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A/1845/2012

Genf · 2012-08-30 · Français GE

Minimum vital. | Il n'y a pas lieu d'ajouter au minimum vital les frais de remise en état de l'appartement du débiteur (qui incombent au bailleur) ni les frais de leasing d'appareils électroménagers (faute d'inscription d'une réserve de propriété). | LP.93.1

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux a été reçu par le plaignant le 5 juin 2012. Formée le 15 juin 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable.
  2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). Selon lesdites Normes d'insaisissabilité, il convient notamment d'ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif pour le logement sans les charges pour l'éclairage, le courant électrique et/ou le gaz pour la cuisine (ch. II.1), la moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement (ch. II.2), ainsi que les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que, par exemple, des frais de déménagement (ch. II.9). Il convient également d'ajouter les paiements par acomptes, loyer ou leasing pour les objets de stricte nécessité qui, selon le contrat de vente, doivent être pris en considération aussi longtemps que le débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements, à la condition que le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet et que ladite réserve soit inscrite au registre des pactes de réserves de propriété, la même règle étant aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existe un contrat de location ou de leasing (ch. II.7; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 148). Cela signifie que les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués, ne sont pas ajoutés au montant des dépenses indispensables si le vendeur ne s'en est pas réservé la propriété. En effet, dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne risque pas de se voir privé de biens déclarés insaisissables en tardant à en payer le prix et le vendeur, qui ne s'est pas assuré un privilège, ne mérite pas de se voir favorisé par rapport aux autres créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 consid. 3.1 et la réf. à l'ATF 82 III 26 consid. 1). Pour autant qu'elles soient raisonnables, il convient également de tenir compte, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant, des dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que, par exemple, des frais de déménagement (Normes d'insaisissabilité, ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.2 Saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités).
  3. 3.1 Le plaignant conteste premièrement que les frais de remise en état de l'appartement loué par le poursuivi soient pris en compte à raison de 700 fr. par mois pendant six mois. La critique apparaît bien fondée. Le locataire n'est en effet tenu de remédier à ses frais qu'aux défauts qui peuvent être éliminés par des menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose. En revanche, si les défauts de l'appartement entravent son usage, il appartient au propriétaire d'y remédier, conformément aux dispositions topiques du droit du bail (cf. art. 256, 258, 259 à 259 i CO). Au vu des pièces produites, il appert que les travaux en cause ne peuvent être qualifiés d'indispensables à l'entretien normal de l'appartement compte tenu de leur genre et de leur coût (2'440 fr. 80 pour la pose de sols dans plusieurs pièces, 1'213 fr. 70 pour l'installation électrique, 1750 fr. environ pour divers achats de matériel, ainsi que 1'217 fr. 10 pour la fabrication et la pose de rayonnages et de portes d'une armoire dans le hall). N'étant dès lors légalement pas à la charge du poursuivi, les frais relatifs auxdits travaux n'avaient pas à être ajoutés au minimum vital du poursuivi, ce d'autant que l'instruction du dossier n'a nullement établi la nécessité de les exécuter de manière imminente. 3.2 Le plaignant fait également grief à l'Office d'avoir tenu compte de frais de 190 fr. pour la location d'appareils électroménagers, sans savoir notamment s'il s'agissait effectivement de biens de stricte nécessité et sans évaluer si les montants retenus à ce titre étaient, le cas échéant, adéquats. Il résulte toutefois de la visite de l'Office le 26 juin 2012 au domicile du débiteur et des pièces produites par ce dernier qu'il s'acquitte effectivement de mensualités de 38 fr., 60 fr. et 92 fr. en mains de FUST pour la location d'un lave-linge, d'un réfrigérateur et d'une cuisinière. Dès lors qu'il est constant que la fonction desdits appareils électroménagers est nécessaire, ils peuvent être qualifiés de biens de stricte nécessité au sens du chiffre II.7 des Normes d'insaisissabilité précitée. Cela étant, une inscription au registre des pactes de réserve de propriété – nécessaire aux termes des Normes d'insaisissabilité et de la jurisprudence susrappelée pour que les montants payés dans le cadre d'une vente à tempérament, d'une location ou d'un leasing puissent être ajoutés au montant des dépenses indispensables du poursuivi – ne résulte pas de l'instruction de la présente plainte. Or, en l'absence d'une telle inscription, l'Office ne pouvait pas tenir compte des frais litigieux dans le calcul du minimum vital du poursuivi. La plainte s'avère ainsi également bien fondée sur ce point.
  4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'expurger les sommes de 700 fr. et de 190 fr. des charges mensuelles du couple formé par le débiteur et son épouse, lesquelles s'élèvent ainsi à 3'947 fr. 80 (4'837 fr. 80 – 890 fr.). Au vu desdites charges et des revenus du couple (3'380 fr. + 3'227 fr. = 6'607 fr.), la part du débiteur se détermine comme suit: - (3'947 fr. 80 x 3'380 fr.) : 6'607 fr. = 2'019 fr. 60. La quotité saisissable se monte ainsi à 1'360 fr. 40 (3'380 fr. – 2'019 fr. 60), arrondie à 1'360 fr.
  5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2012 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre le procès-verbal de saisie expédié le 4 juin 2012 dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx22 D. Au fond :
  6. L'admet.
  7. Fixe la quotité saisissable à 1'360 fr. par mois. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1845/2012

Minimum vital. | Il n'y a pas lieu d'ajouter au minimum vital les frais de remise en état de l'appartement du débiteur (qui incombent au bailleur) ni les frais de leasing d'appareils électroménagers (faute d'inscription d'une réserve de propriété). | LP.93.1

A/1845/2012 DCSO/320/2012 du 30.08.2012 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Minimum vital. Normes : LP.93.1 Résumé : Il n'y a pas lieu d'ajouter au minimum vital les frais de remise en état de l'appartement du débiteur (qui incombent au bailleur) ni les frais de leasing d'appareils électroménagers (faute d'inscription d'une réserve de propriété). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1845/2012-CS DCSO/320/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012 Plainte 17 LP (A/1845/2012-CS) formée en date du 2 juillet 2012 par le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES ( SCARPA).

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES ( SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3

- M. C______

- HOSPICE GENERAL Cours de Rive 12 Case postale 3360 1211 Genève 3

- ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- ETAT DE GENEVE-DF-DGFE Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3 - Office des poursuites . EN FAIT a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. C______ et formant la série n° 11 xxxx22 D, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le 11 avril 2012 une saisie d'un montant de 900 fr. par mois sur la rente du débiteur en mains de la X______. Le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, a été expédié aux parties le 4 juin 2012. b. Il résulte de cet acte que M. C______ est marié et qu'il a été interrogé le 2 avril 2012 à l'Office. Il en ressort également que le minimum vital de M. C______ a été calculé sur la base des charges et revenus suivants: MINIMUM VITAL: 1'700 fr. AUTRES CHARGES: Loyer 1'570 fr. Assurance-maladie (débiteur, primes impayées) 0 fr. Assurance-maladie (conjoint) 374 fr. 80 Frais de repas (débiteur: au domicile) 0 fr. Frais de repas (conjoint: repas principal à l'extérieur 5 j./7) 176 fr. Frais de transport (débiteur: abon. TPG) 66 fr. Frais de transport (conjoint: abon. TPG) 61 fr. Divers (frais de remise en état de l'appartement) 700 fr. Divers (location chez Fust) 190 fr. TOTAL DES CHARGES: 4'837 fr. 80 REVENUS: Salaire débiteur (rente X______) 3'380 fr. Salaire conjoint 3'227 fr. TOTAL DES REVENUS: 6'607 fr. QUOTITE SAISISSABLE: 900 fr. Le procès-verbal mentionne encore notamment que le poursuivi venait "précipitamment" d'emménager dans l'appartement sis Avenue L______ xx à Genève, que la régie ne faisait aucuns travaux pour la remise en état dudit appartement et que les frais y relatifs étaient à la charge complète du poursuivi. a. Par acte déposé le 15 juin 2012 au greffe de la Chambre de céans, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, créancier poursuivant participant à la série n° 11 xxxx22 D, a formé plainte contre le procès-verbal de saisie précité, qu'il indique avoir reçu le 5 juin 2012. Le SCARPA conteste le calcul du minimum vital de M. C______. Il fait premièrement grief à l'Office d'avoir retenu, au titre de frais de remise en état de l'appartement, un montant mensuel de 700 fr., en plus du loyer de 1'570 fr., alors que ce montant représente une majoration de 45 % du loyer et ne peut correspondre à des charges accessoires du logement ni à des dépenses diverses au sens des Normes d'insaisissabilité en vigueur. Deuxièmement, le SCARPA reproche à l'Office d'avoir retenu une charge mensuelle de 190 fr. à titre de frais de location auprès de FUST. A défaut de précision s'agissant du type de biens concernés ou d'une éventuelle réserve de propriété, il n'était pas possible de juger si cette charge pouvait être prise en compte. De plus, au regard de la somme conséquente de la location (190 fr. par mois, soit 2'280 fr. par année), il était nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si ce n'était pas le prix d'achat des biens qui devait être retenu temporairement, pour autant qu'il s'agisse effectivement d'objets de stricte nécessité. Le SCARPA conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx22 D, et à ce que l'Office soit enjoint de procéder à une nouvelle saisie. b. Dans son rapport du 29 juin 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte, précisant s'être rendu au domicile du débiteur le 26 juin 2012. Il expose en outre que, lors de son interrogatoire le 2 avril 2012, M. C______ avait expliqué que les frais de remise en état de son appartement étaient à sa charge, la régie ne participant pas auxdits frais. Selon les quittances et factures fournies par le débiteur, ce dernier avait à cet égard effectivement payé un montant total de 4'000 fr., dont l'Office a décidé de tenir compte dans le calcul du minimum vital à raison de 700 fr. par mois durant six mois. Ainsi, conformément à un avis de modification concernant une rente expédié à la X______ le 28 juin 2012, la saisie s'élevait à 1'260 fr. par mois à compter du 1 er octobre 2012. L'Office indique encore que les biens loués auprès de FUST, soit un lave-linge (38 fr.), un frigo (60 fr.) et une cuisinière (92 fr.), étaient des biens de stricte nécessité, et que M. C______ avait produit les récépissés attestant du paiement effectif des frais de location desdits biens. c. Invité à déposer ses éventuelles observations écrites à la Chambre de céans, M. C______ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. S'agissant des autres créanciers participant à la série, l'Administration fiscale cantonale et le Service du contentieux de l'Etat s'en sont rapporté à justice. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux a été reçu par le plaignant le 5 juin 2012. Formée le 15 juin 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). Selon lesdites Normes d'insaisissabilité, il convient notamment d'ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif pour le logement sans les charges pour l'éclairage, le courant électrique et/ou le gaz pour la cuisine (ch. II.1), la moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement (ch. II.2), ainsi que les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que, par exemple, des frais de déménagement (ch. II.9). Il convient également d'ajouter les paiements par acomptes, loyer ou leasing pour les objets de stricte nécessité qui, selon le contrat de vente, doivent être pris en considération aussi longtemps que le débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements, à la condition que le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet et que ladite réserve soit inscrite au registre des pactes de réserves de propriété, la même règle étant aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existe un contrat de location ou de leasing (ch. II.7; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 148). Cela signifie que les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués, ne sont pas ajoutés au montant des dépenses indispensables si le vendeur ne s'en est pas réservé la propriété. En effet, dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne risque pas de se voir privé de biens déclarés insaisissables en tardant à en payer le prix et le vendeur, qui ne s'est pas assuré un privilège, ne mérite pas de se voir favorisé par rapport aux autres créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 consid. 3.1 et la réf. à l'ATF 82 III 26 consid. 1). Pour autant qu'elles soient raisonnables, il convient également de tenir compte, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant, des dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que, par exemple, des frais de déménagement (Normes d'insaisissabilité, ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.2 Saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le plaignant conteste premièrement que les frais de remise en état de l'appartement loué par le poursuivi soient pris en compte à raison de 700 fr. par mois pendant six mois. La critique apparaît bien fondée. Le locataire n'est en effet tenu de remédier à ses frais qu'aux défauts qui peuvent être éliminés par des menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose. En revanche, si les défauts de l'appartement entravent son usage, il appartient au propriétaire d'y remédier, conformément aux dispositions topiques du droit du bail (cf. art. 256, 258, 259 à 259 i CO). Au vu des pièces produites, il appert que les travaux en cause ne peuvent être qualifiés d'indispensables à l'entretien normal de l'appartement compte tenu de leur genre et de leur coût (2'440 fr. 80 pour la pose de sols dans plusieurs pièces, 1'213 fr. 70 pour l'installation électrique, 1750 fr. environ pour divers achats de matériel, ainsi que 1'217 fr. 10 pour la fabrication et la pose de rayonnages et de portes d'une armoire dans le hall). N'étant dès lors légalement pas à la charge du poursuivi, les frais relatifs auxdits travaux n'avaient pas à être ajoutés au minimum vital du poursuivi, ce d'autant que l'instruction du dossier n'a nullement établi la nécessité de les exécuter de manière imminente. 3.2 Le plaignant fait également grief à l'Office d'avoir tenu compte de frais de 190 fr. pour la location d'appareils électroménagers, sans savoir notamment s'il s'agissait effectivement de biens de stricte nécessité et sans évaluer si les montants retenus à ce titre étaient, le cas échéant, adéquats. Il résulte toutefois de la visite de l'Office le 26 juin 2012 au domicile du débiteur et des pièces produites par ce dernier qu'il s'acquitte effectivement de mensualités de 38 fr., 60 fr. et 92 fr. en mains de FUST pour la location d'un lave-linge, d'un réfrigérateur et d'une cuisinière. Dès lors qu'il est constant que la fonction desdits appareils électroménagers est nécessaire, ils peuvent être qualifiés de biens de stricte nécessité au sens du chiffre II.7 des Normes d'insaisissabilité précitée. Cela étant, une inscription au registre des pactes de réserve de propriété – nécessaire aux termes des Normes d'insaisissabilité et de la jurisprudence susrappelée pour que les montants payés dans le cadre d'une vente à tempérament, d'une location ou d'un leasing puissent être ajoutés au montant des dépenses indispensables du poursuivi – ne résulte pas de l'instruction de la présente plainte. Or, en l'absence d'une telle inscription, l'Office ne pouvait pas tenir compte des frais litigieux dans le calcul du minimum vital du poursuivi. La plainte s'avère ainsi également bien fondée sur ce point. 4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'expurger les sommes de 700 fr. et de 190 fr. des charges mensuelles du couple formé par le débiteur et son épouse, lesquelles s'élèvent ainsi à 3'947 fr. 80 (4'837 fr. 80 – 890 fr.). Au vu desdites charges et des revenus du couple (3'380 fr. + 3'227 fr. = 6'607 fr.), la part du débiteur se détermine comme suit:

- (3'947 fr. 80 x 3'380 fr.) : 6'607 fr. = 2'019 fr. 60. La quotité saisissable se monte ainsi à 1'360 fr. 40 (3'380 fr. – 2'019 fr. 60), arrondie à 1'360 fr. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2012 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre le procès-verbal de saisie expédié le 4 juin 2012 dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx22 D. Au fond :

1. L'admet.

2. Fixe la quotité saisissable à 1'360 fr. par mois. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.