Domicile à l'étranger du débiteur Refus de l'OP de donner suite à une RCP confirmé. | LP.46; LP.50.al2
Dispositiv
- La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
- 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception des fors spéciaux des art. 50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 53 LP). Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile (ATF 120 III 110 consid. 1b; 35 I 867 consid. 1; 26 I 48 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2; 7B.192/2006 du 19 janvier 2007 consid. 2.1, 3ème § in fine; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.3; 5P.205/1991 du 25 novembre 1991 consid. 2c). Ainsi, lorsqu'aucune circonstance ne permet d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, l'office peut continuer à lui notifier valablement les actes de poursuite audit domicile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui se réfère à la même notion: une personne physique a son domicile dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour des tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6 et les références; 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite àl'Office cantonal de la population et des migrations n'est qu'un simple indice qui doit être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Les données contenues dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations et dans le Registre foncier ne constituent que des indices sérieux de l'existence d'un domicile. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2; 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et les références; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n° 962). Les documents administratifs, notamment le permis de circulation et le permis de conduire constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices, comme en matière de dépôt de papiers d'identité, d'attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore d'indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, et la présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.2 En l'espèce, aucune des exceptions des art. 50, 51, 52 et 54 LP créant des fors spéciaux n'est réalisée. En particulier, la première page de la "procuration générale" produite par le créancier par laquelle le débiteur aurait mandaté son conseil genevois pour gérer et administrer ses biens ne saurait, même s'il devait être retenu que l'existence d'un tel mandat a été démontrée, ce qui n'est pas le cas, valoir élection de domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation litigieuse au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Il en est de même de l'éventuelle autre procuration signée le 21 décembre 2016 à ______ (Russie) selon les allégations de l'Office qui ne figure pas au dossier soumis à la Chambre de céans, en vertu de laquelle le commandement de payer a été notifié au débiteur par l'intermédiaire de son conseil genevois et dont le contenu n'est pas connu. Par ailleurs, le débiteur a déclaré à l'Office cantonal de la population et des migrations quitter le territoire suisse pour ______ (Russie) le 31 août 2017, soit avant la communication de l'avis de saisie. En outre, le lieu de son domicile dans cette ville est connu, du fait de sa mention dans l'arrêt de la Cour de justice du 22 février 2018. Bien qu'aucun élément au dossier ne permette de conclure que ce lieu indiqué dans l'arrêt précité ne résulterait pas des seules déclarations du débiteur, il n'en demeure pas moins que le domicile de celui-ci à l'étranger n'est pas inconnu. Les deux éléments précités, soit la déclaration de départ auprès de l'autorité administrative et l'indication du domicile dans la décision judiciaire, constituent des indices de l'existence d'un domicile du débiteur dans ce lieu et la présomption créée par ceux-ci n'a été renversée par aucune preuve contraire. En particulier, contrairement à ce que soutient le plaignant, le mandat conféré à son conseil genevois par le débiteur, même dans la mesure où il comporterait une élection de domicile auprès de celui-ci, ne saurait emporter la constitution d'un domicile à Genève au sens des dispositions applicables précitées, ni constituer un indice de l'existence d'un tel domicile, étant relevé que le lieu de signature de la procuration signée à cet effet, soit ______ (Russie), tend bien plutôt à renforcer la présomption de l'existence d'un domicile du débiteur dans ce dernier lieu, telle que créée par les deux indices susmentionnés. Par ailleurs, la qualité alléguée de propriétaire de biens sis à Genève du débiteur ne saurait suffire à elle seule à renverser dite présomption, étant relevé que cette qualité n'est de toute façon pas démontrée, ni même rendue vraisemblable. Au vu de ce qui précède, la plainte du créancier, dirigée contre la décision de l'Office de refuser de continuer la poursuite litigieuse, est infondée. Partant, la décision de refus querellée sera confirmée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 18 mai 2018, dans la poursuite n° ______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/1836/2018
Domicile à l'étranger du débiteur Refus de l'OP de donner suite à une RCP confirmé. | LP.46; LP.50.al2
A/1836/2018 DCSO/447/2018 du 16.08.2018 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.46; LP.50.al2 Résumé : Domicile à l'étranger du débiteur Refus de l'OP de donner suite à une RCP confirmé. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1836/2018-CS DCSO/447/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 août 2018 Plainte 17 LP (A/1836/2018-CS) formée en date du 28 mai 2018 par A______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 13 mai 2015, un contrat de bail à loyer a été conclu entre A______, bailleur, et B______ SA, locataire, portant sur des locaux commerciaux. Le loyer s'élevait à 3'200 fr. par mois pour 2015. C______, de nationalité russe, était codébiteur solidaire avec B______ SA des loyers dus. b. Selon la seule première page produite par A______ d'un document intitulé "Procuration générale", muni d'un timbre officiel de la République et canton de Genève avec la date du 26 août 2016 et paraphé, C______, domicilié à Genève, a mis son conseil genevois, D______, au bénéfice du pouvoir de gérer et administrer ses biens. c. La faillite de B______ SA a été prononcée le 19 octobre 2016. d. Selon les allégations de l'Office, le conseil genevois de C______ s'est vu mettre au bénéfice d'une procuration de ce dernier signée le 21 décembre 2016 à ______ (Russie). e. Le 13 mars 2017, A______ a fait notifier à C______, soit pour lui, selon les allégations de l'Office, son conseil, en vertu de la procuration susmentionnée du 21 décembre 2016, un commandement de payer, poursuite n° ______, portant sur les sommes de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2016, 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2016, 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2016, 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017 et 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2017. La cause de l'obligation était le contrat de bail à loyer du 13 mai 2015. C______ y a formé opposition. f. Par requête du 21 mars 2017, A______ a demandé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______, à hauteur de 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2016, 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2016, 3'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2016, 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017, 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2017, 3'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2017 et 515 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2017. Le 23 mars 2017, A______ a requis la mainlevée pour deux montants supplémentaires, à savoir 145 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2017 et 5'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2014. g. Selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (CALVIN), C______ a annoncé son départ pour ______ (Russie) le 31 août 2017. h. Par jugement JTPI/______/2017 du 13 octobre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______. Dans cette décision, C______ a été mentionné comme étant domicilié c/o Me D______, son conseil. i. Par arrêt du 22 février 2018, aujourd'hui définitif et exécutoire, la Cour de justice a rejeté le recours formé par C______ contre ce jugement, étant relevé que le domicile de celui-ci mentionné dans l'arrêt précité est situé à l'adresse "______ (Russie)". j. Le 30 avril 2018, A______ a requis la continuation de la poursuite précitée pour un montant de 19'940 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2016. k. Par décision du 18 mai 2018, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition, motif pris que le débiteur avait quitté la Suisse pour ______ (Russie) le 31 août 2017. B. a. Par acte expédié le 28 mai 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, comparant en personne, a formé une plainte contre la décision précitée, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir les biens de C______ " pour l'obliger à endosser son engagement en tant que codébiteur du bail à loyer qu'il n'a pas respecté ". Il fait valoir que C______ est représenté à Genève par son conseil, D______, et est, par ailleurs, propriétaire de biens situés à ______ (Genève) par l'intermédiaire de B______ SA. b. Dans son rapport explicatif du 11 juin 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c . Par avis du 15 juin 2018, la partie plaignante et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
2. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception des fors spéciaux des art. 50 (for de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger), 51 (for du lieu de situation de la chose), 52 (for du séquestre) et 54 LP (for de la faillite du débiteur en fuite) (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; Gilliéron, Commentaire LP, n. 16 ad art. 53 LP). Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile (ATF 120 III 110 consid. 1b; 35 I 867 consid. 1; 26 I 48 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2; 7B.192/2006 du 19 janvier 2007 consid. 2.1, 3ème § in fine; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.3; 5P.205/1991 du 25 novembre 1991 consid. 2c). Ainsi, lorsqu'aucune circonstance ne permet d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, l'office peut continuer à lui notifier valablement les actes de poursuite audit domicile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui se réfère à la même notion: une personne physique a son domicile dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour des tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6 et les références; 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite àl'Office cantonal de la population et des migrations n'est qu'un simple indice qui doit être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Les données contenues dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations et dans le Registre foncier ne constituent que des indices sérieux de l'existence d'un domicile. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2; 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et les références; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n° 962). Les documents administratifs, notamment le permis de circulation et le permis de conduire constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices, comme en matière de dépôt de papiers d'identité, d'attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore d'indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, et la présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.2 En l'espèce, aucune des exceptions des art. 50, 51, 52 et 54 LP créant des fors spéciaux n'est réalisée. En particulier, la première page de la "procuration générale" produite par le créancier par laquelle le débiteur aurait mandaté son conseil genevois pour gérer et administrer ses biens ne saurait, même s'il devait être retenu que l'existence d'un tel mandat a été démontrée, ce qui n'est pas le cas, valoir élection de domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation litigieuse au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Il en est de même de l'éventuelle autre procuration signée le 21 décembre 2016 à ______ (Russie) selon les allégations de l'Office qui ne figure pas au dossier soumis à la Chambre de céans, en vertu de laquelle le commandement de payer a été notifié au débiteur par l'intermédiaire de son conseil genevois et dont le contenu n'est pas connu. Par ailleurs, le débiteur a déclaré à l'Office cantonal de la population et des migrations quitter le territoire suisse pour ______ (Russie) le 31 août 2017, soit avant la communication de l'avis de saisie. En outre, le lieu de son domicile dans cette ville est connu, du fait de sa mention dans l'arrêt de la Cour de justice du 22 février 2018. Bien qu'aucun élément au dossier ne permette de conclure que ce lieu indiqué dans l'arrêt précité ne résulterait pas des seules déclarations du débiteur, il n'en demeure pas moins que le domicile de celui-ci à l'étranger n'est pas inconnu. Les deux éléments précités, soit la déclaration de départ auprès de l'autorité administrative et l'indication du domicile dans la décision judiciaire, constituent des indices de l'existence d'un domicile du débiteur dans ce lieu et la présomption créée par ceux-ci n'a été renversée par aucune preuve contraire. En particulier, contrairement à ce que soutient le plaignant, le mandat conféré à son conseil genevois par le débiteur, même dans la mesure où il comporterait une élection de domicile auprès de celui-ci, ne saurait emporter la constitution d'un domicile à Genève au sens des dispositions applicables précitées, ni constituer un indice de l'existence d'un tel domicile, étant relevé que le lieu de signature de la procuration signée à cet effet, soit ______ (Russie), tend bien plutôt à renforcer la présomption de l'existence d'un domicile du débiteur dans ce dernier lieu, telle que créée par les deux indices susmentionnés. Par ailleurs, la qualité alléguée de propriétaire de biens sis à Genève du débiteur ne saurait suffire à elle seule à renverser dite présomption, étant relevé que cette qualité n'est de toute façon pas démontrée, ni même rendue vraisemblable. Au vu de ce qui précède, la plainte du créancier, dirigée contre la décision de l'Office de refuser de continuer la poursuite litigieuse, est infondée. Partant, la décision de refus querellée sera confirmée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 18 mai 2018, dans la poursuite n° ______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.