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A/186/2005

Genf · 2005-02-04 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/186/2005- FIN ATA/67/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 février 2005 sur effet suspensif dans la cause Madame A__________ contre OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT Vu la décision prise le 7 mai 2004 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) d’engager Mme A__________ en qualité de secrétaire adjointe II au département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) à compter du 1 er septembre 2004; vu la décision de l’OPE du 21 décembre 2004 de licencier Mme A__________ pour la date du 1 er février 2005, le licenciement étant déclaré exécutoire nonobstant recours; vu le recours interjeté par Mme A__________ en date du 21 janvier 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif; vu la détermination de l’OPE du 1 er février 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif; Attendu : que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985); que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco); qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours; qu’à teneur de l’article 31 LPAC de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire ; qu’il ne serait en aller différemment de la personne en période probatoire (décision présidentielle M. du 27 août 2003 et les décisions citées) ; que la recourante était en période probatoire ; que l’autorité intimée n’entend manifestement pas la réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ; qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ; PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif; impartit un délai à l’autorité intimée au 11 mars 2005 pour répondre au fond; réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Madame A__________ ainsi qu'à l'Office du personnel de l'Etat. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2005 A/186/2005

A/186/2005 ATA/67/2005 du 04.02.2005 (FIN), REFUSE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/186/2005- FIN ATA/67/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 février 2005 sur effet suspensif dans la cause Madame A__________ contre OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT Vu la décision prise le 7 mai 2004 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) d’engager Mme A__________ en qualité de secrétaire adjointe II au département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) à compter du 1 er septembre 2004; vu la décision de l’OPE du 21 décembre 2004 de licencier Mme A__________ pour la date du 1 er février 2005, le licenciement étant déclaré exécutoire nonobstant recours; vu le recours interjeté par Mme A__________ en date du 21 janvier 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif; vu la détermination de l’OPE du 1 er février 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif; Attendu : que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985); que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco); qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours; qu’à teneur de l’article 31 LPAC de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire; qu’il ne serait en aller différemment de la personne en période probatoire (décision présidentielle M. du 27 août 2003 et les décisions citées); que la recourante était en période probatoire; que l’autorité intimée n’entend manifestement pas la réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours; qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif; PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif; impartit un délai à l’autorité intimée au 11 mars 2005 pour répondre au fond; réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Madame A__________ ainsi qu'à l'Office du personnel de l'Etat. Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :