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A/1855/2006

Genf · 2006-03-23 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 263 fr. 40 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER en faveur de Madame S B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2007 A/1855/2006

A/1855/2006 ATAS/297/2007 du 20.03.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1855/2006 ATAS/297/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 mars 2007 En la cause Monsieur B__________, domicilié , 1207 GENEVE Madame B__________, domiciliée , 74240 GAILLARD, France Demandeurs contre WINTERTHUR COLUMNA, avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER, route des Biches 10, Case postale 24, 1752 VILLARS-SUR-GLANE 2 CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE défenderesses EN FAIT Par jugement du 23 mars 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née le 1963, et Monsieur B__________, né le 1965, mariés en date du 30 décembre 1994. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 mai 2006 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 décembre 1994 et le 16 mai 2006. Les investigations du Tribunal de céans ont permis d'établir ce qui suit : Madame B__________ : La demanderesse est affiliée auprès de laFONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER.Son avoir auprès de cette institution de prévoyance a été entièrement acquis durant le mariage et contient plusieurs prestations de libre passage. Selon les courriers de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER des 13 juin et 4 septembre 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 41'497 fr. 45, intérêts compris au 16 mai 2006. Monsieur B__________ : Le demandeur est affilié auprès de WINTERTHUR COLUMNA. Son avoir auprès de cette institution de prévoyance contient plusieurs prestations de libre passage, ainsi que deux prestations acquises au mariage, l'une de 8'338 fr. 15, l'autre de 2'728 fr. Selon le courrier de WINTERTHUR COLUMNA du 18 juillet 2006, la prestation du demandeur, intérêts compris au 16 mai 2006, est de 51'461.90. Ces documents, ainsi que les formules du calcul des intérêts au 16 mai 2006 sur les prestations du demandeur au mariage, ont été transmis aux parties en date du 7 décembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base. Par téléphone du 14 décembre 2006 Madame G__________ a allégué que son ex-époux avait travaillé pour d'autres employeurs, notamment X__________, les Y__________ et Z__________. Par conséquent, le Tribunal a repris l'instruction de la cause, sollicité les comptes individuels de Monsieur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) et questionnés les employeurs y figurant. Il ressort des courriers reçus que seule auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après CPPIC) Monsieur B__________ était bénéficiaire d'une prestation de libre passage de 7'077 fr. 25, qui sera additionnée au montant de 51'464 fr. 90 mentionné ci-dessus. Par plis du 5 mars 2007 le Tribunal a communiqué les derniers courriers reçus aux parties ainsi que la nouvelle prestation de libre passage à partager, leur a fixé un nouveau délai au 16 mars 2007 pour se déterminer et qu'à défaut d'observations de l'une ou l'autre des parties un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 décembre 1994, d’autre part le 16 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002 et 3,25% en 2003, 2,25% en 2004 et 2,5% dès le 1 er janvier 2005. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 2'728 fr. porte cette somme à 4'081 fr. 85 au 16 mai 2006, et celle de 8'338 fr. 15 à la somme de 12'433 fr. 10 (cf. tableaux des intérêts composés remis aux parties). Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'539 fr. 15, dont il convient de déduire les prestations au mariage avec intérêts au 16 mai 2006 (4'081 fr. 85 + 12'433 fr. 10) de sorte que la prestation à partager et de 42'024 fr. 20. La prestation acquise par Madame B__________ est de 41'497 fr. 45; les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'012 fr. 20 (42'024 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'748 fr. 70 (41'497 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 263 fr. 40. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 263 fr. 40 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER en faveur de Madame S B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le