Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par ordonnance complémentaire du 26 avril 2005, l’instance d’indemnisation des victimes d’infraction (LAVI) (ci-après : l’instance) a alloué à Madame J__________ une indemnité de procédure de CHF 200.-. Dite décision mentionnait la voie de recours au Tribunal administratif. Cette décision faisait suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 5 avril 2005 ( ATA/186/2005 ) faisant lui même suite à l’arrêt du 13 décembre 2004 du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.207/2004 ). Pour le détail des faits de la cause, il convient de se référer aux arrêts précités ainsi qu’à la décision du 11 mars 2004 de l’instance.
E. 2 Par acte du 30 mai 2005, Mme J__________, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants T__________ et V__________, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. En lui allouant le montant minimal prévu par l’article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 (ci-après : le règlement ; E 5 10.03), l’instance avait commis un excès de son pouvoir d’appréciation. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité équitable pour les frais indispensables à la procédure par devant l’instance, le tout avec suite de frais et dépens.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la réclamation sur indemnité. La cause sera donc renvoyée à l’instance comme objet de sa compétence.
E. 4 Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause, l’erreur dans l’indication de la voie de droit par l’instance ne devant pas porter préjudice aux justiciables. S’agissant d’une décision de renvoi, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure aux recourantes.
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Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2005 par Madame J__________ et ses enfants T__________ et V__________ J__________, contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 26 avril 2005 ; le transmet à l’instance d’indemnisation de la LAVI comme objet de sa compétence ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat des recourantes ainsi qu'à l’instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2005 A/1860/2005
A/1860/2005 ATA/499/2005 du 19.07.2005 ( INDM ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1860/2005 - INDM ATA/499/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 juillet 2005 dans la cause Madame J__________ et ses enfants T__________ et V__________ J__________ représentées par Me Robert Assael, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI EN FAIT
1. Par ordonnance complémentaire du 26 avril 2005, l’instance d’indemnisation des victimes d’infraction (LAVI) (ci-après : l’instance) a alloué à Madame J__________ une indemnité de procédure de CHF 200.-. Dite décision mentionnait la voie de recours au Tribunal administratif. Cette décision faisait suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 5 avril 2005 ( ATA/186/2005 ) faisant lui même suite à l’arrêt du 13 décembre 2004 du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.207/2004 ). Pour le détail des faits de la cause, il convient de se référer aux arrêts précités ainsi qu’à la décision du 11 mars 2004 de l’instance.
2. Par acte du 30 mai 2005, Mme J__________, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants T__________ et V__________, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. En lui allouant le montant minimal prévu par l’article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 (ci-après : le règlement ; E 5 10.03), l’instance avait commis un excès de son pouvoir d’appréciation. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité équitable pour les frais indispensables à la procédure par devant l’instance, le tout avec suite de frais et dépens.
3. Le 21 juin 2005, l’instance a transmis son dossier au Tribunal administratif précisant qu’elle n’avait pas de remarques à formuler. EN DROIT
1. Selon l’article 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Les frais de procédure, émoluments et indemnité arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4).
2. La réclamation est intentée devant l’autorité qui a statué (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 3 ème éd., no 1815 ss p. 328 ; ATA/813/2003 du 4 novembre 2003).
3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la réclamation sur indemnité. La cause sera donc renvoyée à l’instance comme objet de sa compétence.
4. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause, l’erreur dans l’indication de la voie de droit par l’instance ne devant pas porter préjudice aux justiciables. S’agissant d’une décision de renvoi, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure aux recourantes.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2005 par Madame J__________ et ses enfants T__________ et V__________ J__________, contre la décision de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 26 avril 2005 ; le transmet à l’instance d’indemnisation de la LAVI comme objet de sa compétence ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat des recourantes ainsi qu'à l’instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :