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A/185/97

Genf · 1997-09-30 · Français GE
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UNIVERSITE; COMMISSION DE RECOURS(EN GENERAL); COMPETENCE; ETUDIANT; EXAMEN(EN GENERAL); BRANCHE D'EXAMEN; DECISION DE RENVOI; RESULTAT D'EXAMEN; POUVOIR D'APPRECIATION | La Faculté des lettres n'a pas instruit le grief portant sur les circonstances exceptionnelles invoqué par le recourant. Il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette autorité, la CRUNI ne pouvant substituer sa propre évaluation à celle de l'autorité académique.Au surplus, le grief relatif au découlement confus de l'examen a également été admis. | RU.34 al.3

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.1997 A/185/97

UNIVERSITE; COMMISSION DE RECOURS(EN GENERAL); COMPETENCE; ETUDIANT; EXAMEN(EN GENERAL); BRANCHE D'EXAMEN; DECISION DE RENVOI; RESULTAT D'EXAMEN; POUVOIR D'APPRECIATION | La Faculté des lettres n'a pas instruit le grief portant sur les circonstances exceptionnelles invoqué par le recourant. Il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette autorité, la CRUNI ne pouvant substituer sa propre évaluation à celle de l'autorité académique.Au surplus, le grief relatif au découlement confus de l'examen a également été admis. | RU.34 al.3

A/185/97 [pjdoc 11459] du 30.09.1997 Descripteurs : UNIVERSITE; COMMISSION DE RECOURS(EN GENERAL); COMPETENCE; ETUDIANT; EXAMEN(EN GENERAL); BRANCHE D'EXAMEN; DECISION DE RENVOI; RESULTAT D'EXAMEN; POUVOIR D'APPRECIATION Normes : RU.34 al.3 Résumé : La Faculté des lettres n'a pas instruit le grief portant sur les circonstances exceptionnelles invoqué par le recourant. Il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette autorité, la CRUNI ne pouvant substituer sa propre évaluation à celle de l'autorité académique.Au surplus, le grief relatif au découlement confus de l'examen a également été admis. Pas de document HTML