Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours ; Dit que la procédure est gratuite ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2005 A/1842/2002
A/1842/2002 ATAS/161/2005 du 02.03.2005 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1842/02 ATAS/161/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 2 mars 2005 En la cause Monsieur L__________, représenté par l’Hospice général, dans les locaux duquel il élit domicile recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 93, à Genève intimé Attendu en fait que par décision du 31 octobre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Monsieur L__________, né en avril 1956, une rente entière d’invalidité du 1 er novembre 1996 au 31 juillet 1997, puis une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er août 1997; Que par courrier du 28 novembre 2002, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 1997; Qu’en date du 1 er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès lors compétent; Que par courrier du 31 janvier 2005, le Tribunal de céans informant le recourant qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus) lui a octroyé un délai au 18 février 2005 pour lui faire part de ses observations ou pour retirer son recours; Que par courrier du 17 février 2005, l’assuré a déclaré retirer son recours du 28 novembre 2002; Considérant en droit que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire le 1 er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, dès lors compétent; Que le recourant ayant retiré son recours, il convient de prendre acte de ce retrait; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours; Dit que la procédure est gratuite; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le