Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE X__________ & CIE, sis c/o Y__________ au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André défendeur EN FAIT
1. Monsieur B__________, né en 1963, a été employé de la Banque X__________ & Cie depuis le 1 er février 1999. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance X__________ et Cie (ci-après la Fondation) pour la prévoyance professionnelle. ![endif]>![if>
2. Selon le registre de l'office cantonal de la population (OCP), il a successivement été domicilié à la rue C__________, dès mars 1997, à la rue D__________ dès septembre 2005, à la rue E__________ dès mai 2010, avec une interruption durant la période de novembre 2011 à septembre 2012 durant laquelle il était à nouveau domicilié à la rue C__________.![endif]>![if>
3. Selon l'OCP, Monsieur A__________ est arrivé à Genève en août 2003 et a depuis lors été domicilié chez M. B__________ et en particulier à la rue E__________, sans interruption depuis mai 2010.![endif]>![if>
4. M. A__________ (ci-après le demandeur) et M. B__________ (ci-après l'assuré) étaient cotitulaires d'un bail à loyer pour un appartement situé rue E__________, entré en vigueur le 15 mai 2010.![endif]>![if>
5. Lors de l'affiliation de l'assuré à la Fondation en 1999, le règlement de la Fondation, édition 1996, était en vigueur. Selon son l'art. 25, le règlement a été remis à chaque assuré. ![endif]>![if> Le nouveau règlement entré en vigueur le 31 décembre 1999 (édition 2000) a été remis à chaque assuré selon son art. 29. Au surplus, le lien vers ce nouveau règlement a été annoncé à l'ensemble des assurés par une communication interne en décembre 2000, lors de la transmission du rapport de gestion 1999.
6. La Fondation est ensuite devenue Fondation de prévoyance X__________ & Cie.![endif]>![if>
7. Le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er janvier 2003 (édition 2003) a été remis à tous les assurés selon son art. 80. Une lettre d'information "la prévoyance professionnelle dans notre maison", détaillant les modifications de la prévoyance professionnelle en 2003 et celles du règlement, a été adressée aux assurés le 14 janvier 2004. Il y est précisé que "l'assuré non marié et sans enfant de moins de 25 ans peut désigner sa compagne ou son compagnon comme bénéficiaire de son capital en cas de décès. L'annonce doit être faite au gérant et les conditions sont précisées dans le règlement".![endif]>![if>
8. Par pli du 29 juin 2005, l'assuré a invité la Fondation, par une clause bénéficiaire spéciale, à attribuer son capital-décès, en parts égales, à son père et à ses deux frères.![endif]>![if>
9. Le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er janvier 2006 (édition 2006) a été remis à tous les assurés selon son art. 86. Par courriel du 17 octobre 2006, il a été confirmé à l'ensemble des assurés que, conformément à ce qui leur avait déjà été annoncé lors de l'envoi du rapport de gestion 2005, le règlement était à disposition dans l'intranet de la Banque.![endif]>![if> Le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (édition 2011) ne précise pas qu'il aurait été remis à tous les assurés. Par courriel du 5 avril 2011, la Fondation a communiqué à l'ensemble des assurés des informations, dont "l'introduction sous certaines conditions, d'une rente de conjoint de survivant pour le partenaire d'un couple non marié", en précisant que le règlement avait déjà été adressé aux assurés et que leurs documents individuels étaient accessibles dans l'intranet de la banque. Le nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2012 (édition 2012) ne précise pas qu'il aurait été remis à tous les assurés. Par courriel du 12 avril 2012, la Fondation a communiqué à l'ensemble des assurés des informations, en précisant que le nouveau règlement serait prochainement mis à disposition sur l'intranet.
10. L'assuré est décédé le 13 novembre 2012.![endif]>![if>
11. Il a laissé un testament manuscrit, signé et daté du 14 août 2007, au terme duquel il révoque et annule toute disposition testamentaire antérieure et désigne ses héritiers, soit "mon père B__________, qui sera réduit à sa réserve légale et Monsieur A__________ pour la totalité de la quotité disponible", tout en prévoyant le cas du prédécès de l'un ou l'autre. Une seconde page du testament manuscrit, signée et datée du 9 mai 2012 indique "aux bénéficiaires de ma LPP (…) de prévoyance, qu'ils donnent en faveur de Monsieur A__________ une somme de CHF 80'000,- quatre-vingt mille francs suisses, sous déduction de leur part de bénéficiaires". Au bas de cette page, de la même écriture, mais avec un autre stylo, il est écrit "A__________, vois avec F__________ (…) uniquement sur ce que tu reçois de la LPP".![endif]>![if>
12. Par pli du 29 janvier 2013, le demandeur a informé la Fondation qu'il avait été institué héritier et a fait valoir qu'il pouvait prétendre à une rente de conjoint survivant au terme de près de 10 ans de vie commune avec feu l'assuré. La Fondation a refusé le 1 er février 2013, car l'assuré n'avait jamais annoncé à la Fondation sa communauté de vie avec le demandeur, alors que le règlement fixait des conditions strictes à ce sujet, sans douter du fait qu'ils avaient vécu durant des années ensemble.![endif]>![if>
13. La Fondation a répondu le 18 février 2013 au notaire chargé de dresser l'inventaire de la succession de feu l'assuré que les prestations de prévoyance n'entraient pas dans la masse successorale et que la désignation du bénéficiaire découlait de la loi et du règlement de prévoyance. Au demeurant, le capital-décès de CHF 484'946,10 serait attribué à réception du certificat d'héritiers légaux. ![endif]>![if>
14. Elle a persisté dans sa position par pli du 2 mai 2013 au demandeur qui l'avait relancée. Le testament produit démontrait que c'était en pleine connaissance de cause que feu l'assuré n'avait pas désigné son compagnon comme bénéficiaire direct des prestations de prévoyance. Au surplus, la prestation ne pouvait pas être versée au concubin et aux parents, frères et sœurs.![endif]>![if>
15. Le demandeur a déposé une demande en paiement le 10 juin 2013 dirigée contre la Fondation de prévoyance X__________ & Cie et a conclu qu'elle soit condamnée à lui verser une rente de conjoint survivant du fonds de prévoyance et le capital-décès du fonds de prévoyance complémentaire et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'il lui soit fait interdiction de verser les fonds litigieux à d'éventuels autres bénéficiaires. Il avait fait vie commune avec feu l'assuré depuis 2005 et expliquait les motifs ayant justifié la mention d'une adresse à la rue C__________ de novembre 2011 à septembre 2012. Au surplus, le texte du règlement démontrait que l'annonce écrite d'une vie commune n'était pas une condition nécessaire puisque la Fondation pouvait vérifier après le décès la réalisation de cette condition. En refusant d'examiner les conditions règlementaires, la Fondation tombait dans l'arbitraire et violait les principes de la proportionnalité et de l'équité.![endif]>![if>
16. Relevant qu’il n’y avait pas d’urgence à verser des prestations aux parents de feu l’assuré, la Chambre de céans a invité la Fondation à prendre l’engagement de ne pas verser de prestations jusqu’à droit jugé mais celle-ci a exposé, le 1 er juillet 2013, que le capital-décès avait déjà été versé aux bénéficiaires réglementaires, dont le demandeur ne faisait pas partie, de sorte qu’elle ne pouvait pas donner suite à la demande de la Cour![endif]>![if>
17. Par arrêt incident du 4 juillet 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles du demandeur. Le versement – par hypothèse à tort – du capital décès par la Fondation au père de feu l'assuré ne causait aucun dommage irréparable au demandeur, dès lors qu'en cas d'admission de la demande, la fondation serait amenée à verser une seconde fois ce capital ou une rente de conjoint survivant au demandeur, en réclamant au besoin la restitution de la somme indument perçue au tiers concerné, domicilié à l'étranger. L'engagement de ne pas verser le capital-décès à des tiers aurait surtout permis de limiter ce risque pour la Fondation, le cas échéant de tenter d'amener les parties en cause – compagnon et père de l'assuré – à un compromis.![endif]>![if>
18. La Fondation a répondu le 26 août 2013 et a conclu au déboutement du demandeur avec suite de dépens. Elle ne pouvait pas être condamnée à verser un capital-décès dû, le cas échéant, par la fondation complémentaire de prévoyance, qui n’avait pas été assignée et n’avait donc pas qualité pour défendre dans la procédure. Au surplus, la désignation par écrit du bénéficiaire à la Fondation de prévoyance par l’assuré, de son vivant, était une condition formelle nécessaire à l’ouverture du droit aux prestations de survivant, soit une rente de conjoint au concubin, selon le règlement applicable, lequel était conforme à l’art. 20 a LPP et à la jurisprudence. En l’absence d’annonce écrite du bénéficiaire par l’assuré de son vivant, la Fondation n’était pas tenue de déterminer si les autres conditions liées à l’octroi étaient remplies ou non, notamment celles du domicile conjoint durant 5 ans, de sorte que les griefs de violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de proportionnalité tombaient à faux.![endif]>![if>
19. Le demandeur a répliqué le 23 septembre 2013. La position de la Fondation n’était clairement pas conforme à son propre règlement et il était insoutenable de persister dans l’exigence de l’annonce écrite, alors que l’annexe au règlement prévoyait explicitement que la Fondation pouvait se déterminer après le décès de l’assuré sans annonce écrite préalable du vivant de l’assuré. Au surplus, il déposerait prochainement une autre demande contre la fondation de prévoyance complémentaire.![endif]>![if>
20. Dans le délai fixé pour produire sa duplique, la Fondation a été invitée par la Cour à préciser la date à partir de laquelle l’assuré avait été employé de la banque et à indiquer si le règlement, ainsi que ses modifications ultérieures lui avaient dûment été communiquées.![endif]>![if>
21. Par réplique du 28 octobre 2013, la Fondation a persisté dans ses conclusions. Les détails concernant la date de l’engagement de feu l’assuré et la communication du règlement et de ses modifications étaient donnés. Le droit à l’information de l’assuré avait été respecté et, d’ailleurs, feu l’assuré avait expressément désigné son père et ses deux frères comme bénéficiaires de ses prestations de survivant. C’est ainsi consciemment qu’il n’avait pas désiré annoncer le demandeur comme bénéficiaire puisqu’il avait donné instruction à ses parents de verser au demandeur une somme unique de CHF 80'000,-. Finalement, l’art. 32 du règlement de prévoyance (édition 2010) était suffisamment clair et précis et ne donnait lieu à aucune interprétation. En particulier, il ne faisait pas échec à l’obligation d’annonce écrite par l’assuré, de son vivant, de sa communauté de vie avec son concubin.![endif]>![if>
22. Un délai a encore été fixé au demandeur afin de pouvoir consulter l’ensemble des pièces produites par la Fondation. Il a confirmé le 1 er novembre 2013 que la Fondation éludait sa motivation s’agissant de l’art. 32 de l’annexe au règlement de la Fondation, de sorte que c’était à tort qu’elle refusait de prester, en raison de l’absence d’annonce écrite par l’assuré.![endif]>![if>
23. Sur quoi, la cause été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La demande est introduite dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10). L'ouverture d'une action fondée sur l'art. 73 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai. Les prétentions qu'un assuré fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (ATF 117 V 329 ), qui doit être expressément soulevée (ATF 129 V 237 ). ![endif]>![if> Elle est dirigée contre la Fondation de prévoyance X__________ & Cie, à l'exclusion de la Fondation de prévoyance complémentaire du même nom. La demande est recevable dans ces conditions.
3. Le litige porte sur le droit du demandeur d'obtenir le paiement d'une rente de conjoint survivant de la Fondation.![endif]>![if>
4. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés après l’entrée en vigueur de la novelle, le nouveau droit est applicable (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références).![endif]>![if>
5. Selon les art. 19, 19a et 20 LPP; les bénéficiaires des prestations pour survivants sont le conjoint survivant ou le partenaire enregistré et les orphelins. Selon l'art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:![endif]>![if>
a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs;
c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance. Les art. 49a et 50 LPP sont applicables à la prévoyance sur-obligatoire. En particulier, lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant, en particulier, les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a).
6. Le règlement de la Fondation a été modifié à plusieurs reprises et prévoit les prestations suivantes (outre la rente d'orphelin) en cas de décès de l'assuré :![endif]>![if>
a. une rente de conjoint survivant ou, si l'assuré est célibataire divorcé ou veuf, le versement de l'avoir de vieillesse à l'une des catégories de survivants dans l'ordre suivant: aux enfants mineurs, aux enfants majeurs, aux parents, aux frères et sœurs et aux autres héritiers légaux, sauf si l'assuré a établi une clause bénéficiaire spéciale sur demande écrite et motivée (édition 1996 et 2000).
b. une rente de conjoint survivant en cas de décès d'un assuré marié. Lorsque le décès de l'assuré n'ouvre pas droit à une rente de conjoint survivant, la Fondation verse un capital-décès aux ayants droit du défunt, soit les enfants mineurs ou de moins de 25 ans étudiants et, à défaut, aux personnes désignées par l’assuré par lettre recommandée adressée de son vivant à la fondation, et qui remplissent les conditions suivantes : communauté de vie ininterrompue d’au-moins 5 ans immédiatement avec le décès et soutien substantiel à l’entretien ou enfant(s) commun(s). A défaut, le capital décès est versé aux enfants de plus de 25 ans, à défaut aux père et mère, à défaut aux frères et sœurs. L’assuré qui désire établir une clause bénéficiaire spéciale peut désigner des bénéficiaires par lettre recommandée et, en tout temps, révoquer cette clause bénéficiaire spéciale. Dans ce cas, l’ordre des différents bénéficiaires prévus est à nouveau appliqué (art. 33, édition 2003).
c. une rente de conjoint survivant pour l'assuré marié (art. 32). Au décès d'un assuré actif ou invalide non marié, la fondation verse un capital-décès aux ayants-droit suivants : aux enfants qui ont droit à une rente d’orphelin, à défaut, aux personnes à charge du défunt lors de son décès, pour autant que l’assuré ait justifié le soutien qu’il leur apportait de son vivant par écrit à la fondation, ou, à la personne ayant formé une communauté de vie ininterrompue durant 5 ans avant le décès, pour autant que l’assuré l’ait désigné par écrit à la fondation de son vivant et que la personne présente des justificatifs jugés convaincants par le conseil, à défaut, en cascade, aux enfants majeurs, aux père et mère, aux frères et sœurs, aux neveux et nièces pour la moitié seulement du capital-décès (art. 37, édition 2006).
d. une rente de conjoint survivant, en cas de décès d’un assuré marié. Est assimilée au conjoint, la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d’au-moins 5 ans immédiatement avant le décès (…) pour autant que l’assuré l’ait désigné par écrit à la fondation de son vivant et que cette personne présente des justificatifs jugés convaincants par le conseil de fondation au moment du décès et qu’un mariage, respectivement un partenariat enregistré avec l’assuré, était possible au moment du décès (art. 32). Si l’assuré actif décède avant le versement de prestations de retraite et qu’il n’a pas de conjoint au sens de l’art. 32, un capital décès est versé aux enfants qui ont droit à une rente d’orphelin, à défaut, aux personnes physiques à charge du défunt au moment de son décès, justifié par écrit du vivant de l’assuré et prouvé par justificatif des bénéficiaires, à défaut, aux enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin et en cascade, aux père et mère, frères et sœurs, neveux et nièces pour la moitié seulement du capital-décès. Sans pouvoir inverser l’ordre des priorités institué par les quatre classes susmentionnées, l’assuré peut à l’intérieur de chacune établir librement une clause bénéficiaire spéciale désignant la ou les personnes auxquelles il entend que le capital-décès soit attribué. Il les désigne alors nommément, par lettre adressée à la fondation et fixe la part du capital-décès attribuée à chacune d’elles. L’assuré peut en tout temps révoquer cette clause bénéficiaire spéciale (art. 36, éditions 2011 et 2012). L’annexe au règlement (éditions 2011 et 2012) précise que l’annonce à la fondation doit comporter les documents suivants : une annonce de communauté de vie signée par les deux concubins comportant l’identité, l’adresse des concubins ainsi que la date à laquelle a pris effet la communauté de vie ; une copie du passeport ou de la carte d’identité des deux concubins, une attestation de domicile pour chacun des deux concubins. Un éventuel droit à une rente de conjoint est examiné et, le cas échéant, constaté par la fondation, après le décès de l’assuré et pour autant qu’une sollicitation écrite à l’octroi d’une rente de conjoint soit parvenue à la fondation dans les 6 mois suivant le décès de la personne assurée. Pour que la fondation puisse se déterminer sur le droit à la rente, il incombe à la personne faisant valoir ce droit d’apporter la preuve selon laquelle elle remplit les conditions pour être assimilée à un conjoint survivant, notamment, pour la communauté de vie, une attestation de domicile pour chaque concubin. Dans le doute, la fondation est en droit d’exiger toute autre preuve et, à défaut de production de documents, elle peut refuser le droit à la rente de conjoint.
7. a. Selon l’ancien droit, les institutions de prévoyances pouvaient prévoir l’octroi de prestations au partenaire non marié, si la personne décédée est assurée et avait contribué à son entretien dans une mesure importante. Selon le nouveau droit, les institutions peuvent aussi prévoir que le partenaire non marié perçoit des prestations si le rapport de concubinage en tant que communauté a duré de manière ininterrompue au moins durant les 5 dernières années jusqu’au décès. Avec le nouvel ordre des personnes favorisées prévu à l’art. 20 a LPP, les institutions de prévoyance sont libres de décider si elles entendent faire usage d’une telle réglementation et, si elles en font usage, elles doivent se tenir au cercle des personnes favorisées établi par cette disposition et n’ont pas le droit de l’étendre (LPP et LFLP, Gustavo SCARTAZZINI, p. 322).![endif]>![if>
b. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Dans la mesure où le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP), il apparait logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d'une déclaration correspondante de l'assuré. Cette manière de voir résulte aussi du fait que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 136 V 49 consid. 4.6 p. 55 ss; ATF 137 V 105 , consid. 8). Par exemple, les institutions de prévoyance peuvent soumettre l'allocation de prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé à la double condition d'avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès et librement définir quand une personne peut être reconnue comme étant "dans une large mesure" à charge de l'assuré (ATF 138 V 98 , consid. 4 et 5.2). Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire dépendre le droit à une rente de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait été exclue. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 , consid. 8).
c. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d'annonce pour l'obtention d'une rente de partenaire, dont la jurisprudence (ATF 136 V 127 ; consid. 8.2) a reconnu qu'il s'agissait d'une incombance admissible, ne constitue pas une inégalité de traitement face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le législateur et, si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu'elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés (ATF 137 V 105 , consid. 9.4). A l'examen des rapports patrimoniaux existant entre les trois catégories de personnes visées : couples mariés, les partenaires enregistrés et concubins, on constate qu'il y a une obligation légale d'entretien des époux et des partenaires enregistrés, alors que le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant (ATF 137 V 105 , consid. 9.3).
d. Lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère valable d’une demande de modification de l’ordre des priorités, il ne faut pas poser des exigences formelles trop élevées. Il n’est ainsi pas forcément nécessaire que la demande ait été présentée du vivant de l’assuré. Ce qui est décisif, c’est une volonté suffisamment claire de modifier l’ordre des bénéficiaires. Une disposition de dernière volonté (testament), déposée seulement après le décès de l’assuré, peut ainsi contenir une demande de modification de l’ordre des priorités valables, qui déploie des effets juridiques. Il faut alors y trouver une déclaration claire de volonté de l’assuré. Il s’agit alors d’appliquer par analogie les règles d’interprétation des testaments (LPP et LFLP, Gustavo SCARTAZZINI, p. 324).
8. Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; ATF 127 V 252 consid. 3b p. 255; ATF 117 V 221 consid. 4 p. 225; ATF 137 V 105 consid. 6.1 et les références citées). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101; arrêt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.2, ATF 137 V 105 ).![endif]>![if>
9. a. L’art. 86 b LPP prévoit que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leur droit aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement ainsi que les membres de l’organe paritaire. Selon l’art. 49 al. 2 ch. 26, ce devoir d’information s’applique également en matière de prévoyance plus étendue. Bien que la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle, les art. 86 b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable, soit orienter l’ayant-droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit. Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’en cas de modification de leur règlement, les institutions de prévoyances informent spontanément et à temps leurs assurés de manière à ce que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires (LPP et LFLP, Kurt PÄRLI, p. 1381).![endif]>![if>
b. Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif dans la feuille d'avis cantonale et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (ATF 136 V 331 ; consid. 4.2.3). Lorsque les certificats de prévoyance ne mentionnent que la rente de conjoint mais pas celle pour partenaire, il faut examiner si l'assuré aurait transmis une demande ou le formulaire adéquat au cas où le certificat avait fait mention de la rente pour partenaire (Bettina KAHIL-WOLFF, in JdT 2011, page 37).
c. Lors de l’introduction d’une rente de partenaire, la caisse de pension de la Confédération Publika s’était contentée de publier l’information dans le recueil officiel. S’agissant d’une information qui devait être communiquée de manière adéquate au sens de l’art. 86 b LPP, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était douteux que cela respecte l’exigence de forme (ATF du 6 juin 2007, B86/2006).
10. En l'espèce, le décès étant intervenu le 13 novembre 2012, c'est le règlement de prévoyance édition 2012 qui est applicable. Selon son art. 32, la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie d'au moins 5 ans avant le décès est assimilée au conjoint. Il est établi que le demandeur vivait en ménage commun avec feu l'assuré depuis 2003, soit depuis plus de cinq ans lors du décès intervenu le 13 novembre 2012, les explications données quant au changement d'adresse à l'OCP de novembre 2011 à septembre 2012 étant convaincantes. Au surplus, la défenderesse ne conteste pas la durée de la vie commune des concubins. Ainsi, le demandeur pouvait être assimilé à un conjoint survivant. Selon la même disposition, le conjoint a droit à une rente de conjoint au décès de l'assuré. S'agissant du concubin, le règlement exige d'une part que l'assuré l'ait désigné par écrit à la Fondation de son vivant et qu'au jour du décès, un partenariat enregistré soit possible, et prévoit, d'autre part, que la Fondation peut vérifier la réalisation de la condition de la vie commune durant les cinq dernières années lors du décès. Ces conditions sont en tous points conformes à la jurisprudence, qui admet que le droit des concubins à une rente ou un capital-décès puisse être subordonné à la condition formelle que l'assuré ait désigné son concubin comme bénéficiaire de son vivant. La jurisprudence confirme au surplus que la différence de traitement réservée aux concubins par rapport aux conjoints mariés ou unis par un partenariat enregistré ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Ainsi, la Fondation pouvait valablement exiger que l'assuré ait expressément déclaré de son vivant que le demandeur était son concubin depuis plus de cinq ans. ![endif]>![if>
11. L'art. 32 prévoit que l'assuré doit avoir désigné de son vivant à la Fondation la personne avec laquelle il forme une communauté de vie. Littéralement, cela signifie que sa déclaration doit être adressée à la Fondation avant sa mort. Cette exigence est conforme à la loi selon le Tribunal fédéral, bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition légale de validité. Ainsi, une institution de prévoyance peut, mais n'est pas obligée, de subordonner le droit aux prestations à une annonce reçue du vivant de l'assuré. L'interprétation de l'annexe au règlement ne permet pas une lecture différente. Les concubins doivent d'abord, ensemble, déclarer leur communauté de vie à la Fondation et produire les pièces demandées. Ensuite, au décès de l'assuré, le concubin survivant doit démontrer que la communauté de vie annoncée à l'époque est toujours d'actualité et demander la rente à laquelle il a droit. Le fait que la Fondation vérifie au décès la réalisation des conditions d'assurance n'implique pas que l'annonce de la vie commune pourrait lui parvenir à ce moment-là seulement. A défaut de déclaration du vivant de l'assuré, le demandeur ne peut pas prétendre à une rente de conjoint survivant. ![endif]>![if>
12. Par surabondance de moyen, la cause sera également examinée sous l'angle soutenu par le demandeur. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'assuré doit expressément désigner la personne de son concubin – que cette annonce parvienne à l'institution avant ou après le décès. Avant l'introduction d'une rente de concubin survivant en 2011, cette déclaration devait être faite pour l'attribution du capital-décès (cf. art 35 ch. 2 du règlement de 2004). L'assuré devait alors expressément désigner la personne bénéficiaire, soit le concubin avec lequel il vivait depuis 5 ans. Cette désignation a été maintenue dans les règlements de 2011 et de 2012, le concubin – assimilé au conjoint - bénéficiant désormais dans ces conditions d'une rente et non plus d'un capital. En 2005, l'assuré a établi une clause bénéficiaire spéciale, attribuant le capital-décès à son père et à ses deux frères. A ce moment-là, il ne vivait avec le demandeur que depuis deux ans, mais dès le mois d'août 2008, l'assuré aurait pu désigner le demandeur comme bénéficiaire du capital-décès, puis, dès janvier 2011, le désigner comme étant la personne avec laquelle il vivait depuis 5 ans, afin qu'il bénéficie d'une rente de concubin survivant. Si l'on peut comprendre la réticence de l'assuré d'annoncer son concubinage à la Fondation, craignant que son employeur l'apprenne, rien ne s'opposait à ce qu'il établisse un document répondant aux exigences du règlement, à charge pour un notaire ou un tiers de le remettre à la Fondation à son décès. Pourtant, il ne ressort d'aucune pièce que l'assuré ait fait une telle déclaration de volonté. Au contraire, le testament produit prévoit expressément une charge pour les héritiers légaux, qui doivent verser 80'000.- au demandeur, à prélever sur le capital-décès qu'ils percevront de la Fondation. On ne peut au surplus pas raisonnablement soutenir que le fait d'avoir désigné le demandeur comme héritier par testament suffit pour remplir les conditions du règlement et de son annexe concernant la déclaration de communauté de vie aux fins d'attribution d'une rente de conjoint survivant. Ainsi, même si l'annonce - du vivant de l'assuré - n'était pas une condition aux prestations, la demande serait mal fondée.![endif]>![if>
13. Au surplus, le demandeur n'allègue pas que l'assuré aurait été mal informé de ses droits et des conditions à remplir pour que son concubin puisse bénéficier d'une rente de conjoint survivant de la Fondation et le cas échéant d'un capital-décès de la Fondation complémentaire. Il ne prétend pas non plus que l'assuré aurait adressé à la Fondation la déclaration et les pièces nécessaires selon le règlement s'il avait reçu, par exemple, un certificat de prévoyance mentionnant expressément une rente pour conjoint et pour partenaire survivant. A cet égard, force est de constater que la Fondation a correctement informé les assurés des modifications pertinentes du règlement. En janvier 2004, une lettre d'information a précisé la possibilité de désigner son concubin pour l'octroi d'un capital-décès, renvoyant au règlement remis à tous les assurés pour le détail des conditions. En avril 2011, un courriel a précisé l'introduction, à certaines conditions, d'une rente de conjoint pour les concubins, en rappelant que le règlement, déjà adressé à tous les assurés, contenait les détails. Le règlement de 2012 n'a pas été modifié sur ce point. Ainsi, la Fondation a précisément informé les assurés d'une nouvelle forme de prestations, c'est à dire du droit aux prestations pour les concubins et elle ne s'est pas contentée d'indiquer qu'un nouveau règlement était entré en vigueur et à disposition sur le site intranet. le renvoi au règlement pour le détail des conditions à remplir ne viole pas le droit à l'information des assurés.![endif]>![if>
14. Ainsi, la demande est rejetée et la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
- La rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2014 A/1828/2013
A/1828/2013 ATAS/90/2014 du 21.01.2014 ( LPP ) , REJETE Recours TF déposé le 26.02.2014, rendu le 14.07.2014, REJETE, 9C_161/2014 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1828/2013 ATAS/90/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE X__________ & CIE, sis c/o Y__________ au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André défendeur EN FAIT
1. Monsieur B__________, né en 1963, a été employé de la Banque X__________ & Cie depuis le 1 er février 1999. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance X__________ et Cie (ci-après la Fondation) pour la prévoyance professionnelle. ![endif]>![if>
2. Selon le registre de l'office cantonal de la population (OCP), il a successivement été domicilié à la rue C__________, dès mars 1997, à la rue D__________ dès septembre 2005, à la rue E__________ dès mai 2010, avec une interruption durant la période de novembre 2011 à septembre 2012 durant laquelle il était à nouveau domicilié à la rue C__________.![endif]>![if>
3. Selon l'OCP, Monsieur A__________ est arrivé à Genève en août 2003 et a depuis lors été domicilié chez M. B__________ et en particulier à la rue E__________, sans interruption depuis mai 2010.![endif]>![if>
4. M. A__________ (ci-après le demandeur) et M. B__________ (ci-après l'assuré) étaient cotitulaires d'un bail à loyer pour un appartement situé rue E__________, entré en vigueur le 15 mai 2010.![endif]>![if>
5. Lors de l'affiliation de l'assuré à la Fondation en 1999, le règlement de la Fondation, édition 1996, était en vigueur. Selon son l'art. 25, le règlement a été remis à chaque assuré. ![endif]>![if> Le nouveau règlement entré en vigueur le 31 décembre 1999 (édition 2000) a été remis à chaque assuré selon son art. 29. Au surplus, le lien vers ce nouveau règlement a été annoncé à l'ensemble des assurés par une communication interne en décembre 2000, lors de la transmission du rapport de gestion 1999.
6. La Fondation est ensuite devenue Fondation de prévoyance X__________ & Cie.![endif]>![if>
7. Le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er janvier 2003 (édition 2003) a été remis à tous les assurés selon son art. 80. Une lettre d'information "la prévoyance professionnelle dans notre maison", détaillant les modifications de la prévoyance professionnelle en 2003 et celles du règlement, a été adressée aux assurés le 14 janvier 2004. Il y est précisé que "l'assuré non marié et sans enfant de moins de 25 ans peut désigner sa compagne ou son compagnon comme bénéficiaire de son capital en cas de décès. L'annonce doit être faite au gérant et les conditions sont précisées dans le règlement".![endif]>![if>
8. Par pli du 29 juin 2005, l'assuré a invité la Fondation, par une clause bénéficiaire spéciale, à attribuer son capital-décès, en parts égales, à son père et à ses deux frères.![endif]>![if>
9. Le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er janvier 2006 (édition 2006) a été remis à tous les assurés selon son art. 86. Par courriel du 17 octobre 2006, il a été confirmé à l'ensemble des assurés que, conformément à ce qui leur avait déjà été annoncé lors de l'envoi du rapport de gestion 2005, le règlement était à disposition dans l'intranet de la Banque.![endif]>![if> Le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (édition 2011) ne précise pas qu'il aurait été remis à tous les assurés. Par courriel du 5 avril 2011, la Fondation a communiqué à l'ensemble des assurés des informations, dont "l'introduction sous certaines conditions, d'une rente de conjoint de survivant pour le partenaire d'un couple non marié", en précisant que le règlement avait déjà été adressé aux assurés et que leurs documents individuels étaient accessibles dans l'intranet de la banque. Le nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2012 (édition 2012) ne précise pas qu'il aurait été remis à tous les assurés. Par courriel du 12 avril 2012, la Fondation a communiqué à l'ensemble des assurés des informations, en précisant que le nouveau règlement serait prochainement mis à disposition sur l'intranet.
10. L'assuré est décédé le 13 novembre 2012.![endif]>![if>
11. Il a laissé un testament manuscrit, signé et daté du 14 août 2007, au terme duquel il révoque et annule toute disposition testamentaire antérieure et désigne ses héritiers, soit "mon père B__________, qui sera réduit à sa réserve légale et Monsieur A__________ pour la totalité de la quotité disponible", tout en prévoyant le cas du prédécès de l'un ou l'autre. Une seconde page du testament manuscrit, signée et datée du 9 mai 2012 indique "aux bénéficiaires de ma LPP (…) de prévoyance, qu'ils donnent en faveur de Monsieur A__________ une somme de CHF 80'000,- quatre-vingt mille francs suisses, sous déduction de leur part de bénéficiaires". Au bas de cette page, de la même écriture, mais avec un autre stylo, il est écrit "A__________, vois avec F__________ (…) uniquement sur ce que tu reçois de la LPP".![endif]>![if>
12. Par pli du 29 janvier 2013, le demandeur a informé la Fondation qu'il avait été institué héritier et a fait valoir qu'il pouvait prétendre à une rente de conjoint survivant au terme de près de 10 ans de vie commune avec feu l'assuré. La Fondation a refusé le 1 er février 2013, car l'assuré n'avait jamais annoncé à la Fondation sa communauté de vie avec le demandeur, alors que le règlement fixait des conditions strictes à ce sujet, sans douter du fait qu'ils avaient vécu durant des années ensemble.![endif]>![if>
13. La Fondation a répondu le 18 février 2013 au notaire chargé de dresser l'inventaire de la succession de feu l'assuré que les prestations de prévoyance n'entraient pas dans la masse successorale et que la désignation du bénéficiaire découlait de la loi et du règlement de prévoyance. Au demeurant, le capital-décès de CHF 484'946,10 serait attribué à réception du certificat d'héritiers légaux. ![endif]>![if>
14. Elle a persisté dans sa position par pli du 2 mai 2013 au demandeur qui l'avait relancée. Le testament produit démontrait que c'était en pleine connaissance de cause que feu l'assuré n'avait pas désigné son compagnon comme bénéficiaire direct des prestations de prévoyance. Au surplus, la prestation ne pouvait pas être versée au concubin et aux parents, frères et sœurs.![endif]>![if>
15. Le demandeur a déposé une demande en paiement le 10 juin 2013 dirigée contre la Fondation de prévoyance X__________ & Cie et a conclu qu'elle soit condamnée à lui verser une rente de conjoint survivant du fonds de prévoyance et le capital-décès du fonds de prévoyance complémentaire et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'il lui soit fait interdiction de verser les fonds litigieux à d'éventuels autres bénéficiaires. Il avait fait vie commune avec feu l'assuré depuis 2005 et expliquait les motifs ayant justifié la mention d'une adresse à la rue C__________ de novembre 2011 à septembre 2012. Au surplus, le texte du règlement démontrait que l'annonce écrite d'une vie commune n'était pas une condition nécessaire puisque la Fondation pouvait vérifier après le décès la réalisation de cette condition. En refusant d'examiner les conditions règlementaires, la Fondation tombait dans l'arbitraire et violait les principes de la proportionnalité et de l'équité.![endif]>![if>
16. Relevant qu’il n’y avait pas d’urgence à verser des prestations aux parents de feu l’assuré, la Chambre de céans a invité la Fondation à prendre l’engagement de ne pas verser de prestations jusqu’à droit jugé mais celle-ci a exposé, le 1 er juillet 2013, que le capital-décès avait déjà été versé aux bénéficiaires réglementaires, dont le demandeur ne faisait pas partie, de sorte qu’elle ne pouvait pas donner suite à la demande de la Cour![endif]>![if>
17. Par arrêt incident du 4 juillet 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles du demandeur. Le versement – par hypothèse à tort – du capital décès par la Fondation au père de feu l'assuré ne causait aucun dommage irréparable au demandeur, dès lors qu'en cas d'admission de la demande, la fondation serait amenée à verser une seconde fois ce capital ou une rente de conjoint survivant au demandeur, en réclamant au besoin la restitution de la somme indument perçue au tiers concerné, domicilié à l'étranger. L'engagement de ne pas verser le capital-décès à des tiers aurait surtout permis de limiter ce risque pour la Fondation, le cas échéant de tenter d'amener les parties en cause – compagnon et père de l'assuré – à un compromis.![endif]>![if>
18. La Fondation a répondu le 26 août 2013 et a conclu au déboutement du demandeur avec suite de dépens. Elle ne pouvait pas être condamnée à verser un capital-décès dû, le cas échéant, par la fondation complémentaire de prévoyance, qui n’avait pas été assignée et n’avait donc pas qualité pour défendre dans la procédure. Au surplus, la désignation par écrit du bénéficiaire à la Fondation de prévoyance par l’assuré, de son vivant, était une condition formelle nécessaire à l’ouverture du droit aux prestations de survivant, soit une rente de conjoint au concubin, selon le règlement applicable, lequel était conforme à l’art. 20 a LPP et à la jurisprudence. En l’absence d’annonce écrite du bénéficiaire par l’assuré de son vivant, la Fondation n’était pas tenue de déterminer si les autres conditions liées à l’octroi étaient remplies ou non, notamment celles du domicile conjoint durant 5 ans, de sorte que les griefs de violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de proportionnalité tombaient à faux.![endif]>![if>
19. Le demandeur a répliqué le 23 septembre 2013. La position de la Fondation n’était clairement pas conforme à son propre règlement et il était insoutenable de persister dans l’exigence de l’annonce écrite, alors que l’annexe au règlement prévoyait explicitement que la Fondation pouvait se déterminer après le décès de l’assuré sans annonce écrite préalable du vivant de l’assuré. Au surplus, il déposerait prochainement une autre demande contre la fondation de prévoyance complémentaire.![endif]>![if>
20. Dans le délai fixé pour produire sa duplique, la Fondation a été invitée par la Cour à préciser la date à partir de laquelle l’assuré avait été employé de la banque et à indiquer si le règlement, ainsi que ses modifications ultérieures lui avaient dûment été communiquées.![endif]>![if>
21. Par réplique du 28 octobre 2013, la Fondation a persisté dans ses conclusions. Les détails concernant la date de l’engagement de feu l’assuré et la communication du règlement et de ses modifications étaient donnés. Le droit à l’information de l’assuré avait été respecté et, d’ailleurs, feu l’assuré avait expressément désigné son père et ses deux frères comme bénéficiaires de ses prestations de survivant. C’est ainsi consciemment qu’il n’avait pas désiré annoncer le demandeur comme bénéficiaire puisqu’il avait donné instruction à ses parents de verser au demandeur une somme unique de CHF 80'000,-. Finalement, l’art. 32 du règlement de prévoyance (édition 2010) était suffisamment clair et précis et ne donnait lieu à aucune interprétation. En particulier, il ne faisait pas échec à l’obligation d’annonce écrite par l’assuré, de son vivant, de sa communauté de vie avec son concubin.![endif]>![if>
22. Un délai a encore été fixé au demandeur afin de pouvoir consulter l’ensemble des pièces produites par la Fondation. Il a confirmé le 1 er novembre 2013 que la Fondation éludait sa motivation s’agissant de l’art. 32 de l’annexe au règlement de la Fondation, de sorte que c’était à tort qu’elle refusait de prester, en raison de l’absence d’annonce écrite par l’assuré.![endif]>![if>
23. Sur quoi, la cause été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La demande est introduite dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10). L'ouverture d'une action fondée sur l'art. 73 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai. Les prétentions qu'un assuré fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (ATF 117 V 329 ), qui doit être expressément soulevée (ATF 129 V 237 ). ![endif]>![if> Elle est dirigée contre la Fondation de prévoyance X__________ & Cie, à l'exclusion de la Fondation de prévoyance complémentaire du même nom. La demande est recevable dans ces conditions.
3. Le litige porte sur le droit du demandeur d'obtenir le paiement d'une rente de conjoint survivant de la Fondation.![endif]>![if>
4. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés après l’entrée en vigueur de la novelle, le nouveau droit est applicable (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références).![endif]>![if>
5. Selon les art. 19, 19a et 20 LPP; les bénéficiaires des prestations pour survivants sont le conjoint survivant ou le partenaire enregistré et les orphelins. Selon l'art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:![endif]>![if>
a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs;
c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance. Les art. 49a et 50 LPP sont applicables à la prévoyance sur-obligatoire. En particulier, lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant, en particulier, les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a).
6. Le règlement de la Fondation a été modifié à plusieurs reprises et prévoit les prestations suivantes (outre la rente d'orphelin) en cas de décès de l'assuré :![endif]>![if>
a. une rente de conjoint survivant ou, si l'assuré est célibataire divorcé ou veuf, le versement de l'avoir de vieillesse à l'une des catégories de survivants dans l'ordre suivant: aux enfants mineurs, aux enfants majeurs, aux parents, aux frères et sœurs et aux autres héritiers légaux, sauf si l'assuré a établi une clause bénéficiaire spéciale sur demande écrite et motivée (édition 1996 et 2000).
b. une rente de conjoint survivant en cas de décès d'un assuré marié. Lorsque le décès de l'assuré n'ouvre pas droit à une rente de conjoint survivant, la Fondation verse un capital-décès aux ayants droit du défunt, soit les enfants mineurs ou de moins de 25 ans étudiants et, à défaut, aux personnes désignées par l’assuré par lettre recommandée adressée de son vivant à la fondation, et qui remplissent les conditions suivantes : communauté de vie ininterrompue d’au-moins 5 ans immédiatement avec le décès et soutien substantiel à l’entretien ou enfant(s) commun(s). A défaut, le capital décès est versé aux enfants de plus de 25 ans, à défaut aux père et mère, à défaut aux frères et sœurs. L’assuré qui désire établir une clause bénéficiaire spéciale peut désigner des bénéficiaires par lettre recommandée et, en tout temps, révoquer cette clause bénéficiaire spéciale. Dans ce cas, l’ordre des différents bénéficiaires prévus est à nouveau appliqué (art. 33, édition 2003).
c. une rente de conjoint survivant pour l'assuré marié (art. 32). Au décès d'un assuré actif ou invalide non marié, la fondation verse un capital-décès aux ayants-droit suivants : aux enfants qui ont droit à une rente d’orphelin, à défaut, aux personnes à charge du défunt lors de son décès, pour autant que l’assuré ait justifié le soutien qu’il leur apportait de son vivant par écrit à la fondation, ou, à la personne ayant formé une communauté de vie ininterrompue durant 5 ans avant le décès, pour autant que l’assuré l’ait désigné par écrit à la fondation de son vivant et que la personne présente des justificatifs jugés convaincants par le conseil, à défaut, en cascade, aux enfants majeurs, aux père et mère, aux frères et sœurs, aux neveux et nièces pour la moitié seulement du capital-décès (art. 37, édition 2006).
d. une rente de conjoint survivant, en cas de décès d’un assuré marié. Est assimilée au conjoint, la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d’au-moins 5 ans immédiatement avant le décès (…) pour autant que l’assuré l’ait désigné par écrit à la fondation de son vivant et que cette personne présente des justificatifs jugés convaincants par le conseil de fondation au moment du décès et qu’un mariage, respectivement un partenariat enregistré avec l’assuré, était possible au moment du décès (art. 32). Si l’assuré actif décède avant le versement de prestations de retraite et qu’il n’a pas de conjoint au sens de l’art. 32, un capital décès est versé aux enfants qui ont droit à une rente d’orphelin, à défaut, aux personnes physiques à charge du défunt au moment de son décès, justifié par écrit du vivant de l’assuré et prouvé par justificatif des bénéficiaires, à défaut, aux enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin et en cascade, aux père et mère, frères et sœurs, neveux et nièces pour la moitié seulement du capital-décès. Sans pouvoir inverser l’ordre des priorités institué par les quatre classes susmentionnées, l’assuré peut à l’intérieur de chacune établir librement une clause bénéficiaire spéciale désignant la ou les personnes auxquelles il entend que le capital-décès soit attribué. Il les désigne alors nommément, par lettre adressée à la fondation et fixe la part du capital-décès attribuée à chacune d’elles. L’assuré peut en tout temps révoquer cette clause bénéficiaire spéciale (art. 36, éditions 2011 et 2012). L’annexe au règlement (éditions 2011 et 2012) précise que l’annonce à la fondation doit comporter les documents suivants : une annonce de communauté de vie signée par les deux concubins comportant l’identité, l’adresse des concubins ainsi que la date à laquelle a pris effet la communauté de vie ; une copie du passeport ou de la carte d’identité des deux concubins, une attestation de domicile pour chacun des deux concubins. Un éventuel droit à une rente de conjoint est examiné et, le cas échéant, constaté par la fondation, après le décès de l’assuré et pour autant qu’une sollicitation écrite à l’octroi d’une rente de conjoint soit parvenue à la fondation dans les 6 mois suivant le décès de la personne assurée. Pour que la fondation puisse se déterminer sur le droit à la rente, il incombe à la personne faisant valoir ce droit d’apporter la preuve selon laquelle elle remplit les conditions pour être assimilée à un conjoint survivant, notamment, pour la communauté de vie, une attestation de domicile pour chaque concubin. Dans le doute, la fondation est en droit d’exiger toute autre preuve et, à défaut de production de documents, elle peut refuser le droit à la rente de conjoint.
7. a. Selon l’ancien droit, les institutions de prévoyances pouvaient prévoir l’octroi de prestations au partenaire non marié, si la personne décédée est assurée et avait contribué à son entretien dans une mesure importante. Selon le nouveau droit, les institutions peuvent aussi prévoir que le partenaire non marié perçoit des prestations si le rapport de concubinage en tant que communauté a duré de manière ininterrompue au moins durant les 5 dernières années jusqu’au décès. Avec le nouvel ordre des personnes favorisées prévu à l’art. 20 a LPP, les institutions de prévoyance sont libres de décider si elles entendent faire usage d’une telle réglementation et, si elles en font usage, elles doivent se tenir au cercle des personnes favorisées établi par cette disposition et n’ont pas le droit de l’étendre (LPP et LFLP, Gustavo SCARTAZZINI, p. 322).![endif]>![if>
b. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Dans la mesure où le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP), il apparait logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d'une déclaration correspondante de l'assuré. Cette manière de voir résulte aussi du fait que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 136 V 49 consid. 4.6 p. 55 ss; ATF 137 V 105 , consid. 8). Par exemple, les institutions de prévoyance peuvent soumettre l'allocation de prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé à la double condition d'avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès et librement définir quand une personne peut être reconnue comme étant "dans une large mesure" à charge de l'assuré (ATF 138 V 98 , consid. 4 et 5.2). Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire dépendre le droit à une rente de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait été exclue. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 , consid. 8).
c. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d'annonce pour l'obtention d'une rente de partenaire, dont la jurisprudence (ATF 136 V 127 ; consid. 8.2) a reconnu qu'il s'agissait d'une incombance admissible, ne constitue pas une inégalité de traitement face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le législateur et, si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu'elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés (ATF 137 V 105 , consid. 9.4). A l'examen des rapports patrimoniaux existant entre les trois catégories de personnes visées : couples mariés, les partenaires enregistrés et concubins, on constate qu'il y a une obligation légale d'entretien des époux et des partenaires enregistrés, alors que le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant (ATF 137 V 105 , consid. 9.3).
d. Lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère valable d’une demande de modification de l’ordre des priorités, il ne faut pas poser des exigences formelles trop élevées. Il n’est ainsi pas forcément nécessaire que la demande ait été présentée du vivant de l’assuré. Ce qui est décisif, c’est une volonté suffisamment claire de modifier l’ordre des bénéficiaires. Une disposition de dernière volonté (testament), déposée seulement après le décès de l’assuré, peut ainsi contenir une demande de modification de l’ordre des priorités valables, qui déploie des effets juridiques. Il faut alors y trouver une déclaration claire de volonté de l’assuré. Il s’agit alors d’appliquer par analogie les règles d’interprétation des testaments (LPP et LFLP, Gustavo SCARTAZZINI, p. 324).
8. Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; ATF 127 V 252 consid. 3b p. 255; ATF 117 V 221 consid. 4 p. 225; ATF 137 V 105 consid. 6.1 et les références citées). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101; arrêt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.2, ATF 137 V 105 ).![endif]>![if>
9. a. L’art. 86 b LPP prévoit que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leur droit aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse, l’organisation et le financement ainsi que les membres de l’organe paritaire. Selon l’art. 49 al. 2 ch. 26, ce devoir d’information s’applique également en matière de prévoyance plus étendue. Bien que la LPGA ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle, les art. 86 b LPP et 27 LPGA poursuivent toutefois un objectif comparable, soit orienter l’ayant-droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit. Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’en cas de modification de leur règlement, les institutions de prévoyances informent spontanément et à temps leurs assurés de manière à ce que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires (LPP et LFLP, Kurt PÄRLI, p. 1381).![endif]>![if>
b. Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif dans la feuille d'avis cantonale et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (ATF 136 V 331 ; consid. 4.2.3). Lorsque les certificats de prévoyance ne mentionnent que la rente de conjoint mais pas celle pour partenaire, il faut examiner si l'assuré aurait transmis une demande ou le formulaire adéquat au cas où le certificat avait fait mention de la rente pour partenaire (Bettina KAHIL-WOLFF, in JdT 2011, page 37).
c. Lors de l’introduction d’une rente de partenaire, la caisse de pension de la Confédération Publika s’était contentée de publier l’information dans le recueil officiel. S’agissant d’une information qui devait être communiquée de manière adéquate au sens de l’art. 86 b LPP, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était douteux que cela respecte l’exigence de forme (ATF du 6 juin 2007, B86/2006).
10. En l'espèce, le décès étant intervenu le 13 novembre 2012, c'est le règlement de prévoyance édition 2012 qui est applicable. Selon son art. 32, la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie d'au moins 5 ans avant le décès est assimilée au conjoint. Il est établi que le demandeur vivait en ménage commun avec feu l'assuré depuis 2003, soit depuis plus de cinq ans lors du décès intervenu le 13 novembre 2012, les explications données quant au changement d'adresse à l'OCP de novembre 2011 à septembre 2012 étant convaincantes. Au surplus, la défenderesse ne conteste pas la durée de la vie commune des concubins. Ainsi, le demandeur pouvait être assimilé à un conjoint survivant. Selon la même disposition, le conjoint a droit à une rente de conjoint au décès de l'assuré. S'agissant du concubin, le règlement exige d'une part que l'assuré l'ait désigné par écrit à la Fondation de son vivant et qu'au jour du décès, un partenariat enregistré soit possible, et prévoit, d'autre part, que la Fondation peut vérifier la réalisation de la condition de la vie commune durant les cinq dernières années lors du décès. Ces conditions sont en tous points conformes à la jurisprudence, qui admet que le droit des concubins à une rente ou un capital-décès puisse être subordonné à la condition formelle que l'assuré ait désigné son concubin comme bénéficiaire de son vivant. La jurisprudence confirme au surplus que la différence de traitement réservée aux concubins par rapport aux conjoints mariés ou unis par un partenariat enregistré ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Ainsi, la Fondation pouvait valablement exiger que l'assuré ait expressément déclaré de son vivant que le demandeur était son concubin depuis plus de cinq ans. ![endif]>![if>
11. L'art. 32 prévoit que l'assuré doit avoir désigné de son vivant à la Fondation la personne avec laquelle il forme une communauté de vie. Littéralement, cela signifie que sa déclaration doit être adressée à la Fondation avant sa mort. Cette exigence est conforme à la loi selon le Tribunal fédéral, bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition légale de validité. Ainsi, une institution de prévoyance peut, mais n'est pas obligée, de subordonner le droit aux prestations à une annonce reçue du vivant de l'assuré. L'interprétation de l'annexe au règlement ne permet pas une lecture différente. Les concubins doivent d'abord, ensemble, déclarer leur communauté de vie à la Fondation et produire les pièces demandées. Ensuite, au décès de l'assuré, le concubin survivant doit démontrer que la communauté de vie annoncée à l'époque est toujours d'actualité et demander la rente à laquelle il a droit. Le fait que la Fondation vérifie au décès la réalisation des conditions d'assurance n'implique pas que l'annonce de la vie commune pourrait lui parvenir à ce moment-là seulement. A défaut de déclaration du vivant de l'assuré, le demandeur ne peut pas prétendre à une rente de conjoint survivant. ![endif]>![if>
12. Par surabondance de moyen, la cause sera également examinée sous l'angle soutenu par le demandeur. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'assuré doit expressément désigner la personne de son concubin – que cette annonce parvienne à l'institution avant ou après le décès. Avant l'introduction d'une rente de concubin survivant en 2011, cette déclaration devait être faite pour l'attribution du capital-décès (cf. art 35 ch. 2 du règlement de 2004). L'assuré devait alors expressément désigner la personne bénéficiaire, soit le concubin avec lequel il vivait depuis 5 ans. Cette désignation a été maintenue dans les règlements de 2011 et de 2012, le concubin – assimilé au conjoint - bénéficiant désormais dans ces conditions d'une rente et non plus d'un capital. En 2005, l'assuré a établi une clause bénéficiaire spéciale, attribuant le capital-décès à son père et à ses deux frères. A ce moment-là, il ne vivait avec le demandeur que depuis deux ans, mais dès le mois d'août 2008, l'assuré aurait pu désigner le demandeur comme bénéficiaire du capital-décès, puis, dès janvier 2011, le désigner comme étant la personne avec laquelle il vivait depuis 5 ans, afin qu'il bénéficie d'une rente de concubin survivant. Si l'on peut comprendre la réticence de l'assuré d'annoncer son concubinage à la Fondation, craignant que son employeur l'apprenne, rien ne s'opposait à ce qu'il établisse un document répondant aux exigences du règlement, à charge pour un notaire ou un tiers de le remettre à la Fondation à son décès. Pourtant, il ne ressort d'aucune pièce que l'assuré ait fait une telle déclaration de volonté. Au contraire, le testament produit prévoit expressément une charge pour les héritiers légaux, qui doivent verser 80'000.- au demandeur, à prélever sur le capital-décès qu'ils percevront de la Fondation. On ne peut au surplus pas raisonnablement soutenir que le fait d'avoir désigné le demandeur comme héritier par testament suffit pour remplir les conditions du règlement et de son annexe concernant la déclaration de communauté de vie aux fins d'attribution d'une rente de conjoint survivant. Ainsi, même si l'annonce - du vivant de l'assuré - n'était pas une condition aux prestations, la demande serait mal fondée.![endif]>![if>
13. Au surplus, le demandeur n'allègue pas que l'assuré aurait été mal informé de ses droits et des conditions à remplir pour que son concubin puisse bénéficier d'une rente de conjoint survivant de la Fondation et le cas échéant d'un capital-décès de la Fondation complémentaire. Il ne prétend pas non plus que l'assuré aurait adressé à la Fondation la déclaration et les pièces nécessaires selon le règlement s'il avait reçu, par exemple, un certificat de prévoyance mentionnant expressément une rente pour conjoint et pour partenaire survivant. A cet égard, force est de constater que la Fondation a correctement informé les assurés des modifications pertinentes du règlement. En janvier 2004, une lettre d'information a précisé la possibilité de désigner son concubin pour l'octroi d'un capital-décès, renvoyant au règlement remis à tous les assurés pour le détail des conditions. En avril 2011, un courriel a précisé l'introduction, à certaines conditions, d'une rente de conjoint pour les concubins, en rappelant que le règlement, déjà adressé à tous les assurés, contenait les détails. Le règlement de 2012 n'a pas été modifié sur ce point. Ainsi, la Fondation a précisément informé les assurés d'une nouvelle forme de prestations, c'est à dire du droit aux prestations pour les concubins et elle ne s'est pas contentée d'indiquer qu'un nouveau règlement était entré en vigueur et à disposition sur le site intranet. le renvoi au règlement pour le détail des conditions à remplir ne viole pas le droit à l'information des assurés.![endif]>![if>
14. Ainsi, la demande est rejetée et la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. La rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le