opencaselaw.ch

A/1879/2010

Genf · 2009-12-09 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2010 A/1879/2010

A/1879/2010 ATAS/944/2010 du 14.09.2010 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1879/2010 ATAS/944/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 septembre 2010 En la cause X____________ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VAZEY Eric recourant contre FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE intimée Attendu en fait que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) a procédé à un contrôle AVS le 25 novembre 2009 auprès de la société X____________ SA, portant sur les années 2004 à 2008; Que par décision du 9 décembre 2009, confirmée sur opposition le 27 avril 2010, la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 7'935 fr. 20, représentant les cotisations paritaires AVS/AI calculées sur la base d'un ajustement de frais de représentation, de déplacement et de repas, et de reprises de salaires; Que la société, représentée par Me Eric VAZEY, a interjeté recours le 28 mai 2010 contre la décision sur opposition; qu'elle conclut à l'annulation de la décision contestée; Que par courrier du 21 juin 2010, la Caisse a requis la production de justificatifs concernant les frais pour les années 2007 et 2008; Que la société y a répondu le 7 juillet 2010; Que le 12 août 2010, la Caisse a considéré que la société avait pu apporter la preuve que les forfaits déclarés n'étaient pas excessifs; qu'elle a dès lors admis d'établir un nouveau rapport de contrôle, annulant et remplaçant celui du 9 décembre 2009; Qu'invitée à se déterminer, la société, ayant obtenu satisfaction, a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le