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A/1861/2010

Genf · 2010-09-01 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Prend acte de l'annulation de la décision du 27 avril 2010; Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2010 A/1861/2010

A/1861/2010 ATAS/895/2010 du 01.09.2010 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1861/2010 ATAS/895/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 1 er septembre 2010 En la cause Monsieur B___________, domicilié à Carouge recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé Vu la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) du 27 avril 2010 adressée à M. B___________; Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 27 mai 2010 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité; Vu la réponse de l'OAI du 15 juin 2010, selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 27 avril 2010 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Vu que le recourant ne s'est pas opposé à cette façon de faire, après avoir été invité à se déterminer sur la nouvelle décision de l'OAI dans un délai échéant au 2 juillet 2010; Attendu en droit que, selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 15 juin 2010 la décision litigieuse du 27 avril 2010; Qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours sans objet, le recourant ne s'étant pas opposé à ce que l'intimé reprenne l'instruction de la cause; Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Prend acte de l'annulation de la décision du 27 avril 2010; Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le