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A/1847/2008

Genf · 2011-10-18 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 Le 29 octobre 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) lui a adressé un bordereau de taxation d’office pour les impôts cantonaux et communaux 2006 (ci-après : taxation d’office ICC 2006), d’un montant de CHF 15'515,50. Le revenu imposable retenu était de CHF 43'266.- et la fortune imposable était fixée à CHF 1'339'686.-.

E. 3 Le même jour, l’AFC-GE a adressé à M. H______ son bordereau de taxation d’office pour l’impôt fédéral direct 2006 (ci-après : taxation d’office IFD 2006), d’un montant de CHF 316,50. Le revenu imposable retenu était de CHF 42'200.-.

E. 4 Le 30 octobre 2007, le contribuable a formé une réclamation contre les taxations d’office ICC et IFD 2006, invoquant des problèmes avec sa fiduciaire. Le 31 octobre 2007, il a transmis à l’AFC-GE une déclaration fiscale pour la période fiscale 2006. Il y faisait état d’un revenu net de CHF 48'065.- pour l’ICC et de CHF 66'701.- pour l’IFD, ainsi que d’une fortune nette de CHF 1'132'332.-

E. 5 Considérant la déclaration précitée comme une réclamation, l’AFC-GE a adressé à M. H______ deux bordereaux rectificatifs le 18 février 2008 :

- un pour l’ICC 2006 (ci-après : bordereau ICC 2006), établissant le revenu imposable à CHF 66'246.- et la fortune imposable à CHF 1'132'332.-. Le montant de l’impôt était de CHF 20'253,05 ;

- un autre pour l’IFD 2006 (ci-après : bordereau IFD 2006), établissant le revenu imposable à CHF 84'700.-. Le montant de l’impôt était de CHF 2'080,35.-. Dans les deux cas, l’AFC-GE avait procédé à une reprise de CHF 18'000.-, correspondant à la déduction non admise de frais forfaitaires de représentation dans le cadre de l’exploitation de la galerie d’art. Cette déduction avait été admise lors d’une procédure de contrôle portant sur l’exercice 2001 et ne concernait que cette année-là. Il ne s’agissait pas d’un accord reconductible d’année en année.

E. 6 En date du 17 mars 2008, M. H______ a contesté les bordereaux ICC et IFD 2006 auprès de l’AFC-GE. Dès lors que cette dernière ne tenait pas compte des CHF 18'000.- de frais forfaitaires, il convenait de déduire les frais effectifs de représentation qui, selon la liste mentionnant les dates, les établissements publics et les montants dépensés, ascendaient à CHF 28'709,40.

E. 7 Le 17 avril 2008, l’AFC-GE a avisé M. H______ que son courrier du 17 mars 2008 était transmis à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), qui avait repris au 1 er janvier 2009 les compétences de la commission cantonale en matière d’impôts et de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct, pour raison de compétence. Dès lors qu’elle avait statué sur sa réclamation, cette nouvelle démarche devait en effet être considérée comme un recours.

E. 8 Par décision du 19 juillet 2010, la commission a joint les recours dirigés contre les bordereaux rectificatifs et les a rejetés. Les frais de représentation ne pouvaient être déduits que s’ils étaient justifiés par pièces et que la preuve du lien de causalité et de nécessité avec le bénéfice taxé était rapportée. Il appartenait au contribuable d’apporter une telle preuve. Tel n’était pas le cas en l’espèce, une simple liste, sans même la mention de l’identité des clients, étant insuffisante. Par ailleurs, l’intéressé n’exerçait pas une profession ayant négocié un forfait avec l’administration en matière de frais de représentation. Il ne rendait pas vraisemblable l’existence d’un accord particulier pour une déduction de CHF 18'000.-.

E. 9 Par acte mis à la poste le 26 août 2010, M. H______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à ce que soient admises la déduction de CHF 4'096.- de frais de représentation pour lesquels il produisait une liste nominative ainsi qu’une déduction pour ses frais de repas pris hors du domicile. Il critiquait l’attitude de l’AFC-GE en se référant à divers articles de presse.

E. 10 Le 28 septembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations.

E. 11 Le 19 octobre 2010, l’AFC-GE qui s’exprimait tant pour l’ICC que pour l’IFD, a conclu au rejet du recours, s’appuyant sur les motifs de la décision querellée. Tout au plus pouvait-elle admettre la déduction de CHF 4'096.-, s’il existait un lien de causalité entre ces frais et le revenu réalisé.

E. 12 Invité le 21 octobre 2010 à formuler toute requête complémentaire avant le 22 novembre 2010, après quoi la cause serait gardée à juger, M. H______ s’est déterminé le 16 novembre 2010, persistant dans ses conclusions et sollicitant l’audition de son ancien mandataire fiduciaire pour attester de l’accord avec un collaborateur de l’AFC-GE au sujet du montant forfaitaire de CHF 18'000.-.

E. 13 Le 18 novembre 2010, la détermination susmentionnée a été transmise à l’AFC-GE et la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Le litige porte sur la déduction admissible au titre de frais de représentation pour l’ICC et l’IFD 2006. Le recourant a conclu devant la chambre de céans à ce que le montant à déductible retenu soit de CHF 4'096.-, auquel il fallait ajouter les frais de repas pris hors du domicile. Ces conclusions lient la chambre administrative (art. 69 al. 1 LPA).

4. Le recourant a sollicité l’audition de son ancien mandataire pour démontrer l’existence - contestée par l’AFC-GE - d’un accord intervenu en 2004 entre celui-ci et un collaborateur de cette dernière au sujet d’une déduction forfaitaire de CHF 18'000.- pour frais de représentation qui lui aurait été accordée. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Le recourant n’ayant pas pris, à ce stade du litige, de conclusions relatives à l’application de cette éventuelle déduction forfaitaire, l’audition de ce témoin n’est pas pertinente pour l’issue du litige. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder.

5. a. La nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée le 12 juin 2009 par le Grand Conseil a été acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010. Elle unifie les cinq lois issues de l’adaptation de la législation fiscale genevoise sur l’imposition des personnes physiques aux exigences de la LHID. A teneur de son art. 69 al. 1 let. e, la LIPP abroge la LIPP-V. De plus, l’art. 26 let. e du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.01) abroge le RIPP-V.

b. Elle s’applique pour la première fois aux impôts de la période fiscale 2010 (art. 72 al. 1 LIPP). Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

c. Le litige concernant la période fiscale 2005 doit ainsi être examiné, pour ce qui est de l’ICC, au regard de l’aLIPP-V et de son règlement d’application, l’aRIPP-V.

6. Selon l’art. 27 al. 1 LIFD et l’art. 3 lit. b LIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel. De manière générale, sont admises en déduction toutes les dépenses en relation avec l’activité professionnelle (salaires, loyer professionnel, transport, maintenance, etc.) (X. OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ème éd., 2007, p. 142, n o 228). Seuls les frais effectivement exposés, naturellement et logiquement liés à la réalisation du revenu taxé, sont déductibles du revenu brut ; il ne peut s’agir ni de dépenses plus ou moins en corrélation avec l’exercice d’une profession lucrative ni de frais de convenance personnelle ou destinés à rendre le travail plus facile et plus agréable, tout en étant plus ou moins en rapport avec l’activité exercée ( ATA/169/2007 du 3 avril 2007). Conformément aux principes généraux, le fardeau de la preuve incombe au contribuable, dès lors que la déduction réduit son obligation fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 ; ATA/388/2010 du 8 juin 2010). Dans le cadre d’une contestation d’une taxation d’office, les exigences en la matière sont renforcées, le contribuable devant dès le stade de la réclamation fournir tous les éléments probants à l’appui de son argumentation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_292/2011 du 31 août 2011). En l’espèce, le recourant allègue avoir eu des frais de représentation en CHF 4'096.- et produit pour les justifier une liste de repas dans des établissements publics avec des personnes qui auraient été invitées. A supposer qu’elle soit apte à démontrer tant la réalité des dépenses que leur lien de causalité avec l’activité professionnelle du recourant - ce qui est pour le moins douteux - cette liste, produite pour la première fois devant la chambre de céans, est tardive au regard des exigences jurisprudentielles précitées en matière de contestation de taxation d’office et ne peut dès lors être prise en considération. Quant aux frais de repas pris hors du domicile, le recourant se contente d’en demander la déduction, sans apporter la moindre précision à leur sujet et sans avoir fourni antérieurement d’élément à ce sujet. Il n’y dès lors pas lieu d’entrer sur ce point.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du contribuable. (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2010 par Monsieur H______ contre la décision du 19 juillet 2010 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur H______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.10.2011 A/1847/2008

A/1847/2008 ATA/659/2011 du 18.10.2011 sur DCCR/1068/2010 ( ICC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1847/2008-ICC ATA/659/ 2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2011 2 ère section dans la cause Monsieur H______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2010 ( DCCR/1068/2010 ) EN FAIT

1. Monsieur H______ exploite à Genève une galerie d’art, à titre d’indépendant.

2. Le 29 octobre 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) lui a adressé un bordereau de taxation d’office pour les impôts cantonaux et communaux 2006 (ci-après : taxation d’office ICC 2006), d’un montant de CHF 15'515,50. Le revenu imposable retenu était de CHF 43'266.- et la fortune imposable était fixée à CHF 1'339'686.-.

3. Le même jour, l’AFC-GE a adressé à M. H______ son bordereau de taxation d’office pour l’impôt fédéral direct 2006 (ci-après : taxation d’office IFD 2006), d’un montant de CHF 316,50. Le revenu imposable retenu était de CHF 42'200.-.

4. Le 30 octobre 2007, le contribuable a formé une réclamation contre les taxations d’office ICC et IFD 2006, invoquant des problèmes avec sa fiduciaire. Le 31 octobre 2007, il a transmis à l’AFC-GE une déclaration fiscale pour la période fiscale 2006. Il y faisait état d’un revenu net de CHF 48'065.- pour l’ICC et de CHF 66'701.- pour l’IFD, ainsi que d’une fortune nette de CHF 1'132'332.-

5. Considérant la déclaration précitée comme une réclamation, l’AFC-GE a adressé à M. H______ deux bordereaux rectificatifs le 18 février 2008 :

- un pour l’ICC 2006 (ci-après : bordereau ICC 2006), établissant le revenu imposable à CHF 66'246.- et la fortune imposable à CHF 1'132'332.-. Le montant de l’impôt était de CHF 20'253,05 ;

- un autre pour l’IFD 2006 (ci-après : bordereau IFD 2006), établissant le revenu imposable à CHF 84'700.-. Le montant de l’impôt était de CHF 2'080,35.-. Dans les deux cas, l’AFC-GE avait procédé à une reprise de CHF 18'000.-, correspondant à la déduction non admise de frais forfaitaires de représentation dans le cadre de l’exploitation de la galerie d’art. Cette déduction avait été admise lors d’une procédure de contrôle portant sur l’exercice 2001 et ne concernait que cette année-là. Il ne s’agissait pas d’un accord reconductible d’année en année.

6. En date du 17 mars 2008, M. H______ a contesté les bordereaux ICC et IFD 2006 auprès de l’AFC-GE. Dès lors que cette dernière ne tenait pas compte des CHF 18'000.- de frais forfaitaires, il convenait de déduire les frais effectifs de représentation qui, selon la liste mentionnant les dates, les établissements publics et les montants dépensés, ascendaient à CHF 28'709,40.

7. Le 17 avril 2008, l’AFC-GE a avisé M. H______ que son courrier du 17 mars 2008 était transmis à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), qui avait repris au 1 er janvier 2009 les compétences de la commission cantonale en matière d’impôts et de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct, pour raison de compétence. Dès lors qu’elle avait statué sur sa réclamation, cette nouvelle démarche devait en effet être considérée comme un recours.

8. Par décision du 19 juillet 2010, la commission a joint les recours dirigés contre les bordereaux rectificatifs et les a rejetés. Les frais de représentation ne pouvaient être déduits que s’ils étaient justifiés par pièces et que la preuve du lien de causalité et de nécessité avec le bénéfice taxé était rapportée. Il appartenait au contribuable d’apporter une telle preuve. Tel n’était pas le cas en l’espèce, une simple liste, sans même la mention de l’identité des clients, étant insuffisante. Par ailleurs, l’intéressé n’exerçait pas une profession ayant négocié un forfait avec l’administration en matière de frais de représentation. Il ne rendait pas vraisemblable l’existence d’un accord particulier pour une déduction de CHF 18'000.-.

9. Par acte mis à la poste le 26 août 2010, M. H______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à ce que soient admises la déduction de CHF 4'096.- de frais de représentation pour lesquels il produisait une liste nominative ainsi qu’une déduction pour ses frais de repas pris hors du domicile. Il critiquait l’attitude de l’AFC-GE en se référant à divers articles de presse.

10. Le 28 septembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations.

11. Le 19 octobre 2010, l’AFC-GE qui s’exprimait tant pour l’ICC que pour l’IFD, a conclu au rejet du recours, s’appuyant sur les motifs de la décision querellée. Tout au plus pouvait-elle admettre la déduction de CHF 4'096.-, s’il existait un lien de causalité entre ces frais et le revenu réalisé.

12. Invité le 21 octobre 2010 à formuler toute requête complémentaire avant le 22 novembre 2010, après quoi la cause serait gardée à juger, M. H______ s’est déterminé le 16 novembre 2010, persistant dans ses conclusions et sollicitant l’audition de son ancien mandataire fiduciaire pour attester de l’accord avec un collaborateur de l’AFC-GE au sujet du montant forfaitaire de CHF 18'000.-.

13. Le 18 novembre 2010, la détermination susmentionnée a été transmise à l’AFC-GE et la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Le litige porte sur la déduction admissible au titre de frais de représentation pour l’ICC et l’IFD 2006. Le recourant a conclu devant la chambre de céans à ce que le montant à déductible retenu soit de CHF 4'096.-, auquel il fallait ajouter les frais de repas pris hors du domicile. Ces conclusions lient la chambre administrative (art. 69 al. 1 LPA).

4. Le recourant a sollicité l’audition de son ancien mandataire pour démontrer l’existence - contestée par l’AFC-GE - d’un accord intervenu en 2004 entre celui-ci et un collaborateur de cette dernière au sujet d’une déduction forfaitaire de CHF 18'000.- pour frais de représentation qui lui aurait été accordée. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Le recourant n’ayant pas pris, à ce stade du litige, de conclusions relatives à l’application de cette éventuelle déduction forfaitaire, l’audition de ce témoin n’est pas pertinente pour l’issue du litige. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder.

5. a. La nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée le 12 juin 2009 par le Grand Conseil a été acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010. Elle unifie les cinq lois issues de l’adaptation de la législation fiscale genevoise sur l’imposition des personnes physiques aux exigences de la LHID. A teneur de son art. 69 al. 1 let. e, la LIPP abroge la LIPP-V. De plus, l’art. 26 let. e du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.01) abroge le RIPP-V.

b. Elle s’applique pour la première fois aux impôts de la période fiscale 2010 (art. 72 al. 1 LIPP). Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

c. Le litige concernant la période fiscale 2005 doit ainsi être examiné, pour ce qui est de l’ICC, au regard de l’aLIPP-V et de son règlement d’application, l’aRIPP-V.

6. Selon l’art. 27 al. 1 LIFD et l’art. 3 lit. b LIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel. De manière générale, sont admises en déduction toutes les dépenses en relation avec l’activité professionnelle (salaires, loyer professionnel, transport, maintenance, etc.) (X. OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ème éd., 2007, p. 142, n o 228). Seuls les frais effectivement exposés, naturellement et logiquement liés à la réalisation du revenu taxé, sont déductibles du revenu brut ; il ne peut s’agir ni de dépenses plus ou moins en corrélation avec l’exercice d’une profession lucrative ni de frais de convenance personnelle ou destinés à rendre le travail plus facile et plus agréable, tout en étant plus ou moins en rapport avec l’activité exercée ( ATA/169/2007 du 3 avril 2007). Conformément aux principes généraux, le fardeau de la preuve incombe au contribuable, dès lors que la déduction réduit son obligation fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 ; ATA/388/2010 du 8 juin 2010). Dans le cadre d’une contestation d’une taxation d’office, les exigences en la matière sont renforcées, le contribuable devant dès le stade de la réclamation fournir tous les éléments probants à l’appui de son argumentation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_292/2011 du 31 août 2011). En l’espèce, le recourant allègue avoir eu des frais de représentation en CHF 4'096.- et produit pour les justifier une liste de repas dans des établissements publics avec des personnes qui auraient été invitées. A supposer qu’elle soit apte à démontrer tant la réalité des dépenses que leur lien de causalité avec l’activité professionnelle du recourant - ce qui est pour le moins douteux - cette liste, produite pour la première fois devant la chambre de céans, est tardive au regard des exigences jurisprudentielles précitées en matière de contestation de taxation d’office et ne peut dès lors être prise en considération. Quant aux frais de repas pris hors du domicile, le recourant se contente d’en demander la déduction, sans apporter la moindre précision à leur sujet et sans avoir fourni antérieurement d’élément à ce sujet. Il n’y dès lors pas lieu d’entrer sur ce point.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du contribuable. (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2010 par Monsieur H______ contre la décision du 19 juillet 2010 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur H______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :