ) , ADMIS En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/1886/2012 ATAS/1049/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 octobre 2013 8 ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à VESENAZ demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DES MAGISTRATS DU POUVOIR JUDICIAIRE, sise OPE, rue du Stand 26, GENEVE défenderesse EN FAIT

1.        Le ___________ 1986, S__________ (né en 1956) est entré dans la magistrature judiciaire genevoise.![endif]>![if>

2.        A ce titre, il a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DES MAGISTRATS DU POUVOIR JUDICIAIRE (ci-après : la Caisse).![endif]>![if>

3.        En mars 2004, l’intéressé a divorcé. Un montant de 230'000 fr. a alors été prélevé de son avoir de prévoyance, le 9 novembre 2004, pour être versé sur le compte de prévoyance de son ancienne épouse.![endif]>![if>

4.        Consécutivement à ce prélèvement, la fiche de prévoyance de l’assuré au 1 er janvier 2005, établie le 23 mars 2005, a mentionné que le taux de sa rente au 1 er mars 2021 (65 ans) serait de 63% (et non plus de 64%) et de 51,75% au 1 er mars 2016 (60 ans). La date du début d’assurance a été fixée au 1 er avril 1993 (au lieu du 1 er avril 1986). ![endif]>![if>

5.        Les fiches de prévoyance remises à l’assuré ont régulièrement rappelé que « seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leurs droits font foi ». ![endif]>![if>

6.        Le 21 mars 2012, le Conseil d’Etat a introduit un nouvel article 5B au Règlement relatif à la prévoyance professionnelle des magistrats du pouvoir judiciaire (RPPPJ), du 12 décembre 2001. Entré en vigueur le 28 mars 2012, cet article a la teneur suivante, sous la note marginale « Adaptation des prestations en cas de versements anticipés et de leur remboursement ou de paiement partiel des prestations de retraite sous forme de capital » :![endif]>![if> 1 Les prestations sont adaptées pour tenir compte de versements anticipés en vue de l'acquisition d'un logement ou de partage dans le cadre d'un divorce et de leur remboursement, ainsi que du versement d'une partie des prestations sous forme de capital. 2 Un taux de rente d'ajustement permet de calculer l'impact des retraits et des remboursements. 3 Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule suivante : Montant / (1,4% du traitement assuré) / 12) * 2,25%. 4 Le taux de rente acquis en fonction de la durée d'assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement. 5 Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif. 6 Le traitement assuré déterminant pour le calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital. Selon l’art. 7 al. 4 RPPPJ, « dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5B, la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire procède au calcul de l'incidence des retraits et remboursements opérés. Elle en informe les assurés concernés ».

7.        Le 5 avril 2012, la Caisse a adressé à l’assuré une fiche de prévoyance au 1 er avril 2012, faisant état d’une diminution du taux de rente de 63% à 48,25% au 1 er mars 2021 et de 51,75% à 48,25% au 1 er mars 2016. La date du début d’assurance a été restaurée au 1 er avril 1986.![endif]>![if> Cette fiche précise que la réduction du taux de rente « suite retrait » est de 15,75%.

8.        Par courrier du 10 avril 2012, l’assuré a contesté le contenu de ladite fiche, faisant valoir que sa retraite prévisible au 1 er mars 2021 serait diminuée de 2’042 fr. 60 par mois. Il a en outre requis la rectification de la fiche dans sa teneur précédente, ou, à défaut, le prononcé d’une décision formelle.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 1 er juin 2012, l’assuré a également informé la Caisse qu’il souhaitait, parallèlement à sa contestation, opérer un remboursement de 120'000 fr. en 2012, afin d’obtenir une rente mensuelle d’environ 10'500 fr. en cas de retraite prise en 2016.![endif]>![if>

10.    Entre-temps, par « décision » du 31 mai 2012 (reçue le 6 juin suivant), la Caisse a confirmé la réduction du taux de rente indiquée dans la dernière fiche de prévoyance. A cet égard, elle a exposé qu’un versement anticipé en vue du partage dans le cadre du divorce entraînait une réduction des prestations. Jusqu’à récemment, celle-ci s’opérait par le repoussement de la date de début d’assurance ; ce système avait toutefois pour principal défaut que certains assurés pouvaient, de manière non-conforme à l’art. 10 al. 2 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919 (LTRPJ), bénéficier de prestations supérieures aux 64% du dernier traitement assuré. En application du nouvel art. 5B RPPPJ, la réduction des prestations s’effectuait par l’adaptation du taux de rente, la date du début d’assurance étant, le cas échéant, repositionnée à son état antérieur. La Caisse précisait en outre que si le calcul était effectué sur la base d’une norme nouvelle pour des faits situés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, il ne s’agissait pas d’un cas de rétroactivité proprement dite, dès lors qu’en droit de la prévoyance professionnelle, le moment décisif pour la détermination du droit de fond applicable était celui de la réalisation du risque assuré, soit au moment de la réalisation de l’état de fait qui avait des conséquences juridiques. La nouvelle disposition réglementaire appréhendait dès lors un état de choses durable et non révolu.![endif]>![if>

11.    Le 20 juin 2012, S__________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un « recours » contre cet acte, concluant à ce que la Caisse rétablisse son taux de rente à 63% en cas de retraite au 1 er mars 2021 et à 51,75% en cas de retraite au 1 er mars 2016, respectivement à ce que sa fiche de prévoyance au 31 mars 2012 soit rectifiée dans ce sens. ![endif]>![if> En substance, il a fait valoir que cette « décision » violait le principe de la bonne foi, dans la mesure où, sur la base de la confiance engendrée par les fiches de prévoyance reçues chaque année entre 2005 et 2011, il avait renoncé à conclure une assurance de prévoyance complémentaire, ce qu’il aurait par ailleurs pu faire de façon plus aisée à l’âge de 48 ans (2004) qu’aujourd’hui à l’âge de 56 ans, le coût d’une telle assurance étant aussi fonction du nombre d’années de cotisations. Certes, les fiches de prévoyance mentionnaient toutes que « seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leur droits font foi ». Cette réserve ne concernait toutefois que les prestations, et non les taux de rente ; elle ne pouvait donc avoir pour effet de permettre une modification unilatérale des taux de rente, avec les conséquences financières importantes qui en découlaient, soit en l’occurrence, une diminution des prestations de près de 500'000 fr. dans l’hypothèse d’une rente servie jusqu’à l’âge de 85 ans. De plus, la Caisse n’avait pas dûment attiré son attention sur le fait que les taux de rente arrêtés entre 2005 et 2011 pourraient varier à la suite d’une modification légale. Subsidiairement, il a invoqué la violation du principe de la non-rétroactivité, dans la mesure où la modification des taux contestée, dont il n’avait d’ailleurs pas eu préalablement connaissance, s’étendait en réalité sur toute la durée antérieure au 28 mars 2012, date de l’entrée en vigueur du nouvel art. 5B RPPPJ, période pendant laquelle il avait payé des cotisations. Enfin, il a déclaré ne pas contester la restauration de la date du début d’assurance au 1 er avril 1986, dès lors qu’elle « correspondait à la réalité ».

12.    Dans sa réponse du 31 août 2012, la Caisse a conclu au rejet des conclusions de l’intéressé. Sur le plan de la recevabilité, elle a relevé que, contrairement à ce qu’elle avait admis par inadvertance dans sa lettre du 31 mai 2012, elle n’avait pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites. Il convenait dès lors de convertir le « recours » de l’assuré en action en paiement, selon l’art. 73 LPP. Le demandeur disposait d’un intérêt digne de protection à être renseigné de façon exacte sur la quotité de ses droits à l’âge terme. ![endif]>![if> Sur le fond, la Caisse a exposé que l’adoption de l’art. 5B RPPPJ visait à ce que les règles de calcul en vigueur ne puissent plus permettre d’obtenir le versement de prestations supérieures au maximum du traitement assuré fixé par l’art. 10 al. 1 LTRJP. Une telle situation se présentait, en particulier, lors de demandes de versement anticipé dans le cadre de l’acquisition du logement, de divorce ou de versement d’une partie des prestations sous forme de capital au jour du départ à la retraite, lorsque l’assuré était resté affilié au-delà de la durée nécessaire de cotisations de 28 ans et 1 mois. L’art. 10 al. 2 LTRPJ prévoyait, en effet, que le taux de pension était de 2,25% par année, mais qu’il ne pouvait excéder 64%. Il s’agissait ainsi de trouver « une méthode de calcul des effets des apports et retraits sur les prestations assurées impliquant un impact systématique de ceux-ci sur la pension de retraite ». A cet effet, il avait été décidé de maintenir, s’agissant de la réduction du droit aux prestations, le fait que l’âge n’ait pas d’impact sur le tarif et le fait qu’un mois d’assurance « vaille » 1,4% du traitement assuré (TA). Sur cette base, la date d’entrée devait être ajustée comme par le passé lors d’un apport ou d’un achat. Lors d’un retrait ou d’un remboursement un taux de rente négatif ou positif devait être généré. Les calculs devaient se faire comme suit :

- Nombre de mois correspondant à un retrait ou à un remboursement : Montant / (1,4% de TA)

- Nombre d’années équivalentes : montant / (1,4% de TA) / 12

- Une année d’assurance donne de par la loi une pension de retraite de 2,25% du TA

- La variation du taux de rente (VTR) obéit à la formule suivante : VTR = montant / (1,4% de TA) / 12) x 2,25%. En d’autres mots, il s’agissait de convertir la valeur du retrait en nombre de mois d’assurance, en sachant que chaque mois valait 1,4% du traitement assuré, de convertir ce nombre de mois en années, puis de déterminer à combien ce nombre d’années correspondait, en termes de taux de pension, au taux légal de 2,25% l’an. En application de ce nouveau système, la date du début d’assurance de l’assuré avait été reportée à sa place initiale et le nombre d’années d’assurance correspondant avait été restitué à l’assuré. Si cette solution lui permettait certes d’augmenter sa durée d’assurance présumée, elle réduisait cependant « celle-ci à hauteur de 64%, puis à hauteur du retrait opéré ». Un retrait impliquait bien un impact systématique sur la pension de retraite et le but poursuivi par le Conseil d’Etat était atteint. Le maintien de la situation prévalant sous l’ancien système aurait permis à l’assuré de compenser une partie de son retrait au moyen d’un taux de pension de 2,5% (recte : 2,25%) par année de magistrature. Le but poursuivi par le Conseil d’Etat était justifié sous l’angle de l’égalité de traitement entre magistrats, singulièrement entre ceux ayant effectué un retrait et les autres. Ce système avait « toutefois des conséquences d’une certaine importance » pour l’assuré. Ces conséquences n’avaient pas été examinées de façon particulière par le Conseil d’Etat avant l’adoption du règlement. Le délai d’un an octroyé par disposition transitoire à la Caisse pour renseigner les personnes touchées montrait que le cercle de ces dernières était alors inconnu et paraissait fort large. Par ailleurs, il n’existait aucune atteinte au principe de la bonne foi, dès lors que les fiches de prévoyance rendaient les assurés attentifs au fait que les renseignements donnés valaient sous réserve de la teneur du règlement au moment de la survenance de l’évènement assuré. De surcroît, si les conséquences juridiques mentionnées par l’assuré, susceptibles de survenir dans le futur, se fondaient certes sur des faits antérieurs au changement induit par la modification du règlement, à savoir son divorce prononcé en 2004, il s’agissait là d’une situation que la doctrine appelait « rétroactivité improprement dite », laquelle était en principe admissible, à tout le moins si elle ne portait pas sur des droits acquis, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Aucune disposition légale contraire dérogeant à ce principe n’avait du reste été prévue. La Caisse s’est par ailleurs interrogée sur l’existence en l’occurrence d’un droit à des dispositions transitoires, résultant en particulier des principes de la bonne foi, de la confiance, de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. Elle n’a toutefois pas examiné cette question plus avant, dès lors que l’assuré n’avait pas « allégué en particulier que le fait de ne pas avoir procédé à des rachats et de ne plus pouvoir le faire constituerait, au sens de la jurisprudence, une ‘disposition’ prise de bonne foi sur laquelle il serait difficile de revenir », ni n’invoquait une inégalité de traitement. Sur ce dernier point, la Caisse a précisé qu’une très faible proportion des magistrats du pouvoir judiciaire – 7 personnes en tout (ci-après : A. à G.) – étaient touchées par la modification du règlement litigieuse. Ainsi, le taux de A. était très légèrement augmenté (pour atteindre près de 52% à l’âge de 65 ans) ; celui de B. était très légèrement réduit (pour atteindre un peu moins de 40%) ; celui de C. était réduit de 3,75% (pour atteindre un peu plus de 60%) ; celui de D, était réduit de plus de 7% (pour atteindre un peu plus de 53%) ; celui de F. était réduit de plus de 20% (pour atteindre près de 43%), mais elle avait effectué un deuxième retrait, environ 10 fois plus important que le premier, après l’entrée en vigueur du règlement ; celui de G. baissait d’un peu moins de 7% (pour atteindre un peu plus de 47%). Celui de l’assuré (E.) était réduit de 14,75% (pour atteindre un peu plus de 48%). Le montant des retraits opérés variait d’une personne à l’autre. A. (55 ans), B. (plus de 60 ans), C., D. et F. (tous proches de la quarantaine) et G. (plus de 55 ans) avaient retiré respectivement et approximativement 170'000 fr., 160’000 fr., 50'000 fr., 130'000 fr., 330'000 fr. et 244'000 fr. Au vu de ces éléments, le nouveau système introduit par le Conseil d’Etat n’était pas arbitraire ni constitutif d’inégalité de traitement, étant par ailleurs relevé que l’assuré n’avait pas contesté la pertinence des calculs applicables à sa situation. En particulier, le retrait effectué par l’assuré en l’occurrence aurait été pratiquement sans effet sous l’ancien système, alors qu’il en avait dans le nouveau, ce qui corrigeait une inégalité. D’ailleurs, à certains égards, le nouveau système avantageait l’assuré, puisque la rente de conjoint passait de 7'146 fr. à 7'636 fr. 40 par mois et que la rente d’orphelin passait de 2'680 fr. à 2'863 fr. 65 par mois. Enfin, la Caisse s’est également demandé si le Conseil d’Etat n’aurait pas jugé opportun d’introduire une disposition transitoire s’il avait connu les effets de celle-ci dans quelques situations. Cela étant, elle a indiqué qu’elle pourrait interpeller cette autorité à ce sujet.

13.    Dans sa réplique du 21 septembre 2012, l’assuré a persisté dans les termes et conclusions de ses écritures. La modification de l’art. 5B RPPPJ introduisait une inégalité de traitement dès lors que pour certains magistrats les conséquences juridiques du nouveau système « se fonderont sur des faits antérieurs au changement induit ». Cette ‘rétroactivité’ violait également le principe de la bonne foi. En outre, si une très faible proportion des magistrats était touchée par la modification, elle avait néanmoins des conséquences très lourdes pour au moins deux d’entre eux, dont lui-même. Aucune disposition transitoire n’avait été prévue, de sorte qu’il n’avait pas été possible aux magistrats concernés de s’adapter à la nouvelle situation. Dans ces conditions, ses prétentions en matière de prévoyance avaient été arbitrairement réduites, unilatéralement et sans justification particulière.![endif]>![if>

14.    Par courrier du 15 octobre 2012, la Chambre de céans a demandé à la Caisse de lui faire savoir si elle avait interpellé le Conseil d’Etat comme évoqué par elle dans sa réponse du 31 août 2012 (cf. supra, § 12 in fine). Le cas échéant, elle l’a invitée à agir dans ce sens, tout en lui impartissant un délai à cet effet.![endif]>![if>

15.    Dans sa duplique du 23 novembre 2012, la défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas interpellé le Conseil d’Etat, sans préciser toutefois si elle envisageait de le faire. Elle n’avait pas laissé entendre qu’il y avait arbitraire ou inégalité de traitement dans le cas d’espèce. L’état de fait qui devait être apprécié juridiquement en l’occurrence n’était pas le partage, déjà survenu sous l’ancien droit, des avoirs LPP en cas de divorce, mais uniquement l’évènement assuré, non encore survenu, lequel fondait aujourd’hui une expectative de droit, et avait seul des conséquences juridiques. ![endif]>![if>

16.    Le 28 novembre 2012, l’assuré a procédé à un rachat de cotisations d’un montant de 118'669 fr. (cf. courrier de la défenderesse du 20 décembre 2012). ![endif]>![if>

17.    Par écritures du 11 décembre 2012, le demandeur a informé la Chambre de céans que les négociations entreprises en juin 2012 (cf. § 9 ci-dessus) avaient abouti et qu’il avait conclu, le 20 novembre 2012, une convention de rachat d’années d’assurance avec la Caisse. En exécution de cette convention, il avait réglé une somme de 118'669 fr. correspondant à 37 mois d’assurance (compte tenu du taux légal uniforme par mois de rachat de 1,4% du traitement déterminant de 229'091 fr). Selon ladite convention, le taux de rente sera ainsi au maximum de 55,1875% dès le 1 er mars 2016 (date à laquelle l’assuré serait âgé de 60 ans). La convention prévoyait également que le rachat en question ne l’empêcherait pas de prendre une retraite anticipée à compter du 1 er mars 2016. La convention rappelait enfin qu’en date du 9 novembre 2004, à la suite de son divorce, un montant de 230'000 fr. avait été prélevé de son avoir de prévoyance et versé sur le compte de son ancienne épouse, ce qui avait entraîné une réduction du taux de rente de retraite escompté.![endif]>![if> La fiche de prévoyance correspondante, établie au 1 er décembre 2012, prévoit que la date du début d’assurance est le 1 er avril 1986 et que le taux de rente est dorénavant de 55,19% à 60 ans, de même qu’à 65 ans (soit, dans les deux cas, une rente mensuelle assurée de 10'535 fr. 80). Ce document précise également qu’à la suite du retrait précité, la réduction du taux de rente avait été de 8,8125% (au lieu de 15,75%) et que la durée d’assurance présumée à 65 ans était de « 34 ans 11/12 ». Le demandeur a enfin relevé qu’en cas d’acceptation de la demande par l’autorité de céans, la Caisse devrait prendre en compte le rachat effectué. Les taux de rente devaient donc être adaptés à cette circonstance nouvelle. Ainsi, dans l’hypothèse d’une retraite prise à l’âge de 60 ans, l’augmentation du taux s’élèverait à 58,69% (au lieu de 51,75%). A 65 ans, le taux maximum de 64% (au lieu de 63%) serait applicable. Le demandeur a modifié ses conclusions en conséquence et a, pour le surplus, persisté dans sa demande du 20 juin 2012.

18.    Dans son courrier du 28 janvier 2013, la Caisse a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler à cet égard.![endif]>![if>

19.    Dans ses écritures complémentaires du 3 avril 2013, la Caisse a relevé que le plan de prévoyance régissant ses prestations était un plan en primauté de prestations. En vertu de la LTRPJ, si un magistrat du pouvoir judiciaire est élu à l’âge de 36 ans et 11 mois, seule la durée future au sein de la magistrature (i.e. : 28 ans et 1 mois) lui permettait d’obtenir le taux de rente maximal possible de 64%. En vertu de l’art. 5 al. 1 RPPPJ, chaque assuré devait impérativement transférer ses avoirs accumulés au titre du 2 ème pilier auprès de la Caisse, lesquels étaient utilisés pour racheter des années d’assurance. De ce fait, sa rente de retraite totale pouvait atteindre le taux de rente maximum possible de 64%, quand bien même l’assuré n’avait pas réalisé sa carrière entière en qualité de magistrat du pouvoir judiciaire. Dès lors, l’assuré qui apportait son avoir du 2 ème pilier comptait souvent plus d’années d’assurance que les 28 ans et 1 mois nécessaires, tout comme le magistrat qui avait commencé tôt sa carrière. Ces années « supplémentaires » étaient prises en compte dans le financement du plan d’assurance. Le financement serait largement insuffisant si, par exemple, les cotisations cessaient dès que l’assuré aurait atteint 28 ans et 1 mois d’assurance. Avant l’adoption de l’art 5B RPPPJ, le système de calcul employé consistait à réduire le nombre d’années d’assurance en cas de retrait anticipé. Or, à l’âge de 65 ans, « le magistrat pouvait très bien bénéficier d’un taux de rente maximum dans la mesure où la cotisation sur une durée de 28 ans et 1 mois était une durée relativement courte si on la report(ait) à la durée d’une carrière professionnelle ». Ce système avait donc pour effet de verser une rente maximale au magistrat comme si aucun retrait de sa part n’avait jamais été effectué. Cela permettait au magistrat de retirer l’équivalent de 30% environ de son avoir total du 2 ème pilier sans aucune réduction de la pension de retraite. L’art. 5B RPPPJ avait pour but de corriger cette anomalie et de respecter la LPP qui prévoit que tout retrait (dans le cadre de l’accession à la propriété ou le divorce) entraînait simultanément une réduction des prestations de prévoyance. Or, les années excédant 28 ans et 1 mois servaient à financer une partie de ce retrait. La volonté du législateur cantonal consistait, de manière évidente, à limiter les prestations de retraite à la valeur actuelle d’une pension de retraite viagère (et des prestations expectatives) de 64% du traitement assuré. Le capital retiré de manière anticipée, en plus de la pension de retraite, n’était pas prévu dans le financement. Selon la nouvelle méthode de calcul, même lorsque l’assuré comptait plus de 28 ans et 1 mois d’assurance, la réduction suite au retrait anticipé « s’appliquait immédiatement en diminution des 64% du taux de pension maximum ». Ainsi, quel que fût le nombre d’années d’assurance que comptait l’assuré, le taux de pension était limité à 64% du traitement assuré. En cas de retrait anticipé, « l’équivalent de la valeur du retrait anticipé en pourcentage s’appliquait en diminution ». La valeur du retrait anticipé, en pourcentage, se calculait de la manière suivante : ![endif]>![if> 12 x 1.4% du traitement assuré (permettant d’acquérir 2.25% de pension de retraite) correspondant à la « valeur d’une année d’assurance ». Pour un retrait d’un montant R, le taux de rente d’ajustement se calculait comme suit : [R / 12 x 1.4% du traitement assuré)] x 2.25%. A l’appui de ses explications, la Caisse a produit trois exemples chiffrés, le détail des calculs ayant permis d’aboutir au taux de rente de 63% indiqué dans la fiche de prévoyance de l’année 2005, les fiches de prévoyance au 1 er novembre 2004 (avant et après retrait, selon l’ancienne méthode de calcul), ainsi qu’une fiche explicative comparant les deux méthodes de calcul.

20.    Dans ses déterminations du 23 avril 2013, le demandeur a regretté que la Caisse n’ait pas attiré l’attention du Conseil d’Etat sur les inégalités engendrées par la novelle, auquel cas ce dernier n’aurait pas manqué d’édicter des dispositions transitoires pour atténuer les conséquences financières pour les magistrats les plus touchés par cette modification. Il a précisé ses conclusions en demandant que la Caisse soit condamnée, sous suite de frais, à fixer son taux de rente à 58,69%, en cas de retraite au 1 er mars 2016, puis, de manière progressive, jusqu’à 64% en cas de retraite au 1 er mars 2021.![endif]>![if>

21.    Suite à une délibération du 7 juin 2013, la Chambre de céans a avisé la Caisse que le nouvel art. 5B RPPPJ pourrait ne pas être en conformité avec les art. 16 et 22c LFLP et 79b al. 4 LPP . Elle l’a également invitée à lui indiquer si elle avait établi un règlement en application de l’art. 4 al. 2 de la loi définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 février 1995 (LEPL – RSG B 5 2) et, le cas échéant, à lui transmettre un exemplaire de ce document. Dans la négative, elle lui a demandé d’indiquer la base légale sur laquelle elle se fondait, avant l’entrée en vigueur de l’art. 5B RPPPJ, pour calculer la réduction des prestations consécutive à un versement anticipé en vue du partage dans le cadre du divorce ou de l’acquisition d’un logement.![endif]>![if>

22.    Dans ses déterminations du 15 août 2013, la Caisse a fait valoir que l’art. 5B RPPPJ n’était pas contraire à l’art. 16 LFLP (droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations), dès lors que le litige ne portait pas sur un problème de calcul de prestation de sortie, mais sur l’adaptation des prestations assurées. L’art. 5 B RPPPJ réglait uniquement « un élément (i.e. : ‘les prestations assurées’) auquel renvoyait l’art. 16 LFLP » et ne touchait aucunement à cette dernière disposition. Les deux autres éléments (« période d’assurance imputable » et « période d’assurance possible ») n’avaient de portée qu’en cas de calcul d’une prestation de sortie, si bien qu’on ne voyait pas comment ces « 2 éléments pourraient entrer en contrariété avec l’art. 5B RPPPJ, lequel ne constitue qu’un élément du règlement ». L’art. 22c LFLP paraissait également étranger à la question litigieuse, dès lors qu’il concernait l’obligation faite aux institutions de prévoyance d’aménager pour le conjoint débiteur la possibilité de racheter sa prestation de sortie ensuite du partage. L’art. 5B RPPPJ ne réglait que l’adaptation des prestations en cas de versements anticipés (et de leur remboursement) et de paiement partiel des prestations de retraite sous forme de capital. La Caisse appliquait l’art. 22 c LFLP en déterminant, suite à un remboursement, le taux de rente d’ajustement compte tenu du montant remboursé exactement selon les mêmes principes actuariels que lors du retrait suite à un divorce. L’art. 79b al. 4 LPP posait que les rachats effectués en cas de divorce n’étaient pas soumis à limitation : l’art. 5B RPPJ ne semblait pas non plus concerner cette question, ni a fortiori, entrer en conflit avec cette disposition.![endif]>![if> La LEPL avait, semblait-t-il, cessé d’être en vigueur depuis le 1 er janvier 2000, tout en continuant de figurer au recueil systématique de nos lois, en 2013. L’art. 4 al. 2 LEPL posait (ou avait posé) que les comités de gestion des caisses de prévoyance publiques cantonales étaient habilités à édicter des règlements internes spécifiques pour l’application de la LEPL. Recherches faites dans ses archives, il ne semblait pas qu’elle eût fait usage de la possibilité offerte par cette disposition. Il ne semblait par ailleurs pas y avoir eu de cas d’application de cette loi. Le premier retrait dans le cadre de l’encouragement à la propriété au logement avait été effectué le 31 mars 2009, alors que le premier retrait suite à un divorce était intervenu le 9 novembre 2004. L’art. 30c al. 4 LPP prévoyait, depuis 1995, une réduction des prestations en cas de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. L’art. 22c LFLP prévoyait implicitement une telle réduction dès lors qu’il prévoyait la possibilité de rachat dans le cadre d’un divorce. La question était ici de déterminer la base ‘légale’ de calcul de la réduction dans ces deux situations. Cette question paraissait néanmoins désormais sans objet, l’ensemble des situations ayant été adapté au nouveau système par l’adoption de l’art. 5B RPPPJ. Jusque-là, la méthode de calcul de la réduction, dans ces deux situations, s’était basée historiquement sur un coulissement de la date du début d’assurance en fonction de la valeur actuarielle d’une année d’assurance. Ainsi, par exemple, pour un traitement assuré théorique de 200'000 fr., la valeur d’un mois représentait, « selon disposition réglementaire », 1,4% de ce montant, soit 2'800 fr. L’assuré qui, avant ce retrait, comptait 40 années d’assurance possibles pouvait donc sans autre par exemple retirer, dans le cadre de la sur la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété au moyen de la prévoyance professionnelle, 280'000 fr. (équivalent à 100 mois ou 8 ans et 4 mois), en se retrouvant ainsi, après un retrait, avec une durée d’assurance possible encore supérieure à 30 ans, ce qui lui permettait d’avoir encore et toujours la rente maximale de 64% du traitement assuré. Cette manière de faire était contraire, notamment, au principe de l’art. 30c al. 4 LPP qui prévoyait que le règlement anticipé entraînait, simultanément, une réduction des prestations de prévoyance. L’art. 5B RPPPJ corrigeait cette anomalie.

23.    Le demandeur n’a pas répliqué dans le délai imparti, ni ultérieurement.![endif]>![if>

24.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). ![endif]>![if> 1.1 La procédure ouverte par le demandeur contre la Caisse a en particulier pour objet de faire constater par la Chambre de céans que le taux de rente en cas de retraite au 1 er mars 2021 (65 ans) s’établit à 63%, comme indiqué dans la fiche de prévoyance au 1er janvier 2005, et non pas à 48,25% tel qu'inscrit sur la fiche d’avril 2012 ; en outre, au vu du rachat de cotisations effectué en novembre 2012, ce taux devrait en définitive atteindre 64%. 1.2 Dans la mesure où elle ne vise ainsi pas principalement un contrôle abstrait des dispositions en matière de prévoyance professionnelle, singulièrement de l’art 5B RPPPJ - mais tend à contester l’application de cette dernière disposition à son cas -, l'action introduite par le demandeur relève des voies de droit selon l'art. 73 LPP (tribunal), et non de l’art. 74 LPP (autorité de surveillance). 1.3 En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit, ici, Genève. 1.4 Il s’ensuit que la Chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce.

2.        L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai ( ATAS/1406/2012 du 22 novembre 2012 ; ATF 117 V 322 ; J.-A. SCHNEIDER : La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle ?, in: SZS 2002 p. 205).![endif]>![if> 3.1 La procédure prévue par l’art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239 ). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 ). 3.2 Aussi convient-il, comme le propose la Caisse, de convertir « le recours » porté devant la Chambre de céans en une action, un tel procédé étant par ailleurs admissible au regard de la jurisprudence (ATF 113 V 198 ; arrêt du Tribunal fédéral B58/02 du 25 octobre 2010, consid. 2). 4.1 Le demandeur qui ouvre une action en application de l'art. 73 LPP doit avoir un intérêt digne de protection à son admission (ATF 128 V 48 consid. 3a). A cet égard, l'existence d'un intérêt digne de protection a été admise lorsque l'intéressé serait enclin, en raison de l'ignorance quant à l'existence, à l'inexistence ou à l'étendue d'un droit ou d'une obligation de droit public, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a). 4.2 En l'occurrence, la Caisse a retenu à juste titre que le demandeur avait un intérêt digne de protection à être renseigné de façon exacte sur la quotité de ses droits à l’âge terme. En effet, l’assuré a un intérêt suffisant à être fixé sur l'étendue de ses droits futurs en matière de prévoyance professionnelle, afin de décider, le cas échéant, de la conclusion d’autres assurances ou de la constitution d’épargnes supplémentaires, et compte tenu également de la différence entre les montants en cause (soit une baisse de la rente à 65 ans de plus de 2'000 fr. par mois). Partant, la présente action est recevable. 5.1 La Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est une institution de prévoyance de droit public instituée par la LTRPJ. Dûment inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, elle « s’engage à appliquer » les dispositions de la LPP, ainsi que ses ordonnances d’application (art. 6 LTRPJ ; art. 1 RPPPJ ; art. 48 al. 1 et 2, 2 ème phr. LPP). 5.2 Il est constant que la Caisse pratique une prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite « enveloppante » : ATF 128 V 247 consid. 3a). En effet, celle-ci garantit en particulier le maintien d’un pourcentage déterminé du dernier traitement, selon le système de la primauté des prestations (art. 9 al. 2 LTRPJ), et offre la possibilité de percevoir une rente de vieillesse avant l’âge correspondant à celui de l’AVS ; en outre, le montant assuré correspond au traitement des assurés et est par conséquent supérieur au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. Les prestations de la défenderesse vont donc au-delà de la prévoyance minimale LPP. 5.3 Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit ; dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP). 5.4 Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que la non-rétroactivité des lois, l’égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 154 ; H.-U. STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 513, ch. 1358 ss). Lorsqu'elle étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, elle doit en particulier tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 109 consid. 4b).

6. Le demandeur se plaint tout d’abord du fait que le nouvel art. 5B RPPPJ viole le principe de l'interdiction de la rétroactivité des lois. De son côté, la défenderesse soutient que l’application de cette disposition au cas d’espèce relève d’une rétroactivité improprement dite, admissible dès lors qu’elle ne porterait pas atteinte à des droits acquis. Il s’agit donc de déterminer, à titre préjudiciel, quelle est la version du règlement applicable à la présente action en constatation de droit (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). 6.1 Lorsque, comme en l'occurrence, le règlement ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, il appartient à l'autorité de jugement d'examiner quel droit transitoire doit être appliqué, en se basant sur les principes généraux du droit intertemporel (ATF 131 V 425 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 7 juillet 2009, consid. 3.2 ; U. MEYER/P. ARNOLD, Intertemporales Recht, Eine Bestandesaufnahme anhand der Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in : RDS 2005 p. 115 ss, en part. p. 127 ss). 6.2 Selon la jurisprudence, l'application d'une norme à des faits ou des actes juridiques entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Tel est le cas lorsque la loi attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 120 Ia 1 consid. 4b ; ATF 116 Ia 213 consid. 4a ; voir aussi art. 1 er du Titre final CC ou art. 196 al. 1 LDIP par analogie). Autrement dit, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La notion « fait » demande quelques éclaircissements, parce qu’elle n’est pas toujours simple. Lorsqu’il s’agit d’un fait précis, tel qu’un évènement unique, dont la localisation dans le temps est tout à fait déterminée, on applique le droit en vigueur au moment où cet évènement s’est produit (par ex. un fait qui fait naître au bénéfice de l’administré une prétention à une indemnité ou à un remboursement ou, à sa charge, une obligation). La situation paraît en revanche ambiguë lorsque l’autorité se réfère à un fait antérieur pour apprécier un élément devenu pertinent en vertu d’une règle nouvelle (p. ex : un motif nouveau de retrait de permis de conduire pour raisons de sécurité). Ce faisant, elle ne définit pas les effets juridiques de faits passés, mais établit les conditions matérielles actuelles auxquelles l’application du nouveau droit est subordonnée (P. MOOR, Droit administratif, 1994, vol. I, pp. 170 et 171). En règle générale, la rétroactivité proprement dite est exclue parce qu'elle porte atteinte aux principes de la sécurité et de la prévisibilité du droit qui découlent des art. 5 al. 1, 8 et 9 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2009 du 20 juillet 2010, consid. 4.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 135, ch. 420). Cette règle s'applique tant aux lois formelles qu'aux règlements (arrêts du Tribunal fédéral 2A.228/2005 du 23 novembre 2005, consid. 2.3 et B 72/05 du 24 octobre 2006, consid. 4.2). Le principe de prévisibilité interdit à l’administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas attendre l’adoption (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 148). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 126 V 163 consid. 4b). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle en particulier, le salaire assuré se détermine en fonction des statuts en vigueur au moment de la naissance du droit à la prestation (arrêt du Tribunal fédéral B 42/03 du 16 octobre 2003, in : SVR 2004 BVG Nr. 8, p. 24). 6.3 Il y a rétroactivité improprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Dans ce cas, la nouvelle norme est appliquée à des faits nés sous l’empire de l’ancien droit, mais seulement à partir de son entrée en vigueur. Il en va de même lorsque la nouvelle norme tient compte de faits entièrement survenus dans le passé pour appliquer la loi. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise. Dans ce cas, - sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis -, le nouveau droit s’applique uniquement dès son entrée en vigueur, c.-à-d. ex nunc et pro futuro (arrêt du Tribunal fédéral 2C_218/2012 du 25 juillet 2012, consid. 3.2 ; ATF 122 II 113 consid. 3b/dd ; ATF 122 V 316 consid. 3 c ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 90 du 15 février 2006, ch. n. 593 ; T. GÄCHTER/M. GECKELER HUNZIKER in : J.-A. Schneider/T. Geiser/T. Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 50 LPP, p. 740 n. 22). 6.3.1 En particulier, il n’y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions fiscales sont pris en considération en tant qu’éléments servant au calcul de l’impôt, à moins qu’ils ne constituent eux-mêmes l’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2009 du 20 juillet 2010, consid. 4). Ainsi, une loi fiscale peut modifier ce qui doit être considéré comme revenu imposable, lorsque ledit revenu est calculé selon ce que le contribuable a gagné l’année précédente. Dans ce cas, une augmentation de l’impôt dû cette année-ci n’est pas rétroactive, quand bien même l’impôt serait calculé sur la base du revenu acquis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit un fait entièrement survenu dans le passé (P. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2e éd., 2013, p. 41, n. 175 ; T. TANQUEREL, op. cit., p. 135, ch. 418 ; P. MOOR, op. cit. p. 174, n. 2.5.2.3). 6.3.2 En matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que l'art. 17 OPC - AVS/AI, lorsqu'il sert à évaluer la fortune dont un assuré s'est dessaisi, s'applique aussi aux éléments constitutifs du dessaisissement qui se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de cette norme, le 1er janvier 1992 (ATF 120 V 182 ; ATF 114 V 150 ). De même, pour déterminer si une atteinte à la santé a été causée exclusivement ou d'une manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle, la jurisprudence prend en considération l'ensemble de l'activité professionnelle et donc aussi celle exercée avant l'entrée en vigueur de la LAA (ATF 119 V 200 ). Dans ce même ordre d'idées, il a été jugé qu'une nouvelle réglementation sur l'échelonnement des rentes de l'AVS, valable depuis le 1 er janvier 1979, était aussi applicable aux cas dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, le droit à la rente existait déjà (ATF 108 V 113 ). En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, on applique les mêmes principes en cas de changement - même au détriment des assurés – des dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance (ATF 121 V 97 consid. 1b). Le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé, à propos de l'ancien art. 331b CO (prévoyance plus étendue), qu'une fondation de prévoyance en faveur du personnel était en droit d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation fût conforme à la loi et ne portât pas atteinte aux droits acquis (ATF 117 V 221 ; voir aussi T. GEISER/C. SENTI, in : J.-A. Schneider/T. Geiser/T. Gächter, LPP et LFLP, 2010, ad art. 91 LPP n° 6, p. 1428, citant l’art. 4 tit. fin. CC, - transposable en droit public -, lequel exclut l’application du principe de non-rétroactivité aux effets juridiques de faits dont il ne résulte aucun droit acquis). 6.4 In casu, en l’absence de disposition transitoire spécifique, l’état de fait dont découle le droit à une rente de vieillesse est la retraite de l'assuré - et non pas le versement anticipé, qui sert uniquement de base de calcul du montant de la rente future. Le fait qu'on soit en présence d'une procédure en constatation de droit ne change pas la solution du problème, mais il appartient à l'autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l'état de fait assuré. Il y a ainsi lieu d'admettre que c'est sur la base du nouvel art. 5B RPPPJ que l'affaire doit être tranchée (comp. ATF 137 V 105 consid. 5.3.2). Il reste donc à examiner les arguments invoqués par le demandeur, qui s'oppose à l'application de cette disposition à son cas. 7.1 Les rapports de service des agents publics – fonctionnaires ou magistrats - sont régis par la législation en vigueur au moment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par conséquent l'évolution de la législation. Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en principe des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.; ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; ATF 118 Ia 245 consid. 2) ou encore des dispositions impératives de la loi (arrêt du Tribunal fédéral B 99/03, consid. 4.1). Ainsi, les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis (SJ 1996 p. 661, consid. 3b), si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 134 I 23 consid. 7 ; ATF 118 Ia 245 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/ 2007 du 15 janvier 2007, consid. 5.1). 7.2 Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid. 3.3 ; T. GEISER, Änderung von Vorsorge-Reglementen und wohlerworbene Rechte, AJP 2003 p. 624 ss ; U. KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 310 ss; H.-M. Riemer/G. Riemer-Kafka, Berufliche Vorsorge, 2e éd., 2006, p. 104 n. 5 ; J.-A. SCHNEIDER, in: Commentaire LFus, 2005, n. 20 ad art. 88 ; H.-U. STAUFFER, op. cit., p. 507 ss.). Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (arrêt du Tribunal fédéral 2A.398/2002 du 9 janvier 2003, consid. 4.2 ; cf. en corrélation avec l'abaissement du taux de conversion : ATF 133 V 279 consid. 3.1). De même n'existe-t-il aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (ATF 117 V 229 consid. 5c ; U. KIESER, op. cit., p. 312, H.-M. Riemer/G. Riemer-Kafka, op. cit., n. 21, p. 108), ni de droit à ce que l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008, consid. 5.2). Les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_562/2005 du 28 juin 2006, consid. 5.1). Avant son départ à la retraite, l'assuré ne dispose que d'expectatives quant à sa future rente, lesquelles peuvent en principe être revues en tout temps, tandis qu'à sa mise à la retraite l'assuré acquiert le droit à une rente financée par le capital de prévoyance, dont le montant ne peut plus être modifié (sous réserve des éventualités envisagées aux art. 36 al. 2 et 65d al. 3 let. b LPP) (ATF 137 V 105 consid. 9.5). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêt du Tribunal fédéral B 60/99 du 25 avril 2000, consid. 3c, in : SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). Les prétentions aux prestations futures avant la réalisation de l’évènement conduisant à l’octroi d’une rente ne peuvent être qualifiées d’acquises que lorsqu’elles sont liées à l’écoulement du temps ou à la réalisation de l’évènement assuré, et non pas simplement à des revenus futurs, et cela même si le preneur de prévoyance s’est fié à une réglementation donnée et a agi en conséquence, par exemple en décidant de procéder au rachat de cotisation ou de rembourser des prestations obtenues en vue de l’acquisition d’un logement (T. GEISER/C. SENTI, op. cit., ad art. 91 LPP, n. 29, p. 1436). 7.3 En l’occurrence, la Caisse a effectué un versement anticipé en 2004, suite au divorce du demandeur prononcé la même année. Ce versement a, certes, entraîné, simultanément, une réduction des prestations de prévoyance futures calculée selon les modalités alors pratiquées, soit en l’espèce, un taux de rente réduit de 64% à 63% au 1 er mars 2021 (65 ans), moyennant un repoussement de la date du début d’assurance au 1 er avril 1993. Il n’en reste pas moins qu’un tel versement n’a pas eu pour effet de transformer en une prétention ferme l’expectative de prévoyance que constitue pour l’assuré le montant escompté de sa rente de vieillesse. En effet, contrairement aux droits découlant par exemple d’un contrat d’assurance-vie ordinaire (art. 77 LCA), la prétention envers la Caisse ne constitue qu’un droit conditionnel, un droit expectatif (« Anwarschaft »), avant la réalisation de l’évènement assuré. Autrement dit, avant son départ à la retraite, l’assuré ne dispose que d’une créance soumise à une condition suspensive (P. Gauch/W. R. Schluep/J. Schmid/S. Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht: allgemeiner Teil, 9e éd., 2008, t. II, n. 3994 ss.). Dans cette mesure, il faut admettre que l’on se trouve en présence d’un état de fait qui a certes pris naissance avant l’entrée en vigueur de l’art. 5B RPPPJ (28 mars 2012), mais qui perdure après cette date tant que l’évènement assuré ne s’est pas réalisé. On ne saurait ainsi conclure à une violation de l’interdiction de la rétroactivité en l’espèce. Peu importe, dans ce contexte, que le nouvel art. 5B RPPPJ permette d’appliquer avec effet rétroactif un mode de calcul nouveau, inconnu avant le 28 mars 2012. En effet, on l’a vu, le droit de l’assurée doit être examiné, en l’absence de droits acquis (cf. ci-dessous : consid. 8.1 et 8.2), au regard de la règlementation en vigueur lors du présent arrêt de constat, le fait assuré n'étant pas encore survenu.

8. Le demandeur se plaint également d’une violation des règles de la bonne foi, dans la mesure où, sur la base de la confiance engendrée par les fiches de prévoyance reçues chaque année entre 2005 et 2011, il avait renoncé à conclure une assurance de prévoyance complémentaire, ce qu’il ne pourrait faire, désormais, que moyennant des coûts comparativement plus élevés. D’ailleurs, au moment du versement anticipé de son avoir LPP dans le cadre de son divorce (en 2004), il ne pouvait pas s’attendre à ce que ledit versement fasse l’objet d’un taux de rente d’ajustement plusieurs années plus tard (2012). 8.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1). 8.2 Contrairement à ce que semble admettre le demandeur, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent uniquement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Dès lors, ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010, consid. 3.1). Les fiches en question ne constituent à l'évidence pas des promesses émises dans des situations individuelles et concrètes, mais contiennent des informations données à titre indicatif, formulées, de surcroît, sous réserve d'une modification ultérieure de la situation juridique. De par leur nature, elles ne sauraient conférer à l’assuré le droit d'exiger de la Caisse qu'elle se conforme aux renseignements donnés. Au contraire, la jurisprudence a souligné que l'administration n'était liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la réglementation légale n'avait pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1). Ce principe vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance (SVR 2004 BVG n° 9 p. 26 consid. 4, B 59/01 ; arrêt du Tribunal fédéral B 11/02 du 18 septembre 2002, consid. 4.1), singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008, consid. 5.5.2 ; RSAS 2003 p. 429 consid. 6.3, B 94/01). Ainsi, faute de pouvoir se prévaloir d'une promesse qualifiée et irrévocable, le demandeur ne saurait, sur la base du principe de la bonne foi, bénéficier de droits acquis s’agissant du maintien de ses expectatives de prévoyance mentionnées dans les certificats en cause. 8.3 Le demandeur fait implicitement valoir une violation de ses droits acquis quant à son taux de rente. Lors de l’entrée en vigueur du nouveau système de calcul (28 mars 2012), l’assuré (entré en fonction le 1 er avril 1986) comptait pratiquement 26 années de magistrature. Toutefois, consécutivement au versement anticipé dans le cadre de son divorce, la date du début d’assurance a été repoussée au 1 er avril 1993. Au 28 mars 2012, le demandeur totalisait ainsi 19 années d’assurance, ce qui correspond, à raison de 2,25% par an (art. 10 al. 1 LTRPJ), à un taux de rente « acquis » de 42,75% (comp. J.-A. SCHNEIDER/E. MauguE, Caisses de pensions publiques : garantie étatique et modification du plan des prestations, RSA 2000 p. 75 in fine). Avec le nouveau système de calcul, le taux de la rente est passé à 48,25% au 1 er mars 2021 (respectivement au 1 er mars 2016). Dans la mesure où ce dernier taux reste encore supérieur à celui de 42,75%, on ne saurait voir à cet égard une violation des droits acquis de l’assuré en l’espèce. 8.4 Le demandeur soutient que la modification de l’art. 5B RPPPJ introduit une inégalité de traitement dès lors que pour certains magistrats les conséquences juridiques du nouveau système « se fonderont sur des faits antérieurs au changement induit ». Ce grief se confond avec celui tiré de la violation du principe de non-rétroactivité, que la Chambre de céans vient d’écarter (cf. ci-dessus, consid. 7.3). De toute façon, il est en principe admissible pour le législateur de soumettre d'emblée tous les magistrats concernés, y compris les anciens bénéficiant d’expectatives de prévoyance plus avantageuses, à la nouvelle réglementation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000, consid. 5b).

9. Il reste à examiner la conformité de l’art. 5B RPPPJ à la loi, singulièrement à la LTRPJ. 9.1 En l’occurrence, il est douteux que cette disposition soit conforme à l’art. 1f de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) (égalité de traitement), déjà parce qu’elle ne fait pas de distinction, quant à ses effets, entre les versements anticipés liés à l’acquisition de la propriété et ceux résultant du partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Or, si la somme utilisée par un assuré à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement entraîne simultanément une diminution, correspondante, des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP), c’est avant tout parce que la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin (ATF 130 V 194 consid. 3.2) - ce qui n’est pas le cas d’un versement opéré en faveur de l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, lequel est de surcroît imposé à l’assuré par la loi (art. 22 LFLP et art. 122 et 123 CC), alors que l’acquisition d’un bien immobilier procède d’une démarche volontaire. Pareille inégalité de traitement n’apparaît pas objectivement fondée du point de vue de la politique sociale assignée à la LPP. De plus, les rachats éventuels sont soumis à des conditions différentes selon qu’ils visent à combler des lacunes résultant de versements anticipés en lien avec l’accession à la propriété ou le divorce (art. 79b al. 3 et al. 4 LPP). Quoiqu’il en soit, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner ces questions plus avant, compte tenu des développements qui suivent. 9.2 A teneur de l’art. 5B RPPPJ, le taux de rente acquis en fonction de la durée d'assurance « tient compte » de la somme des taux de rente « d’ajustement » (al. 4). Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif (…) (al. 5). Selon la défenderesse, cette disposition vise à empêcher les assurés ayant perçu un versement anticipé de bénéficier de manière non-conforme à l’art. 10 al. 2 LTRPJ de prestations supérieures aux 64% du dernier traitement assuré. Le maintien de la situation prévalant sous l’ancien système aurait permis à l’assuré concerné de compenser une partie de son retrait au moyen d’un taux de pension de 2,25% par année de magistrature. Ce système avait pour effet de verser une rente maximale au magistrat concerné comme si aucun retrait de sa part n’avait jamais été effectué. A cet égard, la LTRPJ contiendrait une lacune quant à l’impact d’un retrait sur le financement du plan de prévoyance, lacune que l’art. 5B RPPPJ visait précisément à combler. 9.3 L’art. 130 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 70 Cst-GE). Le Conseil d’Etat genevois, en tant qu’autorité exécutive, est chargé de l’exécution des lois et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 116 Cst-GE). Ce principe interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur. L'ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2). Seule la clause générale de police peut justifier une entorse à ce principe, mais il faut que l’ordre public soit menacé de manière grave, directe, imminente, sans qu’aucune autre mesure légale ne puisse être prise ou aucune norme adoptée en temps utile ( ATA/682/2011 du 1 er novembre 2011, consid. 3). 9.4 L’art. 10 al. 1 et 2 LTRPJ fixe le taux de pension de retraite à 2,25% par année de magistrature, mais sans pouvoir excéder 64% du dernier traitement déterminant. En voulant empêcher qu’un assuré puisse reconstituer une partie (voire la totalité) de son retrait au moyen de ses années de magistrature, à hauteur d’un taux de pension de 2,25% par an, l’art. 5B RPPPJ contrevient au principe de la progressivité annuelle du taux de pension garanti par l’art. 10 al. 2 LTRPJ, entravant par-là la possibilité pour le magistrat concerné d’atteindre le taux de rente maximal de 64%, moyennant accomplissement des années de magistrature correspondantes. Force est ainsi de constater que loin de constituer un simple « ajustement » du taux de pension, la disposition réglementaire litigieuse pose une règle nouvelle restreignant les droits des assurés concernés, et cela même si le but qu’elle poursuit apparaît, à première vue, justifié, puisqu’elle vise à réduire les prestations « pour le cas où un versement anticipé mène à ce qu’en cas de réalisation d’un cas de prestation le capital à disposition (…) soit moins élevé » (H.-U. STAUFFER, in : J.-A. Schneider/T. Geiser/T. Gächter, op. cit., 2010, ad art. 30 c LPP n. 36, p. 439). En d’autres termes, en voulant réduire davantage - soit au-delà de la diminution des prestations déjà prévue par l’art. 30c LPP - les effets d’un retrait anticipé sur le financement des prestations, l’art. 5B RPPPJ entraîne, de par sa portée, une réduction des prestations garanties par la LTRPJ. 9.5 Dans la mesure où il s’avère contraire à l’art. 10 al. 2 LTRPJ, l’art. 5B RPPPJ ne saurait constituer une base légale valable permettant de combler, par un ajustement du taux de pension, la lacune alléguée par la défenderesse quant à l’impact d’un retrait sur le financement du plan de prévoyance.

10. A ce stade, il convient de vérifier si un tel ajustement ne pourrait tout de même pas se fonder sur une loi formelle permettant de déroger à l’art. 10 al. 2 LTRPJ. 10.1 La LTRPJ n’aborde pas expressément la question du versement anticipé, ni a fortiori les conséquences d’un tel versement sur les prestations prévues par la loi, respectivement le financement de ces dernières. Les travaux parlementaires sont également muets à cet égard. Néanmoins, à teneur de l’art. 6 al. 4 LTRPJ, la Caisse s'engage à appliquer les dispositions de la LPP, ainsi que ses ordonnances d'application. En particulier, l’art. 30c al. 4 LPP (entré en vigueur le 1 er janvier 1995) prévoit que le versement anticipé, à un assuré pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins, entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin de « permettre l'application de la nouvelle loi fédérale sur l'accession à la propriété par des fonds de prévoyance » (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, [en ligne], Séance 7 du 17 février 1995 : http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/530204/7/530204_7_partie15.asp), le parlement genevois a adopté la LEPL, également entrée en vigueur le 1 er janvier 1995. Applicable à la Caisse des magistrats du pouvoir judiciaire (art. 1 let. b LEPL), cette loi précisait que le versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement ou en vue de partage dans le cadre d’un divorce entraînait une réduction immédiate correspondante des droits futurs aux prestations de retraite, ainsi qu’une réduction immédiate et correspondante de la prestation de libre passage de l’assuré (art. 2 al. 1 et 2 let. a LEPL). La durée des cotisations de l’employeur était fixée en fonction de l’origine des droits existant avant le versement anticipé (art. 2 al. 3 LEPL). En outre, l’art. 3 LEPL n’autorisait un rachat d'années d'assurance ou un rachat du taux moyen d'activité qu'après remboursement complet du versement anticipé. Selon l’exposé des motifs de la LEPL, il s’agissait principalement d’éviter de verser des prestations de prévoyances garanties en fonction d’un pourcentage du traitement assuré, indépendamment d’un retrait anticipé du libre passage pour l’accession à la propriété et d’empêcher la possibilité d’effectuer un rachat d’années d’assurance après avoir obtenu le versement de la prestation de libre passage en espèce. Il convenait également d’adopter l’art. 2 al. 2 let a LEPL, « puisque, dès le 1 er janvier 1995, les tribunaux peuvent décider, en cas de divorce, du transfert d’une partie de la prestation de sortie d’un assuré à l’institution de prévoyance de son conjoint ou sur un compte bloqué ». L’art. 3 LEPL était adopté, « à l’instar d’une disposition prévue par la caisse fédérale de pension » n’autorisant le rachat d’années d’assurance qu’après remboursement de la prestation de libre passage versée sous forme de capital (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, [en ligne], Séance 45 du 8 décembre 1994: http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/530202/45/530202_45_partie43.asp). Le législateur a, en outre, d’emblée limité la validité de la LEPL à une durée « maximale de 5 ans », dès son entrée en vigueur, soit jusqu’au 1 er janvier 2000 – délai pendant lequel les caisses de prévoyance publiques cantonales devaient par ailleurs adapter « leurs statuts en fonction de la présente loi », respectivement « édicter des règlements internes spécifiques pour l’application de la présente loi » (art. 4 al. 1 et 2 LEPL). 10.2 Dans ses déterminations du 15 août 2013, la Caisse a exposé qu’elle n’avait pas fait usage de la possibilité offerte par la LEPL, mais que la réduction des prestations consécutive à un versement anticipé s’opérait « historiquement » par le repoussement de la date de début d’assurance en fonction de la valeur actuarielle d’une année d’assurance. 10.3 Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe, en l’état, pas (ou plus) de base légale autorisant la Caisse à procéder à l’ajustement du taux de pension prescrit par l’art. 5B RPPPJ, singulièrement à réduire, une seconde fois, les prestations de prévoyance du demandeur telles qu’elles ont été calculées, « historiquement », à la suite du partage de ses avoirs LPP résultant du divorce (mars 2004), selon sa fiche de prévoyance « au 1 er janvier 2005 », établie le 23 mars 2005.

11. Il s’agit d’examiner maintenant si, comme l’affirme la défenderesse, il existe effectivement une lacune en l’occurrence, et le cas, échéant, de déterminer s’il convient de la combler. 11.1 Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou une autre règle légale imposent dans certains cas (ATF 135 IV 113 consid. 2.4). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (ATF 117 II 494 consid. 6a). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'on est en présence d'une lacune proprement dite occulte, que le juge peut et doit combler en raison de l'économie de la loi, ou d'une lacune improprement dite relevant de considérations de politique législative qui sortent du champ de compétence du pouvoir judiciaire, est une question d'interprétation parfois délicate, car la frontière entre ces deux notions peut se révéler relativement ténue (arrêts du Tribunal fédéral 8C_358/2012 du 18 janvier 2013, consid. 5.2 ; 2C_818/2009 du 9 juillet 2010, consid. 4.6). On parle de lacune proprement dite lorsque la loi reste, même après interprétation, muette sur un point qu’il est nécessaire de trancher pour pouvoir l’appliquer. La jurisprudence tend à assimiler à une lacune proprement dite l’inconséquence manifeste de la loi, à savoir le cas où l’on arrive à la conclusion que si le législateur avait vu le problème, il aurait prévu une législation topique. La distinction entre lacune proprement dite et lacune improprement dite n’est pas claire et la jurisprudence ne s’y réfère pas toujours. Il faudrait simplement opposer la lacune, qui peut être comblée parce qu’elle représente une insuffisance inadmissible de la loi d’un point de vue téléologique, et le silence qualifié, qui impose le respect de la volonté du législateur (T. TANQUEREL, op. cit., n. 440, 444 et 445). Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656 consid. 4.1). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (réduction téléologique) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010, consid. 3.1). 11.2 Il ressort du texte de l’art. 10 al. 2 LTRPJ que, dans les limites de 64% du traitement déterminant, un magistrat bénéficie d’un droit à la progression annuelle de ses droits à la retraite, à raison de 2,25% par an, et cela en fonction des seules années de magistrature accomplies. Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à l’art. 10 LTRPJ, il a été prévu que « la progression des droits à la retraite reste », comme auparavant, de 2,25% par an (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1989 24/II p. 2951). De cette formulation, on peut inférer que la progression des droits résultant des années d’activité revêt un caractère impératif, et cela tant dans son principe que dans sa quotité. 11.3 Le 10 juin 1999, le Parlement genevois a modifié les al. 1 et 5 de l’art. 10 LTRPJ (pension de retraite). L’art 10 al. 1 LTRPJ accorde à un magistrat ayant occupé des charges judiciaires pendant 18 années, ou ayant atteint l’âge de 60 ans révolus, le droit à une pension de retraite calculée sur la base du dernier traitement déterminant. L’art. 10 al. 5 LTRPJ autorise le magistrat qui ne peut obtenir un taux de rente de 64% à l’âge de 65 ans à présenter une demande de rachat d’années d’assurance jusqu’à l’âge de 55 ans ou dans un délai de 6 mois à dater de son élection. Entrées en vigueur le 31 juillet 1999, ces dispositions sont postérieures à l’entrée en vigueur de l’art. 30c LPP (1 er janvier 1995) relatif au versement anticipé en vue de l’acquisition de la propriété d’un logement, respectivement de la LEPL. Elles confirment l’application du régime à primauté de prestations (lequel ne fait pas dépendre les droits de l’assuré de l’accumulation d’une réserve mathématique : art. 15 al. 1 LFLP a contrario), y compris sur les années rachetées. Ce nonobstant, l’art. 10 al. 2 LTRPJ n’a subi aucune modification et le principe de la progressivité du taux de pension, à raison de 2,25% par année de magistrature (jusqu’à 64% du dernier traitement déterminant), a été maintenu, indépendamment d’un éventuel versement anticipé. Dans ces conditions, on peut admettre que si le législateur avait eu à dessein de restreindre la progressivité annuelle des taux de pension pour tenir compte des cas de versements anticipés, il l’aurait clairement exprimé. On ne saurait donc voir sans autre dans l'absence de modification législative sur ce point une inadvertance du législateur. Il apparaît ainsi que l’on se trouve en présence d’un silence qualifié (ou lacune improprement dite), que la Chambre de céans est tenu de respecter (T. TANQUEREL, op. cit., n. 445).

12. En tout état, on ne saurait considérer que la méthode de calcul prévalant avant l’entrée en vigueur de l’art. 5B RPPPJ entraîne une insuffisance inadmissible de la loi d’un point de vue téléologique, à laquelle il faudrait remédier. La Chambre de céans est d’autant plus confortée dans cette interprétation que la Caisse (soit pour elle le Conseil d’Etat) n’a pas, dans le délai de cinq ans pourtant dévolu à cet effet par le législateur, adapté son règlement interne « en fonction » de la LEPL (caduque au 1 er janvier 2000). Le Conseil d’Etat a encore attendu douze ans après l’entrée en vigueur du RPPPJ du 12 décembre 2000 pour adopter le nouvel art. 5B RPPPJ et près de neuf ans après le premier retrait suite au divorce intervenu en novembre 2004. D’ailleurs, comme l’a relevé la Caisse elle-même, l’art. 5B RPPPJ a été adopté alors que le cercle des personnes touchées lui était encore inconnu (cf. réponse du 31 août 2012).

13. En conclusion, faute d’être fondé sur une base légale suffisante et à défaut d’une lacune qu’il conviendrait impérativement de combler, l’art. 5B RPPPJ ne saurait valablement servir de méthode de calcul au certificat de prévoyance litigieux. Il conviendra dès lors d’ordonner à la Caisse de rectifier ce document, en ce sens que le taux de rente est rétabli respectivement à 63% au 1 er mars 2021 et à 51,75% au 1 er mars 2016. La date du début d’assurance est fixée au 1 er avril 1993, et non au 1 er avril 1986, comme avancé par le demandeur. En effet, le repoussement du début d’assurance au 1 er avril 1993 relève de la baisse des expectatives de prévoyance consécutive au versement anticipé intervenu en novembre 2004, selon le mode de calcul prévalant avant l’entrée en vigueur de l’art. 5B RPPPJ, et dont le demandeur n’a, au demeurant, pas remis en cause le bien-fondé.

14.    Avec l’adoption de la nouvelle LTRJP, qui devrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2014 (cf. art. 28 du projet de loi 11226 concernant la LTRPJ présenté le 19 juin 2013 : http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11226.pdf), une telle base légale existera désormais, puisque l’art. 24 al. 5 LTRPJ (nouveau) reprend textuellement l’art. 5B RPPPJ. Pour autant, cela ne rend pas la présente procédure sans objet. ![endif]>![if> En effet, contrairement à l’art. 5B RPPPJ, la nouvelle LTRPJ prévoit des dispositions transitoires établies dans le souci de prendre en compte les droits acquis par les magistrats sous l’ancien régime, ainsi que certaines expectatives. Elles consistent en diverses mesures concernant le transfert des actifs et passifs de la Caisse auprès de la future Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : CPEG) (qui devrait être instituée également au 1 er janvier 2014), le calcul de la prestation d’entrée à la CPEG, ainsi que des compléments de pensions dus à l’âge de la retraite. En particulier, il a été décidé de payer aux magistrats, lorsqu’ils bénéficieront de prestations de retraite de la CPEG, un complément de pension qui a pour objectif de prendre en compte le fait qu’ils avaient acquis des années d’assurance avant leur affiliation à la CPEG, dans un système qui leur offrait des expectatives de pensions à hauteur de 2,25% du traitement déterminant par année d’assurance. Ce complément de pension, cumulé avec le paiement de la prestation d’entrée lors du changement de régime, permettra ainsi aux magistrats de préserver le niveau des expectatives de prestations de vieillesse qu’ils avaient acquises à la date de changement de régime. Ainsi l’art. 24 LTRPJ (nouveau) a pour objectif de compenser le fait que les magistrats auront, sous l’ancien régime, effectué des années de fonction avec une expectative de pension de retraite dont le taux était fixé à 2,25% par année de magistrature (sans toutefois pouvoir excéder 64%), selon l’article 10 de l’ancienne LTRPJ (cf. exposé des motifs du projet de loi concernant la LTRPJ, p. 19, § 5 ; p. 20, § 5.5 ; p. 26 ad. art. 24). 15 Dans la mesure où les bases techniques ne sont pas identiques entre 2004 et 2012, on ne saurait, comme l’assuré le demande, additionner sans autre les taux de rente ainsi rétablis à ceux résultant du rachat de cotisations intervenu le 28 novembre 2012. Aussi, la Caisse sera également invitée à établir une nouvelle fiche de prévoyance tenant compte du taux de rente ci-dessus défini (§ 13), ainsi que du rachat de cotisations intervenu le 28 novembre 2012, soit postérieurement au dépôt de la présente demande.

16. Etant donné que les questions abordées en l’espèce concernent (ou peuvent concerner) d’autres assurés que le demandeur, il conviendra de transmettre une copie du présent arrêt à l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (habilitée à donner des instructions contraignantes aux institutions de prévoyance sur l'élaboration de dispositions appropriées), comme objet de sa compétence, afin qu’elle lui donne la suite qu’elle jugera utile (art. 50 al. 2 et 74 LPP ; ATF 134 I 23 consid. 3.2 ; ATF 112 Ia 180 consid. 3b).

17.    La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).![endif]>![if>

18.    Même si la demande est admise, le demandeur, non représenté par un avocat, n’a pas droit à l’allocation de l’indemnité de procédure qu’il réclame (art. 89H al. 3 LPA a contrario). Au demeurant, les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain, ne sont pas réalisées en l’occurrence (ATF 125 II 518 consid. 5b ; 110 V 72 consid. 7).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ A la forme :

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      L’admet en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle établisse une nouvelle fiche de prévoyance au sens des considérants.![endif]>![if>

3.      Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.      Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>

5.      Adresse une copie du présent arrêt à l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, pour suite utile.![endif]>![if>

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le