VALIDATION SEQUESTRE | Recours au TF interjeté le 3 septembre 2015 par la débitrice, rejeté par arrêt du 16 décembre 2015 ( | LP.279
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les autorités de poursuite étant compétentes pour constater la caducité du séquestre et dégrever d'office les objets séquestrés (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10 , Stoffel/Chabloz Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 7 ad art. 280 LP), la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur un refus de l'Office d'y procéder.
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de refus querellée, rendue le 22 mai 2015, a été reçue par la plaignante le même jour. La plainte, formée le 1 er juin 2015, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire. La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 1 et 2 ad art. 279 LP). Selon l'art. 280 LP, le séquestre devient caduc lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) ou voit son action définitivement rejetée (ch. 3). 2.1.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution dudit séquestre par l'Office (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition (art. 279 al. 3 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Lorsque le débiteur forme opposition à l'ordonnance de séquestre tandis que le délai de l'art. 279 al. 1 LP est en train de courir, ce délai est donc suspendu pendant toute la durée de la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, respectivement jusqu'à l'issue de la procédure de recours contre la décision sur opposition. 2.1.2 Sous réserve d'un abus de droit, il est loisible au créancier de requérir plusieurs poursuites pour la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il fait opérer un séquestre alors qu'une poursuite est déjà pendante, il doit soit respecter les délais de l'art. 279 al. 2, 3 LP dans le cadre de la poursuite déjà pendante, soit requérir une nouvelle poursuite pour la même créance, dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP (Reiser in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n° 10 ad art. 279 LP; Jaeger et alii, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ème éd. 1997/99, n° 3 ad art. 279 LP). Dans la deuxième hypothèse, le retrait de la poursuite déjà pendante ne fait donc cesser les effets du séquestre que lorsque le créancier ne requiert pas une nouvelle poursuite, dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP (Reiser, op. cit., n° 5 ad art. 280 LP). Il doit en aller de même lorsque le créancier, qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, requiert une poursuite, puis la retire et en requiert une nouvelle, alors qu'il n'a pas encore reçu le procès-verbal de séquestre, de sorte que le délai de l'art. 279 al. 1 LP n'a même pas encore commencé à courir.
E. 2.2 En l'espèce, le créancier a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable. Il a formé une première réquisition de poursuite avant la réception du procès-verbal de séquestre, puis il l'a retirée et remplacée par une deuxième réquisition de poursuite, alors qu'il n'avait pas encore reçu le procès-verbal de séquestre. Dans ces conditions, le délai pour valider le séquestre, selon l'art. 279 al. 1 LP, n'avait pas encore commencé à courir au moment du dépôt de la deuxième réquisition de poursuite, par ailleurs également propre à valider le séquestre puisqu'elle visait la même créance dont le séquestre était censé assurer l'exécution, en vertu des voies de poursuite pour dettes prévues par la LP. Il s'ensuit que la deuxième réquisition de poursuite a valablement validé le séquestre. Puisqu'elle a donné lieu à une nouvelle poursuite qui n'est pas caduque, c'est à juste titre que l'Office a refusé la libération des montants séquestrés. Ce résultat s'impose d'autant plus que la deuxième réquisition de poursuite est en réalité identique à la première qu'elle remplace, puisque tout le canton de Genève ne forme qu'un seul arrondissement de poursuite pour dettes (art. 1 LaLP, E 3 60) et que le changement d'adresse de la débitrice poursuivie, à l'intérieur du canton, n'a ainsi pas modifié le for de la poursuite (art. 46 al. 1 LP). Par conséquent, la modification de l'adresse de la débitrice n'équivaut qu'à une simple correction de la première réquisition de poursuite, sur un point non essentiel. Pour le surplus, il n'est pas allégué que la notification des commandements de payer serait affectée d'un vice; il n'apparaît au demeurant pas que tel serait le cas. La plaignante a pu former opposition à ces actes, quand bien même l'adresse figurant sur le premier commandement de payer était erronée. La plainte sera donc rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juin 2015 par Mme T______ contre le refus de l'Office des poursuites du 22 mai 2015 de dégrever les montants séquestrés en mains de Me C______, dans le cadre du séquestre n° 14 xxxxx7 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les autorités de poursuite étant compétentes pour constater la caducité du séquestre et dégrever d'office les objets séquestrés (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10 , Stoffel/Chabloz Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 7 ad art. 280 LP), la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur un refus de l'Office d'y procéder. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de refus querellée, rendue le 22 mai 2015, a été reçue par la plaignante le même jour. La plainte, formée le 1 er juin 2015, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.
- 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire. La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 1 et 2 ad art. 279 LP). Selon l'art. 280 LP, le séquestre devient caduc lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) ou voit son action définitivement rejetée (ch. 3). 2.1.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution dudit séquestre par l'Office (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition (art. 279 al. 3 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Lorsque le débiteur forme opposition à l'ordonnance de séquestre tandis que le délai de l'art. 279 al. 1 LP est en train de courir, ce délai est donc suspendu pendant toute la durée de la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, respectivement jusqu'à l'issue de la procédure de recours contre la décision sur opposition. 2.1.2 Sous réserve d'un abus de droit, il est loisible au créancier de requérir plusieurs poursuites pour la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il fait opérer un séquestre alors qu'une poursuite est déjà pendante, il doit soit respecter les délais de l'art. 279 al. 2, 3 LP dans le cadre de la poursuite déjà pendante, soit requérir une nouvelle poursuite pour la même créance, dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP (Reiser in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n° 10 ad art. 279 LP; Jaeger et alii, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ème éd. 1997/99, n° 3 ad art. 279 LP). Dans la deuxième hypothèse, le retrait de la poursuite déjà pendante ne fait donc cesser les effets du séquestre que lorsque le créancier ne requiert pas une nouvelle poursuite, dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP (Reiser, op. cit., n° 5 ad art. 280 LP). Il doit en aller de même lorsque le créancier, qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, requiert une poursuite, puis la retire et en requiert une nouvelle, alors qu'il n'a pas encore reçu le procès-verbal de séquestre, de sorte que le délai de l'art. 279 al. 1 LP n'a même pas encore commencé à courir. 2.2 En l'espèce, le créancier a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable. Il a formé une première réquisition de poursuite avant la réception du procès-verbal de séquestre, puis il l'a retirée et remplacée par une deuxième réquisition de poursuite, alors qu'il n'avait pas encore reçu le procès-verbal de séquestre. Dans ces conditions, le délai pour valider le séquestre, selon l'art. 279 al. 1 LP, n'avait pas encore commencé à courir au moment du dépôt de la deuxième réquisition de poursuite, par ailleurs également propre à valider le séquestre puisqu'elle visait la même créance dont le séquestre était censé assurer l'exécution, en vertu des voies de poursuite pour dettes prévues par la LP. Il s'ensuit que la deuxième réquisition de poursuite a valablement validé le séquestre. Puisqu'elle a donné lieu à une nouvelle poursuite qui n'est pas caduque, c'est à juste titre que l'Office a refusé la libération des montants séquestrés. Ce résultat s'impose d'autant plus que la deuxième réquisition de poursuite est en réalité identique à la première qu'elle remplace, puisque tout le canton de Genève ne forme qu'un seul arrondissement de poursuite pour dettes (art. 1 LaLP, E 3 60) et que le changement d'adresse de la débitrice poursuivie, à l'intérieur du canton, n'a ainsi pas modifié le for de la poursuite (art. 46 al. 1 LP). Par conséquent, la modification de l'adresse de la débitrice n'équivaut qu'à une simple correction de la première réquisition de poursuite, sur un point non essentiel. Pour le surplus, il n'est pas allégué que la notification des commandements de payer serait affectée d'un vice; il n'apparaît au demeurant pas que tel serait le cas. La plaignante a pu former opposition à ces actes, quand bien même l'adresse figurant sur le premier commandement de payer était erronée. La plainte sera donc rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juin 2015 par Mme T______ contre le refus de l'Office des poursuites du 22 mai 2015 de dégrever les montants séquestrés en mains de Me C______, dans le cadre du séquestre n° 14 xxxxx7 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1840/2015
VALIDATION SEQUESTRE | Recours au TF interjeté le 3 septembre 2015 par la débitrice, rejeté par arrêt du 16 décembre 2015 ( | LP.279
A/1840/2015 DCSO/245/2015 du 20.08.2015 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 03.09.2015, rendu le 14.01.2016, CONFIRME, 5A_673/2015 Descripteurs : VALIDATION SEQUESTRE Normes : LP.279 Résumé : Recours au TF interjeté le 3 septembre 2015 par la débitrice, rejeté par arrêt du 16 décembre 2015 ( 5A_673/2015 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1840/2015-CS DCSO/245/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015 Plainte 17 LP (A/1840/2015-CS) formée en date du 1 er juin 2015 par Mme T______ , élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat à Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme T______ c/o Me Yves BONARD, avocat, 1, rue Monnier Case postale 205 1211 Genève 12. - M. B______ c/o Me Bernard CRON, avocat, 3, rue François-Bellot Case postale 517 1211 Genève 12. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 13 novembre 2014, M. B______ a obtenu à Genève une ordonnance de séquestre dirigée contre Mme T______, portant sur une créance de 2'300'000 fr. de Mme T______ contre Me C______, notaire à Genève, à concurrence de la somme de 150'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2014. b. Le 14 novembre 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré le séquestre sous n° 14 xxxxx7 J et envoyé l'avis de séquestre à Me C______. Le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx7 J a été expédié aux parties le 11 février 2015 et reçu, tant par M. B______ que par Mme T______, le lendemain. c. Auparavant, le 19 janvier 2015, Mme T______ avait déjà formé opposition à l'ordonnance de séquestre. Par décision du 5 mai 2015, le Tribunal de première instance a rejeté cette opposition. Un recours interjeté par Mme T______, contre cette décision, est actuellement encore pendant. d. Le 10 décembre 2014, M. B______ avait déjà adressé à l'Office une réquisition de poursuite – enregistrée sous poursuite n° 14 xxxx81 S - dirigée contre Mme T______ et portant sur la créance de M. B______ contre cette débitrice, de 150'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2014. Il a indiqué que Mme T______ était domiciliée à L______ et que la créance de 150'000 fr. plus intérêts résultait d'une "promesse de vente et d'achat de la parcelle xxx8 de la commune de X______ du 20 mars 2013; Ordonnance de séquestre du 13 novembre 2014". e. Le 3 février 2015, M. B______ a adressé à l'Office une nouvelle réquisition de poursuite dirigée contre Mme T______ et portant sur sa créance contre Mme T______, de 150'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2014, en indiquant toutefois une nouvelle adresse de Mme T______, en ville de Genève. M. B______ a demandé à l'Office d'annuler la première réquisition comportant l'ancienne adresse de sa débitrice, et de donner suite à sa nouvelle réquisition. Celle-ci a été enregistrée sous poursuite n°15 xxxx11 N. f. Le 4 février 2015, l'Office a notifié à Mme T______ un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 S, entièrement conforme à la réquisition de poursuite du 10 décembre 2014 (soit, notamment, au sujet de l'adresse de la débitrice, à L______). Ce commandement de payer a immédiatement été frappé d'opposition. g. Le 20 février 2015, M. B______ a déposé au Tribunal de première instance une requête "de mainlevée définitive et en validation du séquestre n° 14 xxxxx7 J", concluant à la constatation de sa créance contre Mme T______ à concurrence de 150'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2014, plus différents frais de poursuite, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition formée par Mme T______ au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 S. Cette requête a donné lieu à l'ouverture de la procédure C/3637/2015. h. Le 16 avril 2015, l'Office a notifié à Mme T______ un commandement de payer, poursuite n°15 xxxx11 N, sur la base de la réquisition de poursuite du 3 février 2015. Le lendemain, Mme T______ y a formé opposition. i. Le 29 avril 2015, M. B______ a déposé au Tribunal de première instance une nouvelle requête "de mainlevée définitive et en validation du séquestre n° 14 xxxxx7 J", concluant à la constatation de sa créance contre Mme T______ à concurrence de 150'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2014, plus différents frais de poursuite, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition formée par Mme T______ au commandement de payer, poursuite n°15 xxxx11 N. Cette requête a donné lieu à l'ouverture de la procédure C/9965/2015. i. La veille, soit le 28 avril 2015, M. B______ avait demandé au Tribunal de première instance, dans le cadre de la procédure C/3637/2015, la substitution du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 S, par le commandement de payer, poursuite n°15 xxxx11 N. Par jugement JTPI/5659/2015 du 18 mai 2015 rendu dans la cause C/3637/2015, le Tribunal de première instance a constaté le retrait, par M. B______, de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxxx7 J [recte : n° 14 xxxx81 S]. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours. j. Se référant à ce jugement, Mme T______ a demandé à l'Office la levée du séquestre n° 14 xxxxx7 J. Par décision du 22 mai 2015, l'Office a refusé d'y donner suite, considérant que la validation du séquestre suivait son cours, par la procédure de mainlevée définitive (cause C/9965/2015) de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°15 xxxx11 N. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1 er juin 2015, Mme T______ forme plainte contre cette décision de refus, qu'elle affirme avoir reçue le 22 mai 2015. Elle conclut à l'annulation de la décision querellée, à la constatation de la caducité de l'ordonnance de séquestre du 13 novembre 2014, à ce que l'Autorité de surveillance ordonne à l'Office de libérer le montant séquestré en mains de Me C______ et à la condamnation de tout opposant en tous les frais judiciaires et dépens, y compris un défraiement de son avocat. Selon la plaignante, le séquestre n° 14 xxxxx7 J serait lié exclusivement à la poursuite n° 14 xxxx81 S et, partant, dépourvu de tout lien avec la poursuite n°15 xxxx11 N. Après le retrait de la demande de mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 S, il n'y aurait plus de validation du séquestre. b. Par ordonnance du 2 juin 2015, la Chambre de céans a refusé la mesure superprovisionnelle sollicitée par la plaignante. c. M. B______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Il estime que la question de la validation valable du séquestre ne relève que de la compétence du juge du fond, à l'exclusion de celle de l'Autorité de surveillance. Par ailleurs, il considère comme admissible une validation multiple du séquestre, par plusieurs poursuites pour la même créance, et il relève la confusion engendrée par le fait que l'Office avait donné suite à sa première réquisition de poursuite, malgré son contrordre donné la veille de la notification du commandement de payer correspondant. d. Dans son rapport du 23 avril 2015, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il indique que le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 S, avait été "retourné au créancier par pure erreur", ladite poursuite ayant été remplacée par la poursuite n°15 xxxx11 N, à la suite du contrordre donné par le créancier. Il relève également que l'opposition à l'ordonnance de séquestre n'a pas encore été jugée de façon définitive, de sorte que le délai pour valider le séquestre n'a pas encore commencé à courir. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les autorités de poursuite étant compétentes pour constater la caducité du séquestre et dégrever d'office les objets séquestrés (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10 , Stoffel/Chabloz Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 7 ad art. 280 LP), la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur un refus de l'Office d'y procéder. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de refus querellée, rendue le 22 mai 2015, a été reçue par la plaignante le même jour. La plainte, formée le 1 er juin 2015, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.
2. 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire. La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées). En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 1 et 2 ad art. 279 LP). Selon l'art. 280 LP, le séquestre devient caduc lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) ou voit son action définitivement rejetée (ch. 3). 2.1.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution dudit séquestre par l'Office (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition (art. 279 al. 3 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Lorsque le débiteur forme opposition à l'ordonnance de séquestre tandis que le délai de l'art. 279 al. 1 LP est en train de courir, ce délai est donc suspendu pendant toute la durée de la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, respectivement jusqu'à l'issue de la procédure de recours contre la décision sur opposition. 2.1.2 Sous réserve d'un abus de droit, il est loisible au créancier de requérir plusieurs poursuites pour la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il fait opérer un séquestre alors qu'une poursuite est déjà pendante, il doit soit respecter les délais de l'art. 279 al. 2, 3 LP dans le cadre de la poursuite déjà pendante, soit requérir une nouvelle poursuite pour la même créance, dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP (Reiser in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n° 10 ad art. 279 LP; Jaeger et alii, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ème éd. 1997/99, n° 3 ad art. 279 LP). Dans la deuxième hypothèse, le retrait de la poursuite déjà pendante ne fait donc cesser les effets du séquestre que lorsque le créancier ne requiert pas une nouvelle poursuite, dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP (Reiser, op. cit., n° 5 ad art. 280 LP). Il doit en aller de même lorsque le créancier, qui a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable, requiert une poursuite, puis la retire et en requiert une nouvelle, alors qu'il n'a pas encore reçu le procès-verbal de séquestre, de sorte que le délai de l'art. 279 al. 1 LP n'a même pas encore commencé à courir. 2.2 En l'espèce, le créancier a fait opérer un séquestre sans poursuite préalable. Il a formé une première réquisition de poursuite avant la réception du procès-verbal de séquestre, puis il l'a retirée et remplacée par une deuxième réquisition de poursuite, alors qu'il n'avait pas encore reçu le procès-verbal de séquestre. Dans ces conditions, le délai pour valider le séquestre, selon l'art. 279 al. 1 LP, n'avait pas encore commencé à courir au moment du dépôt de la deuxième réquisition de poursuite, par ailleurs également propre à valider le séquestre puisqu'elle visait la même créance dont le séquestre était censé assurer l'exécution, en vertu des voies de poursuite pour dettes prévues par la LP. Il s'ensuit que la deuxième réquisition de poursuite a valablement validé le séquestre. Puisqu'elle a donné lieu à une nouvelle poursuite qui n'est pas caduque, c'est à juste titre que l'Office a refusé la libération des montants séquestrés. Ce résultat s'impose d'autant plus que la deuxième réquisition de poursuite est en réalité identique à la première qu'elle remplace, puisque tout le canton de Genève ne forme qu'un seul arrondissement de poursuite pour dettes (art. 1 LaLP, E 3 60) et que le changement d'adresse de la débitrice poursuivie, à l'intérieur du canton, n'a ainsi pas modifié le for de la poursuite (art. 46 al. 1 LP). Par conséquent, la modification de l'adresse de la débitrice n'équivaut qu'à une simple correction de la première réquisition de poursuite, sur un point non essentiel. Pour le surplus, il n'est pas allégué que la notification des commandements de payer serait affectée d'un vice; il n'apparaît au demeurant pas que tel serait le cas. La plaignante a pu former opposition à ces actes, quand bien même l'adresse figurant sur le premier commandement de payer était erronée. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juin 2015 par Mme T______ contre le refus de l'Office des poursuites du 22 mai 2015 de dégrever les montants séquestrés en mains de Me C______, dans le cadre du séquestre n° 14 xxxxx7 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.