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A/1852/2012

Genf · 2012-11-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur V___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick UDRY recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT

1.        L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) a, par décision du 2 novembre 1998, octroyé à Monsieur V___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1961, une rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 1998, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants. Le rétroactif pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 octobre 1998 a fait l’objet d’une décision séparée. ![endif]>![if>

2.        Suite à sa demande de prestations complémentaires déposée le 26 février 2004, le Service des prestations complémentaires (ex OCPA, ci-après le SPC ou l’intimé ) a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales.![endif]>![if>

3.        Par décision du 8 décembre 2010, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 1 er novembre 2005 et lui a réclamé la restitution d’un montant de 188'751 fr. correspondant aux rentes versées à tort du 1 er novembre 2005 au 31 octobre 2010. Cette décision était motivée par le fait que suite au contrôle de son dossier, l’OAI s’était rendu compte que l’assuré avait continué à percevoir à tort jusqu’en octobre 2010 les rentes d’invalidité ainsi que les rentes complémentaires en faveur de son épouse et de ses enfants, alors que selon sa décision du 18 septembre 1998, il avait été reconnu invalide pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997.![endif]>![if>

4.        L’assuré a contesté la décision de restitution précitée auprès de la Cour de céans, laquelle, par arrêt du 9 novembre 2011 ( ATAS/1039/2011 ), l’a annulée, motif pris que le droit de l’OAI de demander la restitution était périmé. Elle a jugé en effet que l’OAI aurait été en mesure de se rendre compte de son erreur depuis le 16 avril 1999, à réception de la décision de la SUVA. Cet arrêt, non contesté, est entré en force de chose jugée.![endif]>![if>

5.        Par décisions des 8, 10 et 18 novembre 2011, notifiées le 23 novembre 2011, le SPC a réclamé à l’assuré la restitution de prestations complémentaires perçues à tort du 1 er novembre 2005 au 31 août 2009, suite à la suppression de la rente AI par l’OAI, soit un montant total de 49'221 fr. 10. Ce montant comprend des prestations complémentaires à l’AVS/AI pour un montant de 2'748 fr., des subsides pour l’assurance-maladie de base à hauteur de 41'388 fr. et des frais médicaux à hauteur de 5'085 fr. 10. ![endif]>![if>

6.        Par acte recommandé du 26 décembre 2011, l’assuré, représenté par son mandataire, a formé opposition aux décisions précitées. Se référant à l’arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2011, l’assuré a allégué que les décisions de l’OAI reconnaissant son droit à des rentes demeuraient en vigueur de sorte qu’il avait droit à percevoir des prestations complémentaires, y compris le remboursement de ses frais de maladie et le subside de l’assurance-maladie, droits qui ne se sont pas éteints. C’est par conséquent à tort que le SPC en réclame la restitution.![endif]>![if>

7.        Par décision du 15 mai 2012, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que quand bien même la Cour de céans a annulé la décision de restitution de l’OAI, il n’en demeure pas moins que le caractère indu des prestations versées a été expressément mis en exergue. Le fait que la créance de l’OAI ait été déclarée comme périmée n’avait pas pour conséquence de frapper du même sort celle de son service.![endif]>![if>

8.        L’assuré interjette recours en date du 15 juin 2012, motif pris qu’au moment où il a perçu des prestations complémentaires, il percevait une rente d’invalidité basée sur les décisions des 2 novembre 1998 et 4 février 1999, de sorte qu’il avait droit aux prestations complémentaires. Quant à l’arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2011, son dispositif ne renvoie pas aux considérants, si bien que ceux-ci, invoqués par l’intimé, ne sont pas revêtus de la force matérielle de chose jugée. Ce qui signifie, selon le recourant, que les décisions de l’office AI reconnaissant son droit à des rentes d’invalidité demeuraient en vigueur. Dans la mesure où la Cour de céans a annulé la décision de l’OAI du 8 décembre 2010, il faut considérer qu’il avait droit à percevoir une rente d’invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires durant la même période, y compris le remboursement de ses frais de maladie et le subside de l’assurance-maladie, prestations qui n’ont pas été perçues indûment. C’est par conséquent à tort que le SPC en réclame la restitution. Subsidiairement, le recourant invoque sa bonne foi.![endif]>![if>

9.        Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, se référant aux motifs exposés dans sa décision sur opposition.![endif]>![if>

10.    La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 12 septembre 2012. Le recourant a contesté le droit de l’intimé de réclamer la restitution des prestations complémentaires, étant donné que durant la période en cause il recevait une rente d’invalidité.![endif]>![if> L’intimé a précisé que la période durant laquelle il réclame la restitution s’arrête au 31 août 2009. En effet à compter du 1 er septembre 2009, l’intéressé n’avait plus droit à des prestations complémentaires, selon les nouveaux calculs effectués à l’époque. L’intimé a déclaré que l’OAI lui a communiqué en date du 10 décembre 2010 copie de sa décision du 8 décembre 2010, ensuite de quoi il a notifié sa décision de restitution le 23 novembre 2011. Selon l’intimé, ce n’est pas parce que l’AI n’a pas pu demander la restitution des rentes en raison du délai de péremption que sa propre créance est périmée. Puisque les rentes AI avaient été versées à tort, c’est également à tort que des prestations complémentaires avaient été versées au reourant. L’intimé a procédé à une révision, au vu de l’élément nouveau qui était la décision de l’OAI. Le recourant a maintenu ses conclusions et précisé que dans tous les cas, les conditions d’une révision, voire d’une reconsidération avec effet rétroactif ne sont pas réalisées, ce d’autant que la décision de l’OAI a été annulée et qu’elle n’existe plus.

11.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). ![endif]>![if>

3.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).![endif]>![if>

b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit les mêmes voies de droit.

c) En l'espèce, le recours a été déposé dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 et ss LPGA et art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le droit de l’intimé d'exiger du recourant le remboursement des prestations complémentaires, subsides pour l’assurance-maladie et frais médicaux perçus du 1 er novembre 2005 au 31 août 2009, à hauteur de 49'221 fr. 10.![endif]>![if>

5.        a) À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if> L'art. 25 al. 1 et 2 LPGA correspond au régime légal antérieur, en particulier à l'ancien art. 47 LAVS (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans cette mesure la jurisprudence rendue sous l'ancien droit conserve son actualité et des problèmes particuliers de droit transitoire ne se posent pas (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar. 2 ème éd. 2009, n. 9 ad art. 25 LPGA).

b) Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 al. 1 LAVS ou de l'ancien art. 95 LACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/ 2004 consid. 5). Ce nonobstant, il y a lieu de réserver la possibilité pour l'assuré de former une demande de remise qui fera l'objet d'une décision séparée (art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (RS 830.11 - OPGA).

6.        En l’espèce, l’intimé réclame la restitution des prestations complémentaires en se fondant sur la décision de restitution de l’OAI du 8 décembre 2010 et sur l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 9 novembre 2011, dont les considérants indiquent sans équivoque que les « rentes ont été versées à tort ». ![endif]>![if> Le recourant conteste qu’il y ait matière à restitution. Il soutient que le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans, auquel se réfère l’intimé, a annulé la décision de l’OAI sans renvoyer aux considérants, de sorte que ces derniers ne sont pas revêtus de l’autorité matérielle de la chose jugée. La décision de restitution ayant été annulée, elle n’existe plus, de sorte que l’intimé ne saurait s’en prévaloir. Aussi n’a-t-il pas perçu indûment les prestations complémentaires durant la période litigieuse.

7.        Préalablement, il convient de rappeler que le droit aux prestations complémentaires est ouvert notamment aux bénéficiaires de rentes d’invalidité, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies (cf. art. 2 LPC et 4 al. 1 let. a aLPC ; art. 4 al. 1 let. c LPC, teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012). Tel était bien le cas en l’espèce, puisque le recourant était au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité depuis le 1 er juillet 1997. ![endif]>![if> Il résulte des pièces du dossier qu’ensuite d’une erreur de l’OAI, le recourant a perçu sa rente d’invalidité jusqu’en octobre 2010, alors qu’il avait été reconnu invalide pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997. La demande de restitution de l’OAI a été toutefois annulée par la Cour de céans, pour cause de péremption. En principe, seul le dispositif d'un jugement (cantonal) est revêtu de l'autorité de chose jugée (cf. ATF 9C_58/2012 du 8 juin 2012). Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire (cantonale) rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237 et les références; consid. 1.3 non publié de l'ATF 137 I 327 ). L'effet contraignant vaut en règle générale aussi pour l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à nouveau saisie du litige, mais pas pour le Tribunal fédéral. Les parties peuvent donc remettre en cause devant le Tribunal fédéral les considérants du jugement cantonal qui concernent les aspects litigieux du rapport juridique sur lequel il n'a pas encore été statué de manière définitive (arrêt 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3). En l’occurrence, le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2011 ne renvoie pas aux considérants ; il s’ensuit que les considérants dudit arrêt ne sont pas revêtus de l’autorité matérielle de la chose jugée, comme le relève à juste titre le recourant, de sorte que l’intimé ne saurait s’en prévaloir. Enfin, l’arrêt de la Cour de céans annulant la décision de restitution de rentes AI étant devenu définitif et exécutoire, il ne peut plus être remis en cause. La situation juridique du recourant n’a, dans les faits, pas été modifiée durant la période considérée et il n’y a, par voie de conséquence, aucun fait nouveau justifiant une révision procédurale en matière de prestations complémentaires. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a rendu les décisions litigieuses.

8.        Bien fondé, le recours est admis. ![endif]>![if>

9.        Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la Cour de céans fixe en l’espèce à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Annule la décision sur opposition du 15 mai 2012 ainsi que les décisions des 8, 10 et 18 novembre 2011, notifiées le 23 novembre 2011.![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2012 A/1852/2012

A/1852/2012 ATAS/1428/2012 du 28.11.2012 ( PC ) , ADMIS Recours TF déposé le 20.12.2012, rendu le 30.04.2013, PARTIELMNT ADMIS, 9C_1040/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1852/2012 ATAS/1428/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur V___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick UDRY recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT

1.        L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) a, par décision du 2 novembre 1998, octroyé à Monsieur V___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1961, une rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 1998, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants. Le rétroactif pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 octobre 1998 a fait l’objet d’une décision séparée. ![endif]>![if>

2.        Suite à sa demande de prestations complémentaires déposée le 26 février 2004, le Service des prestations complémentaires (ex OCPA, ci-après le SPC ou l’intimé ) a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales.![endif]>![if>

3.        Par décision du 8 décembre 2010, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 1 er novembre 2005 et lui a réclamé la restitution d’un montant de 188'751 fr. correspondant aux rentes versées à tort du 1 er novembre 2005 au 31 octobre 2010. Cette décision était motivée par le fait que suite au contrôle de son dossier, l’OAI s’était rendu compte que l’assuré avait continué à percevoir à tort jusqu’en octobre 2010 les rentes d’invalidité ainsi que les rentes complémentaires en faveur de son épouse et de ses enfants, alors que selon sa décision du 18 septembre 1998, il avait été reconnu invalide pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997.![endif]>![if>

4.        L’assuré a contesté la décision de restitution précitée auprès de la Cour de céans, laquelle, par arrêt du 9 novembre 2011 ( ATAS/1039/2011 ), l’a annulée, motif pris que le droit de l’OAI de demander la restitution était périmé. Elle a jugé en effet que l’OAI aurait été en mesure de se rendre compte de son erreur depuis le 16 avril 1999, à réception de la décision de la SUVA. Cet arrêt, non contesté, est entré en force de chose jugée.![endif]>![if>

5.        Par décisions des 8, 10 et 18 novembre 2011, notifiées le 23 novembre 2011, le SPC a réclamé à l’assuré la restitution de prestations complémentaires perçues à tort du 1 er novembre 2005 au 31 août 2009, suite à la suppression de la rente AI par l’OAI, soit un montant total de 49'221 fr. 10. Ce montant comprend des prestations complémentaires à l’AVS/AI pour un montant de 2'748 fr., des subsides pour l’assurance-maladie de base à hauteur de 41'388 fr. et des frais médicaux à hauteur de 5'085 fr. 10. ![endif]>![if>

6.        Par acte recommandé du 26 décembre 2011, l’assuré, représenté par son mandataire, a formé opposition aux décisions précitées. Se référant à l’arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2011, l’assuré a allégué que les décisions de l’OAI reconnaissant son droit à des rentes demeuraient en vigueur de sorte qu’il avait droit à percevoir des prestations complémentaires, y compris le remboursement de ses frais de maladie et le subside de l’assurance-maladie, droits qui ne se sont pas éteints. C’est par conséquent à tort que le SPC en réclame la restitution.![endif]>![if>

7.        Par décision du 15 mai 2012, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que quand bien même la Cour de céans a annulé la décision de restitution de l’OAI, il n’en demeure pas moins que le caractère indu des prestations versées a été expressément mis en exergue. Le fait que la créance de l’OAI ait été déclarée comme périmée n’avait pas pour conséquence de frapper du même sort celle de son service.![endif]>![if>

8.        L’assuré interjette recours en date du 15 juin 2012, motif pris qu’au moment où il a perçu des prestations complémentaires, il percevait une rente d’invalidité basée sur les décisions des 2 novembre 1998 et 4 février 1999, de sorte qu’il avait droit aux prestations complémentaires. Quant à l’arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2011, son dispositif ne renvoie pas aux considérants, si bien que ceux-ci, invoqués par l’intimé, ne sont pas revêtus de la force matérielle de chose jugée. Ce qui signifie, selon le recourant, que les décisions de l’office AI reconnaissant son droit à des rentes d’invalidité demeuraient en vigueur. Dans la mesure où la Cour de céans a annulé la décision de l’OAI du 8 décembre 2010, il faut considérer qu’il avait droit à percevoir une rente d’invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires durant la même période, y compris le remboursement de ses frais de maladie et le subside de l’assurance-maladie, prestations qui n’ont pas été perçues indûment. C’est par conséquent à tort que le SPC en réclame la restitution. Subsidiairement, le recourant invoque sa bonne foi.![endif]>![if>

9.        Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, se référant aux motifs exposés dans sa décision sur opposition.![endif]>![if>

10.    La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 12 septembre 2012. Le recourant a contesté le droit de l’intimé de réclamer la restitution des prestations complémentaires, étant donné que durant la période en cause il recevait une rente d’invalidité.![endif]>![if> L’intimé a précisé que la période durant laquelle il réclame la restitution s’arrête au 31 août 2009. En effet à compter du 1 er septembre 2009, l’intéressé n’avait plus droit à des prestations complémentaires, selon les nouveaux calculs effectués à l’époque. L’intimé a déclaré que l’OAI lui a communiqué en date du 10 décembre 2010 copie de sa décision du 8 décembre 2010, ensuite de quoi il a notifié sa décision de restitution le 23 novembre 2011. Selon l’intimé, ce n’est pas parce que l’AI n’a pas pu demander la restitution des rentes en raison du délai de péremption que sa propre créance est périmée. Puisque les rentes AI avaient été versées à tort, c’est également à tort que des prestations complémentaires avaient été versées au reourant. L’intimé a procédé à une révision, au vu de l’élément nouveau qui était la décision de l’OAI. Le recourant a maintenu ses conclusions et précisé que dans tous les cas, les conditions d’une révision, voire d’une reconsidération avec effet rétroactif ne sont pas réalisées, ce d’autant que la décision de l’OAI a été annulée et qu’elle n’existe plus.

11.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). ![endif]>![if>

3.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).![endif]>![if>

b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit les mêmes voies de droit.

c) En l'espèce, le recours a été déposé dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 et ss LPGA et art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le droit de l’intimé d'exiger du recourant le remboursement des prestations complémentaires, subsides pour l’assurance-maladie et frais médicaux perçus du 1 er novembre 2005 au 31 août 2009, à hauteur de 49'221 fr. 10.![endif]>![if>

5.        a) À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if> L'art. 25 al. 1 et 2 LPGA correspond au régime légal antérieur, en particulier à l'ancien art. 47 LAVS (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans cette mesure la jurisprudence rendue sous l'ancien droit conserve son actualité et des problèmes particuliers de droit transitoire ne se posent pas (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar. 2 ème éd. 2009, n. 9 ad art. 25 LPGA).

b) Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 al. 1 LAVS ou de l'ancien art. 95 LACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/ 2004 consid. 5). Ce nonobstant, il y a lieu de réserver la possibilité pour l'assuré de former une demande de remise qui fera l'objet d'une décision séparée (art. 25 al. 1, 2 ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (RS 830.11 - OPGA).

6.        En l’espèce, l’intimé réclame la restitution des prestations complémentaires en se fondant sur la décision de restitution de l’OAI du 8 décembre 2010 et sur l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 9 novembre 2011, dont les considérants indiquent sans équivoque que les « rentes ont été versées à tort ». ![endif]>![if> Le recourant conteste qu’il y ait matière à restitution. Il soutient que le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans, auquel se réfère l’intimé, a annulé la décision de l’OAI sans renvoyer aux considérants, de sorte que ces derniers ne sont pas revêtus de l’autorité matérielle de la chose jugée. La décision de restitution ayant été annulée, elle n’existe plus, de sorte que l’intimé ne saurait s’en prévaloir. Aussi n’a-t-il pas perçu indûment les prestations complémentaires durant la période litigieuse.

7.        Préalablement, il convient de rappeler que le droit aux prestations complémentaires est ouvert notamment aux bénéficiaires de rentes d’invalidité, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies (cf. art. 2 LPC et 4 al. 1 let. a aLPC ; art. 4 al. 1 let. c LPC, teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012). Tel était bien le cas en l’espèce, puisque le recourant était au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité depuis le 1 er juillet 1997. ![endif]>![if> Il résulte des pièces du dossier qu’ensuite d’une erreur de l’OAI, le recourant a perçu sa rente d’invalidité jusqu’en octobre 2010, alors qu’il avait été reconnu invalide pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997. La demande de restitution de l’OAI a été toutefois annulée par la Cour de céans, pour cause de péremption. En principe, seul le dispositif d'un jugement (cantonal) est revêtu de l'autorité de chose jugée (cf. ATF 9C_58/2012 du 8 juin 2012). Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire (cantonale) rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237 et les références; consid. 1.3 non publié de l'ATF 137 I 327 ). L'effet contraignant vaut en règle générale aussi pour l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à nouveau saisie du litige, mais pas pour le Tribunal fédéral. Les parties peuvent donc remettre en cause devant le Tribunal fédéral les considérants du jugement cantonal qui concernent les aspects litigieux du rapport juridique sur lequel il n'a pas encore été statué de manière définitive (arrêt 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3). En l’occurrence, le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2011 ne renvoie pas aux considérants ; il s’ensuit que les considérants dudit arrêt ne sont pas revêtus de l’autorité matérielle de la chose jugée, comme le relève à juste titre le recourant, de sorte que l’intimé ne saurait s’en prévaloir. Enfin, l’arrêt de la Cour de céans annulant la décision de restitution de rentes AI étant devenu définitif et exécutoire, il ne peut plus être remis en cause. La situation juridique du recourant n’a, dans les faits, pas été modifiée durant la période considérée et il n’y a, par voie de conséquence, aucun fait nouveau justifiant une révision procédurale en matière de prestations complémentaires. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a rendu les décisions litigieuses.

8.        Bien fondé, le recours est admis. ![endif]>![if>

9.        Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la Cour de céans fixe en l’espèce à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Annule la décision sur opposition du 15 mai 2012 ainsi que les décisions des 8, 10 et 18 novembre 2011, notifiées le 23 novembre 2011.![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le