Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, le recourant a fait l’objet de deux mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir deux avertissements prononcés respectivement le 17 octobre 2000 et le 23 avril 2001, tous deux à raison d’excès de vitesse. La seconde mesure a été prononcée après que le recourant a suivi un cours d’éducation routière.
E. 3 Le 5 juillet 2005, à 13h58, l’intéressé circulait au volant d’une voiture sur la route cantonale 1320 à Fontainemelon (Neuchâtel) à une vitesse effective de 118 km/h alors que celle-ci était limitée à 80 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 6 km/h, le dépassement de vitesse a été de 32 km/h.
E. 4 Par ordonnance pénale du ministère public de la République et canton de Neuchâtel du 12 octobre 2005, l’intéressé a été condamné, à raison des faits précités, à une amende de CHF 600.-. Dite décision est devenue définitive.
E. 5 Dans ses observations adressées au service des automobiles et de la navigation (SAN) le 20 avril 2006, l’intéressé a reconnu l’excès de vitesse commis le 5 juillet 2005.
E. 6 Le 28 avril 2006, le SAN a notifié à l’intéressé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, en application de l’article 16 c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le SAN a tenu compte des antécédents précités et du fait que le cours d’éducation routière n’avait pas eu l’effet admonitoire escompté.
E. 7 M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 mai 2006. Il n’a pas pris de conclusions expresses mais il a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur.
E. 8 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 juin 2006. A cette occasion, le recourant a explicité son besoin professionnel. Il faisait environ 150’000 km par an depuis plus de 40 ans. Au cours de toutes ces années, il n’avait pas eu beaucoup d’accidents ni fait l’objet de mesures administratives. Il exerçait une profession d’indépendant et travaillait seul. Pour ses affaires, il se déplaçait dans toute la Suisse romande ainsi qu’à l’étranger. Il ne cherchait pas d’excuse aux faits qui lui étaient reprochés, mais demandait une certaine indulgence.
E. 9 A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Commise le 5 juillet 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1 er janvier 2005.
3. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259 ). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.70/2005 du 13 mars 2006 consid. 3). En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
4. Aux termes de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait du permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave.
5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’excès de vitesse de 50 km/h qui lui est reproché et qui constitue une faute grave. Seule est contestée la quotité de la sanction fixée par le SAN, soit quatre mois, en raison de besoins professionnels allégués.
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997). En effet, pour que le besoin d’un véhicule puisse être pris en considération d’une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c’est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355 ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006). Au vu de la jurisprudence précitée, le recourant - qui n’a par ailleurs fourni aucun élément démontrant qu’il serait empêché d’exercer sa profession - ne peut se prévaloir de besoins professionnels déterminants, le fait qu’il soit indépendant étant sans influence in casu. La décision du SAN, qui tient compte de manière mesurée des antécédents du recourant et de l’ampleur du dépassement de vitesse, échappe dès lors à toute critique.
7. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA)
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2006 A/1859/2006
A/1859/2006 ATA/367/2006 du 27.06.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1859/2006- LCR ATA/367/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 juin 2006 2 ème section dans la cause Monsieur C______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur C______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 13 août 1990.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, le recourant a fait l’objet de deux mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir deux avertissements prononcés respectivement le 17 octobre 2000 et le 23 avril 2001, tous deux à raison d’excès de vitesse. La seconde mesure a été prononcée après que le recourant a suivi un cours d’éducation routière.
3. Le 5 juillet 2005, à 13h58, l’intéressé circulait au volant d’une voiture sur la route cantonale 1320 à Fontainemelon (Neuchâtel) à une vitesse effective de 118 km/h alors que celle-ci était limitée à 80 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 6 km/h, le dépassement de vitesse a été de 32 km/h.
4. Par ordonnance pénale du ministère public de la République et canton de Neuchâtel du 12 octobre 2005, l’intéressé a été condamné, à raison des faits précités, à une amende de CHF 600.-. Dite décision est devenue définitive.
5. Dans ses observations adressées au service des automobiles et de la navigation (SAN) le 20 avril 2006, l’intéressé a reconnu l’excès de vitesse commis le 5 juillet 2005.
6. Le 28 avril 2006, le SAN a notifié à l’intéressé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, en application de l’article 16 c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le SAN a tenu compte des antécédents précités et du fait que le cours d’éducation routière n’avait pas eu l’effet admonitoire escompté.
7. M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 mai 2006. Il n’a pas pris de conclusions expresses mais il a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur.
8. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 juin 2006. A cette occasion, le recourant a explicité son besoin professionnel. Il faisait environ 150’000 km par an depuis plus de 40 ans. Au cours de toutes ces années, il n’avait pas eu beaucoup d’accidents ni fait l’objet de mesures administratives. Il exerçait une profession d’indépendant et travaillait seul. Pour ses affaires, il se déplaçait dans toute la Suisse romande ainsi qu’à l’étranger. Il ne cherchait pas d’excuse aux faits qui lui étaient reprochés, mais demandait une certaine indulgence.
9. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Commise le 5 juillet 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1 er janvier 2005.
3. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259 ). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.70/2005 du 13 mars 2006 consid. 3). En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
4. Aux termes de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait du permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave.
5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’excès de vitesse de 50 km/h qui lui est reproché et qui constitue une faute grave. Seule est contestée la quotité de la sanction fixée par le SAN, soit quatre mois, en raison de besoins professionnels allégués.
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997). En effet, pour que le besoin d’un véhicule puisse être pris en considération d’une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c’est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355 ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006). Au vu de la jurisprudence précitée, le recourant - qui n’a par ailleurs fourni aucun élément démontrant qu’il serait empêché d’exercer sa profession - ne peut se prévaloir de besoins professionnels déterminants, le fait qu’il soit indépendant étant sans influence in casu. La décision du SAN, qui tient compte de manière mesurée des antécédents du recourant et de l’ampleur du dépassement de vitesse, échappe dès lors à toute critique.
7. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA)
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :