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A/183/2012

Genf · 2012-03-22 · Français GE

Non-lieu de séquestre. Immunité. Avis de saisie. | L'Office a correctement appliqué la jurisprudence du TF ( | LP.99; LP.275

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision de non-lieu de séquestre est un acte sujet à plainte, que la créancière a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux a été notifié le 11 janvier 2012. Formée le 23 janvier 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 LaLP), la plainte est recevable.
  2. Il est constant que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) est un organisme de l'Organisation des Nations Unies (ONU). 2.1 Selon l'Article II, section 2, de l'Accord sur les privilèges et immunités de conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'ONU, entré en vigueur le 1 er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), les locaux de l'Organisation sont inviolables; ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Il n'est donc, en principe, pas possible de saisir ou séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012, consid. 3.1.1, 3.2 et 4). 2.2 A teneur de l'Article V, section 17, l'ONU s'est engagée à collaborer, en tout temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans ledit article. 2.3. Dans un arrêt du 22 juin 1995 ( 5P.464/1994 ), qui concernait le séquestre du salaire d'un fonctionnaire du Bureau International du Travail (BIT), qui ne jouissait pas de l'immunité de juridiction et n'avait pas contracté la dette objet de l'exécution dans le cadre des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal fédéral a statué sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre et a retenu ce qui suit (consid. 3a et 3b): " Il n'est (…) en principe pas possible de saisir ou de séquestrer, sur les biens de l'organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité. Toutefois, (…) l'avis au tiers débiteur prévu à l'art. 99 LP (applicable au séquestre en vertu de l'art. 275 LP) n'est pas une condition essentielle à la validité de la saisie et donc du séquestre; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée de l'art. 167 CO (…) . Il est vrai qu'un séquestre (ou une saisie) de salaire non suivi de l'avis au tiers débiteur demeure sans effet certain. Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt publié au ATF 74 III 4 , il faut tenir compte du fait que le tiers débiteur peut avoir été informé du séquestre (ou de la saisie) autrement que par l'office (…) et il n'est pas dit qu'il ne se sente pas tenu, en pareil cas, de verser à l'office la part de la créance qui a été séquestrée (respectivement saisie). Il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer d'une partie de la créance, vienne de lui-même remettre à l'office la somme séquestrée. Il n'est pas douteux que l'office doit, dans l'un comme dans l'autre cas, considérer le versement comme fait en exécution du séquestre, car si le fait pour le débiteur d'encaisser la part de la créance séquestrée peut être considéré en soi comme un acte de disposition, cet acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier séquestrant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'office (…) . Rien n'empêche, dès lors un représentant de l'autorité de s'enquérir auprès de qui de droit, à titre officieux, du montant du salaire et des charges de l'employé et d'informer ensuite les organes de l'OIT de l'exécution du séquestre auprès du débiteur ." Dans un arrêt du 7 juillet 2003 ( 5P.156/2003 ), le Tribunal fédéral, dans une cause dont les faits étaient similaires, a, statuant également sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues au débiteur par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), appliqué les mêmes principes.
  3. 3.1 Dans une affaire similaire à la présente espèce, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser qu'en cas d'admission de la requête de séquestre, sa jurisprudence précitée était respectée lorsque les organes de l'ONU ont été informés du séquestre. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'en ayant obtenu les revenus et charges du poursuivi et adressé un avis de séquestre de salaire à l'ONU via la Mission permanente, l'Office avait fait ce qui était requis de sa part aux termes de la jurisprudence, nonobstant le fait que la Mission permanente lui ait retourné cet avis au motif qu'elle ne pouvait le notifier à l'ONU (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012, consid. 3.3, confirmant la décision de la Chambre de céans DCSO/436/2011 du 25 novembre 2011). 3.2 Au vu des faits retenus ci-dessus et des pièces versées à la procédure, force est en l'espèce de constater que l'Office a agi conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle que récemment précisée. Il a en effet obtenu les renseignements propres à déterminer les revenus et charges du poursuivi et, sur cette base, établi et adressé un avis de séquestre de salaire à la CNUCED via la Mission permanente (cf. pièces 7 à 11 Office). Il suit de là que la plainte ne peut qu'être rejetée.
  4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2012 par Mme B______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre expédié le 10 janvier 2012 dans le cadre du séquestre n° 11 xxx88 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2012 A/183/2012

Non-lieu de séquestre. Immunité. Avis de saisie. | L'Office a correctement appliqué la jurisprudence du TF ( | LP.99; LP.275

A/183/2012 DCSO/119/2012 du 22.03.2012 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Non-lieu de séquestre. Immunité. Avis de saisie. Normes : LP.99; LP.275 Résumé : L'Office a correctement appliqué la jurisprudence du TF ( 5A_851/2011 ) en modifiant un avis de séquestre de salaire à la CNUCED via la Mission permanente, après avoir obtenu officieusement les revenus et charges du poursuivi. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/183/2012-CS DCSO/119/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012 Plainte 17 LP (A/183/2012-CS) formée en date du 23 janvier 2012 par Mme B______ , élisant domicile en l'étude de Me Philippe A. GRUMBACH, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mars 2012 à : - Madame B______ c/o Me Philippe A. GRUMBACH, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11 - Monsieur B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. Le 16 décembre 2011, Mme B______ a obtenu au préjudice de M. B______, domicilié à V______ (France), sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, le séquestre de " toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort au nom [du prénommé] ou sous désignation conventionnelle ou numérique en mains d'UBS SA [à Genève et Zurich] , notamment le compte d'épargne IBAN CH91 00xx xxxx xxxx V ", ainsi que de la " créance en paiement de salaire [du prénommé] à l'encontre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement [à Genève]", à concurrence de 220'768 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 juin 2007. Comme titre de la créance, Mme B______ invoquait des arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales. Le même jour, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre s'agissant de la créance de salaire, après avoir reçu une télécopie de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après: la Mission permanente), dont la teneur est la suivante: "(…) L'ONU a conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral (RS 0.192.120.1) et jouit donc d'un statut de privilèges et immunités. Conformément à l'accord de siège précité, les biens et les avoirs en Suisse de l'Organisation ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. En raison du statut dont bénéficie l'ONU, je vous informe qu'elle n'est pas à même d'exécuter une décision visant à la saisie du salaire, indemnités ou autres montants de l'un de ses fonctionnaires . (…)". B. Par acte du 23 janvier 2012, Mme B______ a formé plainte contre la décision de non-lieu de séquestre, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce qu'ordre soit donné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre du 16 décembre 2011 en tant qu'elle concerne le séquestre de la créance en paiement du salaire de M. B______ contre son employeur. A l'appui de sa plainte, elle invoque les arrêts du Tribunal fédéral 5P.464/1994 du 22 juin 1995 et 5P.156/2003 du 7 juillet 2003. Elle estime être dans une situation identique à celle du dernier arrêt cité. La bonne application des principes en découlant aurait dû conduire l'Office à exécuter le séquestre de salaire. C. A réception de la plainte, l'Office a, le 2 février 2012, prié la Mission permanente "à titre officieux, soit sans pouvoir de contrainte" de requérir de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qu'elle communique le revenu et les charges du poursuivi et invite ce dernier à tout mettre en œuvre afin de régulariser sa situation à l'égard de la créancière. La Mission permanente est intervenue le 3 février 2012 auprès du Conseiller juridique principal de l'ONU pour solliciter les renseignements souhaités. Sur quoi, l'ONU a communiqué le 20 février 2012 à la Mission permanente une attestation datée du 14 février 2012 relative au traitement (brut et net) du poursuivi pour le mois de janvier 2012. Le poursuivi s'est présenté à l'Office le 8 février 2012, date à laquelle il a signé le procès-verbal des opérations du séquestre. Le même jour, l'Office a établi l'avis de séquestre de salaire qu'il a adressé à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement via la Mission permanente et que celle-ci a refusé de notifier à l'ONU, cette organisation n'étant pas à même d'exécuter une telle décision de séquestre. D. Dans son rapport du 5 mars 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il indique que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 5P.464/1995 du 22 juin 1995 et 5A_851/2011 du 31 janvier 2012), il a utilisé tous les moyens pour obtenir par voie officieuse le salaire et les charges du débiteur et communiquer ensuite, par la même voie, un avis de séquestre de salaire. M. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision de non-lieu de séquestre est un acte sujet à plainte, que la créancière a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux a été notifié le 11 janvier 2012. Formée le 23 janvier 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 LaLP), la plainte est recevable. 2. Il est constant que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) est un organisme de l'Organisation des Nations Unies (ONU). 2.1 Selon l'Article II, section 2, de l'Accord sur les privilèges et immunités de conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'ONU, entré en vigueur le 1 er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), les locaux de l'Organisation sont inviolables; ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Il n'est donc, en principe, pas possible de saisir ou séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012, consid. 3.1.1, 3.2 et 4). 2.2 A teneur de l'Article V, section 17, l'ONU s'est engagée à collaborer, en tout temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans ledit article. 2.3. Dans un arrêt du 22 juin 1995 ( 5P.464/1994 ), qui concernait le séquestre du salaire d'un fonctionnaire du Bureau International du Travail (BIT), qui ne jouissait pas de l'immunité de juridiction et n'avait pas contracté la dette objet de l'exécution dans le cadre des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal fédéral a statué sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre et a retenu ce qui suit (consid. 3a et 3b): " Il n'est (…) en principe pas possible de saisir ou de séquestrer, sur les biens de l'organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité. Toutefois, (…) l'avis au tiers débiteur prévu à l'art. 99 LP (applicable au séquestre en vertu de l'art. 275 LP) n'est pas une condition essentielle à la validité de la saisie et donc du séquestre; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée de l'art. 167 CO (…) . Il est vrai qu'un séquestre (ou une saisie) de salaire non suivi de l'avis au tiers débiteur demeure sans effet certain. Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt publié au ATF 74 III 4 , il faut tenir compte du fait que le tiers débiteur peut avoir été informé du séquestre (ou de la saisie) autrement que par l'office (…) et il n'est pas dit qu'il ne se sente pas tenu, en pareil cas, de verser à l'office la part de la créance qui a été séquestrée (respectivement saisie). Il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer d'une partie de la créance, vienne de lui-même remettre à l'office la somme séquestrée. Il n'est pas douteux que l'office doit, dans l'un comme dans l'autre cas, considérer le versement comme fait en exécution du séquestre, car si le fait pour le débiteur d'encaisser la part de la créance séquestrée peut être considéré en soi comme un acte de disposition, cet acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier séquestrant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'office (…) . Rien n'empêche, dès lors un représentant de l'autorité de s'enquérir auprès de qui de droit, à titre officieux, du montant du salaire et des charges de l'employé et d'informer ensuite les organes de l'OIT de l'exécution du séquestre auprès du débiteur ." Dans un arrêt du 7 juillet 2003 ( 5P.156/2003 ), le Tribunal fédéral, dans une cause dont les faits étaient similaires, a, statuant également sur un recours dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues au débiteur par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), appliqué les mêmes principes. 3. 3.1 Dans une affaire similaire à la présente espèce, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser qu'en cas d'admission de la requête de séquestre, sa jurisprudence précitée était respectée lorsque les organes de l'ONU ont été informés du séquestre. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'en ayant obtenu les revenus et charges du poursuivi et adressé un avis de séquestre de salaire à l'ONU via la Mission permanente, l'Office avait fait ce qui était requis de sa part aux termes de la jurisprudence, nonobstant le fait que la Mission permanente lui ait retourné cet avis au motif qu'elle ne pouvait le notifier à l'ONU (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012, consid. 3.3, confirmant la décision de la Chambre de céans DCSO/436/2011 du 25 novembre 2011). 3.2 Au vu des faits retenus ci-dessus et des pièces versées à la procédure, force est en l'espèce de constater que l'Office a agi conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle que récemment précisée. Il a en effet obtenu les renseignements propres à déterminer les revenus et charges du poursuivi et, sur cette base, établi et adressé un avis de séquestre de salaire à la CNUCED via la Mission permanente (cf. pièces 7 à 11 Office). Il suit de là que la plainte ne peut qu'être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 janvier 2012 par Mme B______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre expédié le 10 janvier 2012 dans le cadre du séquestre n° 11 xxx88 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.